
C’est l’histoire d’un employeur qui distingue changement et modification des conditions de travail…

Un salarié initialement engagé en qualité de médecin et chef de service, se voit affecté par son employeur au poste de directeur médical de l’institut dans lequel il exerce. Une affectation « imposée » qu’il refuse…
Pour lui, cette affectation constitue une modification de son contrat de travail, laquelle nécessite son accord. Or, puisqu’il souhaite refuser cette nouvelle affectation très éloignée de ses tâches habituelles, son employeur ne peut pas lui imposer. « Faux ! », conteste l’employeur : cette nouvelle affectation ne constitue pas une modification du contrat puisque les nouvelles tâches d’encadrement et d’organisation des services médicaux sont, certes, différentes mais répondent toujours à sa qualification initiale de médecin…
Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de l’employeur : dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut changer les conditions de travail du salarié sans son accord, dès lors que la tâche proposée correspond à sa qualification professionnelle.
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Paie : disponibilité des comptes-rendus métiers de Rappel !

Fiabilisation de la DSN : les 1ers CRM de Rappel sont disponibles !
Parce que la qualité des données déclarées en DSN est fondamentale en vue d’assurer la justesse des droits sociaux des individus (allocations, indemnités journalières de Sécurité sociale, chômage, droits à la retraite, etc.), l’Urssaf met à disposition des professionnels de la paie des comptes-rendus métiers (CRM) afin de fiabiliser les DSN, le plus tôt possible.
Dans ce cadre, des nouveaux CRM dits « De Rappel » ont été mis en place en cas de non-correction d’une anomalie déjà constatée au cours de l’année précédente.
Ainsi, l’Urssaf et la MSA émettent chaque mois de l’année N des CRM normalisés au déclarant qui correspondent aux anomalies constatées sur le mois déclaré de la DSN.
Dès 2026, dans le cas d’une anomalie non-corrigée sur les mois de l’année N-1, ces organismes pourront transmettre au déclarant de la DSN un CRM dit « de rappel » en mars de l’année suivante pour l’informer des anomalies constatées mais non corrigées.
Du côté de l’Urssaf, les 1ers CRM de rappel sont émis dès le mois d’avril 2025 au titre de l’année 2024. En d’autres termes, si l’Urssaf constate des anomalies non-corrigées sur l’année 2024, un CRM de Rappel sera mis à disposition du déclarant.
Cette remontée s’effectuera en 2 temps, selon un calendrier qui vient d’être dévoilé :
- pour les entreprises à échéances au 5 du mois : les CRM de Rappel ont été transmis les 23 et 24 avril 2025 ;
- pour les entreprises à échéance au 15 du mois : les CRM de Rappel sont transmis le 2 mai 2025.
Notez que s’agissant de la MSA, les CRM de Rappel seront remontés à partir de 2026.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…

Une salariée, commerciale depuis plus de 20 ans, est licenciée pour faute grave après avoir transféré un mail confidentiel de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle, afin de travailler depuis chez elle…
Pour l’employeur, ce transfert de mails contenant des informations hautement confidentielles contrevient délibérément aux règles de confidentialité informatique que la salariée connaissait, ce qui justifie la faute grave. « Faux ! », se défend la salariée : la faute grave est disproportionnée ici compte tenu de son passé disciplinaire irréprochable, de son ancienneté et du fait qu’elle n’a pas transféré de pièces à des tiers. Ce comportement, même s’il contrevient aux règles de sécurité, ne justifie pas la faute grave…
Ce qui convainc le juge, qui tranche finalement en faveur de la salariée : si la salariée a commis un manquement aux règles de sécurité, la faute grave est disproportionnée puisqu’elle n’a transmis aucune donnée à une personne étrangère à l’entreprise…
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Impôt sur la fortune immobilière : comparer ce qui est comparable !

Un particulier se voit notifier un redressement d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale estimant que la valeur déclarée de l’un de ses biens immobiliers est sous-évaluée. Pour justifier cette rectification, l’administration s’est appuyée sur des ventes de biens « comparables ».
À un détail près, constate le particulier : son bien est situé sur un terrain de plus de 4 000 m², une caractéristique absente des biens retenus à titre de comparaison par l’administration, qui n’a pas pris en compte cette superficie. Est-ce un argument suffisant pour contester ce redressement fiscal ?
La bonne réponse est... Oui
Lorsqu’elle remet en cause la valeur déclarée d’un bien soumis à l’IFI, l’administration fiscale peut utiliser la méthode dite des "comparables" pour en estimer la valeur réelle. Toutefois, cette comparaison doit être rigoureuse et tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du bien concerné : superficie, emplacement, état, date de construction, situation juridique, et notamment la surface du terrain. La comparaison doit donc viser des biens "intrinsèquement similaires".
Le terrain représente en effet un élément déterminant dans l’évaluation de la valeur d’un bien immobilier. Si cette donnée n’est pas correctement intégrée dans l’analyse, les comparaisons utilisées peuvent ne plus être pertinentes, justifiant qu'elles puissent être contestées.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…
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C’est l’histoire d’une société qui considère que son avocat n’est pas toujours avocat…

Une entreprise consulte régulièrement un avocat pour des conseils en droit social. Lorsque la société se retrouve sans DRH, un accord est trouvé pour que l’avocat le remplace temporairement. Mais, après un désaccord sur ses honoraires, l’avocat fait appel à son « bâtonnier » pour régler ce litige…
Une procédure spéciale inadaptée ici, conteste la société qui ne voit pas pourquoi faire appel ici au représentant des avocats : les honoraires contestés se rapportent à des activités juridiques accessoires qui n’ont rien à voir avec sa mission d’avocat… Sauf que le recours au bâtonnier est justement prévu pour régler les différends avec leurs clients en matière d’honoraires, rappelle l’avocat. Peu importe la mission pour laquelle il est fait appel à lui…
Ce que confirme le juge : lorsqu’un avocat effectue une mission accessoire autorisée, peu importe la nature de cette mission, les différends liés à ses honoraires doivent toujours suivre une procédure spéciale qui débute avec le bâtonnier…
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C’est l’histoire d’une société qui ne reste pas passive face au redressement fiscal…

Lors de la vente de ses filiales, une société (« la vendeuse ») consent à une autre (« l’acheteuse »), une convention de garantie de passif, laquelle prévoit que la vendeuse s’engage à indemniser l’acheteuse si les créances des filiales restent impayées par leurs débiteurs après la vente…
Parce qu’à la date convenue, des créances demeurent impayées, la vendeuse verse à l’acheteuse l’indemnité prévue dans la convention et la déduit de son résultat imposable. « À tort ! », estime l’administration fiscale qui y voit, non pas une charge déductible, mais des frais liés à la vente des titres qui minorent le gain réalisé lors de la vente des filiales, ici exonéré. Partant de là, elle réintègre le montant de l’indemnité dans le résultat imposable de la vendeuse…
« À tort ! », tranche le juge : l’aléa qui pèse sur le recouvrement ou non des créances des filiales ne permet pas de considérer l’indemnité comme des frais liés à la vente, mais bel et bien comme une charge, fiscalement déductible ici !
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Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données

Blockchain : garantir la protection des données au sein des technologies cryptiques
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est l’organe chargé de la bonne application uniforme des dispositions du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) dans l’ensemble des États-membres.
Lors de sa dernière session plénière, le CEPD a abordé plusieurs résolutions concernant les technologies modernes et leurs impacts sur la protection des données personnelles.
Le sujet de la technologie blockchain a ainsi été abordé. Cette technologie permet l’établissement de bases de données partagées et non centralisées dont l’exactitude est garantie par la diversité des intervenants.
La nature même des blockchains peut en faire un sujet critique pour la protection des données, présentant des risques notamment pour l’exercice des droits des personnes vis-à-vis de leurs propres données.
C’est pourquoi le CEPD publie ses lignes directrices à l’intention des personnes développant des outils basés sur la blockchain.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…
Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…
Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…