Départ volontaire à la retraite : des reproches à faire ?
Départ volontaire à la retraite : pas de requalification sans reproche !
Un salarié habituellement lié par plusieurs contrats de mission à une entreprise utilisatrice fait connaître à son employeur, par courrier, son souhait de partir à la retraite avant le terme prévu.
Après son départ, il obtient du juge la requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en un seul CDI et, par la même occasion, lui demande de considérer que la rupture de son contrat de travail procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un départ volontaire à la retraite.
Il considère, en effet, qu’il n’a fait valoir ses droits à la retraite que postérieurement à la rupture de son contrat. En d’autres termes, son contrat a été rompu avant le terme normalement prévu et sans respecter la procédure de licenciement.
Par conséquent, la rupture de son contrat est en réalité due à un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste l’employeur : dans la lettre notifiant son départ à la retraite, le salarié ne mentionne, à son égard, aucun reproche qui aurait motivé son départ avant le terme normal du contrat de mission.
Ce que constate aussi le juge, qui donne raison à l’employeur.
Dès lors que le salarié indique clairement et sans équivoque qu’il souhaite partir à la retraite sans imputer le moindre manquement à son employeur, il ne peut pas ensuite se prévaloir d’une rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
Le contrat de travail s’est donc achevé au jour de la notification par le salarié de son souhait clair et non équivoque de partir à la retraite.
Les lecteurs ont également consulté…
Pacte Dutreil : même pour les loueurs en meublé ?
Activité de loueur en meublé = activité commerciale éligible au pacte Dutreil ?
Lors de la transmission de tout ou partie des biens meubles ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe toutefois un moyen d’y échapper… du moins partiellement : il s’agit du pacte Dutreil.
Pour rappel et toutes conditions remplies (engagement de conservation des biens mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation de l’entreprise, nature de l’activité de l’entreprise, etc.), le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une (belle) exonération de droits d’enregistrement, à hauteur des ¾ de la valeur des biens transmis et ce, sans limitation de montant.
Tout simplement, seuls 25 % de la valeur de ces biens sont soumis à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, l’entreprise qui exploite les biens transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.
Dans une affaire récente, le juge civil a rendu une décision inédite considérant que l’activité de location de locaux commerciaux munis des équipements nécessaires à leur exploitation était une activité commerciale éligible au pacte Dutreil.
Une décision totalement contraire à la position de l’administration fiscale, qui a toujours refusé d’appliquer le pacte Dutreil à ce type d’activité…
Et pourtant, dans une nouvelle affaire, le juge, administratif cette fois, vient de rendre la même décision que le juge civil…
Ici, une personne, exerçant une activité de loueur en meublé via une entreprise transmise par son père, revendiquait la possibilité de mettre en place un pacte Dutreil à l’occasion de cette transmission…. Ce que l’administration fiscale refusait.
À tort, selon le juge, pour qui l’activité de location meublée constitue bien une activité commerciale au sens de la réglementation fiscale : le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être regardé comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale.
Dans l’attente maintenant d’une réaction de l’administration fiscale. Affaire à suivre !
Les lecteurs ont également consulté…
Réforme des retraites : un frein à la transmission d’entreprise ?
Réforme des retraites et transmission d’entreprise : une tolérance
La réforme des retraites, publiée en avril 2023, est venue allonger l’âge légal de départ à la retraite (qui passe à 64 ans) et porter à 172 trimestres la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Un changement important qui peut poser problème à certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise et prendre leur retraite…
Pour mémoire, il existe plusieurs dispositifs de faveur qui, toutes conditions remplies, permettent aux dirigeants souhaitant partir à la retraite d’atténuer le coût fiscal de la transmission de leur entreprise :
- un abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de PME ;
- une exonération d’impôt applicable au gain réalisé lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle.
Le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, notamment, que le dirigeant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent la cession.
Quant à l’exonération, elle ne profite qu’aux dirigeants qui cessent toute fonction dans l’entreprise transmise et qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.
Quid alors du rapport entre l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite et ces dispositifs fiscaux de faveur ?
Une sénatrice a justement mis le doigt sur le nœud du problème. Du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, certains dirigeants, qui anticipaient un départ en retraite dans les 2 ans de la cession de leurs titres ou de leur entreprise, pourraient :
- soit perdre le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ;
- soit devoir partir à la retraite dans des conditions dégradées pour conserver le bénéfice de ces avantages fiscaux.
Une situation inacceptable pour le Gouvernement, qui annonce la mise en place d’une tolérance.
Ainsi, dès lors que toutes les autres conditions requises pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont réunies, le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants :
- ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de la promulgation de la réforme des retraites (soit le 14 avril 2023) ;
- qui, dans le délai de 2 ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à la réforme ;
- et qui seront effectivement partis à la retraite à l’âge légal relevé par la réforme.
Notez que la documentation de l’administration fiscale devrait prochainement être mise à jour en ce sens. Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié… nouvellement papa…
15 jours après la naissance de son enfant, un père est licencié pour manquements professionnels. Pour le salarié, ce licenciement est impossible, donc nul : il est intervenu pendant la période de protection légale du père…
Le salarié rappelle que l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de l’enfant, sauf faute grave de l’intéressé ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant… « C’est justement le cas ! » affirme l’employeur : le salarié a été licencié en raison de manquements professionnels objectifs, incompatibles avec sa fonction et sans lien avec la naissance de l’enfant, rendant impossible le maintien de son contrat…
Sauf que la lettre de licenciement, reçue par le salarié pendant la période de protection légale, ne précise pas en quoi ces manquements rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié, constate le juge : le licenciement est donc bien nul !
Les lecteurs ont également consulté…
Handicap : un guide relatif au « contrat d’apprentissage aménagé »
Le contrat d’apprentissage aménagé, qu’est-ce que c’est ?
Pour rappel, l’apprentissage permet d’obtenir la délivrance d’un titre ou d’un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à la suite d’un parcours de formation associant des périodes de formation pratique auprès d’un employeur et des périodes d’enseignement en centre de formation d’apprentis (CFA).
Le contrat d’apprentissage aménagé est accessible dès l’âge de 16 ans (sans limite d’âge maximal) et concerne les apprentis bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Sur ce point, le Gouvernement vient tout juste de publier le « Guide apprentissage et handicap », qui précise que la RQTH peut être obtenue à tout moment, même si le contrat et la formation ont déjà débuté.
Toutefois, si la RQTH est obtenue au cours de l’exécution du contrat, il faudra penser à :
- conclure un avenant au contrat d’apprentissage, afin de mentionner l’obtention de la RQTH et les éventuelles conséquences sur le déroulement du contrat (augmentation de la durée de la formation par exemple) ;
- conclure un avenant à la convention de formation pour intégrer les conséquences financières relatives à la mise en place d’un parcours adapté d’apprentissage ;
- modifier l’accord de prise en charge de l’opérateur de compétences.
Les lecteurs ont également consulté…
Visite médicale à la demande du salarié : comment faire sans « carence notifiée » de l’employeur ?
La « carence notifiée » de l’employeur est toujours requise…
Au-delà des visites médicales impérativement prévues par la loi, tout salarié peut demander le bénéfice d’un examen médical auprès des services de santé compétents.
Dans ce cas, il doit commencer par formuler cette demande à son employeur, qui doit ensuite prendre attache avec les services de santé.
Il existe toutefois une exception qui permet au salarié de prendre directement rendez-vous avec les services de santé : celle de la carence notifiée de l’employeur.
Sauf qu’en pratique, cette carence de l’employeur est rarement notifiée au salarié… L’exception prévue par la loi est donc difficilement applicable…
Partant de ce constat, un sénateur interpelle le Gouvernement et lui demande la suspension de cette condition de « carence notifiée ».
Interrogé, le Gouvernement rappelle d’abord que, légalement :
- cette demande de visite ne peut fonder aucune sanction disciplinaire ;
- la visite peut avoir lieu sur les heures de travail et doit être rémunérée comme tel.
Toutefois, il précise que cette mesure est issue d’une délibération avec les partenaires sociaux pour renforcer la prévention en santé au travail.
La difficulté soulevée doit donc être examinée collégialement par le ministre du Travail en lien avec les partenaires sociaux.
Affaire à suivre donc…
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Arnaques en ligne : le nouveau guide de la Task-Force nationale
S’informer et se préparer contre les arnaques en ligne !
Imaginée en 2020, la Task-Force nationale de lutte contre les arnaques avait pour mission de faire face à l’importante augmentation des escroqueries en ligne au moment de la crise de la Covid-19.
Face au constat de la continuité des arnaques en ligne, celle-ci a été pérennisée.
Dirigée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), elle voit collaborer plusieurs ministères (Intérieur, Économie et Finances, Justice, etc.) et plusieurs autorités administratives, telles que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour mettre en commun leurs compétences et efforts dans la lutte contre les arnaques en lignes.
Pour permettre à tous de s’informer, la Task-Force publie un guide détaillant en 16 fiches les arnaques les plus communes, dont :
- les arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;
- les escroqueries à l’encaissement de chèques ;
- les usurpations d’identités de professionnels ;
- les pratiques abusives du dropshipping.
Dans chacune de ces fiches, la Task-Force informe sur les pratiques en question, sur comment les identifier et sur l’attitude à adopter lorsqu’on en est victime.
Les lecteurs ont également consulté…
Marché de l’assurance en outre-mer : « Quand t’es dans le désert » !
Comment soutenir le marché assurantiel en outre-mer ?
Un député a fait remarquer l’existence d’un désert assurantiel en outre-mer, ce qui force les populations ultramarines soit à abandonner leur projet, faute d’assurance, soit à souscrire une assurance en métropole, ce qui occasionne des coûts supplémentaires et des difficultés administratives.
Une situation dont le Gouvernement a bien conscience… Ce qui ne l’empêche pas de préciser que la multiplication des aléas climatiques peut toutefois conduire à rendre plus difficilement assurable certains risques.
Il indique avoir d’ailleurs missionné des experts pour évaluer l’ampleur des évolutions du système assurantiel à prévoir pour l’adapter au changement climatique. Des experts qui vont également se pencher sur la question de l’assurance des risques climatiques en outre-mer.
Au-delà de ces considérations, le Gouvernement rappelle que la fixation des prix des produits d'assurance est libre et qu’il existe un principe de libre installation. Il ne peut donc pas directement intervenir sur ces points.
Enfin, la problématique spécifique de l’absence d’assurance pour les activités nautiques donne lieu à l’explication suivante de la part du Gouvernement : le principal frein avancé par les assureurs est le non-respect des règles de sécurité par les professionnels.
Afin de faciliter la souscription d'une assurance, il appelle donc les exploitants d’activité nautique à être le plus transparent possible vis-à-vis de leur assureur, en leur communiquant des rapports de sécurité exhaustifs.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui va un peu vite en besogne…
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023, no 20/05826 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
Pénalités logistiques : nouvelle mise à jour
Pénalités logistiques : mise à jour 2023 !
Pour mémoire, les pénalités logistiques correspondent à des pénalités infligées à un fournisseur si celui-ci n’exécute pas correctement ses engagements contractuels.
Instituées par la loi dite « Egalim 2 » en octobre 2021, les pénalités logistiques obéissent à des règles très précises que l’administration avait déjà commentées en juillet 2022.
À la suite de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la DGCCRF a mis à jour ses lignes directrices en la matière.
La nouvelle documentation est consultable ici et apporte des précisions, notamment sur :
- l’interdiction de la « déduction d’office » des pénalités ;
- la notion de « catégories de produits » visant l’homogénéité des produits à prendre en compte dans l’assiette de calcul du plafond du montant des pénalités logistiques.
