
C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…
Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !
Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !

ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?
Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.
Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.
Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.
Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.
De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.
De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.
En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.
Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.
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Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).
Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).
Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :
- la facturation du client ou du patient ;
- l’encaissement ;
- les prises de rendez-vous ;
- les approvisionnements de fournitures ;
- la gestion des équipes ;
- la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
- etc.
Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :
- la convocation des assemblées des associés ;
- la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
- les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
- etc.
Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.
À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.
Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.
Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :
- il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
- il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.
Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…
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DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.
Le locataire a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé
Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025
La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.
Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..
Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.
Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :
- qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
- ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025
Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.
De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.
Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.
Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.
Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :
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C’est l’histoire d’un locataire qui trouve que son bailleur ne s’inquiète (vraiment !) pas assez…

Une société loue un local pour son activité de pizzas à emporter, puis apprend qu’il a été construit sans permis. Un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, selon la société, qui réclame la fin du bail et des dommages-intérêts…
« Pourquoi ? », s’étonne le bailleur qui ne voit pas de problème : l’administration ne lui a pas ordonné de quitter les lieux. De plus, la société exploite bien son activité dans le local, comme le locataire précédent l’a fait avant elle, sans empêchement. Sauf qu’il lui est très difficile d’assurer les lieux et de développer son activité, rétorque la société. De plus, comment pourra-t-elle vendre un jour correctement son affaire avec un local qui pourrait un jour être démoli sur ordre de l’administration ?
Arguments convaincants pour le juge : le bailleur doit délivrer au locataire un local en état de servir à l’usage prévu. Or ici, le défaut de permis de construire étant source de troubles d’exploitation, le bailleur a manqué à ses obligations !
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Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?
Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.
Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.
Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.
Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.
Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.
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C’est l’histoire d’un couple, victime de l’erreur (fiscale) irrévocable de leur fille…

Toutes les conditions étant remplies, un couple décide de rattacher leur fille majeure et étudiante à son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017. Sauf que leur fille a souscrit une déclaration d’impôt en son nom propre en 2015, constate l’administration fiscale qui refuse donc ce rattachement…
Une simple erreur de leur fille qui ne s’est produite qu’une seule fois, se défend le couple qui rappelle qu’aucune déclaration d’impôt personnelle n’a été déposée par leur fille en 2016 et 2017. Sauf qu’en souscrivant une déclaration d’impôt personnelle en 2015 et, faute d’avoir demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2015 à 2017, leur fille doit être considérée comme ayant opté pour une imposition personnelle de ses revenus dès 2015…
« Et cette option est irrévocable une fois le délai de déclaration dépassé », rappelle le juge qui confirme que le rattachement fiscal de leur fille ne peut être que refusé ici, et ce pour les 3 années litigieuses...
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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que le préjudice, c’est pas automatique…

Après son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés payés. Elle réclame une indemnisation pour réparer le préjudice qu’elle estime, de ce fait, avoir subi…
Pour elle, le fait pour son ex-employeur de ne pas l’avoir sollicitée pour poser des jours de congés avant la date limite constitue un défaut de protection de sa santé, ouvrant droit à réparation. « Faux ! », conteste l’ex-employeur : le manquement qu’elle lui reproche ne peut ouvrir droit à une réparation financière qu’à condition qu’elle prouve l’existence d’un dommage qui en découle…. Ce que la salariée ne fait pas ici : il n'y a donc pas lieu de l’indemniser, estime son ex-employeur…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’ex-employeur : le manquement de l’employeur dans l’organisation, la prise ou le report des congés payés peut causer un dommage pour la salariée à condition qu’elle apporte la preuve d’un préjudice… qui n’est, ici, pas automatique !