Bonus-malus assurance chômage : mieux comprendre le dispositif…
Vous avez besoin d’information ? Adressez-vous à l’Urssaf !
Depuis le 22 juillet 2023, dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, l’employeur (ou son tiers déclarant) peut demander à l’Urssaf de lui transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi qui lui sont imputables.
Pourquoi ? Pour lui permettre de comprendre la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage.
Cette demande devra être adressée à l’Urssaf, par voie dématérialisée, grâce à un téléservice spécifique qui sera accessible à compter du 1er octobre 2023.
D’ici là (ou si vous ne pouvez pas utiliser le téléservice), vous pouvez adresser votre demande à l’Urssaf par tout autre moyen de votre choix.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale qui pose beaucoup de questions…
En contrôlant les comptes bancaires d’un entrepreneur, l’administration constate des encaissements émanant de 3 clients d’une de ses anciennes entreprises. Des sommes qu’il n’a pas déclarées, constate l’administration qui, soupçonnant une activité occulte, lui notifie alors un redressement fiscal…
… fondé sur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de ses clients, constate l’entrepreneur pour qui cette méthode est contestable : il rappelle que, pour que l’administration puisse utiliser les informations obtenues pour fonder un redressement, elle doit l’informer de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de ses clients, et ce avec une précision suffisante pour lui permettre d’en demander une copie et d’en vérifier l’authenticité…
Ce qui a été fait, constate le juge à la lecture de la notification de redressement : l’administration a bien précisé qu’elle avait exercé son droit de communication auprès des clients et clairement détaillé la teneur des renseignements obtenus…
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Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
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Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité
Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).
Cette opération poursuit un double objectif :
- harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
- renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.
Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :
- les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
- les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
- des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.
Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.
Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.
Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :
- une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
- un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).
Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).
Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.
Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.
Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’une société qui plaide l’ignorance pour obtenir un remboursement…
Lors d’un contrôle de l’Urssaf, une société apprend qu’elle a payé 2 fois certaines cotisations. Elle en réclame donc le remboursement à l’Urssaf, qui ne lui rembourse qu’une partie des sommes : celles qui ont été payées moins de 3 ans avant le contrôle…
L’Urssaf rappelle, en effet, qu’il n’est pas possible de réclamer le remboursement de sommes qui ont été payées il y a plus de 3 ans, en raison du délai légal de prescription. Un délai qui ne peut pas lui être opposé, conteste la société : elle ignorait que les cotisations qu’elle a payées à tort n’étaient effectivement pas dues et ne l’a découvert que pendant le contrôle. Impossible donc pour elle d’être matériellement dans les temps pour réclamer un remboursement…
Ce qui ne change rien pour le juge, qui rappelle à son tour que le délai de prescription de 3 ans ne s’applique pas, ou n’est éventuellement suspendu qu’en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce qui n’est, ici, pas le cas…
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.
Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
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Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?
Une baisse de cotisations patronales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 !
Quelles sont les entreprises concernées ?
La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a mis en place un dispositif temporaire de réduction de cotisations patronales, qui profite aux entreprises réunissant les conditions suivantes :
- elles doivent employer des sapeurs-pompiers volontaires ayant réalisé au cours de l’année l’une des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- elles doivent être soumises à l’obligation d’assurance chômage.
Ce dispositif concerne uniquement les salariés :
- recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ;
- faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Vous l’aurez compris, cet avantage social est donc applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Comment est calculée cette réduction de cotisations patronales ?
Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de l’année l'une des missions opérationnelles évoquées plus haut, et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation d’assurance chômage.
La réduction concerne les cotisations et contributions patronales suivantes :
- les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par arrêté ;
- la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
- les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arcco) ;
- les contributions de solidarité pour l’autonomie et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
- les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage.
La réduction est d’un montant de 2 000 € par an, par salarié sapeur-pompier volontaire.
Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.
Pour finir, notez que la réduction s’applique, après application de certaines réductions et déductions (réduction des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et maladie, réduction générale de cotisations patronales, et déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 20 à 250 salariés).
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Autorisations temporaires d’occupation du domaine public : valables pour toujours ?
Autorisations temporaires d’occupation du domaine public = pas de durée maximale
Récemment interrogé au sujet des autorisations temporaires d'occupation du domaine public, le Gouvernement apporte les précisions suivantes.
Il rappelle qu’en vertu du principe posé par la loi, ces autorisations sont :
- temporaires ;
- précaires : le bénéficiaire ne peut pas obtenir de plein droit le renouvellement de l'autorisation d’occupation ou d'utilisation du domaine public ;
- révocables : il peut ne pas avoir droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu, la personne publique propriétaire pouvant révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou non-respect de ses clauses et conditions.
Le Gouvernement précise toutefois que la loi ne fixe pas de durée maximale.
Il indique enfin que :
- la durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant ;
- la durée de l’autorisation consentie par le maire à des commerçants permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » ;
- lorsque le titre confère des droits réels au titulaire, c’est-à-dire des droits qui portent sur une chose, en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général par exemple, sa durée ne peut excéder 70 ans et est arrêtée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers.
