Arrêts de travail : la médecine du travail mieux informée ?
Un partage d’informations encadré en vue de faciliter la reprise du travail
Dans le cadre du suivi des salariés en arrêt de travail, le service du contrôle médical de l’Assurance maladie ou de la MSA peut transmettre certaines informations au service de prévention et de santé au travail compétent.
L’objectif est de permettre à la médecine du travail d’identifier plus facilement les situations dans lesquelles le retour au travail risque d’être difficile, et de préparer, si nécessaire, un accompagnement adapté.
Concrètement, les informations pouvant être transmises à la médecine du travail sont limitées. Il s’agit :
- de l’identifiant national de santé du salarié concerné ;
- de la durée totale de son arrêt de travail ;
- et des seuls éléments médicaux strictement nécessaires figurant dans l’avis d’arrêt de travail.
Notez que ces informations ne sont pas transmises à l’employeur. Elles sont adressées, via une messagerie de santé sécurisée, aux professionnels de santé du service de prévention et de santé au travail chargés du suivi individuel du salarié.
Autre garantie importante : l’accord du salarié est obligatoire. Il doit être recueilli par le service du contrôle médical, qui doit également informer le salarié des objectifs poursuivis par cette transmission et des informations concernées.
Le salarié peut retirer son accord à tout moment, en s’adressant au service du contrôle médical.
À compter du 1er août 2026, seront notamment concernés par ce dispositif les arrêts de travail dont la durée continue est égale ou supérieure à 6 mois. Ce seuil doit permettre d’identifier les assurés susceptibles d’être exposés à un risque de désinsertion professionnelle.
Une exception est toutefois prévue : cette transmission n’aura pas lieu lorsque l’assuré est atteint d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme, ou lorsqu’il fait l’objet de soins actifs et continus.
Le dispositif fonctionnera également dans l’autre sens : lorsque la médecine du travail aura reçu ces informations et assurera le suivi du salarié, elle pourra transmettre certaines informations au service du contrôle médical, toujours dans le seul objectif de prévenir la désinsertion professionnelle.
Là encore, seules les informations strictement nécessaires pourront être transmises. Il pourra s’agir des propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou encore d’aménagement du temps de travail.
Lorsqu’un avis d’inaptitude est pris, certaines informations strictement nécessaires contenues dans cet avis pourront également être communiquées. La médecine du travail pourra aussi signaler la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social de l’Assurance maladie ou de la MSA.
Cette transmission par la médecine du travail supposera, elle aussi, l’accord du travailleur.
Cet accord devra être recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d’une visite réalisée dans le cadre du suivi individuel de son état de santé. Il sera ensuite conservé dans le dossier médical en santé au travail.
Le salarié pourra retirer cet accord à tout moment, cette fois auprès du service de prévention et de santé au travail.
La transmission devra être réalisée par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, au moyen d’une messagerie de santé sécurisée, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des informations relatives à l’arrêt de travail.
Le salarié conserve, par ailleurs, des garanties sur ses données personnelles, notamment ses droits d’accès, de rectification et de limitation du traitement.
Dernière précision importante : ces règles sont également adaptées au régime agricole. Les services de santé au travail en agriculture pourront transmettre certaines informations aux services du contrôle médical des caisses de MSA, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties.
En définitive, ce dispositif vise à renforcer la coordination entre l’Assurance maladie, la MSA et la médecine du travail afin de mieux repérer les arrêts longs pouvant compromettre le retour à l’emploi, et de mettre en place plus rapidement les solutions utiles : aménagement du poste, adaptation du temps de travail, accompagnement social ou suivi renforcé.
Attention toutefois à l’entrée en vigueur :
- les règles relatives à la transmission des informations par le service du contrôle médical à la médecine du travail sont applicables depuis le 30 avril 2026 ;
- en revanche, les dispositions complémentaires relatives notamment à l’identification des arrêts d’au moins 6 mois et à la transmission d’informations par la médecine du travail au service du contrôle médical entreront en vigueur le 1er août 2026.
- Décret no 2026-320 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations du service du contrôle médical aux services de prévention et de santé au travail prévue à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
- Décret no 2026-321 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations des services de prévention et de santé au travail au service du contrôle médical prévue à l'article L. 4622-2-1 du code du travail et à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…
Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…
Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…
Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…
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Micro-entreprise : un dépassement de seuil à effet immédiat ?
Parce qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition, un informaticien a bénéficié de plein droit du régime de la micro-entreprise en 2025, année au cours de laquelle il a lancé son activité d’indépendant.
S’il n’a pas dépassé le seuil de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier du statut de micro-entrepreneur en 2025, il a, en revanche, d’ores et déjà franchi le seuil applicable pour 2026 en avril 2026.
Il se demande alors s’il doit immédiatement changer de régime fiscal et social.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Si un micro-entrepreneur dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile, ici sur 2026, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante, ici 2027.
En revanche, s’il dépasse le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives, il perd le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
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Lutte anti-blanchiment : des professionnels en formation continue…
Lutte anti-blanchiment : des formations pour les professionnels concernés
Pour rappel, la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a mis en place une obligation de formation à la charge des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La liste des professionnels concernés est disponible ici, dont font notamment partie les banques, les intermédiaires d’investissement, les prestataires de services d’investissement, les négociants d’art et d’antiquité, les experts-comptables, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, etc.
Afin qu’ils puissent assurer leurs obligations dans de bonnes conditions, ces professionnels doivent former leurs collaborateurs participant à ces missions, dès leur embauche et de manière régulière tout au long de leur carrière.
Ces formations portent sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et l’interdiction de mise à disposition desdits fonds.
Le contenu et la fréquence de ces formations doivent être adaptés aux personnes concernées, au regard de leurs fonctions, de leurs activités et de leur position hiérarchique.
Les entreprises concernées par cette obligation doivent conserver les documents justificatifs des formations ainsi dispensées pendant toute la durée des fonctions de leurs salariés qui ont suivis ces formations et pendant une période de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions.
L’ensemble de ces documents doit pouvoir être consulté par les autorités compétentes, listées ici, notamment l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers, les ordres des professions concernées (avocats, experts-comptables, etc.).
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C’est l’histoire d’un particulier, responsable (malgré lui ?) de son redressement fiscal…
Suite à la vente des titres qu’il détient dans une société, un particulier soumet le gain réalisé à l’impôt. Sauf que le montant déclaré est erroné, constate l’administration fiscale, à la lecture de procès-verbaux (PV) d’assemblées générales (AG) de la société…
Parce que le prix d’achat des titres a été mal évalué, elle réclame un supplément d’impôt… que le particulier refuse de payer ! Selon lui, pour contester le prix d’achat, l’administration s’est fondée sur des PV d’AG. Or ces documents doivent être regardés comme ayant été obtenus auprès d’un tiers : dans ce cas, l’administration doit, parce qu’il en fait la demande, les lui transmettre. Ce qu’elle n’a pas fait : la procédure et donc irrégulière…
Sauf que les PV d’AG auxquels le particulier est partie, et qu’il doit soumettre à l’enregistrement auprès de l’administration, sont réputés avoir été fournis par lui et non obtenus auprès de tiers, rappelle le juge pour qui la procédure est régulière… et le redressement fiscal validé !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…
Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…
Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...
Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.
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Facturation électronique : comment gérer les ventes e-commerce de vos clients en pratique ?
Des flux e-commerce de plus en plus complexes à traiter
Contrairement à une activité traditionnelle, le e-commerce génère des flux particulièrement hétérogènes :
- ventes issues de plusieurs canaux (site e-commerce, marketplaces…)
- paiements via différentes solutions (Stripe, PayPal…)
- encaissements parfois différés ou fractionnés
- volumes de transactions élevés
- gestion de la TVA selon le pays de consommation
Cette complexité entraîne, dans de nombreux cas, un travail important de récupération, de contrôle et de retraitement des données avant intégration comptable.
Un enjeu clé pour les cabinets : maintenir la rentabilité des dossiers
Face à ces spécificités, de nombreux cabinets font un constat : les dossiers e-commerce peuvent rapidement devenir chronophages et difficiles à rentabiliser.
Les principaux risques sont bien identifiés :
- multiplication des tâches manuelles
- risque d’erreurs dans le traitement des flux
- difficulté à garantir une TVA conforme
- perte de temps sur des opérations à faible valeur ajoutée
Dans ce contexte, certains cabinets choisissent même de limiter la prise en charge de clients e-commerce.
Facturation électronique : contrainte ou opportunité ?
L’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique va imposer une structuration plus rigoureuse des flux.
Pour les dossiers e-commerce, cela pose une question centrale : comment fiabiliser et intégrer ces données de manière automatisée, tout en respectant les exigences réglementaires ?
Bien utilisée, cette évolution peut devenir un levier d’optimisation :
- structuration des données en amont
- meilleure traçabilité des opérations
- automatisation des traitements
- réduction des ressaisies
La bonne approche : automatiser et structurer la pré-comptabilité
Pour rendre ces dossiers à la fois fiables et rentables, l’enjeu n’est plus de traiter les flux manuellement, mais de les automatiser dès leur origine.
C’est précisément l’approche proposée par des solutions de pré-comptabilité dédiées au e-commerce, comme Atoo-Sync Compta, qui permettent de structurer et fiabiliser les flux en amont de la production comptable.
Concrètement, cette approche permet de :
- centraliser les flux de ventes et de paiements
- générer automatiquement des écritures comptables cohérentes
- intégrer les données directement dans les logiciels de comptabilité
- gérer la TVA e-commerce de manière fiable (multi-pays)
- limiter drastiquement les interventions manuelles
Cette structuration permet de transformer un dossier complexe en un dossier standardisé et maîtrisé.
Vers une gestion simplifiée des dossiers e-commerce
En automatisant l’intégration des ventes e-commerce et en structurant les flux en amont, Atoo-Sync Compta s’inscrit pleinement dans cette logique d’optimisation des dossiers.
La solution permet notamment de :
- fiabiliser les données comptables
- réduire significativement le temps de traitement
- sécuriser la gestion de la TVA
- rendre les dossiers e-commerce plus simples et plus rentables pour les cabinets
Conclusion
Le e-commerce n'est pas un dossier comme les autres. Et pendant longtemps, il a justifié qu'on le traite à part ; voire qu'on l'évite.
Mais ce qui rendait ces dossiers redoutables (volumes élevés, flux hétérogènes, TVA multi-pays, paiements fragmentés) n'est pas une fatalité : c'est le symptôme d'une chaîne de traitement qui n'a pas encore été automatisée.
La réforme de la facturation électronique change la donne. Elle contraint à structurer, et c'est précisément ce dont ces dossiers avaient besoin.
Les cabinets qui sauront s'appuyer sur les bons outils de pré-comptabilité ne subiront pas cette transition. Ils en feront un avantage concurrentiel : des dossiers e-commerce fiables, rentables, et traités sans friction.
Ce que vos clients e-commerce percevaient comme votre limite peut devenir votre différence.
- Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’une société qui estime que son dirigeant ne fait pas partie de son personnel…
Une société prend en charge les frais de transport, d’hôtel et de restaurant de son dirigeant pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, puis déduit ces dépenses de son résultat imposable. Ce que refuse l’administration…
Elle rappelle que la prise en charge des frais domicile-travail du personnel est déductible si ce qui correspond à un avantage en nature est comptabilisé comme tel de manière distincte. Une condition qui n’est pas remplie ici, selon elle : les dépenses ont été comptabilisées globalement dans les frais généraux, de sorte qu’il s’agit d’un avantage occulte non déductible. Sauf que le dirigeant n’a pas de contrat de travail : il ne fait pas partie du personnel, conteste la société pour qui l’avantage en nature est déductible, sans condition particulière…
Sauf que le dirigeant exerce directement ses fonctions auprès de la société : il fait donc partie du personnel, ce qui impose une comptabilisation distincte, tranche le juge qui valide le redressement.
