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C’est l’histoire d’une société qui prête à double perte…

28 avril 2026

Une société avance des fonds à sa filiale confrontée à d’importants problèmes financiers. Mais parce que la dissolution de la filiale est envisagée, et donc les chances de remboursement réduites, elle constitue une « provision pour créance douteuse » qu’elle déduit de son bénéfice imposable…

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, alors que la société savait qu’elles ne seraient pas recouvrées en raison de l’imminente dissolution amiable de la filiale, constituent une aide à caractère « financier », par nature non déductible du résultat imposable de la société qui la consent…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : l’avance consentie ici, ayant un caractère financier, ne peut ouvrir droit à déduction fiscale. De fait, la provision constituée pour anticiper la perte liée à son non-recouvrement n’est donc pas fiscalement déductible.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui compte, c’est la paie, pas le bulletin…

27 avril 2026

Alors même qu’elle a changé de poste depuis 8 ans, une salariée s’étonne de voir toujours apparaître sur ses bulletins de paie son ancien intitulé de poste. Après son licenciement, elle demande à son employeur de réparer cette irrégularité et de lui remettre des bulletins de paie conformes…

Ce que refuse l’employeur : cette erreur dans l’intitulé de poste n’a aucune incidence sur sa rémunération. Pour lui, les bulletins de paie en question n’ont pas à être réédités puisqu’ils ne comportent pas d’irrégularités… Ce qui ne convainc pas la salariée qui rappelle que l’employeur est tenu de remettre un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé par le salarié. Comme ce n’est pas le cas ici, l’employeur doit régulariser la situation…

Ce que confirme le juge, qui va trancher en faveur de la salariée : tout paiement de la rémunération oblige l’employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé indépendamment d’une erreur sur la rémunération versée à la salariée.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?

23 avril 2026 - 2 minutes

Un avocat, contraint de rembourser à l’un de ses clients des honoraires déjà versés et taxés au titre de l’impôt sur le revenu, décide de déduire la somme remboursée de ses bénéfices au titre de l’année du remboursement. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement d’honoraires : déductible ?

Contraint de rembourser à un client des honoraires suite à une décision du bâtonnier, confirmée par le 1er président de la cour d'appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, un avocat, qui a déjà payé l’impôt correspondant à ces honoraires, déduit la somme qu’il a reversée à son client de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l’année du remboursement.

Ce que conteste l’administration fiscale au cours d’un contrôle fiscal. Selon elle, en effet, un remboursement d’honoraires ordonné par le bâtonnier, et confirmé par le 1er président de la cour d'appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, ne constitue pas une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.

Dans ce cadre, la somme ainsi remboursée n’est pas déductible des bénéfices non commerciaux au titre de l’année litigieuse, selon l’administration fiscale…

« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Il rappelle que si les honoraires sont imposables l’année de leur encaissement, cela ne fait pas obstacle à ce que leur remboursement, dès lors qu’il ne constitue pas une sanction, ouvre droit à déduction fiscale l’année de son versement. La somme ainsi remboursée est bel et bien déductible ici.

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C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…

24 avril 2026

Victime d’une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n’ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave…

Selon la banque, si la société a été escroquée, c’est parce qu’elle a suivi les instructions téléphoniques d’une personne se présentant comme un technicien de la banque... Ce que la société conteste : le fraudeur s’est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d’informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne, sans donner son mot de passe…

Des éléments qui vont convaincre le juge : au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n’a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque.

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Abondement du plan d'épargne retraite collectif : variable ?

23 avril 2026

Une entreprise a mis en place un plan d'épargne retraite collectif et a prévu un abondement patronal plus élevé pour les salariés âgés d’au moins 50 ans, afin de les aider à mieux préparer leur retraite.

Le règlement du plan a bien été déposé et l’administration n’a formulé aucune remarque dans le délai de 4 mois.

Mais lors d’un contrôle, l’Urssaf a estimé que cette modulation en fonction de l’âge remettait en cause le caractère collectif du dispositif et a contesté, pour l’avenir, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales.

L’employeur peut-il malgré tout conserver l’exonération sociale de cet abondement ?

La bonne réponse est... Non

L’abondement versé sur un plan d'épargne retraite collectif ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales que s’il respecte notamment une condition essentielle : son caractère collectif.

Autrement dit, les règles d’attribution doivent être générales et ne pas conduire à traiter différemment les salariés sur la base d’un critère qui n’est pas admis. En modulant l’abondement selon que le salarié a ou non atteint 50 ans, l’entreprise retient un critère lié à l’âge.

Cette différence prive l’abondement de son caractère collectif. L’exonération sociale peut être écartée à l'issue d'un contrôle, même en l'absence de remarque de l'administration pendant le délai imparti.

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C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…

Durée : 01:57
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Industrie
Actu Sociale

Risque chimique : un cadre renforcé

22 avril 2026 - 2 minutes

En matière de risque chimique, l’inspection du travail peut désormais agir plus vite et plus directement. Ainsi, l’employeur peut être mis en demeure de prendre des mesures concrètes pour protéger les salariés, sous peine d’un arrêt temporaire de l’activité. Tour d’horizon de cette réforme…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Risque chimique : l’inspection du travail peut aller plus vite pour faire stopper le danger

Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un salarié est exposé à une substance chimique particulièrement dangereuse dans des conditions qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, il peut désormais intervenir plus rapidement.

Il peut mettre l’employeur en demeure de faire cesser le danger en prenant des mesures correctrices adaptées, en privilégiant d’abord celles qui permettent de supprimer le risque à la source.

Si la situation l’exige, il peut aussi imposer immédiatement des mesures provisoires pour protéger les travailleurs.

Jusqu’alors, rappelons que la procédure se déroulait en 2 temps. L’inspection du travail demandait d’abord à l’employeur de transmettre un plan d’action écrit expliquant les mesures prévues et leur calendrier.

Ce n’est qu’ensuite qu’elle pouvait engager plus formellement la procédure. Cette étape intermédiaire disparaît.

Désormais, la mise en demeure est immédiate. Si, à l’issue du délai laissé à l’employeur, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner un arrêt temporaire de l’activité.

La procédure est aussi plus encadrée. La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle doit décrire clairement la situation dangereuse constatée, préciser le manquement relevé et laisser à l’employeur un délai d’exécution d’au moins 15 jours.

Autre évolution à retenir : un volet de cette réforme concerne aussi l’amiante : les résultats des contrôles réalisés pour mesurer l’exposition aux fibres d’amiante doivent désormais être transmis à un organisme national chargé de les exploiter à des fins d’étude et d’évaluation.

L’objectif est d’améliorer la connaissance des situations d’exposition et le suivi des risques, tout en garantissant l’anonymat des entreprises concernées.

En parallèle, les valeurs applicables à certaines limites d’exposition professionnelle ont également évolué, notamment pour les diisocyanates et les émissions de moteurs diesel.

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C’est l’histoire de plusieurs associés qui pensaient ne faire qu’un…

23 avril 2026

Deux concubins créent une société civile immobilière (SCI) pour acheter un bien immobilier. Ils prévoient une clause stipulant qu’en cas de décès d’un des 2 associés, le survivant se verra attribuer rétroactivement l’ensemble des parts de la SCI…

En instance de séparation, la concubine remet en cause la clause et demande à ce qu’elle soit considérée comme non écrite. En effet, elle rappelle que, par principe, une SCI doit être fondée par au moins 2 associés : puisque cette clause, appelée « clause de tontine », prévoit une réattribution rétroactive des parts de la société à l’associé survivant, elle amène à considérer que lors de la création de la société, il n’y avait qu’un seul associé, raison pour laquelle la clause doit être retirée…

Ce que reconnait le juge, tout en allant encore plus loin : considérant que la clause de tontine portant sur la totalité des parts de la SCI ne permet pas, en réalité, la formation valable de la société, cela entraîne la nullité… de la société !

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Tarifs des administrateurs judiciaires et des commissaires à l’exécution du plan - 2026

21 avril 2026

La rémunération de l'administrateur judiciaire

L'émolument prévu au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ainsi fixé :

  • lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT

De 0 à 5

De 0 à 750 000

884,93 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

1 769,84 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

3 539,67 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

7 079,34 €

À compter de 150

Au-delà de 20 000 000

8 849,17 €

Lorsque le débiteur relève de 2 tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

  • lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
  • lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

L'émolument prévu au titre de la mission d'assistance du débiteur est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

1,771

De 150 001 à 750 000

0,886

De 750 001 à 3 000 000

0,531

De 3 000 001 à 7 000 000

0,355

De 7 000 001 à 20 000 000

0,266

 

La mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde donne lieu à la perception de l'émolument prévu dans le tableau ci-dessus diminué de 25 %.
La mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire donne lieu à la perception de l'émolument prévu dans le tableau ci-dessus majoré de 50 %.

L'émolument prévu au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement est ainsi fixé :

  • lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT

De 0 à 5

De 0 à 750 000

1 327,38 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

1 769,84 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

5 309,50 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

8 849,17 €

À compter de 150

Au-delà de 20 000 000

13 273,76 €

 

Lorsque le débiteur relève de 2 tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

  • lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
  • lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

La rémunération prévue ci-dessus est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, la rémunération ci-dessus est majorée de 50 %.

L'émolument prévu au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote est fixé en fonction du montant des créances prises en compte de la manière suivante :

  • lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ;
  • lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %.

Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées l'émolument est majoré de 50 %.

L'émolument prévu au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,426

De 15 001 à 50 000

3,540

De 50 001 à 150 000

2,655

De 150 001 à 300 000

1,328

Au-delà de 300 000

0,886

L'émolument prévu au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème indiqué ci-dessus.

L'émolument prévu au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire est fixé à 88,50 €.
 

La rémunération du commissaire à l'exécution du plan

L'émolument prévu au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel est égal à 50 % de celui prévu au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement rémunérant un administrateur judiciaire (voir ci-dessus).

La rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan ne peut être supérieure à 50 % de celui prévu au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement rémunérant un administrateur judiciaire (voir ci-dessus).

L'émolument prévu au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292

De 15 001 à 50 000

2,351

De 50 001 à 150 000

1,411

De 150 001 à 300 000

0,470

Au-delà de 300 000

0,235

L'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste des créances donne lieu à la perception d'un émolument fixé à :

  • 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
  • 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
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Actu Juridique

Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…

21 avril 2026 - 3 minutes

Après les injonctions de payer et les saisies-rémunérations, c’est au tour des saisies-attributions et des significations des commissaires de justice de faire l’objet de modifications visant à les rendre plus efficaces, notamment grâce à une dématérialisation facilitée ou systématique selon les cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commissaires de justice et banques : une communication dématérialisée

La saisie-attribution, ou saisie sur compte bancaire, est un mécanisme qui permet à un créancier de recouvrer directement le montant de sa créance sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de respecter les règles de saisissabilité.

La saisie-attribution doit, ensuite, être notifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie. Le débiteur a alors 1 mois pour contester la procédure.

L’acte du commissaire de justice doit, à peine de nullité, indiquer :

  • la possibilité pour le débiteur de contester la procédure dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation ;
  • la date butoir de contestation ;
  • l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ou au plus tard, ce qui constitue une nouveauté, le 1er jour ouvrable suivant.

Outre cette petite nouveauté, le principal apport consiste en la dématérialisation des échanges de documents entre les banques et les commissaires de justice.

Concrètement, le tiers saisi, autrement dit la banque, reçoit de la part du commissaire de justice par voie dématérialisée, selon les cas, les documents suivants :

  • l’acte indiquant à la banque qu’un créancier a sollicité un saisie-attribution ;
  • le document lui certifiant qu’aucune contestation de la part du débiteur n’a été formulée dans le cadre de la saisie-attribution, mais également de la conversion de saisie-attribution, ce qui peut prendre la forme :
    • d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée par le débiteur ;
    • d’un écrit du débiteur en ce sens, ce qui permet de procéder à la saisie avant l’expiration du délai d’un mois de contestation ;
  • les quittances pour le paiement reçu dans le cadre de la saisie-attribution ;
  • la décision du juge de rejeter la contestation formulée, le cas échéant, par le débiteur.

Commissaires de justice : faciliter la signification par voie électronique

À compter du 1er septembre 2026, une étape supplémentaire sera franchie pour favoriser la signification par voie électronique.

Actuellement, une personne destinataire d'un acte établi par un commissaire de justice peut consentir à sa signification par voie électronique en faisant une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.

À compter du 1er septembre 2026, cette déclaration pourra se faire directement sur le portail Sécurigreffe pour :

  • les entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS.

Notez que ce consentement ne sera valable que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la société.

Une fois la demande complète, le greffe transmettra le consentement à la chambre nationale des commissaires de justice.

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