Déclaration du patrimoine immobilier : vous avez un mois de plus !
Déclaration du patrimoine immobilier : date limite au 31 juillet 2023
La taxe d’habitation est désormais supprimée pour les résidences principales. Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de déclarer leur patrimoine immobilier.
En pratique, pour remplir votre obligation, vous devez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.
Initialement, cette déclaration devait être réalisée pour la fin du mois de juin 2023 au plus tard.
La fin de la période déclarative approchant à grand pas, et compte tenu de l’afflux de déclarations, l’administration fiscale vient d’annoncer qu’il sera finalement possible d’effectuer cette démarche jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, sans pénalité.
Précisons que si vous n’avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés pour faire votre déclaration, vous pouvez :
- contacter un agent de l’administration fiscale au 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ;
- accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier d’un accompagnement au sein de votre service des impôts ou dans l’espace France services le plus proche de chez vous.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de résidence principale inoccupée depuis plusieurs années : sans impôt ?
Résidence principale sinistrée et reconstruite : tout n’est pas perdu !
Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par une explosion suivie d’un incendie.
À la suite de ce sinistre, le propriétaire engage des travaux de reconstruction au cours desquels il décide de le mettre en vente.
Bien que l’appartement soit resté inoccupé (car inhabitable) jusqu’à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux gains réalisés à l’occasion de la vente d’une résidence principale ?
Interrogée sur ce point, l’administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un logement est exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.
Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de cet avantage fiscal, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.
Tel est le cas, par exemple, du propriétaire qui est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, dès lors :
- que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;
- qu’à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l’achèvement des travaux ;
- que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d’achèvement des travaux ;
- que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
- que l’appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…
Un entrepreneur individuel décide de vendre son camping et de partir à la retraite. Parce que la réglementation prévoit que la vente d’une entreprise individuelle, concomitante au départ en retraite, peut être exonérée d’impôt, il réclame cet avantage fiscal pour la vente de son fonds de commerce…
Ce que lui refuse l’administration parce qu’il n’a en réalité vendu que son fonds de commerce, et pas ce qui va avec… Elle constate qu’il a en effet conservé le terrain, les chalets, les blocs sanitaires, la piscine, une maison de fonction, etc., qu’il a donnés en location à l’acheteur. Or, l’exonération réclamée suppose que « la vente porte sur tous les éléments affectés à l’activité professionnelle ». Ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vente ne concerne pas une « entreprise individuelle », le terrain, les bâtiments et équipements nécessaires à l’exploitation du camping étant conservés par le vendeur… qui ne peut donc pas ici prétendre à l’exonération fiscale !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…
Financement du permis de conduire : le CPF à tout prix ?
Un salarié utilise les transports en commun pour se rendre à son travail. Le trajet étant très long, il souhaite passer le permis moto de catégorie A. Il a entendu dire qu'il pouvait utiliser son compte personnel de formation (CPF) pour pouvoir financer son permis.
Il interroge son employeur à ce sujet, mais ce dernier a cru comprendre qu'à l'heure actuelle, le CPF ne permet de financer que certains permis de conduire.
Est-il actuellement possible d'utiliser le CPF afin de financer le permis moto de catégorie A ?
La bonne réponse est... Non
À l'heure actuelle, en effet, le CPF peut servir à financer les permis B, les permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).
Ce salarié ne pourra donc pas utiliser son CPF pour financer son permis moto de catégorie A.
Cependant, à partir du 1er janvier 2024, la possibilité d'utiliser le CPF sera élargie aux permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), aux voiturettes (B1) et aux remorques (B96, BE).
Les lecteurs ont également consulté…
Le contrat fait-il l’agent commercial ?
Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique
Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».
Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.
« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :
- elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
- elle est indépendante ;
- les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.
Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».
Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.
D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...
Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).
En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !
Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.
Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…
Les lecteurs ont également consulté…
Pacte Dutreil : c’est quoi une « activité commerciale » ?
Location d’un local commercial « équipé » = activité commerciale ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d’activité commerciale ».
Pour lui, l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Un positionnement inédit et contraire à la position de l’administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d’activité.
Reste à savoir s’il sera réitéré à l’avenir. Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…
Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?
Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.
L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.
Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !
Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.
Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !
Les lecteurs ont également consulté…
Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus
Temps de trajet entre l’entrée du site et le lieu de travail
Un salarié occupe le poste de préparateur chargé d’affaires pour une société d’ingénierie dont les bureaux sont implantés sur le site d’une centrale nucléaire gérée par une autre société.
Quelques temps plus tard, son employeur le licencie.
Le salarié conteste alors ce licenciement et demande des rappels de salaire (notamment au titre des heures supplémentaires), ainsi que des dommages-intérêts, estimant que le temps de déplacement entre l’entrée du site et son lieu effectif de travail (estimé à 15 minutes) devait être qualifié de temps de travail effectif.
Durant ce temps de trajet, en effet, il devait pointer au poste d'accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.
Il ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles en raison de ces contraintes.
Ce que réfute l’employeur, qui affirme :
- que ces règles ne sont pas édictées par la société qui emploie le salarié, mais imposées par la société propriétaire du site ;
- qu’avant d'atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié pouvait vaquer librement entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur : il n’était donc pas à la disposition de l’employeur.
Qu’en pense le juge ?
Temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de travail
Un salarié occupe le poste d’enquêteur mystère pour une société spécialisée dans l’automobile et, à ce titre, visite les concessions de la marque.
Dans le cadre de son travail, il part en déplacement pour la semaine : il visite une concession par jour et rentre dormir à l’hôtel le soir, avant de repartir le lendemain pour visiter un autre établissement.
En conflit avec son employeur, le salarié décide de saisir le juge pour réclamer un rappel de salaire, estimant que le temps de trajet pour se rendre de la concession à l’hôtel et inversement doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l’employeur, ne constitue pas un lieu de travail.
Dès lors, le trajet effectué par un salarié de l’hôtel à son lieu de travail et inversement, constitue un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif.
Qu’en pense le juge ?
L’avis du juge sur ces 2 affaires…
Dans ces deux affaires, le juge n’apporte pas de réponse tranchée.
En revanche, il rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Si ces 2 conditions sont remplies, le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. Dans le cas contraire, il s’agira d’un simple temps de déplacement professionnel, ne donnant pas lieu à rémunération.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Permis de construire : petit problème, grosse conséquence ?
Permis de construire : une petite erreur peut être rattrapée…
Un propriétaire obtient l’autorisation de la mairie de détruire une maison, de diviser le terrain sur lequel elle se trouvait en 2 et de construire une villa sur chacune des parcelles.
Un projet que conteste l’un de ses voisins, qui relève une erreur qui justifie, selon lui, l’annulation du permis de construire : le dossier de demande de permis ne comporte pas l’ensemble des documents exigés, le plan de masse n’apparaissant pas dans la notice architecturale.
Une erreur qui n’est pas suffisante pour annuler le permis de construire, selon le juge, car elle n’a pas faussé l’appréciation du projet. D’autant que d’autres documents, présents dans le dossier de demande, pallient l’absence de plan de masse.
Cette affaire a également permis au juge de rappeler un point important : ici, le propriétaire a déposé un seul dossier de permis de construire pour la création de 2 villas sur 2 parcelles différentes, après division d’une parcelle unique.
Au vu du projet, les 2 constructions ne caractérisent pas un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent aussi bien faire l'objet de demandes de permis de construire distinctes que d'une demande unique, laquelle présente alors un caractère divisible.
Dans ces 2 hypothèses, la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par la mairie pour chaque construction prise indépendamment.
