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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

Durée : 02:24
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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

29 juillet 2025 - 2 minutes

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche en excluant, pour le calcul du seuil de 100 000 millions d’euros de dépenses, certaines dépenses (de veille technologique, de frais de maintenance de brevets, etc.). Une exclusion qui est désormais officielle. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Un récent décret vient d’acter ces suppressions.

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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

01 août 2025

Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime la société, qui constate que le contrôle a trainé en longueur. Alors qu’en principe, il ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré 6 mois ici…

Seulement si le contrôle fiscal ne révèle pas de graves irrégularités dans la comptabilité, rappelle l’administration fiscale… Ce qui n’est pas le cas ici, se défend la société. Ce qui est pourtant contredit par sa comptabilité, maintient l'administration, qui constate, en outre, l'absence de numérotation continue dans la facturation, de relevés de factures détaillés, d'inventaires des stocks, de justifications de certaines charges, etc.

Tout prouve ici que la comptabilité de la société présente de graves irrégularités, tranche le juge. Partant de là, la durée du contrôle fiscal peut être prolongée au-delà du délai de droit commun de 3 mois, soit jusqu'à 6 mois : la procédure est régulière ici !

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C’est l’histoire d’une banque qui n’aime pas avoir plusieurs fois la même discussion…

30 juillet 2025

Ne pouvant faire face aux échéances de son crédit, un emprunteur se trouve aux prises avec sa banque. Alors que cette dernière saisit le juge pour demander à être payée, l’emprunteur demande que les clauses de son contrat de prêt soient reconnues comme abusives…

Ce qui n’a aucun sens pour la banque : une première procédure avait déjà abouti au rejet de cette hypothèse… En effet, la banque avait agi en justice pour saisir un bien immobilier de l’emprunteur et le juge n’avait alors pas estimé nécessaire d’étudier les clauses. De ce fait, « l’autorité de la chose jugée » doit être appliquée et cette question ne peut plus être abordée devant un autre juge… Ce que conteste l’emprunteur : ses demandes n’ayant pas été étudiées, elles ne peuvent pas être considérées comme « jugées »…

Ce que confirme le juge : si un examen strict des clauses n’a pas été effectué pour établir leur caractère abusif ou non, l’autorité de la chose jugée ne joue pas. La demande de l’emprunteur devra ici être étudiée…

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Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I - année 2025

25 juillet 2025

I - Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce.

65.1AB

0,71

Assurances et auxiliaires d'assurances.

66.0AB

0,79

Travaux informatiques à façon.

72.3ZA

0,80

Etablissements de recherche scientifique et technique.

73.1ZE

0,89

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs.

74.1GB

0,71

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation.

74.1GD

0,71

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.1JB

0,71

Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).

74.2CB

0,80

Bureaux d'essais, bancs d'essais.

74.3BA

1,10

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

75.1AG

0,92

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1BA

1,72

Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.

75.2EE

0,92

Activités générales de sécurité sociale.

75.3AA

0,93

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

75.3BB

0,79

Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation.

80.1ZA

1,23

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.

80.2AA

0,0010

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.

80.2CA

0,0120

Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. 

91.3EJ

1,21

II - Activités de services I des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

GROUPE 1

Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce.

65.1AB

0,87

Assurances et auxiliaires d'assurances.

66.0AB

Travaux informatiques à façon.

72.3ZA

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs.

74.1GB

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation.

74.1GD

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.1JB

Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).

74.2CB

Bureaux d'essais, bancs d'essais.

74.3BA

Activités générales de sécurité sociale.

75.3AA

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

75.3BB

Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs.          

91.3EJ

GROUPE 2

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1BA

1,33

Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation.

80.1ZA

GROUPE 3

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

75.1AG

Taux net national 

Groupe 4

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.

80.2AA

Taux net national 

Groupe 5

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.

80.2CA

Taux net national 

Groupe 6

Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.

75.2EE

Taux net national

Groupe 7

Etablissements de recherche scientifique et technique.

73.1ZE

Taux net national 

 

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

25 juillet 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
  • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
  • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

  • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
  • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Durée : 02:11
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Actu Fiscale

Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

24 juillet 2025 - 3 minutes

Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

  • soit composée de moins de 250 salariés ;
  • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
  • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

  • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

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Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

31 juillet 2025

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise. 

Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur. 

L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.

La bonne réponse est... Oui

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.

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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

29 juillet 2025

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…

Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…

Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.

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