C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...
Lors de la rupture de son contrat, un cadre dirigeant s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’une prime de performance, versée au titre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Prime que l’employeur refuse de payer, au motif que c’est un avantage qui a, en fait, été dénoncé…
Sauf qu’il n’a pas été dûment informé de l’arrêt de cette prime, conteste le salarié. Or, pour que l’employeur soit libéré d’un engagement unilatéral, comme ici, il doit informer individuellement chaque salarié bénéficiaire de la fin de l’avantage correspondant dans un délai raisonnable… Ce que l’employeur confirme avoir fait : il a dénoncé cet avantage par l’envoi d’un mail groupé à l’ensemble des cadres dirigeants susceptibles d’en bénéficier…
« Insuffisant ! », tranche le juge, pour qui un simple mail groupé ne suffit pas : la dénonciation d’un engagement unilatéral n’est valable qu’à la condition que l’employeur prouve que chaque salarié a été clairement informé « individuellement ». Ce qui n’est pas le cas ici !
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C’est l’histoire d’une société confrontée à la force majeure… et à l’administration fiscale…
Une société, soumise à la TVA, achète un ensemble immobilier en s’engageant à construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans, ce qui lui permet de bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement normalement dus…
Mais, finalement, aucune construction n’a été réalisée dans ce délai, constate l’administration. Et, parce que la société n’a pas demandé la prolongation du délai de 4 ans, elle doit payer les droits dus. Sauf qu’elle a été confrontée, pendant toute la durée du délai, à des cas de force majeure (permis de démolir contesté, occupation illicite, permis de construire refusé) n'ayant pas cessé aux termes des 4 ans, rappelle la société. Ce qui, selon elle, a suspendu son obligation de construire et l'a dispensé de demander une prorogation…
Sauf que, même en cas d’empêchement, y compris de force majeure, la société reste tenue de solliciter une prorogation, rappelle le juge. Faute de construction et de demande de délai supplémentaire, l’exonération fiscale est perdue.
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Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété
Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires
Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.
Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.
Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.
Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées.
À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.
Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.
Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :
- le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
- les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
- la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
- les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
- la rémunération de l'administrateur provisoire ;
- les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
- l'administration provisoire renforcée ;
- les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.
- Décret no 2026-10 du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
- Arrêté du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
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Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?
Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.
Afin de rembourser les dettes de l'entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d'immatriculation de son activité.
Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?
La bonne réponse est... Les créanciers personnels seuls
Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.
À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.
De ce fait, même lors d'une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu'au bénéfice des créanciers personnels.
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C’est l’histoire d’une petite-fille qui hérite de la holding de sa grand-mère…
Une petite fille hérite de sa grand-mère des parts d’une société holding qui détient des SCI. Sa grand-mère ayant organisé cette transmission, via un pacte Dutreil, la petite fille entend bénéficier de l’exonération fiscale correspondante…
… que lui refuse l’administration, rappelant que cela ne vaut que pour une société holding qui « anime » un groupe de filiales « opérationnelles ». Ce qui n’est pas le cas ici, pour elle… Sauf que les SCI exercent une activité de construction-vente, rappelle l’héritière qui produit des mandats de vente des actifs détenus par les SCI… Des mandats établis après le décès de la grand-mère, constate l’administration…
Or, le caractère opérationnel d’une société s’apprécie au jour du décès, pas après, rappelle le juge qui constate qu’à cette date, les filiales n’exerçaient manifestement pas d’activité commerciale : elles ne sont pas « opérationnelles » et la holding ne peut donc être qualifiée « d’animatrice » du groupe au jour du décès de la grand-mère…
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C’est l’histoire d’une SCI qui tente de meubler la conversation face à l’administration fiscale…
Une SCI offre à la location une propriété au cours des périodes estivales et soumet les loyers à l’impôt sur le revenu (au titre des revenus fonciers). Une erreur, selon l’administration fiscale qui soumet les loyers à l’impôt sur les sociétés (IS), la location étant « meublée »…
Une erreur, selon la SCI, qui rappelle que, preuve de l’annonce de location à l’appui, la propriété n’est pas garnie de tous les meubles nécessaires à qualifier cette location de « meublée »… Sauf que l’annonce en question n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien et, constate encore l’administration, les associés occupent cette propriété à titre de résidence secondaire, pendant les périodes non louées. Ce qui est de nature à établir que cette propriété dispose des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée…
Ce que constate, et confirme, le juge… qui donne ici raison à l’administration fiscale !
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Divorce par consentement mutuel = avocat choisi par consentement mutuel ?
Des époux prennent la décision de divorcer. Parce qu'ils sont d'accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ils optent pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la procédure qui ne nécessite pas de passer devant le juge.
Comme ils s'entendent plutôt bien, ils décident de prendre le même avocat pour eux deux.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er janvier 2017, sauf exception, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privé contresignée par avocats et enregistré par notaire.
Même en cas de bonne entente entre les époux, la loi impose que chacun soit représenté par son propre avocat. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un avocat pour les 2. De plus, il n'est pas possible pour les avocats représentant chacun un membre du couple d'appartenir à la même structure professionnelle.
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Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Actes judiciaires - Jusqu'au 28 février 2026
Du 1er mars 2024 jusqu'au 28 février 2026
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
CATÉGORIE | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Générique | Acte de greffe | 1,08 € |
Certificat | 1,08 € | |
Envoi et exécution d’une commission rogatoire | 5,31 € | |
Copie | 1,08 € | |
Vérification de dépens | 2,13 € | |
Saisine en matière de contentieux des registres de commerce | 8,49 € | |
Diligences liées à l'expertise | 15,89 € | |
Convocation ou avis | 1,08 € | |
Visa, cote et paraphe des livres | 2,13 € | |
Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure | Copie certifiée conforme d'un jugement | 2,13 € |
Copie certifiée conforme d'une ordonnance | 2,13 € | |
Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire | 3,19 € | |
Actes de procédure d'injonction de payer | Ordonnance d'injonction de payer | 9,54 € |
Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer | 7,42 € | |
Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête | 9,54 € | |
Opposition à injonction de payer | 9,54 € | |
Actes relatifs au jugement | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 26,49 € |
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 5,31 € | |
Forfait de transmission d'un jugement, par partie | 10,60 € | |
Actes d'instruction avant jugement | Procédure devant un juge rapporteur | 7,42 € |
Contrat ou calendrier de procédure | 7,42 € | |
Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer | 6,36 € | |
Prestation de serment | 3,19 € | |
Actes relatifs aux référés | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 15,89 € |
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, par partie supplémentaire au-delà de 2 parties | 5,31 € | |
Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie | 8,16 € | |
Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 | Diligences en matière d'enquête hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications | 10,60 € |
Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits | 6,36 € | |
Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits | 3,19 € | |
Convocation devant le juge-commissaire | 3,19 € | |
Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation ou devant le tribunal | 3,19 € | |
Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1,08 € | |
Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire | 6,36 € | |
Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier | 6,36 € | |
Mention sur l'état des créances | 1,08 € | |
Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration | 2,13 € | |
Extrait établi en vue des mesures de publicité | 1,08 € |
C’est l’histoire d’un artisan qui semble manquer d’expertise…
Un propriétaire fait appel à un artisan pour la rénovation de logements. Suite à plusieurs problèmes sur le chantier, il envisage de poursuivre l’artisan en justice et, avant de saisir le juge, fait appel à un expert pour établir le préjudice subi…
Une expertise qui ne vaut rien, selon le professionnel : pour lui, une expertise demandée par une seule des parties ne peut servir de preuve suffisante devant un juge. Ce que conteste le propriétaire : si c’est bien lui qui a lancé l’expertise, c’est bien le contrat qui les lie qui prévoit la nécessité de faire appel à un expert avant tout litige judiciaire. De plus, le contrat va même jusqu’à désigner nommément l’expert qui est intervenu. Difficile dès lors de considérer que l’expertise est diligentée par une seule partie…
Ce que confirme le juge : si une expertise est insuffisante quand elle est demandée par une seule partie, ce n’est pas le cas quand elle découle de l’application du contrat. Ici, le juge peut s’appuyer sur cette expertise…
