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Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?

28 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s’adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?

Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.

En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :

  • à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
  • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.

Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.

Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.

Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.

Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.

Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !

« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…

« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…

Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.

Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.

Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !

Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…

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Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
Mettre en place une procédure collective
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : où en est-on ?

28 septembre 2023 - 3 minutes
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Une nouvelle fois, le juge rappelle que le « barème Macron », c’est-à-dire le barème d’indemnisation applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s’appliquer sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées… ou presque… Cas vécus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Barème Macron » : une indemnisation encadrée par la loi

Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.

En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.

Une fois de plus, il réitère sa position. Cas vécus…

  • Quand une salariée ayant 58 ans et 5 ans d’ancienneté est licenciée…

Une société licencie une salariée de 58 ans ayant 5 ans d’ancienneté.

Ce que cette dernière conteste. Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle réclame des dommages-intérêts d’un montant de 19 500 €, soit l’équivalent de 12 mois de salaire.

Un montant tout à fait adapté, selon elle, au regard :

  • du fait qu’elle ne dispose d’aucun diplôme ;
  • de son âge : 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ;
  • de sa santé fragile ;
  • du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un travail à temps partiel, occasionnant une perte de revenus supérieure à 30 800 € sur 2 ans.

Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse largement les limites fixées par le « barème Macron » …

  • Quand un salarié ayant 57 ans et 21 ans d’ancienneté est licencié…

Une association licencie pour motif économique un salarié âgé de 57 ans ayant 21 ans d’ancienneté.

Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié exige le paiement d’une indemnité de 33 305 €, soit 21 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce montant prend en compte notamment son ancienneté (21 ans), son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), et le préjudice de perte d’emploi.

Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse (là encore) les limites fixées par le « barème Macron » …

  • Réponse du juge dans ces 2 affaires

Dans ces 2 affaires, le juge rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, elle ne peut l’être que dans les limites du barème…

Dans le 1er cas, l’employeur est donc condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 762 € (et non 19 500 €), tandis que dans le 2e cas, il est condamné à payer 25 675,68 € (à la place des 33 305 € demandés).

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Licenciement irrégulier, nul, non motivé : quelle sanction ?
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement irrégulier, nul, non motivé : quelle sanction ?
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Le coin du dirigeant

Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?

28 septembre 2023 - 2 minutes
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Les personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées peuvent se garer gratuitement sur une place pourtant payante, en raison de leur situation de handicap. Problème : ces cartes, apposées sur les pare-brises, ne sont pas lues par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI)… Ce qui peut poser problème… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…

Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :

  • de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
  • d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
  • de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).

Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu’elles sont apposées sur le pare-brise.

Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…

Dans cette situation, en effet, il n’est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d’une amende qu’il n’a pas à régler, l’obligeant ainsi à contester.

Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.

Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.

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Actu Sociale

Indemnité de congés payés : attention au délai !

27 septembre 2023 - 2 minutes
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Après avoir obtenu la requalification d’une collaboration en contrat de travail, une salariée réclame à son désormais employeur le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans. Une demande trop tardive, selon l’employeur, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité de congés payés : soyez diligent !

Pendant 17 ans , une enseignante a collaboré avec un institut de formation, avant d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.

Une fois la requalification obtenue, elle réclame à l’institut, désormais employeur, le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans.

Une demande trop tardive, selon l’employeur : la salariée avait 3 ans, à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, pour demander le paiement de cette indemnité.

Or ce délai est largement expiré…

Sauf que, pour la salariée, ce délai de 3 ans ne commence à courir que si l’employeur démontre avoir accompli toutes les diligences lui permettant d’exercer son droit à congés payés et l’avoir informée des droits s’y rapportant… ce qui n’est pas le cas ici.

Selon elle, puisqu’elle n’était pas salariée jusqu’alors, elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit à congé. Le délai de prescription n’aurait donc pas commencé à courir…

« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour obtenir le paiement de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, à condition que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congés.

Notez que dans cette affaire, si le juge valide l’argumentaire de la salariée, il ne se prononce pas pour autant sur le bénéfice effectif de l’indemnité réclamée. L’affaire devra être rejugée sur ce point…

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Actu Juridique

Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées

27 septembre 2023 - 3 minutes
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À la suite des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, de nombreux dégâts ont été constatés sur divers bâtiments, comme les commerces. Le Gouvernement souhaite que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments se fassent rapidement… ce qui suppose d’adapter les règles d’urbanisme. Un régime dérogatoire vient d’être mis en place. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Émeutes : place à la reconstruction

En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :

  • favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
  • permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
  • adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.

Ainsi, il est prévu que :

  • la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
  • des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.

Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.

Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.

Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.

En pratique, retenez que :

  • la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
  • le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
  • le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
  • l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.

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Facture impayée : SOS expert-comptable ?

28 septembre 2023

Un entrepreneur fait face à un impayé de la part d'un client. Pour obtenir le remboursement de sa créance, il hésite sur la marche à suivre. Un ami lui conseille de faire tout simplement appel à son expert-comptable, qui l'aide déjà dans la gestion de son entreprise.

Un conseil qui étonne l'entrepreneur, puisque selon lui, un expert-comptable ne peut pas être missionné pour recouvrer une créance.

L'entrepreneur a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

La loi PACTE, votée en 2019, autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances de leurs clients. Pour pouvoir se faire confier cette mission, un mandat spécial doit être signé avec le client. Ce mandat peut être intégré directement dans la lettre de mission.

L'entrepreneur peut donc ici confier le recouvrement de sa créance directement à son expert-comptable, à condition de signer un mandat spécial.

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Actu Sociale

Arrêts de travail… Mais pas des congés !

26 septembre 2023 - 3 minutes
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Dans une série de décisions importantes, le juge a radicalement changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail. C’est-à-dire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés payés et accident de travail / maladie professionnelle

Par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT / MP), la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

Et pourtant, le juge vient d’en décider autrement…

Dans une récente affaire, un salarié victime d’un accident de travail, est absent pendant plus d’une année.

Il est finalement licencié et demande à son employeur le bénéfice de son indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur l’ensemble de sa période d’absence.

Mais son employeur refuse ! Il rappelle que, légalement, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, seule une année peut être prise en compte dans le calcul de cette indemnité.

« Plus maintenant ! », répond le juge, qui donne raison au salarié : l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés !

Congés payés et maladie non professionnelle

Pour rappel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

Et pourtant, le juge vient, là encore, de changer radicalement de position…

Dans cette affaire, un salarié est licencié. Il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés, mais constate que, pour son calcul, l’employeur n’a pas tenu compte de la durée de son absence pour maladie non professionnelle.

« C’est normal ! », se défend l’employeur : légalement, une telle absence n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. À ce titre, elle ne doit pas être intégrée au calcul de l’indemnité.

« Faux ! », décide le juge : désormais la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié doit donc continuer à acquérir des congés pendant son arrêt de travail.

Un changement immédiat ?

Notez que ces décisions, d’application immédiate et qui visent à mettre en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne, privent d’effet les dispositions légales portant sur la détermination des périodes de travail effectif à prendre en compte dans le cadre de l’acquisition des jours de congés payés.

Reste encore à déterminer ce qu’il en est des salariés actuellement absents ou de ceux qui viennent de revenir d’une telle absence. Affaire à suivre donc…

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Actu Sociale

Focus sur le report des congés payés à l’issue du congé parental d’éducation

26 septembre 2023 - 2 minutes
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Un salarié a-t-il droit au report des congés payés acquis, mais non pris, au retour de son congé parental d’éducation ? Réponse inédite du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report des congés payés au retour du congé parental d’éducation : possible ?

Par principe, les congés payés non pris avant que le salarié parte en congé parental d’éducation sont perdus.

La loi ne prévoit pas de report des congés payés acquis, mais non pris par le salarié, à l’issue de son congé parental d’éducation. Ce que le juge a confirmé à de multiples reprises… Avant de changer de position….

Dans une récente affaire, une salariée s’est absentée pour cause de maladie, puis de congé maternité et enfin de congé parental d’éducation.

Finalement, son contrat de travail est rompu et la salariée saisit le juge pour demander le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les 43 jours de congés payés acquis avant le début de son congé parental d’éducation, mais qu’elle n’a pas pu prendre.

Pour elle, les congés payés acquis mais non pris avant son départ en congé parental d’éducation doivent faire l’objet d’un report et, par conséquent, doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice.

Ce que conteste l’employeur : la loi ne prévoit pas la possibilité d’un tel report. La salariée étant revenue après la période de prise des congés payés, les congés acquis mais non pris avant son congé parental d’éducation sont perdus !

« Faux ! », pour le juge, qui donne raison à la salariée : lorsque l’impossibilité de prendre des congés payés résulte de l’exercice du droit à congé parental, les congés payés acquis avant le congé parental doivent être reportés lors de la reprise du travail.

Ainsi, la salariée obtient le report de ses congés payés acquis, matérialisé ici par le versement d’une indemnité compensatrice pour les 43 jours de congés payés acquis, soit 2 722,04 € brut.

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Congé parental d’éducation : ce qu’il faut savoir
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Congé parental d’éducation : ce qu’il faut savoir
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Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte

26 septembre 2023 - 3 minutes
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Les ventes immobilières sont souvent faites sous condition suspensive, qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent toucher à l’obtention d’un prêt, à la vente d’un bien ou encore, comme au cas présent, à l’urbanisme. Cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Permis d’aménager : quand la demande est vouée à l’échec

Une société signe une promesse de vente portant sur l’achat de terrains appartenant à des particuliers. L’acte prévoit que la vente ne se fera que sous la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un permis d’aménager.

Le même jour, le conseil municipal de la commune acte le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) : les parcelles objet de la vente, alors constructibles, passent en zone agricole… donc en zone non constructible…

Ce qui n’incite pas la société acheteuse à déposer sa demande d’autorisation d’aménagement dans le délai de 6 mois fixé par la promesse… Ce qui n’incite pas les vendeurs à laisser passer la clause pénale de 20 000 € prévue par la promesse !

Pour mémoire, une clause pénale est une clause insérée dans un contrat par laquelle une partie s’engage envers l’autre à quelque chose en cas d’inexécution (comme à payer une somme d’argent), et ce pour assurer l’exécution du contrat.

Les vendeurs considèrent, en effet, que la condition suspensive n’a pas été réalisée… aux torts exclusifs de l’acheteur. Selon eux :

  • il appartenait à l’acheteur de démontrer en quoi la réglementation d’urbanisme applicable pendant le délai de réalisation de la condition suspensive l’aurait empêché de faire la demande le permis d’aménager ;
  • l’autorité administrative avait la possibilité de trancher directement, sans attendre la modification définitive du PLU.

Sauf que selon l’acheteur, le dépôt du dossier aurait de toute façon été inutile : il était certain qu’une demande de permis d’aménager était vouée à l’échec puisqu’il se serait tout de même vu opposer un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure de révision du PLU, à défaut d’un refus immédiat !

Le juge donne raison à l’acheteur. Il constate que :

  • le projet de révision du PLU a classé les parcelles en zone agricole ;
  • par la suite, à l'issue d'une enquête publique, un rapport a conclu à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction ;
  • la révision du PLU répond à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable ;
  • les parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale ;
  • la volonté de la collectivité est de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain peut satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.

Partant, le juge en déduit que la demande de permis d’aménager était vouée à l’échec et que, quand bien même un dossier d’autorisation d’aménagement n’avait pas été déposé, la condition suspensive n’avait pas défailli du fait de l’acheteur…

La demande en paiement des vendeurs doit donc être rejetée !

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Agent immobilier : maîtriser le plan local d’urbanisme (PLU)
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
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Garantie décennale : cas pratiques

26 septembre 2023 - 3 minutes
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La garantie décennale est une garantie de construction mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Exemples récents…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le caractère caché du désordre : une condition importante de mise en œuvre de la garantie décennale

Dans le but de construire un immeuble devant comprendre 150 logements, des sociétés (les maîtres de l’ouvrage) font appel à des professionnels du bâtiment. Les lots sont vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires est créé.

Après la réception du chantier, ce dernier se plaint de désordres portant notamment sur l’installation d’eau chaude sanitaire et demande une indemnisation :

  • pour que des travaux de reprise puissent être effectués ;
  • au titre de la surconsommation d’eau ;
  • et au titre du préjudice de jouissance.

Le problème ? Un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude.

Pour cela, le syndicat se fonde sur la garantie décennale : pour mémoire, la garantie décennale est une garantie mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage.

Impossible ici, pour l’assureur du professionnel étant intervenu sur le lot plomberie : selon lui, le désordre affectant les tuyauteries était apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble. Or il est admis que pour que la garantie décennale soit mobilisable, le désordre doit être caché à la réception des travaux.

Ce qui n’est pas le cas ici pour l’assureur qui considère que le désordre, qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications, présente un caractère apparent.

Mais pas pour le syndicat des copropriétaires, qui considère que le désordre en question était de nature particulièrement technique !

Avis que partage le juge : les maîtres de l’ouvrage, non professionnels de la construction, n’avaient pas pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, même si, il l’admet, la manifestation concrète du problème, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

Impropriété de l’ouvrage à sa destination : un « risque » sanitaire peut la caractériser

Dans cette même affaire, l’assureur contestait également le fait que le désordre relève de la garantie décennale ! Il rappelle à ce titre que ce n’est le cas que des désordres :

  • actuels compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
  • qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.

Or s’il est retenu une impropriété du réseau en raison de sa non-conformité aux règles sanitaires, il n’est pas prouvé que cela avait engendré ou engendrerait des cas de légionellose… Impossible donc de mettre en œuvre la garantie décennale…

Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie.

Il constate, en effet, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

Ainsi, ce risque sanitaire, auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai de garantie rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période… Le désordre relève donc bien de la garantie décennale des constructeurs et l’assureur doit le couvrir.

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Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale
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Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale
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