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C’est l’histoire d’un employeur qui tient à l’organisation familiale…

02 juin 2025

À la suite d’un accident de la route, une assistante maternelle est placée en arrêt de travail et voit donc son contrat suspendu. Alors que son arrêt est toujours en cours, les parents employeurs décident de la licencier…

… au motif de la « désorganisation familiale » engendrée par cette absence. En effet, pour justifier cette décision, les parents rappellent qu’ils ne connaissent pas la durée de l’absence et que celle-ci les force à prendre des jours de congés pour s’occuper de l’enfant, générant un risque de perte d’emploi. Ce que l’assistante maternelle réfute : la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément relatif à son état de santé. Il s’agit donc d’un motif discriminatoire qui ne peut pas fonder son licenciement…

Argument qui ne convainc pas le juge, qui tranche finalement en faveur des parents : la désorganisation familiale, ici corroborée par des éléments objectifs et pertinents, est un motif licite de licenciement de l’assistante maternelle en arrêt de travail.

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Actu Juridique

FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

28 mai 2025 - 2 minutes

Le fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est alimenté par les banques, lesquelles sont soumises à des obligations déclaratives qui viennent d’être modifiées… Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

  • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l’identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ;
  • la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.

Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.

Notez qu’en vue de l'initialisation d'une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d'une part, l'ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d'autre part, l'ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.

Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l'administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.

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PEA : quel point de départ « fiscal » ?

29 mai 2025

Un néo-investisseur ouvre un plan épargne en actions (PEA) afin de pouvoir prendre date concernant l'avantage fiscal permis par ce produit au bout de 5 ans. Mais une question se pose : pour faire courir ce délai de 5 ans, faut-il prendre en compte la date de signature du contrat pour l'ouverture du PEA ou la date du 1er versement sur le PEA ?

La bonne réponse est... Le versement

La simple ouverture d'un PEA sans versement ne permet pas de mener à bien la démarche et donc de lancer le décompte du délai de 5 ans pour profiter de l'avantage fiscal offert sur les plus-values réalisées avec le compte.

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Actu Sociale

Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

27 mai 2025 - 2 minutes

Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée comme professionnelle par le salarié, quelles sont les pièces devant absolument figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?

Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.

Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.

Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…

Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.

Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.

Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.

Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.

Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.

Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.

En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

Durée : 01:56
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

28 mai 2025

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…

Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…

« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !

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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

27 mai 2025

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs… 

Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre… 

Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !

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Actu Fiscale

Représentants fiscaux ponctuels : on joue les prolongations !

22 mai 2025 - 2 minutes

Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française doivent désigner un représentant fiscal « permanent » en lieu et place d’un représentant fiscal « ponctuel ». Mais, face aux adaptations que ce changement implique, une prolongation exceptionnelle de la représentation ponctuelle vient d’être annoncée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Représentation fiscale ponctuelle : prolongation exceptionnelle

La loi de finances pour 2024 a supprimé le régime de la représentation fiscale « ponctuelle » qui permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

Depuis le 1er janvier 2025, ces assujettis à la TVA peuvent désigner un ou plusieurs mandataires « permanents » qui remplissent, en leur nom et pour leur compte, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui leur incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA en France qu’ils réalisent sont les suivantes :

  • importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ;
  • opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

Pour pouvoir être désigné, le mandataire doit remplir un ensemble de conditions parmi lesquelles figurent notamment celles d’être établi et identifié à la TVA en France, d’être identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ou encore de disposer d’un mandat écrit de l’assujetti, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire.

De son côté, l’entreprise non établie dans l’UE et redevable de la TVA française doit s’immatriculer à la TVA en France.

Parce que la suppression de la représentation fiscale « ponctuelle » nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente, l’administration vient d’annoncer une prolongation exceptionnelle du mécanisme de la représentation fiscale « ponctuelle » jusqu’au 31 décembre 2025.

En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des assujettis concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.

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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

22 mai 2025

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.

Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le traiteur

La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés. 

La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Durée : 02:19
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