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Création et modification des fonds de pérennité : quelles informations fournir ?

03 février 2026 - 2 minutes

Le fonds de pérennité est un outil de transmission de l’entreprise qui a pour objectif d’assurer sur le long terme, comme son nom l’indique, la pérennité de l’activité. Pour ce faire, des formalités doivent être remplies, notamment auprès de la préfecture, selon des modalités qui viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fonds de pérennité : quelques précisions à fournir…

Pour rappel, le fonds de pérennité a été créé par la loi du 22 mai 2019 dite « PACTE ».

Cette solution est proposée aux entrepreneurs pour transmettre leurs entreprises tout en assurant, sur une vision à long terme, le développement économique de l’activité. Ils peuvent également y adjoindre une démarche philanthropique puisque le fondateur peut prévoir que les profits de l’activité soient utilisés pour mener des actions d’intérêt général.

Très concrètement, le fonds de pérennité, constitué grâce à l’apport gratuit et irrévocable de titres de sociétés, doit être déclaré à la préfecture du département de son siège social.

Cette déclaration doit être accompagnée de ses statuts et de l’indication des titres ou parts de sa dotation.

Depuis le 1er janvier 2026, les informations relatives aux membres du conseil d’administration du comité de gestion du fonds de pérennité ont été modifiées :

  • sont désormais concernés les fondateurs et les personnes exerçant des fonctions d'administrateur, de surveillance ou de direction du fonds de pérennité ;
  • si le lieu de naissance n’est plus demandé, en revanche, doivent être précisés le pays de résidence et le numéro d'un document d'identité ;
  • la déclaration doit également préciser la nature des intérêts effectifs que ces personnes détiennent dans le fonds de pérennité, à savoir la qualité au titre de laquelle les personnes exercent leurs fonctions.

Notez que ces ajustements concernent les déclarations de création et de modification, qui doivent être réalisées par voie dématérialisée .

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…

04 février 2026

Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…

Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…

Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…

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C’est l’histoire d’une société qui, faute d’avoir été livrée, doit payer l’addition fiscale…

03 février 2026

Dans le cadre de son activité, une société achète des métiers à tisser. À réception de la facture, comme la loi l’y autorise, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette déduction de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge la société, puisque le montant de TVA qu’elle a déduit correspond à celui qui figure sur la facture émise par son fournisseur pour ces achats… qui ne lui ont toujours pas été livrés, constate l’administration, qui rappelle que le droit de déduire de la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est à dire au moment où la marchandise est livrée. Sauf que ce défaut de livraison est dû à son fournisseur, conteste la société…

« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle qu’en l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA est refusée ici !

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Attractivité des entreprises françaises : des mesures pratiques pour attirer les investisseurs

30 janvier 2026 - 3 minutes

En 2024, par l’intermédiaire de la loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures permettant d’encourager les investissements financiers dans l’économie du pays. Des précisions permettant l’application de ces mesures sont apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Actions préférentielles : précisions pour leur mise en œuvre

La loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, souvent abrégée en loi Attractivité, a mis en place une règle spéciale relative à l’introduction sur les marchés financiers des entreprises.

Lors de leur première introduction, ces entreprises peuvent ainsi prévoir la mise en place d’actions de préférence au bénéfice de personnes nommément désignées.

Ces actions offrent alors à leur détenteur un droit de vote multiple permettant de peser davantage dans les décisions que les détenteurs d’actions classiques.

Ces actions peuvent être créées pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable une seule fois pour 5 ans au maximum.

La création de ce type d’actions suppose quelques adaptations aux règles qui régissent les sociétés, notamment au regard de leurs obligations d’information vis-à-vis de leurs actionnaires.

En effet, il est prévu que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur des marchés financiers doivent tenir à la disposition de leurs actionnaires un certain nombre d’informations sur leur site internet pendant une période ininterrompue d’au moins 21 jours avant leurs assemblées.

Parmi ces informations, il est désormais nécessaire de faire mention des actions préférentielles et, si celles-ci existent, préciser :

  • le nombre d’actions préférentielles ;
  • leur durée ;
  • l’identité des bénéficiaires ;
  • les droits qui y sont attachés.

De plus, si l’assemblée doit statuer sur le renouvellement des actions préférentielles, il convient également de publier le rapport spécial des commissaires aux comptes que la loi Attractivité impose pour ce cas de figure.

Ce rapport mentionne le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises, ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l'adoption des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

OPA et actions préférentielles

Si une société pour laquelle des actions préférentielles existent est visée par une offre publique d’achat (OPA), les statuts peuvent prévoir que certaines hypothèses amènent à la neutralisation du caractère préférentiel de ces actions.

Lorsque c’est le cas, il est désormais prévu que l’auteur de l’OPA doit proposer une indemnisation aux détenteurs des actions préférentielles.

Ainsi, lors du dépôt de son projet d’OPA, il y mentionne le montant de l’indemnisation proposée, les modalités de sa détermination et de son versement.

Augmentation de capital au bénéfice de personnes ciblées

Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés financiers peuvent décider de procéder à des augmentations de capital au bénéfice de personnes nommément désignées.

Dans ce cas, le prix d’émission de ces actions est encadré et de nouvelles modalités de calcul sont désormais applicables. Il est ainsi prévu que le prix d'émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d'administration ou du directoire d'user de la délégation consentie par l'assemblée générale d'augmenter le capital au profit d'une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d'une décote maximale de 10 %.

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C’est l’histoire d’un employeur qui a vu un licenciement se dessiner…

02 février 2026

Après avoir essuyé plusieurs refus quant à un aménagement de poste, un salarié envoie à son RRH une caricature. Un dessin ironique sur lequel le RRH se reconnaît, lequel le trouve plutôt injurieux… Ce qui conduit au licenciement pour faute du salarié…

Pour l’employeur, cette caricature injurieuse constitue un abus de la liberté d’expression du salarié qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de son collègue et est constitutive d’une faute… Ce que le salarié réfute. Ce licenciement qui porte atteinte à sa liberté d’expression est nul : d’abord parce que cette caricature s’inscrit dans un contexte de refus répété de ses demandes et ensuite parce que ces dessins, uniquement envoyés au RRH, n’étaient pas publics… 

Ce qui convainc le juge : pour savoir si cette caricature est constitutive d’une faute, l’affaire devra être rejugée en prenant en compte le contexte, l’absence de publicité des caricatures, ainsi que la réalité du mal-être du RRH invoqué… Ce qui n’a pas été le cas ici…

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

30 janvier 2026

Une société vend son fonds de commerce et décide de changer d’activité au cours d’un exercice qui se solde par un bénéfice. L’année suivante, en revanche, elle constate un déficit qu’elle décide de reporter en arrière pour l’imputer sur le bénéfice de l’exercice précédent…

Elle réclame ensuite le remboursement de la créance d’impôt correspondante. Refus de l’administration qui rappelle que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. « Et alors ? », s’interroge la société qui ne voit pas où est le problème puisqu’elle n’a pas cédé ou cessé son entreprise, mais seulement fait évoluer son activité… 

« Justement ! », rappelle le juge : un changement réel d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise de sorte que le déficit ne peut plus être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui exclut toute existence d’une créance fiscale.

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Véhicule professionnel = avantage durable ?

29 janvier 2026

Un employeur met à disposition d’un salarié un véhicule présenté comme réservé aux seuls déplacements professionnels, qu’il laisse toutefois en permanence à sa disposition, y compris les week-ends, pendant les congés et les périodes d’arrêt de travail, sans exiger sa restitution.

Sauf que, lorsque l’employeur décide de récupérer ce véhicule, le salarié refuse de le lui restituer, estimant qu’il s’agit d’un avantage en nature qu’il souhaite conserver. Ce que conteste l'employeur, rappelant que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel et qu'il ne fait pas partie des éléments listés dans le contrat de travail comme un avantage mis à la disposition du salarié.

Mais l'employeur s’interroge : laisser un véhicule de service à la libre disposition d'un salarié, même en dehors des heures de travail, en fait-il un véhicule de fonction, synonyme d'un avantage en nature et, de fait, impossible à supprimer sans l'accord du salarié ?

La bonne réponse est... Oui

Même sans avenant, un avantage peut naître des pratiques réellement mises en place et acceptées par l’employeur. 

Ainsi, le fait de laisser au salarié le véhicule en permanence, sans exigence de restitution hors temps de travail, caractérise une mise à disposition permanente, donc un avantage en nature (car un usage personnel est possible, au moins en partie).

Dès lors que cet usage est durable, constant et connu de l’employeur, il peut être analysé comme un avantage individuel : l’employeur ne peut donc plus le supprimer unilatéralement, surtout si le salarié manifeste clairement sa volonté de conserver l’avantage et qu’il s’était intégré à sa rémunération, de fait.

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

Durée : 02:12
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C’est l’histoire d’un investisseur qui perd son travail… et son avantage fiscal…

29 janvier 2026

Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, suite à la rupture du contrat de travail de l’époux, le couple vend l’appartement 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Sauf que la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi : il ne s’agit donc pas d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable de son contrat de travail, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, qui remet en cause l’avantage fiscal !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, no 23VE02073 (NP)
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Gérer mon entreprise
Pour les experts-comptables

Réussir le choix et l’implémentation d’une plateforme agréée

Date de mise à jour : 20/01/2026 Date de vérification le : 20/01/2026 2 minutes

La facturation électronique 2026 représente un enjeu stratégique majeur pour les cabinets d’expertise comptable et leurs clients entreprises. Cette réforme implique non seulement une mise en conformité réglementaire, mais également une réorganisation des processus comptables et de gestion des fl ux. Pour accompagner cette transition, Dext propose un guide pratique et méthodique qui aide les cabinets à choisir et implémenter une plateforme agréée (PA). Ce guide fournit une méthode structurée, adaptée aux collaborateurs comptables et aux référents digitaux, afi n de sécuriser la transition digitale tout en améliorant la productivité et l’effi cacité opérationnelle.

Rédigé par Publi-rédactionnel
Dext : guide pratique - plateforme agrée (PA)

 

Sélectionner la bonne PA pour son cabinet

Le guide Dext met l’accent sur l’analyse de critères précis : conformité aux obligations légales, interopérabilité avec les systèmes comptables existants, capacité à intégrer les fl ux clients et ergonomie pour les équipes. Il propose des grilles pratiques permettant de comparer les solutions selon trois axes principaux :

  1. adoption d’une solution existante,
  2. choix d’un logiciel tout-en-un
  3. ou mise en place d’une PA spécialisée.

Cette approche méthodique permet aux cabinets de rationaliser leurs processus, de réduire les risques d’erreur et d’anticiper les besoins de chaque client. Dext recommande également d’impliquer les collaborateurs dès la phase de sélection pour assurer une transition fluide et une adoption rapide.

 Implémenter la PA étape par étape

L’implémentation d’une PA suit une méthode progressive et planifiée. Dext conseille de définir la stratégie dès le départ : plateforme unique ou approche multi-PA selon le portefeuille client. La communication avec les entreprises est essentielle pour obtenir leur adhésion et préparer les étapes opérationnelles : gestion des flux entrants, préparation du mandat PA, paramétrage des modules de facturation, vérification des transactions et suivi des documents. Cette méthode permet non seulement de réduire les tâches manuelles, mais aussi de centraliser les flux, de sécuriser les processus et d’optimiser le temps des collaborateurs.

Pour aller plus loin, trois manières concrètes dont Dext accompagne les cabinets et leurs clients :

  1. Automatisation et simplification des processus comptables : centralisation des flux, suivi automatisé des documents et réduction des tâches répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur l’analyse et le conseil.
  2. Préparation à la Facturation Électronique 2026 : en tant que PA certifiée, Dext guide les cabinets dans le choix, l’implémentation et l’adoption de la facturation électronique conforme pour l’ensemble de leurs clients entreprises.
  3. Accélération de la transition digitale : intégration des modules de gestion et de contrôle, suivi fluide des flux fi nanciers et documentaires, et amélioration globale de l’efficacité opérationnelle du cabinet.

À retenir : Dext simplifie la gestion comptable et administrative des entreprises et accompagne les cabinets dans leur transition digitale.

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Sources

Publi-rédactionnel

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