Fin de la tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés !
Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.
Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.
Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.
Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.
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Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?
Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…
Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié.
À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d'un CDD saisonnier ou d'usage, prévoyant une clause de reconduction.
Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
À contrario, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…
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Location de meublés de tourisme non classés : où en est-on ?
Un propriétaire loue son appartement en meublé à une clientèle de passage et, parce qu’il a perçu 25 000 € de loyer en 2023, a déclaré cette somme sur sa déclaration d’impôt sur le revenu sous le régime micro-BIC.
Une erreur selon l’un de ses amis qui lui explique que depuis le 1er janvier 2024, le seuil de loyer à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC est passé de 77 000 € à 15 000 €.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Oui
Si l'administration fiscale a effectivement admis que les propriétaires pouvaient bénéficier, au titre des revenus de 2023, de l'ancien seuil de 77 000 € de loyer pour la location de meublés de tourisme non classés, en lieu et place du nouveau seuil de 15 000 € applicable depuis le 1er janvier 2024, cette tolérance a été annulée par le Conseil d'État.
Néanmoins, la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.
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Foncières solidaires : une simplification administrative actée !
Foncières solidaires : simplification des démarches
Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.
Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.
Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.
Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.
Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.
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CNIL : une sanction en coopération européenne
Sanctions pour une entreprise ne permettant pas aux utilisateurs d’exercer leurs droits
Après avoir été saisie de nombreuses plaintes au sujet d’une application de vente d’objets d’occasions entre particuliers et de sa gestion des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est rapprochée de l’autorité de contrôle lituanienne afin de passer en revue la situation.
L’entreprise, bien que basée en Lituanie, propose ses services dans de nombreux pays et les utilisateurs français ont fait remonter à de nombreuses reprises leurs préoccupations concernant le traitement de leurs données personnelles.
Au terme de leurs investigations, les deux autorités ont identifié plusieurs manquements de l’entreprise aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Notamment, en ce qui concerne l’exercice des droits des utilisateurs qui pouvaient rencontrer des difficultés lors de leurs demandes d’effacement de leurs données, l’entreprise demandant, pour ce faire, des précisions pourtant non nécessaires au regard du règlement. À l’inverse, celle-ci se gardait de justifier les raisons de ses refus d’effacement de données alors qu’elle est censée le faire.
Autre élément : l’entreprise avait mis en place des mesures de « bannissement furtif », également appelé « shadow ban ». Cela consiste à invisibiliser un utilisateur aux yeux des autres sans l’en avertir.
Ce dispositif avait été mis en place afin d’écarter certains utilisateurs jugés malveillants par l’entreprise. Cependant, cela posait le problème de l’exercice des droits des personnes concernées qui, n’étant pas averties, se voyaient privées de la possibilité de réagir face à cette mise à l’écart.
Pour ces différents manquements, les autorités ont décidé d’infliger une amende de 2,3 millions d’euros.
Pour rappel, les amendes liées à la méconnaissance des dispositions du RGPD se calculent sur le chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée (maximum 4 %).
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Label « bâtiment biosourcé » : des critères rénovés !
Label « bâtiment biosourcé » : mêmes critères, nouveaux paliers
En 2012, l’État a mis en place le label « bâtiment biosourcé » afin de promouvoir dans les constructions neuves l’utilisation de matériaux dont l’origine est, en tout ou partie, végétale ou animale.
Si les grandes lignes restent les mêmes, les critères d’obtention de ce label ont été mis à jour.
Parmi les nouveautés, 2 notions qui, bien que centrales dans ce label, n’avaient pas été définies jusque-là, sont précisées :
- la notion de « carbone biogénique stocké » qui correspond au carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;
- la notion de « fonctions des produits de construction biosourcés » qui désigne les rôles desdits produits mis en œuvre dans le bâtiment parmi une liste de 8 fonctions :
- structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
- façade ;
- couverture, étanchéité ;
- menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
- isolation ;
- cloisonnement, plafonds suspendus ;
- revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
- produits de préparation et de mise en œuvre.
Le dispositif conserve ses 3 niveaux du label qui existaient déjà mais en mettant à jour les critères.
Notez que ces niveaux reposent toujours sur les quantités de carbone stocké et sur les fonctions assurées par les produits de construction.
Concernant les quantités de carbone biogénique stocké par unité de surface, les nouvelles valeurs sont disponibles ici.
Concernant les fonctions des produits, il faut respecter les critères suivants
- pour obtenir le 1er niveau 2024, les produits de construction biosourcés du bâtiment doivent remplir au moins 2 fonctions parmi la liste citée plus haut ;
- pour obtenir le 2e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 2 fonctions différentes dont l'isolation ;
- pour obtenir le 3e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 3 fonctions différentes dont l'isolation.
Pour obtenir le label « bâtiment biosourcé », il faut déposer une demande auprès d’un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’État, en présentant un dossier contenant notamment :
- les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
- les hypothèses, données et résultats du calcul de la quantité de carbone biogénique stocké ;
- les preuves que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.
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Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion
Pension de réversion pour les enfants orphelins : oui pour les travailleurs indépendants !
Les enfants orphelins de moins de 21 ans de salariés du secteur public ou du secteur privé peuvent percevoir une partie de la retraite de leurs parents décédés (à hauteur de 54 % de la retraite de base du parent décédé). Mais le bénéfice de cette pension de réversion offerte aux enfants orphelins ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants.
Initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, cet oubli est réparé et le bénéfice de cette pension de réversion aux enfants orphelins de moins de 21 ans de parents bénéficiant du statut de travailleurs indépendants est désormais effectif depuis le 9 juillet 2024 (ou, plus exactement, au titre des décès survenus depuis le 9 juillet 2024).
Cette limite d’âge de moins de 21 ans peut être repoussée à 25 ans si les revenus de l’enfant orphelin ne dépassent pas le plafond suivant : SMIC horaire x 169 heures x 12 (soit un salaire égal à 12 994 € brut annuel).
Aucune limite d’âge n’est imposée si l’enfant orphelin est titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % (et pour autant que ses revenus ne dépassent pas le seuil précité).
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C’est l’histoire d’un assureur qui n’aime pas les non-dits…
Un couple fait construire sa maison par des professionnels. Pendant les travaux, les voisins vont se plaindre de dommages sur leur terrain. Ce qui pousse le couple à rechercher la responsabilité des professionnels et à appeler leurs assureurs en garantie…
Mais un des assureurs refuse d’intervenir, ne s’estimant pas concerné par ce chantier… En effet, l’assureur rappelle que sa garantie n’est due qu’après la réception du chantier, une formalité qui n’a pas eu lieu ici ! Mais la réception peut se faire tacitement, rappelle le couple, ce qui est le cas ici : s’ils ont refusé par 2 fois de réceptionner la maison, ils ont fini par en prendre possession après une procédure de remise des clefs. Ce qui ne répond pas aux conditions d’une réception tacite, se défend l’assureur…
Ce qu’admet le juge : une réception tacite de chantier aurait supposé que le couple manifeste de façon non-équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage et paye intégralement le prix des travaux. Ce qui n’est pas le cas ici…
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TVA à taux réduit et logements locatifs intermédiaires : les critères de performance énergétique sont connus !
Investissement locatif intermédiaire : une TVA à taux réduit, sous conditions
Les personnes qui achètent un logement locatif intermédiaire avec rénovation obligatoire, ce qui juridiquement constitue une opération d’acquisition-amélioration, bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit de TVA de 10 % pour réaliser les travaux.
Entre autres conditions (plafond de ressources des locataires, plafond de loyer, localisation dans une zone tendue) figure celle d’améliorer la performance énergétique du logement.
Dans ce cadre, le niveau de l’amélioration de la performance énergétique à atteindre pour bénéficier de ce taux réduit vient d’être fixé.
Schématiquement, en France métropolitaine, les propriétaires et les gestionnaires de ces logements doivent justifier que les travaux d’amélioration réalisés ont permis de gagner au moins 2 classes de diagnostic de performance énergétique (DPE), soit :
- obtenir la classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé D ;
- obtenir la classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé E, F ou G.
Notez qu’un audit énergétique du logement doit être réalisé avant la réalisation des travaux.
Pour les logements situés dans les territoires d’Outre-mer, les propriétaires ou gestionnaires doivent réaliser au moins un geste de travaux portant sur l’enveloppe du bâti (murs, toitures, etc.) et au moins un geste de travaux portant sur les équipements (chauffage, ventilation, etc.).
Les différents types de geste et les critères de performance exigés sont consultables ici.
Notez que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 juillet 2024.
