Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM
Gérer mon entreprise
Gérer le bail commercial

Renouveler le bail commercial : connaître les dispositions essentielles !

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 18/10/2023 32 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Votre contrat de bail commercial va bientôt arriver à son terme des 9 ans. Au terme de ce contrat, à défaut de congé délivré par le propriétaire, le bail va se poursuivre tacitement. Il en sera de même si vous ne formulez pas de demande de renouvellement du bail : quel intérêt aurez-vous, alors, à faire jouer votre droit au renouvellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Yann Castel, Avocat associé au Barreau de Nantes, Cabinet AVOLENS et Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Renouveler le bail commercial : connaître les dispositions essentielles !

Le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement du bail

Un droit qui vous est reconnu ! Le bail commercial ne peut pas prévoir une clause qui aurait pour effet de faire échec à votre droit au renouvellement : si tel était le cas, cette clause serait nulle. Cela signifie qu’au terme prévu par le bail, vous bénéficiez d’un droit au renouvellement de ce bail, droit qui suppose toutefois que certaines conditions soient respectées.

Quel intérêt ? En formulant une demande de renouvellement, le contrat de bail commercial pourra se poursuivre pour une nouvelle durée de 9 ans : en pratique, le renouvellement du bail s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, toutes les clauses du bail initial étant donc en principe reconduites. À ce titre, vous bénéficierez des règles prévoyant le plafonnement du loyer en cas de bail renouvelé (le propriétaire ne peut pas augmenter arbitrairement le montant du loyer au moment du renouvellement, puisque le loyer est alors fixé par référence au loyer d’origine). Un déplafonnement du loyer est possible lorsque le contrat de bail est prolongé tacitement, après 12 ans : ne rien faire au terme du contrat de bail fait donc courir le risque d’un loyer déplafonné à compter de la 12e année.

Le saviez-vous ?

Un bail commercial qui arrive à son terme sans faire l’objet d’un renouvellement se prolonge tacitement, toutes les clauses du bail initial continuant de s'appliquer pendant la période de tacite prolongation. Mais, dans ce cas, sachez que le bail peut prendre fin à tout moment. Notamment, le bailleur peut mettre un terme au bail librement en donnant congé au locataire au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Conditions à respecter. Vous bénéficierez de ce droit au renouvellement si vous êtes le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués : cela suppose que vous soyez titulaire du bail commercial et inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ou au registre national des entreprises (RNE) pour les artisans. En outre, le fonds doit avoir été exploité au cours des 3 années qui ont précédé la date d’expiration ou de sa prolongation.

À noter. Vous conservez ce droit au renouvellement du bail même si le fonds de commerce dont vous êtes propriétaire est exploité par un locataire-gérant ou par un usufruitier.

Le saviez-vous ?

En cas de cession de fonds de commerce, seul le propriétaire du fonds change, le même fonds étant toujours exploité dans les lieux loués : dans cette hypothèse, le nouveau propriétaire a le droit au renouvellement.


Demander le renouvellement du bail

Une demande du locataire. Si vous souhaitez renouveler le contrat de bail, vous devez en faire la demande : cette demande doit être faite dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment après cette date.

Forme. La demande du locataire doit être adressée au bailleur soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte de commissaire de justice.

Une mention obligatoire ! La demande de renouvellement doit inclure la mention suivante : « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.».

Pour la petite histoire : demande de révision du loyer. Le juge a précisé qu’une demande de révision de loyer n’est pas recevable lorsque celle-ci intervient après que le bailleur a accepté une demande de renouvellement comportant la mention suivante : « aux clauses et conditions du bail venu à expiration. ».

Attention ! Méfiez-vous des « démembrements » de propriété ! Cette situation survient généralement quand un couple est propriétaire d’un local commercial. Il peut arriver que l’un des membres du couple décède, ce qui entraîne alors un démembrement de propriété : l’époux survivant est « usufruitier » et le ou les éventuels héritiers sont « nus-propriétaires ». Or, la loi prévoit que l'usufruitier ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Dans cette situation, il faut donc solliciter le renouvellement du bail commercial auprès du l’usufruitier et du nu-propriétaire.

Pour la petite histoire. Un locataire qui a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de l’usufruitière, omettant le nu-propriétaire, a vu sa demande considérée comme irrégulière et nulle.

À noter. À défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par la justice à donner seul à bail un immeuble usage commercial, industriel ou artisanal.

Le saviez-vous ?

Demander le renouvellement peut présenter un intérêt si vous avez l’intention de vendre prochainement votre fonds de commerce : vous pouvez espérer optimiser cette vente si vous présentez à votre successeur la garantie d’un nouveau bail.

Ce peut être également un moyen de connaître les intentions du propriétaire afin de donner au repreneur potentiel toutes les indications sur la poursuite de l’activité dans les lieux loués.

Une réponse du propriétaire. Le propriétaire peut avoir plusieurs réactions :

  • la plus positive consistera à accepter le principe du renouvellement ;
  • mais il peut aussi refuser le renouvellement du bail : dans ce cas, il doit vous verser une indemnité d’éviction (sauf en cas de manquement grave du locataire à ses obligations comme, par exemple, le défaut d’immatriculation de son activité).

À noter. Un défaut de réponse de sa part dans les 3 mois de la demande vaudra accord tacite, ce qui ne l’empêchera toutefois pas de refuser plus tard ce renouvellement (avec indemnité d’éviction), sauf si des manquements ont été commis par le locataire postérieurement au renouvellement.

Pour la petite histoire. Un restaurateur demande le renouvellement de son bail commercial à sa bailleresse. Constatant que cette dernière ne lui répond pas, il en déduit après l’expiration d’un délai de 3 mois, que son silence vaut acceptation du renouvellement. Ce que la bailleresse conteste, des manquements postérieurs au renouvellement ayant été constatés et non régularisés, le renouvellement, malgré son silence, ne peut être validé. Ce que le juge confirme.

Attention au formalisme ! Pour que le refus de renouvellement de bail par le bailleur soit valable, il doit obligatoirement être accompli par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par un commissaire de justice.

Désaccord sur le nouveau loyer. En cas de désaccord sur le montant du nouveau loyer, le locataire et le bailleur ont 2 ans pour saisir le juge à compter du renouvellement du bail.

       =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Bail commercial : les conséquences du refus de renouvellement »

À l’initiative du propriétaire ? Le propriétaire peut aussi être à l’initiative du renouvellement qui enverra alors au locataire un congé avec offre de renouvellement. Le plus souvent, est associée à cette démarche une augmentation du loyer.

Congé nul. Lorsque qu’un congé délivré par le bailleur est nul, le locataire a 2 alternatives : soit il renonce à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans le local loué dans l’attente du paiement de cette indemnité, soit il opte pour la poursuite du bail.

La réponse du locataire. Dans ce cas, le locataire peut :

  • garder le silence tout en réglant le nouveau loyer réclamé par le bailleur ;
  • accepter le renouvellement du bail et le montant du loyer proposé (a minima, une lettre recommandée avec AR est conseillée) ;
  • accepter le renouvellement, mais contester le montant du loyer : le litige sera alors soumis à la commission départementale de conciliation des baux commerciaux (à défaut de conciliation, le tribunal peut être saisi et si personne, bailleur ou locataire, ne saisit le tribunal dans un délai de 2 ans, le bail est renouvelé à l’ancien prix).

Le saviez-vous ?

Pour information, le locataire peut donner congé, non seulement par voie de commissaire de justice, mais aussi par lettre recommandée avec accusé réception (la Loi Macron précise que le locataire qui donne congé à l’expiration d’une période triennale doit respecter un délai de préavis de 6 mois). Un locataire qui demande le renouvellement de son bail peut le faire par lettre recommandée avec AR.

Attention : lorsque la lettre n’a pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par voie de commissaire de justice.

Pour le bailleur, le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. De même, s’il refuse le renouvellement, il doit le faire par acte extra-judiciaire. Toutefois, si le bailleur accepte le renouvellement du bail après l’avoir refusé (droit de repentir), il peut le faire par lettre recommandé avec AR ou par voie de commissaire de justice (acte extra-judiciaire).

À noter. Pour information, lorsque le locataire ou le propriétaire a recours à la lettre recommandée avec AR, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre.


En cas de renouvellement, le loyer est plafonné

Une révision du loyer possible. Au moment du renouvellement du bail, le bailleur peut souhaiter modifier le loyer. Cela suppose notamment d’envoyer au locataire, au moins 6 mois avant l’échéance du bail, un congé avec offre de renouvellement, incluant la proposition d’un montant de loyer révisé. La modification du prix du loyer peut aussi être faite dans la réponse au renouvellement sollicité par le locataire. Par principe déterminé librement, sous le contrôle du juge en cas de désaccord, le loyer du bail renouvelé est toutefois plafonné.

Le saviez-vous ?

En cas de désaccord sur le prix, une commission départementale de conciliation peut être saisie ; à défaut de conciliation possible, une saisine du juge sera à envisager.

Un loyer plafonné. Si, par principe, le loyer d’un bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, il est expressément prévu que ce loyer fera l’objet d’un plafonnement : le taux de variation du loyer applicable au titre du bail à renouveler ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale, de l'indice de référence (indice du coût de la construction ou – obligatoire pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 – indice des loyers commerciaux ou indice des loyers des activités tertiaires)

Concernant la valeur locative des lieux. Il a été jugé que la prise en charge, par le locataire, des grosses réparations du local et de la taxe foncière du local commercial, incombant en principe au bailleur, vient diminuer la valeur locative des lieux prise en compte pour fixer le prix du loyer renouvelé.

Point important, notez que pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, le bailleur ne peut plus mettre à la charge du locataire le paiement des grosses réparations du local.

À noter. Le plafonnement est une limitation à la hausse du montant du loyer du bail à renouveler. Ce n'est que dans l'hypothèse où la valeur locative est supérieure au loyer en cours que cette règle d'exception s'applique. Si la valeur locative est inférieure à ce plafond il faut retenir cette valeur. Un locataire pourrait donc obtenir que le loyer du bail renouvelé soit revu à la baisse si le loyer indexé ne correspond plus à la valeur locative.

Bail de 9 ans. La règle du plafonnement ne s'applique que si la durée du « bail à renouveler » n'est pas supérieure à neuf ans : ne sera donc pas soumis à cette mesure protectrice pour vous le bail renouvelé pour une durée supérieure à 9 ans, ou pour une durée de 9 ans, mais conclu initialement pour une durée supérieure à 9 ans. Sachez, à cet égard, que si le bail se poursuit tacitement au-delà du terme contractuel de 9 ans, mais sans excéder 12 ans, le loyer du bail renouvelé bénéficie du plafonnement.

Le saviez-vous ?

Attention aux baux reconduits tacitement qui approchent de leur 12e année : le plafonnement ne s’appliquera plus si la durée du bail excède 12 ans.

Une dérogation possible au plafonnement du loyer. Par principe, lorsque les éléments constitutifs de la valeur locative, hormis le prix, ont subi une altération, il sera possible de déplafonner ce loyer et fixer une nouvelle valeur. Pour rappel, à défaut d'accord des parties, la valeur locative est déterminée par cinq éléments qui sont les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Concrètement. Le propriétaire peut donc faire échapper le loyer à la règle du plafonnement s’il arrive à démontrer que les conditions de la location ont changé de manière notable. Il doit cependant être en mesure d’apporter la preuve que les éléments qui ont participé à la détermination du loyer initial (caractéristiques du local, destination des lieux, facteurs locaux de commercialité, obligations respectives des parties, prix couramment pratiqués) ont été profondément modifiés. Ainsi, par exemple, un loyer pourrait faire l’objet d’un déplafonnement si des travaux ont eu pour effet d’augmenter sensiblement la surface de vente ou si le propriétaire a autorisé l’exercice d’une nouvelle activité.

Un déplafonnement limité ! Afin d’éviter les hausses de loyers trop importantes, ce déplafonnement est limité : le déplafonnement ne pourra pas conduire à une augmentation de loyer supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014).

Attention. Vous devez vérifier que ces modifications ont véritablement un caractère notable et sont favorables au locataire pour qu’elles puissent entraîner un déplafonnement du loyer : source de litige, cette situation doit s’apprécier au cas par cas, sous l’appréciation du juge le cas échéant.

Bon à savoir. En l’absence de clause contraire du bail commercial, les travaux d’amélioration financées par le locataire deviennent, par l’effet de l’accession, la propriété du bailleur lors du 1er renouvellement qui suit leur réalisation. Ces travaux sont valorisés lors du 2nd renouvellement et son susceptibles, en l’absence de clause d’accession, d’entraîner un déplafonnement du loyer.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que les activités de vente à emporter et vente par Internet avec livraison sont considérées comme incluses dans le bail commercial qui prévoie une activité « d’alimentation générale et de restaurant », dès lors qu’elles correspondent à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain.

À noter. Il faut souligner que la notion de « destination des lieux » (et donc de la définition des activités autorisées par le bail) fait l’objet d’un contentieux riche, donnant lieu à de nombreuses décisions de justice. Il n’est pas possible de dégager de celles-ci une tendance générale et homogène : chaque situation doit être appréciée au cas par cas.


Renouvellement du bail : pour quelle durée ?

Principe : 9 ans ! La règle est ici simple : la durée du bail renouvelé est de 9 ans, ce qui constitue une durée minimum. Il en sera ainsi, quelle que soit la durée du bail initial. C’est ce qu’a rappelé, à ce sujet, un juge à propos du renouvellement d’un bail conclu pour une durée initiale de 12 ans, bail qui stipulait que si les conditions du renouvellement étaient remplies, le bail serait reconduit pour une nouvelle durée de 12 ans : dans cette affaire, le locataire n’ayant pas donné son accord pour le renouvellement sur cette base, le juge a conclu que le bail ne pouvait être renouvelé que pour une période de 9 ans.

Exception : accord des parties. Cette règle imposant une durée de 9 ans pour le renouvellement du bail commercial n’est pas figée, puisqu’il est possible de convenir d’une durée plus longue, ce qui supposera dans cette hypothèse de formaliser un accord entre propriétaire et locataire.

A retenir

Le renouvellement du bail a pour conséquence une reconduction des clauses du bail initial. Vous pourrez bénéficier d’un plafonnement du loyer, fixé par référence au loyer initial.

Pour obtenir ce renouvellement, vous devez en faire la demande auprès de votre propriétaire : s’il refuse, il devra, sauf motif légitime, vous verser une indemnité d’éviction pour vous dédommager du préjudice subi du fait de l’absence de renouvellement.

J'ai entendu dire

Après avoir sollicité le renouvellement du bail commercial, le bailleur est resté silencieux. Le bail a donc été renouvelé. Par la suite, le bailleur a invoqué des manquements contractuels antérieurs au renouvellement du bail pour réclamer la résiliation du bail. Le peut-il ?

Non, dès lors que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail à ce titre.

Le bailleur peut-il revenir sur sa décision de refus de renouvellement ?

Oui, le bailleur bénéficie d'un « délai de repentir » : il peut revenir sur sa décision et accorder le renouvellement dans un délai de 15 jours après que les tribunaux aient définitivement fixé le montant de l'indemnité d'éviction en cas de litige. Il faut cependant que le locataire occupe toujours les lieux et n'ait pas déjà loué un autre local…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : les clauses à valider
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les clauses à valider
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer le bail commercial

Bail commercial : les clauses à valider

Date de mise à jour : 17/05/2024 Date de vérification le : 10/07/2024 38 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez de trouver le local qui vous conviendra parfaitement pour y installer votre entreprise. Les contacts sont pris avec le propriétaire pour envisager la conclusion d’un bail commercial. Quels sont les points que vous devez vérifier avant de signer ? Quelles sont les clauses que vous pouvez négocier ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Yann Castel, Avocat associé au Barreau de Nantes, Cabinet AVOLENS
Bail commercial : les clauses à valider

Bail commercial : ce que vous devez vérifier

Un statut particulier. Le bail commercial est un contrat par lequel le bailleur (le propriétaire, en règle générale, mais qui peut aussi être le locataire principal dans le cadre d’une sous-location) met à la disposition d’un locataire (ou sous-locataire) un immeuble ou une partie d’immeuble, sous certaines conditions, notamment de durée et de prix, en vue de permettre l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Cela suppose donc que le local ainsi mis en location soit affecté à l’exercice d’une activité de ce type (si ce n’est pas le cas, il faut impérativement procéder à un changement d’affectation en prenant contact avec les services de l’administration fiscale).

Attention ! Il suffit que le bail autorise le locataire à exploiter une activité commerciale pour qu’il soit qualifié de bail commercial. C’est ce qui est arrivé au bailleur d’une maison d’habitation qui avait autorisé le locataire à exercer dans les lieux loués toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles. Exploitant effectivement un fonds de commerce dans les lieux, le bail a été qualifié de bail commercial, soumis au statut des baux commerciaux.

Un statut valable pour les terrains nus ? Les règles propres aux baux commerciaux s’appliquent pour les terrains nus sur lesquels ont été édifiés des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du bailleur.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que des containers non fixés au sol utilisés par un garagiste pour stocker des pièces dans le cadre de son activité professionnelle ne constituent pas des constructions susceptibles de rendre applicable le statut des baux commerciaux.

Et pour les locaux accessoires ? Le statut des baux commerciaux s’applique aux locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, si leur absence peut compromettre cette exploitation, et s’’ils appartiennent au propriétaire du local principal.

Exemple. Il a été jugé qu’un restaurateur qui loue, par un contrat séparé, les caves de l’immeuble dans lequel il exploite son fonds de commerce ne peut pas revendiquer le statut des baux commerciaux pour cette seconde location, même s’il a transformé les caves en cuisines. Le juge a rappelé que le bail de location portait bien sur des « caves », et non sur des cuisines, et que si le bailleur avait toléré cette transformation par le locataire, il ne l’avait pas pour autant légitimée. Or la location de caves n’était pas indispensable à l’exploitation du fonds de commerce du restaurateur : par conséquent, cette location ne relevait pas du statut des baux commerciaux, et le congé délivré par le bailleur était valide.

Une liberté dans la rédaction. Les différentes clauses du bail sont normalement librement négociables, à l’exception de certaines d’entre elles qui sont imposées par les textes. C’est ainsi que :

  • par principe, le contrat est conclu pour une durée de 9 ans, mais il peut être conclu pour une durée supérieure (les baux d’une durée supérieure à 12 ans doivent être rédigés par acte authentique et publiés sur le fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière) ; mais, en tout état de cause, le contrat de bail commercial ne peut pas avoir une durée inférieure à 9 ans (un bail d’une durée inférieure à 9 ans ne bénéficiera pas du statut des baux commerciaux) ;
  • le locataire, exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués, doit bénéficier d’un droit au renouvellement du bail commercial ;
  • le bailleur ne peut pas interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce exploité dans les locaux loués (il peut toutefois imposer une clause d’agrément qui impose alors la participation du propriétaire à la signature de l’acte de vente du fonds de commerce).

Pour la petite histoire. Il a été jugé que la clause d’agrément stipulée dans le contrat de bail est applicable en cas de cession du fonds de commerce qui comprend le bail commercial des locaux d’exploitation, y compris dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Le saviez-vous ?

La forme écrite n’est pas obligatoire, mais il est évidemment déconseillé de conclure un bail verbal, pour des raisons évidentes de preuve.

Prévoir un état des lieux. Au moment de la prise de possession du local par le locataire, il faut obligatoirement établir (à l’amiable ou par huissier) un état des lieux. Cet état des lieux sera également obligatoire lors de la restitution du local, en cas de cession de droit au bail ou en cas de vente du fonds exploité dans le local.

Prévoir un inventaire des charges. Un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi et annexé au bail, avec indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014). Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire (au plus tard le 30 septembre de l’année suivante ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété de l’exercice annuel) ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.

Prévoir un état prévisionnel des travaux. Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :

  • un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale);
  • un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).

Le saviez-vous ?

Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires. Cette répartition est fonction de la surface exploitée, de sorte que le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé et à sa quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local.

Pensez à l’ « annexe environnementale ». Dès lors que les locaux loués sont d’une superficie supérieure à 2 000 m², et qu’ils sont à usage de bureaux ou de commerces, le bail doit contenir une annexe environnementale. Cette annexe doit comporter les informations suivantes, à fournir tant par le bailleur que par le locataire :

  • la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment, ainsi que ceux mis en place par le locataire, et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié, non seulement aux spécificités du bâtiment, mais aussi à l’activité exercée ;
  • les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes exploités qui sont situés dans les locaux loués ;
  • les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes exploités ;
  • la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et, le cas échéant, la quantité collectée en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Un bilan régulier. Vous devez établir un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués, selon une périodicité à fixer d’un commun accord. Sur la base de ce bilan, vous vous engagerez sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.

Le saviez-vous ?

Cette annexe est obligatoire pour les baux conclus depuis le 1er janvier 2012 et, pour les baux en cours, depuis le 14 juillet 2013. Sachez qu’il n’existe pas de sanctions en cas de défaut d’établissement de cette annexe. Cela étant, si l’un ou l’autre des signataires du bail (preneur ou bailleur) subit un préjudice en raison d’un manquement à l’obligation d’information contenue dans cette annexe, l’autre partie pourrait se voir condamner au versement de dommages-intérêts.

Bail mixte. Il peut arriver que le local loué comporte au rez-de-chaussée le magasin et dans les étages, un logement pour le commerçant. Dans ce cas, le bail conclu est un « bail mixte commercial et d’habitation » qui impose au bailleur de délivrer un logement décent en ce qui concerne la partie louée à titre d’habitation.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Louer un logement décent : des critères à connaître »

Faut-il établir un « diagnostic technique amiante » ? Non, aucune obligation légale n’impose, lors de la conclusion d’un bail, la remise au locataire d’un « dossier technique » amiante.

Une résiliation du contrat à l’échéance triennale ? Depuis le 24 novembre 2018, la Loi Elan donne la possibilité aux bailleurs commerciaux souhaitant transformer des bureaux en logement de donner congé à leurs locataires à l’échéance triennale.


Bail commercial : ce que vous pouvez négocier

Une précaution nécessaire. Avant de signer le bail commercial, vous devez donc savoir ce qu’il est possible de négocier : vous êtes, effectivement, en droit de discuter du bien-fondé d’un certain nombre de clauses dans votre intérêt, que vous soyez propriétaire des lieux ou locataire en devenir. Un contrat de bail commercial fera la loi entre les parties : vous êtes donc engagé par la signature de ce contrat. Il est alors conseillé de faire rédiger ce type de contrat par un professionnel du droit, afin d’adapter l’économie du contrat à votre situation particulière.

En ce qui concerne le prix du loyer. Il est librement fixé entre le propriétaire et le locataire : renseignez-vous sur les prix rencontrés habituellement sur le secteur concerné, en fonction de l’activité exercée, de la surface louée, de la situation, etc. Vérifiez si un pas-de-porte est demandé (qui constitue un droit d’entrée, souvent perçu comme un supplément de loyer). Validez également les conditions de révision du loyer (par principe possible tous les 3 ans), en faisant référence à l’indice des loyers commerciaux (ILC pour les locaux commerciaux) ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT pour les locaux professionnels et les entrepôts notamment).

Le saviez-vous ?

Des baux peuvent contenir une clause de révision automatique du loyer : il faut savoir que l’application de cette clause ne pourra pas conduire à une augmentation de loyer supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014).

Focus sur les clauses d’échelle mobile. Il est possible qu’un bail commercial contienne une clause qui prévoit que le montant du loyer sera indexé sur la variation d’un indice pris en référence. Ce type de clause n’est valide qu’à la condition de permettre la variation du loyer si l’indice varie à la hausse, mais aussi à la baisse.

À défaut, la clause du bail doit être réputée non-écrite, et l’action en justice qui tend à le faire constater n’est enfermée dans aucun délai de prescription.

En cas de loyers impayés. Des pénalités contractuelles peuvent être prévues en cas de loyers impayés. Validez les conditions permettant au bailleur de réclamer ces pénalités ainsi que leurs montants.

En ce qui concerne le dépôt de garantie. Vérifiez le montant du dépôt de garantie réclamé par le propriétaire : en pratique, il s’élève à l’un des montants suivants : 

  • soit 3 mois de loyers s’ils sont payables d’avance ;
  • soit 6 mois de loyer hors taxes si le loyer est payé en fin de mois. 

Si le dépôt de garantie est supérieur à l’un de ces montants, l’excédent portera intérêt à votre profit (au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titre).

Le saviez-vous ?

En cas de vente du local commercial, le bailleur signataire du bail reste tenu, lors du départ du locataire, de restituer le dépôt de garantie. Cette obligation ne se transmet pas, en effet, à l’acquéreur.

En ce qui concerne les lieux loués. Demandez une description précise des lieux loués et vérifiez l’état du local, de ses dépendances, des accès (la plupart des baux précisant que le locataire prend les locaux « en l’état »). Soyez précis dans l’élaboration de l’état des lieux d’entrée et de sortie.

Le saviez-vous ?

Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à son usage. Pour la petite histoire, un bailleur, qui louait un local à un restaurateur, a été condamné à faire exécuter des travaux de remise en état du système de ventilation, celui-ci, en mauvais état et non-conforme aux normes de sécurité, posant des soucis d’humidité dans la cuisine.

En ce qui concerne les activités exercées. Au-delà de l’état des lieux loués, validez la liste des activités qui seront autorisées, pour éviter tout litige. Vérifiez les conditions de ce que l’on appelle la déspécialisation qui est un droit reconnu au locataire d’adjoindre à l’activité exercée des activités connexes ou complémentaires (on parle de déspécialisation partielle) ou de changer totalement d’activité (on parle de déspécialisation plénière).

Le saviez-vous ?

Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle indiquée dans le bail commercial.

Par conséquent, sans qu'une clause d'acceptation par le locataire des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, et en l’absence de clause expresse contraire, cela peut contraindre un bailleur à réaliser les travaux nécessaires pour permettre l’exercice effectif de l’activité exploitée par le locataire.

Attention 1. L’exercice d’une activité non autorisée expressément dans le bail commercial est une cause de résiliation dudit bail.

Attention 2. Dans l’hypothèse (fréquente en pratique) où le local commercial dépend d’un immeuble en copropriété, consultez le règlement de copropriété : vérifiez, à cette occasion, qu’il n’existe aucune restriction à l’exercice de votre future activité dans ce local et assurez-vous que les copropriétaires ne s’opposeront pas à l’exploitation de votre activité au sein de l’immeuble. Retenez à cet égard qu’un règlement de copropriété peut interdire l’exercice de certaines activités, mais ces restrictions doivent cependant être justifiées en raison de la destination de l’immeuble.

Pour la petite histoire… C’est ce qui est arrivé à un propriétaire qui s’est vu refuser par les copropriétaires la possibilité de louer un local commercial à une société envisageant d’exploiter une supérette. Dans cette affaire, les copropriétaires se sont appuyés sur le règlement de copropriété qui permettait, en raison de la destination bourgeoise de l’immeuble (entendez par là un immeuble composé majoritairement de locaux d’habitation), de refuser l’installation de commerces en raison de possibles contraintes générés par leur odeur, leur aspect, leur bruit et leurs dangers.

En ce qui concerne la sous-location. Par principe, si vous voulez sous-louer le local, il vous faudra l’accord express du bailleur. Il faudra donc vérifier que la possibilité de sous-location est insérée dans le bail et respecter toutes les conditions requises.

Attention ! S’il est inscrit dans le bail que l’objet même de l’activité-ci est la sous-location, l’accord exprès du bailleur n’est pas nécessaire.

Le saviez-vous ?

Dans l’hypothèse où le bailleur est également propriétaire de locaux commerciaux dans le même immeuble, vous pouvez demander le bénéfice d’une clause d’exclusivité qui l’empêchera alors de louer un autre local dans le même immeuble pour une activité similaire à la vôtre.

Pour la petite histoire, il a été jugé que le bailleur de divers locaux situés dans un centre commercial qui loue l’un d’eux à une parapharmacie alors même qu’il est tenu au respect d’une clause d’exclusivité à l’égard de l’un de ses locataires pharmacien doit indemniser celui-ci.

Vous pouvez également demander à ce que soit insérée une clause de non-concurrence qui aura pour objet d’interdire le bailleur d’exercer une activité concurrente à la vôtre.

En ce qui concerne les charges. Il est impératif que soient précisées de manière claire les différentes dépenses qui sont effectivement mises à votre charge : validez la nature, le montant et la répartition de ces charges entre vous et le propriétaire. Ce sera particulièrement vrai, notamment, pour les travaux d’entretien ou de menues réparations, la taxe foncière, etc. Plus les clauses du bail sont claires et l’inventaire qui doit être dressé à cet effet est précis, et plus vous évitez d’éventuels litiges dans leur interprétation.

Certaines charges ne peuvent pas être refacturées ! Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, ne peuvent pas être imputés au locataire :

  • les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
  • les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations ;
  • les impôts, et notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal : la taxe foncière et ses taxes additionnelles et les impôts, taxes et redevances liés au local loué ou à un service bénéficiant directement au locataire peuvent lui être refacturés ;
  • les honoraires liés à la gestion des loyers du local loué ;
  • dans un immeuble collectif, les charges, impôts et redevances et le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

Attention. De très nombreux baux prévoient que la location est consentie moyennant un loyer « hors taxes et hors charges ». Un locataire a cru pouvoir se retrancher derrière ce libellé pour échapper au remboursement des charges locatives, mais le juge l’y a contraint : malgré cette rédaction, le locataire ne peut pas échapper au paiement des charges locatives afférentes aux parties communes et aux services communs de l’immeuble, sur appel du propriétaire. Pour éviter tout problème d’interprétation, il est, là encore, conseillé de rédiger une clause relative aux charges locatives et à leur répartition.

Centre commercial. De très nombreux baux imposent aux entreprises qui louent un local situé dans la galerie d’un centre commercial d’adhérer à l’association des commerçants de ce centre commercial. Lorsque cette clause entrave la liberté de ne pas adhérer à l’association ou de s’en retirer en tout temps, elle est nulle.

En ce qui concerne le renouvellement. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le bail peut être renouvelé (c’est un droit pour vous si vous êtes propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués). Il faudra ici vérifier les conditions de ce renouvellement.

En ce qui concerne la résiliation du bail. En qualité de locataire, vous aurez la possibilité de résilier le contrat à l’issue de chaque période triennale, en respectant un préavis de 6 mois (ce qui explique que l’on entend souvent parler, en pratique, du bail « 3-6-9 ») : vérifiez les conditions posées pour cette résiliation (le propriétaire impose-t-il le versement d’une indemnité ?). Vérifiez également si le bail prévoit des possibilités de résiliation au profit du propriétaire : ce ne sera possible, à chaque échéance triennale, que si le propriétaire veut :

  • construire, reconstruire ou surélever l’immeuble ;
  • réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ;
  • transformer à usage principal d’habitation l’immeuble par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ;
  • exécuter des travaux prescrits dans le cadre d’une restauration immobilière ;
  • démolir l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Attention ! Veillez à respecter le délai de préavis. À défaut, les juges considèrent que le congé est donné pour la prochaine période triennale, ce qui implique le versement de 3 ans de loyers supplémentaires.

Le saviez-vous ?

Il est généralement inséré une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial en cas, par exemple, d’impayés de loyers ou de faute du locataire. Cette clause ne produit d’effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux (le délai doit impérativement être mentionné dans le commandement, à peine de nullité).

Notez que le commandement ne peut résulter que d’un acte « extrajudiciaire », c’est-à-dire d’un acte délivré par un commissaire de justice.

À noter. Un locataire pourra donner congé à tout moment (avec préavis de 6 mois) s’il part en retraite ou s’il perçoit une pension d’invalidité.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible d’interdire au locataire cette faculté de résiliation triennale, dans le cadre des baux commerciaux (sauf pour les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux, les baux des locaux de stockage).

En ce qui concerne la cession. Il faut rappeler que le bailleur ne peut pas interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués et il ne pourra pas la refuser, en tout état de cause, sans motif légitime (le bail peut toutefois prévoir des conditions restrictives à cette cession). Sachez cependant que le bail peut prévoir une interdiction de la vente du bail seul, sans le fonds de commerce. Si le bail prévoit une clause de garantie solidaire du loyer, qui prévoit que les locataires successifs sont solidaires du paiement du loyer en cas de cession de bail, même pour la période postérieure à la vente, vérifiez les conditions de délai et de montant.

À ce sujet… 2 limites sont apportées à cette garantie de paiement de loyer au profit du bailleur :

  • d’une part, le bailleur doit impérativement informer le cédant de tout impayé du nouveau locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ;
  • d’autre part, le bailleur ne pourra invoquer cette garantie que durant trois ans à compter de la cession du bail.

À noter. Si le bailleur envisage de vendre le local loué, le locataire bénéficie d’un droit de préférence : le bailleur doit informer le locataire sur le prix et les conditions de la vente, ce dernier disposant d’un délai d’1 mois pour accepter l’offre, puis de 2 mois à compter de son acceptation pour réaliser cette acquisition.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que la notification de la vente du local commercial au locataire n’était pas tardive même si elle avait été effectuée plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien. Le juge a en effet estimé qu’étant donné que le bailleur avait l’obligation de préciser le prix de vente du local dans la notification faite au locataire, il pouvait entreprendre, en amont, des démarches de commercialisation auprès d’agences immobilières.

Concernant l’exploitation permanente des lieux. En principe, le locataire n’est pas obligé d’exploiter en permanence les locaux loués, sauf si le contrat de bail contient une clause l’y obligeant.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que le bailleur d’un local commercial ne pouvait demander la résiliation du bail commercial aux torts de son locataire au seul motif que celui-ci avait cessé d’exploiter les locaux de manière permanente, dès lors que le contrat de bail ne prévoyait aucune obligation en ce sens.

À retenir

Pour bénéficier de la qualification de « bail commercial », le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 9 ans. Validez le prix du loyer, les conditions de sa révision, les activités dont l’exercice est autorisé dans les locaux loués, la répartition des charges entre locataire et bailleur, etc.
 

J'ai entendu dire

Dans le projet de bail que m’a transmis le propriétaire, il est écrit que les impôts fonciers seront à la charge du locataire. A-t-il le droit de me réclamer le remboursement de sa taxe foncière ?
 

C’est tout à fait possible, et même très fréquent en pratique. Dès lors que le propriétaire envisage de mettre à la charge du locataire des dépenses qui lui incombent normalement (comme la taxe foncière par exemple), tentez de négocier une contrepartie.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : qui doit gérer l'entretien des locaux ?
Gérer le bail commercial
Bail commercial : qui doit gérer l'entretien des locaux ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer le bail commercial

Bail commercial : qui paie les gros travaux de réparation ?

Date de mise à jour : 27/04/2021 Date de vérification le : 26/07/2023 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous constatez sur votre local une fissure importante au niveau d’un mur de soutien. Vous contactez votre propriétaire pour qu’il vienne vérifier le problème et envisagez de faire les réparations nécessaires. Il vous répond que cette réparation vous incombe. A-t-il raison ? Est-ce effectivement à vous, en qualité de locataire, de supporter cette dépense ? Comment gérer les gros travaux de réparation dans le cadre d’un bail commercial ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Yann Castel, Avocat associé au Barreau de Nantes, Cabinet AVOLENS
Bail commercial : qui paie les gros travaux de réparation ?

Par principe, le bailleur doit gérer les grosses réparations

Qu’est-ce que les « grosses réparations » ? Vous ne trouverez pas de définition légale de la notion de « grosses réparations ». Les baux commerciaux font souvent référence à « l’article 606 du Code Civil » pour répartir la charge des travaux entre le locataire et le bailleur.

Concrètement... On trouve dans cette catégorie les réparations relatives aux gros murs, aux voûtes, au rétablissement des poutres et des couvertures, aux clôtures. Mais il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive puisque le juge a eu l’occasion de préciser que les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.

Elles incombent au propriétaire. Par principe, pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de faire toutes les réparations, autres que celles qui concernent les réparations locatives, normalement dévolues au locataire. Il est ainsi tenu d’effectuer les réparations nécessaires en vue de permettre un usage conforme du bien loué, et ce même si le locataire est réputé prendre le bien dans l’état dans lequel il se trouve. À titre d’exemple, seront prises en charge par le propriétaire :

  • la reprise des fondations de l’immeuble,
  • la réfection de la toiture d’un bâtiment,
  • la réfection d’un plafond effondré partiellement,
  • la réfection d’une installation électrique ou d’une installation de plomberie,
  • la réfection d’un système de climatisation, etc.

Attention à l’appréciation du juge. Notez que le juge reste seul décisionnaire de la nature des réparations effectuées. À titre d’exemple, il a déjà été jugé que le remplacement d’une canalisation d’eau relevait des réparations locatives, alors même que la réparation d’une canalisation détruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage relevait de grosses réparations.

Pour la petite histoire. Le bailleur d’un local commercial reste tenu de prendre en charge les réparations locatives dues à la vétusté, si aucune clause du bail ne met celles-ci à la charge du locataire.

Le saviez-vous ?

Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :

  • un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale) ;
  • un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).

Si vous les faites à sa place… Une société, locataire d’un local commercial, constatant des fissures mettant en péril la solidité de l’immeuble qu’elle loue, prend en charge les travaux et en demande le remboursement au propriétaire. Mais elle n’obtiendra pas ce remboursement : le juge confirme la position du bailleur, en précisant que ce dernier ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu’à défaut d’accord, le locataire a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui. Autrement dit, en présence de gros travaux incombant au propriétaire, mettez-le systématiquement en demeure de les faire réaliser et, s’il refuse, saisissez le juge pour obtenir une autorisation judiciaire. À défaut, vous pourriez vous voir refuser le remboursement du coût des travaux engagés.

Le saviez-vous ?

Ce n’est que si les travaux sont urgents que vous pouvez, éventuellement, faire réaliser les travaux incombant au bailleur, et en obtenir le remboursement sans mise en demeure préalable et/ou autorisation judiciaire. Assurez-vous toutefois d’être en mesure de prouver cette urgence, au moyen, par exemple de rapports d’expertise.


Le bailleur peut-il mettre les gros travaux à la charge du locataire ?

Une distinction s’impose ! La réglementation a évolué sur ce point, puisque pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est expressément prévu que certaines charges de travaux ne peuvent pas être imputées au locataire.

Désormais. Il est en effet désormais expressément prévu que ne peuvent pas être imputés au locataire :

  • les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale (ravalement, murs de soutènement, murs de clôture, toiture, charpente, etc.) ;
  • les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations.

Le saviez-vous ?

Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est prévu qu’un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi et annexé au bail, avec indication de la répartition entre le bailleur et le locataire. Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.

Et avant ? Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014, il était tout à fait possible de déroger aux règles fixées par la Loi dans la répartition du coût des grosses réparations entre le locataire et le propriétaire. Voilà pourquoi il n’est pas rare de trouver dans un contrat de bail une clause qui met à la charge du locataire les grosses réparations. Il est, à cet égard, important d’être suffisamment précis dans la rédaction des clauses du bail prévoyant la répartition des charges de travaux entre le locataire et le bailleur, ceci afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige.

Exemple de clause imprécise. Un bailleur a demandé à son locataire d’assumer les travaux de ravalement réclamés par la Mairie, comme le bail commercial le prévoyait. À tort, selon le juge : le bail ne prévoyant pas que les travaux réclamés par la Mairie soient à la charge du locataire, celui-ci n’a pas à les assumer. Même si ces travaux concernent un ravalement de façade…

Attention. Les baux commerciaux se réfèrent très souvent à l’article 606 du Code Civil pour répartir la charge des travaux entre le locataire et le bailleur. C’est ainsi qu’un contrat de bail commercial prévoyait, par exemple, que « le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code Civil ». Saisi d’un litige à propos de la prise en charge par le locataire, à la demande du bailleur, de travaux de ravalement, de réparations de toiture et de remplacement de chaudière, le juge a pourtant estimé que ces travaux devaient être à la charge du bailleur. Pourquoi ? Parce que le contrat de bail ne mettait pas expressément à la charge du locataire ces travaux. La référence à l’article 606 du Code Civil, sans autre précision, est dès lors insuffisante.

Soyez le plus précis possible ! Tant le locataire que le propriétaire doivent être précis dans le contenu des travaux qui sont mis ou restent à la charge de l’un ou de l’autre. La jurisprudence aura tendance à considérer que le locataire ne devra payer que les réparations et travaux effectivement listés dans le contrat de bail commercial.

Une autorisation. Notez, en outre, que le bail peut également prévoir une autorisation préalable du propriétaire avant de réaliser tous travaux de réparations ou d’améliorations. Si une intervention de ce type s’avère nécessaire, consultez le contrat de bail, avant de procéder aux travaux concernés.

À noter. Un locataire a reproché à son bailleur de ne pas avoir effectué de travaux importants, lui incombant, prescrits par l’administration. Mais à tort, pour le juge, puisque le locataire avait mis 10 ans avant d’aviser le bailleur de la nécessité de réaliser ces travaux.

À retenir

Par principe, les dépenses de grosses réparations et les honoraires liés à ces travaux sont à la charge du bailleur, qui ne peut plus les imputer au locataire pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.

Dans le cadre de la répartition des travaux, il faut veiller à ce que le contrat de bail soit le plus précis possible, pour éviter tout litige et difficultés d’interprétation. Par principe, le locataire ne doit prendre en charge que les travaux qui peuvent lui être imputés et effectivement listés dans le contrat de bail.

 

J'ai entendu dire

Des travaux de réparation importants ont été réalisés dans le local que je loue dans le cadre de mon activité, travaux qui ont été mis à ma charge. Ils ont conduit à améliorer sensiblement le local : ne peut-on obtenir une indemnisation par le bailleur qui voit, dans ce cas de figure, son local mis en valeur ?

Cette question est, en règle générale, réglée par le contrat lui-même qui prévoit le sort des améliorations apportées au local : il vous faut donc consulter votre contrat pour vérifier si les améliorations qui deviennent la propriété du bailleur le sont sans indemnité ou avec une prise en charge de ce dernier. Si le contrat est muet sur ce point, il faut distinguer les améliorations qui s'incorporent au bâtiment (leur enlèvement nécessiterait des travaux de remise en l'état primitif) qui reste la propriété du bailleur, des améliorations qui peuvent en être détachées sans modifier la structure de l'immeuble, que le locataire pourra récupérer.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : qui doit gérer l'entretien des locaux ?
Gérer le bail commercial
Bail commercial : qui doit gérer l'entretien des locaux ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer le bail commercial

Bail commercial : pouvez-vous (librement) changer d’activité ?

Date de mise à jour : 12/02/2024 Date de vérification le : 12/02/2024 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le contrat de bail commercial a, dans une très grande majorité des cas, été conclu avec votre propriétaire pour l’exercice d’une activité bien précise. Or, à la faveur de circonstances économiques, votre activité peut être amenée à évoluer, voire à radicalement changer. Ce qui peut poser quelques difficultés…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Caderon, juriste spécialisée en droit des affaires
Bail commercial : pouvez-vous (librement) changer d’activité ?

Bail commercial et déspécialisation : de quoi s’agit-il ?

Un droit pour le locataire… La déspécialisation s'entend de la faculté qui vous est donnée, sous certaines réserves, de modifier votre exploitation au regard de la destination contractuelle d'origine. En clair, ce dispositif vous permet d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle originellement exploitée dans le local loué ou à changer complètement d’activité. Il s’agit là d’un droit qui est accordé au locataire pour permettre une adaptation aux évolutions du marché. Ce qui suppose toutefois de respecter certaines conditions…

… d’ordre public ! Sachez que les clauses du bail commercial, restreignant ou interdisant l'exercice de votre droit à la déspécialisation, peuvent être déclarées nulles par le juge. Notez cependant que rien ne vous empêche de renoncer à votre droit à la déspécialisation postérieurement à l'acquisition de ce droit.


Bail commercial : la déspécialisation partielle

2 cas de figure. Soit vous décidez d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire à votre activité principale (on parle de déspécialisation « partielle), soit vous changez totalement d’activité (on parle de déspécialisation « totale »). Dans les 2 cas, vous devez respecter une procédure précise qui aura pour finalité d’informer le propriétaire. Ce qui ne sera pas sans conséquences pour le locataire…

Partielle ? La déspécialisation partielle vous permet d'adjoindre dans les lieux loués, à l'activité prévue au bail, des activités connexes ou complémentaires, sans que le bailleur puisse, par principe, s’y opposer (par exemple : une activité de vente de disques dans une librairie). Les activités nouvelles envisagées par vous doivent demeurer liées à votre activité initiale, qu'elles complètent sans la remplacer.

À noter. Seront qualifiées de « connexes » à une activité les activités qui ont un rapport étroit avec elle ; seront qualifiées de « complémentaires » celles nécessaires à un meilleur exercice de l’activité initiale (ces qualifications restent soumises à l’appréciation du juge qui pourra retenir comme critère l’identité de clientèle, la similitude des méthodes de travail, l'identité des matières premières et des produits, etc.).

Exemples. Un commerce de prêt-à-porter pour femmes est complémentaire à celui de lingerie, car il s'agit d'une même clientèle féminine. De même, les activités de garage, de vente et de réparation de voitures sont régulièrement jugées connexes.

Le saviez-vous ?

Il n’y a pas nécessairement de déspécialisation si l’extension de l’activité est considérée comme incluse dans le bail commercial (en raison, par exemple, des usages commerciaux locaux).

Aviser le propriétaire. Si vous désirez user de ce droit à la déspécialisation partielle, vous devez en aviser le propriétaire par voie d’huissier ou par lettre recommandée avec AR en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé (notez que les juges ont admis que la notification soit faite par simple lettre, si par ailleurs le bailleur ne s'est pas opposé dans les délais, et que celui-ci n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait du défaut d'acte extra-judiciaire).

2 mois pour se prononcer. L'accomplissement de cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans le délai de 2 mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités que vous envisagez. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vous autorise à exercer les activités connexes et/ou complémentaires.

Le saviez-vous ?

Un refus du bailleur n’a pas à être nécessairement motivé !

Attention. Si vous n’avisez pas le bailleur de cette « déspécialisation partielle », vous risquez des sanctions : dommages-intérêts pour le bailleur, risque d’un refus (justifié) du renouvellement du bail, voire même risque de résiliation du bail.

Une compensation financière ? Le propriétaire n'a droit dans l'immédiat à aucune compensation. C'est seulement lors de la 1ère révision triennale suivant la notification qu’il pourra être tenu compte des activités connexes et/ou complémentaires pour la fixation du loyer ; cela suppose toutefois qu’elles entraînent par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.

En pratique. En cas de changement d'utilisation du local professionnel, le propriétaire doit effectuer une déclaration spécifique auprès de son service des impôts en vue d’une révision de la valeur locative des lieux loués.

Conseil. Si vous hésitez sur le caractère réellement connexe ou complémentaire de l'activité que vous envisagez d'exercer, vous pouvez valablement, dans un acte unique, d'une part notifier à titre principal votre intention d’adjoindre une activité au cas où le caractère connexe ou complémentaire serait reconnu, et d'autre part former à titre subsidiaire une demande de déspécialisation plénière par sécurité.

Le saviez-vous ?

Si vous mettez en œuvre votre nouvelle activité avant d'avoir obtenu l'accord du bailleur, vous êtes en infraction et encourez un refus de renouvellement du bail sans indemnité, voire la résiliation de votre bail (pour autant que le manquement soit suffisamment grave).

À noter. Dans le cas d’une reprise d’un bail commercial auquel est partie une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, le juge peut autoriser le repreneur à prévoir des activités connexes ou complémentaires, et à fixer le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale en cas de déspécialisation.


Bail commercial : la déspécialisation plénière

Changer d’activité ? La déspécialisation plénière permet d'exercer dans les lieux loués des activités entièrement nouvelles, différentes de celles prévues dans le bail. Sous réserve de respecter des conditions strictes.

Le saviez-vous ?

Les conditions sont si strictes et complexes, et la procédure si longue, qu'il peut parfois être préférable de se tourner vers la négociation d'un nouveau bail...

Une autorisation ? Vous devez adresser une demande d'autorisation au bailleur par voie d’huissier. La demande doit, pour être valable (on dit « à peine de nullité ») comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé et doit être justifiée par rapport à la conjoncture économique et à l'organisation rationnelle du commerce. Les activités doivent par ailleurs être compatibles avec la destination des lieux, les caractères et la situation de l'immeuble.

À ne pas oublier. S'il existe des privilèges inscrits sur le fonds, vous devez également informer les créanciers par voie d’huissier.

Le saviez-vous ?

Si vous êtes le 1er locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction, vous ne disposerez pas de la faculté de déspécialisation pendant 9 ans à compter de la date d'entrée en jouissance.

Un délai de 3 mois. Votre bailleur dispose alors d'un délai de 3 mois pour vous faire connaître son opposition ou son accord pour la transformation projetée (l'acceptation peut être assortie de certaines conditions). Sans réponse dans ce délai, il est réputé acquiescer à la transformation projetée. Un refus ou une acceptation conditionnelle doivent être motivés (sous le contrôle du juge le cas échéant qui tiendra compte de l'intérêt des consommateurs et de l'organisation rationnelle du commerce dans le secteur) : le refus doit notamment être basé sur un motif grave et légitime ou sur le fait que le propriétaire justifie devoir reprendre les lieux loués dans le délai maximal de 3 ans pour reconstruire l'immeuble ou encore pour exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.

Une modification du loyer ? Pour autant que la procédure de déspécialisation ait été suivie, le bailleur peut demander, sans attendre la prochaine révision triennale, une modification du prix du loyer par dérogation aux dispositions habituelles en matière de révision de loyer. L'appréciation du nouveau loyer doit tenir compte de « l'avantage procuré » et son montant sera limité à celui de la valeur locative du bien.

En cas de départ en retraite. Si vous avez fait valoir vos droits à la retraite, vous pouvez signifier par acte d'huissier au propriétaire votre intention de céder votre bail pour d'autres activités, en indiquant la nature des nouvelles activités et le prix proposé par les acquéreurs. Le bailleur a alors 2 mois pour faire valoir sa priorité d'achat ; à défaut, il sera présumé avoir accepté la transformation. Cette signification doit également être faite en parallèle aux créanciers inscrits sur le fonds, et comporter les mêmes indications (nature des nouvelles activités et prix proposé).

À noter. Les agissements du bailleur tendant à faire échec à la cession envisagée peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts, les juges considérant en effet qu'il s'agit alors de dédommager le préjudice issu de la perte d'une chance.

Le saviez-vous ?

Il est primordial de respecter la procédure de déspécialisation totale en demandant au bailleur l’autorisation de changer d’activité : à défaut, les juges peuvent considérer qu’il s’agit là d’un manquement grave aux clauses du bail commercial qu’il convient de sanctionner par la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.

À retenir

Changer d’activité ou simplement la faire évoluer pour y adjoindre une activité complémentaire suppose, dans les 2 cas, de respecter une procédure assez lourde qui aura pour finalité d’informer le bailleur de vos souhaits.

Notez que le montant du loyer pourra évoluer en fonction de l’importance des changements constatés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : les clauses à valider
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les clauses à valider
Voir les sources

Rédaction d’un certificat médical : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 17/02/2023 Date de vérification le : 17/02/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Les certificats médicaux font partie de la pratique quotidienne du médecin, toute spécialité et tous modes d’exercice confondus. Ce certificat médical engage la responsabilité du médecin rédacteur, ce qui doit amener ce dernier à faire preuve de vigilance, un certificat pouvant être détourné de son usage principal…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Rédaction d’un certificat médical : ce qu’il faut savoir

Certificat médical : une rédaction obligatoire ?

Certificat médical : c’est quoi ? Le certificat médical est un écrit rédigé par le médecin, dans l’exercice de ses fonctions, et qui a pour objet la retranscription des résultats de l’examen d’un patient par le médecin lui-même, lequel a pu constater la matérialité des faits, dont il a déduit son diagnostic, sans mentionner une quelconque prescription médicale.

Certificat médical : obligatoire ou non ? Seules les demandes de certificats imposés par la Loi peuvent être exigées par les patients. Cependant, le médecin peut rédiger un certificat, alors même que la Loi ne le prévoit pas, lorsque ce certificat a pour objet d’aider le patient à bénéficier d’un droit.

Rédiger un certificat médical : les abus. La demande de rédaction de certificats médicaux par les patients paraît parfois non-fondée, voire abusive. Afin de mettre fin aux demandes superflues de certificats médicaux, et dans le contexte de simplification administrative, le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, a fait supprimer certaines demandes. Une « rationalisation » des certificats a ainsi été mise en place, pour réduire le nombre de certificats médicaux qui ne se justifient pas par une raison médicale.

Les certificats médicaux obligatoires. Il s’agit des certificats prévus par la Loi :

  • certificat de naissance et de décès ;
  • certificat de santé de l’enfant ;
  • certificats de vaccinations ;
  • certificats destinés à obtenir des avantages sociaux (maternité, maladie, etc.) ;
  • accident de travail ;
  • maladie professionnelle ;
  • ouverture d’une protection juridique (curatelle, tutelle, etc.) ;
  • certificats pour soins psychiatriques sans consentement ;
  • coups et blessures, sévices, etc.
Le saviez-vous ?

La rédaction de certains certificats est également rendue obligatoire lorsqu’elle est établie sur réquisition de l’autorité policière ou sur injonction judiciaire. Notez que le médecin :

  • ne peut pas refuser de rédiger le certificat, sauf cas de force majeure ;
  • doit se récuser si l’affaire touche un de ses patients ou une personne avec qui il a des liens ou une personne de sa famille ;
  • ne doit répondre qu’à la question posée.

Les certificats médicaux non obligatoires. La rédaction de certificats susceptibles de permettre l’obtention d’un droit, autres que ceux obligatoires, ne peut pas être exigée par le patient.

Exemples. Il peut s’agit de certificats pour des absences scolaires, des sorties scolaires, une inscription dans un centre aéré, la pratique d’une activité dans une association, etc.

Mais. Si la rédaction d’un certificat n’est pas obligatoire, celle-ci est laissée à l’appréciation du médecin, tant qu’il respecte les règles de forme et de fond relatives à la rédaction des certificats médicaux.

Obligation de renseignement. Le médecin doit se renseigner sur la finalité du certificat, afin d’être certain qu’il ne sera pas détourné de son usage principal, les certificats étant souvent sollicités comme mode de preuve dans de nombreuses instances judiciaires (divorce, prud’hommes, héritage). Une mauvaise rédaction pourrait alors lui être reprochée et engager sa responsabilité. Le médecin doit pouvoir se renseigner sur la demande de son patient et sur le destinataire final du certificat qu’il rédige.

Responsabilité du médecin rédacteur. Le médecin peut voir plusieurs responsabilités engagées à l’occasion de la rédaction d’un certificat médical :

  • sa responsabilité civile si le certificat délivré a engendré un préjudice et si un lien de causalité entre les 2 a été prouvé : le médecin devait alors indemniser le préjudice causé à la victime (cette indemnisation est généralement prise en charge par la responsabilité civile professionnelle) ;
  • sa responsabilité pénale pour faux et usage de faux (cette responsabilité n’est pas prise en charge par la responsabilité civile professionnelle) ;
  • sa responsabilité disciplinaire.

Certificat médical : un formalisme obligatoire ?

Rédaction d’un certificat médical : identifier le médecin. Un certificat médical doit être rédigé sur un document à entête professionnel permettant l’identification du médecin (nom, prénom, qualification, adresse, n° d’inscription à l’Ordre, n° RPPS), sauf si la réglementation impose un modèle type (certificat d’arrêt de travail, certificat de décès, etc.).

Rédaction d’un certificat médical : identifier le patient. Le patient doit lui aussi être identifié, tel qu’il l’a déclaré (nom, prénom, date de naissance).

Autres mentions. Le médecin doit faire figurer les constatations médicales qu’il a faites et, si nécessaire, les indications fournies par le patient, en employant le mode conditionnel ou en les mettant entre guillemets, afin de distinguer ce qu’il a lui-même constaté et ce qui a été rapporté par le patient.

Attention ! Le certificat médical ne doit pas comporter d’omission volontaire, qui donnerait une vision erronée des faits décrits.

Un certificat daté. Le certificat doit être daté du jour de l’examen, même si l’examen médical a été pratiqué plusieurs jours auparavant (l’antidatage ou le postdatage constituant une faute, susceptible de sanctions disciplinaires ou pénales car donnant une qualification de « faux » au certificat).

Ce qu’il ne faut pas faire (1). Un médecin a été sanctionné pour avoir antidaté des certificats, à la demande d’une mère, pour justifier une non-représentation d’enfants à leur père (établissement des certificats le 18 avril, pour une non-présentation d’enfants le 13 avril, avec datation des certificats au 13 avril). Le 29 avril, sur l’intervention du père, le médecin a établi à ce dernier 2 nouveaux certificats, identiques aux précédents, notamment quant à leur date, mais comportant l’ajout de la mention « selon les dires de leur mère ». En outre, les certificats ont été rédigés sans examen des enfants.

Ce qu’il ne faut pas faire (2). A été sanctionné disciplinairement le médecin qui a postdaté des arrêts de travail alors qu’il était en vacances à la date supposée de la consultation.

Le saviez-vous ?

Lorsque c’est le cas, la mention « certificat établi à la demande du patient (ou de son représentant légal) et remis en main propre » peut être apposée.

Un certificat signé. Le certificat médical doit être signé de façon manuscrite, en utilisant un moyen le plus durable possible (il ne faut pas utiliser des crayons à mine), l’usage d’un tampon de fac-similé de signature étant exclu (car cela ne garantit pas l’authenticité du signataire).

Un certificat en français. Le certificat doit être rédigé de manière lisible, en langue française.

Un certificat en double ? Il est conseillé de garder un double du certificat dans le dossier médical du patient.


Certificat médical : un examen obligatoire ?

Faut-il obligatoirement voir le patient ? Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s'agit. Le médecin doit avoir examiné personnellement le patient concerné par le certificat qu’il rédige. De même, un médecin doit se montrer vigilant face à un patient qu’il n’a jamais rencontré auparavant.

Ce qu’il ne faut pas faire (1). A été sanctionné un médecin qui a remis à un de ses patients, sur sa demande, un certificat médical attestant que sa mère, née en 1904, était en soins pour des troubles circulatoires en relation avec la sénescence, alors que celle-ci était décédée depuis plus de 21 ans. La juridiction disciplinaire a estimé que le médecin avait commis une faute d’une particulière gravité en délivrant un certificat médical relatif à une personne dont il ignorait jusque-là l’existence, et qu’il n’avait jamais vue.

Ce qu’il ne faut pas faire (2). A pu être sanctionné sur le plan disciplinaire un médecin qui a rédigé un duplicata de certificat de grossesse à une personne qui n’était pas sa patiente, sous prétexte que son certificat de grossesse avait été égaré. Cependant, cette personne n’avait jamais accouché, ni même été en état de grossesse, et avait tenté d'obtenir un faux certificat afin d'échapper à une mesure de licenciement pour abandon de poste.


Certificat médical : un contenu encadré ?

Un contenu libre ? Un médecin ne peut pas mentionner ce qu’il veut dans un certificat médical. Le contenu du certificat médical peut, en effet, engager sa responsabilité, lorsque les éléments qui y sont relatés sont de nature à tromper le tiers auquel il est destiné (faux certificat), et ne reposent sur aucune constatation médicale (certificat de complaisance ou tendancieux).

Ce qui est interdit : le certificat tendancieux. Un médecin ne doit pas attester d’une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles et l’état de santé présenté par le patient : le certificat ainsi rédigé serait assimilé à un certificat tendancieux.

Exemples de rédaction tendancieuse. « Burn-out suite harcèlement au travail » ou « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à licenciement abusif » sont des rédactions à éviter.

Le saviez-vous ?

Un médecin du travail a rédigé un certificat médical tendancieux, produit par un salarié, en litige avec son employeur, devant la justice. Il a été jugé que les mentions tendancieuses lésaient l’employeur de manière suffisamment directe et certaine pour que sa plainte devant l’Ordre des médecins soit recevable.

Ce qui est interdit : le certificat de complaisance. Un médecin ne doit pas « authentifier », en notant dans le certificat sous forme de « dires » du patient, les accusations de celui-ci contre un tiers : le certificat ainsi rédigé serait assimilé à un certificat de complaisance.

Pourquoi ? Le fait de reprendre les dires du patient les « authentifie », et leur donne plus de poids, ce qui incite certains patients à s’adresser à leur médecin pour leur rédiger une « attestation » qui n’a aucun but médical, et que le médecin doit donc refuser de rédiger.

Illustration. La Chambre disciplinaire nationale a sanctionné un médecin qui, en établissant des certificats sur les seuls dires du père, pour mentionner l’exposition à un tabagisme passif chez leur mère, « a apporté une caution médicale à un fait qu’il n’avait pas lui-même constaté ».

Conseil. La retranscription des doléances du patient ne doit être faite que lorsqu’elle est nécessaire à la compréhension du certificat (avec usage du conditionnel, guillemets et précision qu’il s’agit des déclarations du patient).

Immixtion dans les affaires de famille. Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients. Afin d’éviter une immixtion dans les affaires de famille, un médecin doit rester impartial et ne pas prendre parti. Il peut toujours donner des conseils à ses patients, mais en restant toujours objectif : il ne doit pas se retrouver en situation de juge ou d’arbitre.

Attention ! Un médecin doit remettre aux titulaires de l’autorité parentale les certificats concernant leurs enfants mineurs. Mais il doit être prudent lorsque ce certificat vise à modifier le droit de visite ou de garde de l’enfant : remettre un tel certificat à un des deux parents peut être considéré comme une immixtion dans les affaires de famille, et le certificat peut être considéré comme tendancieux ou de complaisance.

Exemple. A été considérée comme une immixtion dans les affaires de famille la rédaction d’un certificat par un médecin, dans lequel il a déclaré qu’il pensait « que la garde de l’enfant doit rester à la maman ». Conseil. Si un médecin estime qu’un mineur est en danger, il doit effectuer un signalement aux autorités compétentes, et s’abstenir de rédiger un certificat par lequel il s’immisce dans les affaires de famille.


La remise du certificat médical

Remise du certificat médical. La remise du certificat doit se faire en main propre au patient, ou aux titulaires de l’autorité parentale concernant les mineurs. Cependant, un certificat peut être délivré à un proche de la personne malade ou blessée, si celle-ci est inconsciente ou incapable.

Attention au secret médical ! Un certificat médical ne doit donc jamais être remis à un tiers, notamment à l'insu du patient, et quel que soit ce tiers (conjoint, ami, voisin, employeur, compagnie d'assurances, etc.), afin de respecter le secret médical.

A retenir

Alors qu’un médecin est tenu de rédiger certains certificats médicaux, d’autres sont laissés à sa libre appréciation. Dans tous les cas, le certificat médical doit respecter un formalisme et donner lieu à un examen du patient. En outre, le médecin doit veiller à rester neutre.

Sources
  • Code de déontologie médicale
  • Articles 1147 et 1382 du Code civil
  • Articles 441-2 et 441-7 du Code pénal
  • Articles R 4127-44 et 4127-76 du Code de la santé publique
  • Circulaire DSS/MCGR/DGS n°2011-331 du 27 septembre 2011
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 22 juin 2001, n°203991 (médecin en vacances et certificat médical antidaté-interdiction d’exercer pendant 1 mois)
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 15 décembre 2010, n°330108 (interdiction d’exercer pendant 1 mois avec 3 semaines de sursis)
  • Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2008, n°9936 (patient non examiné-interdiction d’exercer de 15 jours)
  • Chambre disciplinaire nationale, 11 juillet 2011, n°10757 (patiente jamais rencontrée- interdiction d’exercer de 15 jours avec sursis)
  • Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2015, n° 12304 (certificat pour justifier une non-présentation d’enfants à leur père-interdiction d’exercer de 2 mois)
  • Chambre disciplinaire nationale, 4 février 2010, n°10452 (certificat de tabagisme de la mère sur les dires du père-blâme)
  • Chambre disciplinaire nationale, 25 mars 2003, n°8332 (certificat recommandant que l’enfant reste à la garde de la mère)
  • www.conseil-national.medecin.fr
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453 (plainte recevable d’un employeur contre un médecin du travail-certificat médical tendancieux)
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 8 février 2023 : « François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, annonce 15 mesures pour réduire les tâches administratives des médecins et redonner du temps médical »
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Médecins : rappels utiles sur le certificat médical

Date de mise à jour : 17/02/2023 Date de vérification le : 17/02/2023 5 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Durant la période de rentrée, courant septembre et octobre, les médecins sont particulièrement sollicités par toutes les personnes souhaitant pratiquer un sport afin d’obtenir un certificat médical. Mais depuis peu, il n’est plus forcément nécessaire de renouveler un certificat médical tous les ans…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Médecins : rappels utiles sur le certificat médical

Certificat médical : par principe, un renouvellement triennal

Un certificat médical… Pour pouvoir pratiquer du sport au sein d’une fédération, le sportif doit obtenir un certificat médical d’absence de contre-indications à la pratique du sport (en compétition ou non). Ce certificat devait jusqu’ici être renouvelé chaque année. Ce n’est désormais plus (nécessairement) le cas.

… datant de moins de 3 ans. Le certificat médical est valable 3 ans lorsqu’il permet la participation aux compétitions sportives.

Le saviez-vous ?

S’il ne permet pas la participation à une compétition sportive, la fréquence de renouvellement sera déterminée par la fédération concernée (après avis de leur commission médicale), cette fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les 3 ans.

Questionnaire de santé. Lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement annuel de la licence, le sportif doit renseigner un questionnaire de santé.

     =>  Consultez le questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence


Certificat médical : par exception, un renouvellement annuel

Par exception. Exceptionnellement, certaines activités sportives nécessitent que le sportif renouvelle obligatoirement son certificat médical tous les ans.

Un examen spécifique. Le médecin doit alors réaliser un examen spécifique qui varie en fonction du sport pratiqué.

Alpinisme. Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :

  • une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
  • la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologies liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne.

Plongée sous-marine. Pour la pratique de la plongée sous-marine, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire.

Spéléologie. Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire.

Sports de combat. Pour les sports de combat, une attention particulière est portée sur :

  • l'examen neurologique et de la santé mentale ;
  • l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact).

A noter. Sont ici visées, en pratique, les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d'une remnographie des artères cervico-céphaliques et d'une épreuve d'effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les 3 ans pour les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après 40 ans.

Armes. Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :

  • l'examen neurologique et de la santé mentale ;
  • l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
  • l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir.

Sports de véhicules. Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, nécessitant l'utilisation de véhicules, une attention particulière est portée sur :

  • l'examen neurologique et de la santé mentale ;
  • l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs).

Aéronef. Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :

  • l'examen neurologique et de la santé mentale ;
  • l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
  • l'examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
  • l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
  • l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1.

Rugby. Pour la pratique du rugby à XV et à VII :

  • en compétition ou hors compétition, l’examen médical est complété par la réalisation d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans ;
  • à partir de 40 ans, en compétition, l’examen médical est complété par la réalisation :
  •      ○  d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
  •      ○  d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
  • à partir de 40 ans, hors compétition, l’examen médical est complété par :
  •      ○  la réalisation tous les 5 ans d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique ;
  •      ○  la réalisation d'une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire.
Le saviez-vous ?

Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.

A retenir

Un certificat médical d’absence de contre-indications à la pratique du sport en compétition peut désormais être renouvelé tous les 3 ans. Lorsque le sportif ne pratique pas la compétition, le choix de la fréquence de renouvellement appartient à la fédération concernée (la fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les 3 ans). Pour certaines activités sportives, le renouvellement du certificat médical reste tout de même annuel.

Sources
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Responsabilité pénale du dirigeant du fait des salariés : comment vous protéger ?

Date de mise à jour : 03/02/2023 Date de vérification le : 03/02/2023 5 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parce ce vous êtes dirigeant de l’entreprise et que vos collaborateurs sont, sur le plan hiérarchique, vos subordonnés, par principe, vous pourrez être amené à engager votre responsabilité pénale en cas d’infractions pénales commises par ces derniers. C’est pourquoi, vous devez vous protéger. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Responsabilité pénale du dirigeant du fait des salariés : comment vous protéger ?

Infraction pénale commise par des salariés : vous êtes responsable… mais !

Principe. Par principe, lorsque l’un de vos collaborateurs commet une infraction pénale non intentionnelle dans le cadre de son activité professionnelle, votre responsabilité pénale est engagée.

Mais. Il vous est possible d’être exonéré de responsabilité. C’est notamment le cas lorsque votre collaborateur commet une faute pénale de manière intentionnelle. Mais il vous est également possible d’être exonéré de responsabilité lorsqu’il commet la faute non intentionnellement. Comment ?

Protégez-vous ! Pour que votre responsabilité pénale ne soit pas encourue ou limitée, vous pouvez (devez ?) faire 2 choses :

  • dans 1er temps, il s’agit de faire de la prévention : pour cela, identifiez tous les risques éventuels et inscrivez-les dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • dans un 2nd temps, il vous est possible de déléguer votre pouvoir de décision.

Document unique. Notez que vous êtes tenu d’élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels, plus connu sous le terme « document unique », cette démarche s’inscrivant dans le cadre de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Document unique : évaluez les risques inhérents à l'activité de l'entreprise »


Pour vous protéger, pensez à la délégation de pouvoirs

Déléguer votre pouvoir. Pour être exonéré de votre responsabilité pénale, il vous est possible de déléguer votre pouvoir. Par cette délégation de pouvoirs, il y a comme une sorte de « délégation de responsabilité » qui se transfère sur les épaules de votre collaborateur.

Comment ? La délégation de pouvoirs, pour des questions de preuve, doit être matérialisée par écrit. Elle peut aussi bien se trouver dans le contrat de travail de votre collaborateur que faire l’objet d’une convention séparée postérieure. Une délégation orale est donc à éviter !

Une délégation acceptée. La délégation doit être acceptée par votre collaborateur. D’où la nécessité de conclure un acte écrit contresigné par ce dernier…

Attention ! La délégation ne doit pas être ambiguë ni générale. Ses termes doivent être précis. À défaut, les juges peuvent considérer que votre responsabilité pénale est quand même engagée.

Attention (bis) ! Si vous avez pris part à l’infraction pénale avec votre collaborateur, malgré la délégation de pouvoirs, votre responsabilité pénale sera quand même engagée.

Le saviez-vous ?

La délégation de pouvoirs doit être réelle dans les faits. Si le collaborateur auquel certains pouvoirs sont délégués ne les exerce pas en pratique, puisqu’ils sont toujours exercés par le dirigeant, c’est bien la responsabilité pénale du dirigeant qui sera engagée.

A retenir

Par principe, un dirigeant est pénalement responsable des faits de ses collaborateurs. Mais il est toujours possible de s’exonérer de sa responsabilité : pour cela, il peut être utile de déléguer son pouvoir et d’identifier les risques inhérents à l'activité de l'entreprise dans le « document unique ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Responsabilité civile du dirigeant : ce qu’il faut savoir
Gérer mon statut fiscal et social
Responsabilité civile du dirigeant : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Litige avec un client (particulier) : proposez la médiation

Date de mise à jour : 20/01/2023 Date de vérification le : 20/01/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

À l’occasion d’un litige avec un client (particulier), il peut être plus intéressant de régler le différend à l’amiable que d’aller en justice. C’est ce que privilégient les pouvoirs publics qui vous imposent de proposer un processus de médiation en vue du règlement amiable du litige. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Litige avec un client (particulier) : proposez la médiation

Litige de consommation : un médiateur pour tous

Un litige entre un consommateur… Le litige doit nécessairement impliquer un consommateur entendu comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (ce litige doit trouver son origine sur le territoire national mais les règles de la médiation peuvent également s’appliquer au niveau transfrontalier, le cas échéant).

… et quels professionnels ? Le litige doit opposer le consommateur à un « professionnel » : il s’agit de toute personne ou toute société (publique ou privée) qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte.

Des exceptions. Il existe des situations dans lesquelles, par exception, il ne sera pas possible de recourir à un médiateur. Il s’agit :

  • des litiges entre professionnels ;
  • des réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
  • des négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
  • des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
  • des procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

Des exclusions. Certains litiges, eux, sont totalement exclus du dispositif de médiation. Il s’agit des litiges concernant :

  • les services d'intérêt général non économiques ;
  • les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
  • les prestataires publics de l'enseignement supérieur.

Attention. Il existe également des situations dans lesquelles un litige ne peut pas être examiné par un médiateur, à savoir :

  • lorsque le client ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
  • lorsque la demande est manifestement infondée ou abusive ;
  • lorsque le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un Tribunal ;
  • lorsque le client a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à 1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
  • lorsque le litige n'entre pas dans son champ de compétence.

À noter. Le consommateur doit être informé par le médiateur, dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

Une nouvelle obligation. Vous devez communiquer au client les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont vous relevez. Vous êtes également tenu de fournir cette même information, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de vos services.

Sanctions. Le non-respect du dispositif de médiation est sanctionné par une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.

Le saviez-vous ?

Notez que votre client n’a aucunement l’obligation de recourir aux services du médiateur que vous lui proposez.


Recourir à la médiation : mode d’emploi

Un recours gratuit. Le client a le droit de recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre amiablement un litige qui l'oppose à un professionnel, et ce gratuitement. À cet effet, vous devez lui garantir le recours effectif à un dispositif de médiation.

Sauf pour… Votre client pourra se faire représenter par un avocat ou toute personne de son choix, à ses frais dans ce cas. De même, il pourra solliciter l’avis d’un expert dont les frais resteront à sa charge. Notez que ce qui vaut pour votre client vaut également pour vous.

Le saviez-vous ?

Le Conseil national des barreaux (CNB) promeut également la médiation. C’est pourquoi il a ouvert un Centre national de médication des avocats (CNMA), consultable ici.

Comment ? Vous devez proposer au client le recours à un médiateur (voire mettre en place votre propre dispositif de médiation). Vous devez également permettre au client de recourir à un médiateur dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises du domaine d’activité économique dont vous relevez.

Le saviez-vous ?

La médiation est soumise à l’obligation de confidentialité.

Interdiction. Toute clause ou convention obligeant le client, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge est interdite.

En pratique. Le médiateur est saisi le plus simplement par mail ou courrier et doit se prononcer dans les 90 jours de cette saisine (il peut toutefois prolonger ce délai à tout moment en présence d’un litige complexe, sous réserve de vous en informer immédiatement).

Le saviez-vous ?

N’oubliez jamais que vous (comme votre client) êtes libre d’accepter ou de refuser la proposition de solution émise par le médiateur et que vous restez libre de saisir le juge le cas échéant.

À noter. Si vous souhaitez obtenir plus de précisions sur votre droit à la médiation, vous pouvez vous rendre sur le site Internet https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso.


Choisir le médiateur : comment ?

S’il travaille pour vous. Si vous employez ou êtes le rémunérateur exclusif du médiateur :

  • celui-ci doit être désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial que vous aurez mis en place ;
  • à l'issue de son mandat, il a l'interdiction de travailler pendant au moins 3 ans pour vous ou pour la fédération à laquelle vous êtes affilié ;
  • aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre vous et lui ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation.

À défaut. Si le médiateur est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il doit disposer d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission (sauf s’il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels).

Dans tous les cas. Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. Il est tenu de vous informer de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité de nature à créer un conflit d’intérêts.

A retenir

Favorisez les modes de règlement des litiges entre vous et un client à l’amiable : c’est un gain de temps et d’argent ! Attention : dans certains cas, le recours à un médiateur ne sera pas possible. Vous devez informer le client des possibilités de ce recours amiable gratuit.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Concurrence déloyale : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 15/01/2024 Date de vérification le : 15/01/2024 42 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez un concurrent dont vous jugez les pratiques douteuses qui mettent votre entreprise en difficulté. Vous souhaitez entamer une procédure. Mais êtes-vous certain qu’il s’agisse d’un « acte de concurrence déloyale » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence déloyale : ce qu’il faut savoir

Concurrence déloyale : de quoi s’agit-il ?

La liberté de concurrence. La loi a institué le principe de liberté de concurrence. Mais vous connaissez l’adage : « la liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence ». Autrement dit, l’abus de liberté est interdit et sanctionné par la justice : une entreprise n’a donc pas le droit d’utiliser des moyens déloyaux pour nuire à un concurrent.

Une responsabilité. Commettre un acte de concurrence déloyale, c’est engager sa responsabilité. Cela signifie qu’un tel acte, source d’un préjudice commis au détriment d’un tiers, devra faire l’objet d’une réparation, dès lors, bien entendu, qu’un lien de causalité existe entre l’acte fautif et le préjudice subi. Notez qu’une conséquence identique (versement de dommages-intérêts) sera encourue en cas de parasitisme avéré. Il a été jugé que l’existence d’une pratique de concurrence déloyale implique nécessairement l’existence d’un préjudice pour les concurrents de la société fautive, qui est donc tenue à leur égard à une indemnisation.

Le saviez-vous ?

En cas de concurrence déloyale au niveau international, la loi applicable sera celle de l’État dans lequel les relations commerciales ou les intérêts des consommateurs sont affectés. Lorsqu’un acte déloyal affecte un concurrent déterminé, la loi applicable sera celle du pays où le dommage a eu lieu sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays.

Le parasitisme 

Parasitisme ? Le parasitisme, notion différente mais proche de la concurrence déloyale, consiste en « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser et indûment de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et de son savoir-faire ». Ce sera le cas, par exemple, d’une société qui utilise un slogan quasi identique à celui bien connu d’une société concurrente que cette dernière a créé il y a plusieurs années.

Attention. Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Une société ayant pour produit phare un petit ourson s’est aperçu qu’un concurrent commercialisait un produit identique. L’entreprise s’est alors estimée victime de parasitisme et a demandé réparation de son préjudice en justice. Mais le juge ne lui a pas donné raison car l’atteinte à la valeur économique (il s’agit des ventes nées du savoir-faire et des efforts humains et financiers d’une entreprise) n’est pas suffisante pour caractériser un acte de parasitisme.

À noter. Le juge a récemment précisé qu’une indemnisation pour parasitisme pouvait être demandée, peu importe le statut juridique ou l’activité des parties. Ainsi, une association peut être reconnue coupable de parasitisme.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que ne constituent pas des faits de parasitisme le fait, pour une entreprise, d’exercer un commerce identique à un concurrent dès lors que son activité de vente de volailles ambulante s’exerce sur des marchés différents du sein, que les logos des entreprises sont légèrement différents et que le fait que ses employés soient, tout comme ceux de son concurrent, habillés avec une cravate et une veste blanche ne vise qu’à respecter les règles d’hygiène applicables aux commerces de bouche. Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’ensemble de ces éléments, invoqués par le concurrent, n’étaient pas des éléments originaux mais bel et bien banals, qui ne constituaient pas une valeur économique individualisée susceptible d’être protégé au titre du parasitisme.

Le saviez-vous ?

Une société a été condamnée pour concurrence déloyale : elle avait acheté le nom de domaine d’une société concurrente tombé dans le domaine public. Mais elle avait entretenu sciemment la confusion chez la clientèle entre elle et son concurrent.

Pour la petite histoire (bis). Le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle.

Dans cette affaire, le concurrent d’une entreprise vendant des saunas reprend à son compte les descriptifs techniques et les « avis d’experts » qu’elle publie sur son propre site Internet pour valoriser ses produits.

Le juge a estimé qu’il s’agissait d’un acte de parasitisme : le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle. Et ce, même si l’entreprise n’a pas prouvé de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires…

À noter. Par principe, lorsqu’il existe un contrat, il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre les cocontractants, sauf si le préjudice subi par l’un d’eux, qui fait suite à une faute commise par l’autre, n’a effectivement pas pour origine une faute contractuelle.

Pour la petite histoire (ter). Une société de vente de produits d’occasion et neufs propose à sa clientèle des produits cosmétiques d'une marque de luxe. La société titulaire de cette marque attaque en justice la société de revente pour parasitisme et concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que la société de revente mettait en avant sur des étiquettes la différence entre son prix et celui pratiqué par les vendeurs agréés de la société de luxe. De plus, elle proposait aux potentiels clients de tester les produits chez une boutique du réseau, installée dans la même galerie commerciale, et de revenir pour les acheter à un prix plus bas. 

Le juge a estimé qu’il s’agissait bien d’un comportement déloyal constitutif de parasitisme

Tenir compte du marché. Pour déterminer s’il y a concurrence déloyale ou non, les juges peuvent tenir compte du marché sur lequel sont en concurrence les sociétés. C’est ainsi que dans une affaire concernant le marché des débitmètres à hélice, il a été jugé que le marché était tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportaient nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y avait pas de concurrence déloyale.


Concurrence déloyale : des éléments caractéristiques

Matérialisation de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale se caractérise, en pratique, par des agissements de l’entreprise déloyale qui vont engendrer une baisse importante, voire une chute du chiffre d’affaires de l’entreprise victime. Plusieurs agissements peuvent constituer une concurrence déloyale. Voici quelques exemples…

Le dénigrement

Définition Cela consiste à jeter le discrédit sur un concurrent. Il ne faut pas confondre le dénigrement avec la diffamation. Alors que le dénigrement porte sur un produit ou un service offert, la diffamation affecte une personne. Il est possible de critiquer son concurrent, pour autant que cette critique reste objective et mesurée. Il a été jugé que l’existence d’un dénigrement entraîne nécessairement l’existence d’un préjudice pour la société dénigrée, qui a donc droit à une indemnisation.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’ancien dirigeant d’une société qui avait participé à la rédaction et à la diffusion d’un article dénigrant un produit de celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Peu importe qu’il ne soit pas le seul auteur ou instigateur du communiqué en question.

Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé qu’un professionnel qui envoie une lettre de mise en garde à des clients d’un concurrent qu’il soupçonne de concurrence déloyale engage sa responsabilité dès lors que les propos du courrier n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par son concurrent. Dans cette affaire, la lettre de mise en garde affirmait que les produits commercialisés étaient le résultat d’informations volées par d’anciens salariés, et que des investigations en cours devaient permettre de confirmer ces suspicions. Des propos à connotation fortement péjorative, selon l’entreprise concurrente, d’autant qu’aucune décision de justice définitive n’est pour l’instant intervenue… ce qui constituait bel et bien, selon le juge, une faute indemnisable.

Pour la petite histoire (ter). Il a été jugé que le communiqué publié par une société sur son site internet faisant état de l’interdiction pour l’un de ses concurrents de commercialiser certaines machines en raison de la contrefaçon de ses brevets ne constitue pas un dénigrement s’il est exprimé en des termes mesurés et repose sur une base factuelle suffisante. Peu importe que cette publication intervienne à la veille de la tenue d’un salon réunissant tous les professionnels du secteur, et traduise la stratégie commerciale offensive de la société.

Propos alarmistes. Il a été jugé les propos alarmiste tenus par une société sur son site internet concernant l’éventuelle dangerosité des plans de travail fabriqués en quartz de synthèse constituaient un dénigrement dès lors qu’ils n’étaient pas basés sur des preuves suffisantes.

Révélation injustifiée. Il a été jugé qu’en révélant à des clients communs les difficultés de paiement d’un partenaire commercial, une société avait bel et bien commis un acte de dénigrement.

Le saviez-vous ?

Une entreprise, poursuivie en justice pour concurrence déloyale par une société, gagne son procès. Elle décide alors d’attaquer à son tour la société pour concurrence déloyale, estimant que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.

Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.

 

L'imitation

Définition. Constituera un acte de concurrence déloyale, le fait d’imiter des produits ou d’utiliser des signes distinctifs d’une entreprise. C’est notamment ce qui a été jugé, par exemple, dans une affaire opposant un artisan-chocolatier à une société concurrente. Cette dernière, par la vente d’un produit aux caractéristiques similaires à l’artisan-chocolatier, a délibérément entretenu une confusion dans l’esprit des clients, ce qui l’a amené à être condamné pour concurrence déloyale.

Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’il y a concurrence déloyale dès lors que 2 produits (des conducteurs électriques dans cette affaire) donnent une impression d’ensemble extrêmement proche, qu’ils sont destinés à une clientèle particulière commune, et qu’ils sont commercialisés dans le même type de réseau (à savoir des magasins spécialisés pour agriculteurs ou des jardineries).

 

La concurrence des anciens membres de l'entreprise

Création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié. Un salarié ne peut pas créer une entreprise concurrente de celle où il travaille, même si une clause de non concurrence n’est pas insérée dans son contrat de travail (les contrats contiennent bien souvent une clause d’exclusivité qui oblige le salarié à consacrer tout son temps à son employeur et à ne pas travailler pour une autre entreprise – des exceptions sont à noter notamment en cas de travail à temps partiel). Il est possible d’effectuer les démarches administratives pour créer une entreprise concurrente lorsque l’on est salarié, mais il faut attendre la fin du contrat de travail pour pouvoir lancer réellement la société. En outre, l’ex-salarié ne doit pas utiliser les connaissances acquises chez son ancien employeur de manière déloyale.

Création d’une entreprise concurrente par le gérant. Il a été jugé qu’un gérant ne commet pas d’acte déloyale illicite s’il crée une société concurrente à celle qu’il gère, dans la mesure où les associés étaient au courant de la situation et qu'ils l'avaient acceptée à l’unanimité(même si cet accord n’avait pas été formalisé lors d’une AG).

Démarchage de la clientèle. Il est interdit de démarcher la clientèle lorsque cela est fait de manière illicite, c’est-à-dire via un détournement de fichiers, de commandes, ou encore du savoir-faire de l’entreprise. Sachez toutefois que la reconstitution de mémoire d’un fichier clients en vue de les démarcher ne constitue pas, à elle seule, un acte de concurrence déloyale.

Pour la petite histoire. Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer. À la suite d’une enquête interne, l'entreprise accuse les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, notamment, pour s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques. Sauf, rétorquent les ex-salariés, que la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle. Ce que confirme le juge : pas de concurrence déloyale ici !

Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que l’associée qui quitte sa société d’expertise-comptable pour créer son propre cabinet et qui emporte avec elle une clé USB contenant la comptabilité nécessaire à l’établissement des comptes de fin d’année des clients qui décident de la suivre ne commet pas de faute, dès lors que :

  • rien ne prouve que les données figurant sur la clé USB suffisent à établir les comptes de fin d’année des clients concernés ;

  • les données contenues sur la clé font partie des dossiers des clients concernés, dont ceux-ci peuvent réclamer la restitution s’ils décident, comme ils en ont le droit, de changer de cabinet… ce qu’ils ont fait ici.

« Qui vole un œuf vole un bœuf »… Il a été jugé que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle qu’il a occasionné soit massif ou systématique. Dans cette affaire, les ex-salariés d’une société avaient détourné le fichier clientèle de leur ancienne société afin de démarcher de nouveaux clients pour leur entreprise concurrente. Ils estimaient que ce démarchage n’était pas fautif, dans la mesure où ils n’avaient utilisé le fichier en question que pour un seul client. Mais le juge leur a donné tort.

Le saviez-vous ?

Le départ d’un avocat pour un autre cabinet, suivi dans la semaine par les clients les plus importants, n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que l’avocat n’a pas incité ses clients à transférer leurs dossiers dans son nouveau cabinet et que ses clients ont tous fait eux-mêmes le choix de le suivre, compte tenu des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis des années.

La désorganisation

Désorganisation de l’activité commerciale. Est constitutive d’une concurrence déloyale, la désorganisation commerciale d’une entreprise, en pratique matérialisée par une baisse significative, voire l’arrêt brutal de l’activité de l’entreprise. Attention : la simple perturbation de l’activité ne suffira pas nécessairement à caractériser une concurrence déloyale.

L’embauche fautive. Aller chercher des salariés et débaucher le personnel du concurrent constitue une concurrence déloyale si le principe de loyauté n’est pas respecté. Lorsque l’entreprise recrute un salarié et qu’elle sait qu’il y a une clause de non concurrence dans son contrat, elle commet un acte de concurrence déloyale.

Le saviez-vous ?

Au moment de recruter un salarié, pensez à vous assurer qu’il n’est pas soumis à une clause de non-concurrence au bénéfice de son ex-employeur.

Le débauchage massif. Débaucher massivement du personnel d’une entreprise concurrente peut caractériser une concurrence déloyale, mais cela suppose là encore une désorganisation réelle de l’entreprise. Encore faut-il que cela créé un réel préjudice : il a, par exemple, été jugé que l’embauche de 2 salariés d’une société qui en compte des dizaines ne caractérisait pas un débauchage massif.

Pour la petite histoire. Dès lors que le débauchage de ses salariés provoque la désorganisation de l’activité de l’entreprise qui le subit, il doit donner lieu à indemnisation. Peu importe que le concurrent responsable du débauchage n’ait pas délibérément souhaité aboutir à un tel résultat.

Pour la petite histoire (bis). Une société qui embauche, 2 mois après leur démission, 2 salariés d’une entreprise concurrente n’est pas coupable d’un acte de concurrence déloyale dès lors que rien ne prouve qu’elle les a incités à démissionner. Dans cette histoire, la démission des 2 salariés a entraîné le départ de 13 clients, qui ont décidé de les suivre auprès de leur nouvel employeur. Le juge a rappelé que les salariées en question n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence à leur ex-employeur, et que rien ne prouvait que la société ait échangé avec elles avant leur embauche.

Pour la petite histoire (ter). Il a été jugé qu’une ex-salariée qui a immatriculé sa propre entreprise concurrente à celle de son employeur 2 mois avant sa démission n’est pas coupable d’actes de concurrence déloyale dès lors :

  • qu’elle n’a pas commencé à exploiter l’activité de son entreprise avant sa démission ;

  • que les anciens clients de son ex-employeur qui l’ont suivi ne l’ont fait qu’en raison de sa seule compétence, et non de manœuvres déloyales de sa part.

Pour la petite histoire (quarto). Une société a été reconnue coupable de concurrence déloyale après avoir embauché le chef d’équipe d’une entreprise concurrente qui, quelques jours plus tard, a incité 12 de ses anciens collègues à le rejoindre. Le juge a estimé que ce débauchage massif avait bel et bien causé une désorganisation importante de l’entreprise et une perte de chiffre d’affaires, d’autant que les salariés débauchés faisaient partie de ses employés les plus qualifiés.

L'image

Focus sur la dévalorisation de l’image. Il a été jugé qu’une entreprise discount qui distribue des tracts présentant des produits de marque en vue de leur commercialisation peut voir sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale si les tracts sont de piètre qualité, et qu’ils présentent les produits de marque dans un environnement bas de gamme. Peu importe qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits de marque et les autres produits présentés.

Rappel (utile) sur la gestion des chambres funéraires. Une société de pompes funèbre gérant, en plus de son activité, l’unique chambre funéraire de sa commune, a été condamnée pour concurrence déloyale à l’égard d’une société concurrente dès lors qu’elle avait apposé son propre logo commercial sur la porte de la chambre dont elle avait la charge. Le juge a rappelé à cette occasion que tout gestionnaire de chambre funéraire communale doit veiller à ce qu’aucun document de nature commercial n’y soit visible.


Comment vous défendre ?

Agir vite ! Si vous estimez être victime d’un acte de concurrence déloyale, vous allez devoir faire cesser cette situation, source de préjudice pour vous, le plus rapidement possible. Pour vous défendre au mieux de vos intérêts, il est recommandé de faire appel à un conseil qui saura vous aider dans cette démarche. Quoiqu’il arrive, ne tardez pas à agir !

Constituer un dossier. Il est impératif de réunir tous les éléments afin d’établir et de prouver les actes de concurrence déloyale commis par le concurrent en les justifiant au moyen de documents, de témoignages, d’enquêtes, etc. Ces preuves pourront servir à obtenir, le cas échéant, une autorisation judiciaire permettant de procéder à diverses investigations dans les locaux de l’entreprise déloyale ou sur la messagerie personnelle du dirigeant de cette entreprise afin de trouver des preuves des actes de concurrente déloyale (pour autant que cette recherche ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et se limite à établir l’existence d’une possible concurrence déloyale).

Le saviez-vous ?

Le succès d’une action en concurrence déloyale menée contre un concurrent nécessite de rapporter la preuve concrète du préjudice subi par l’entreprise. S’agissant, par exemple, d’une action engagée à la suite d’un débauchage de personnel, les juges viennent de rappeler que l’entreprise victime doit rapporter la preuve concrète de la désorganisation de son entreprise engendrée par ce débauchage.

Agir en justice ? En fonction des circonstances, et notamment pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts le cas échéant, vous serez peut-être contraint de saisir le juge (au nom et pour le compte de votre entreprise victime de cette concurrence déloyale). N’oubliez pas que, pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt légitime.

Quel juge ? Lorsque le litige survient entre commerçants, le tribunal de commerce sera seul compétent. Lorsqu’un non-commerçant engage une action pour concurrence déloyale, il a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Si l’action est engagée contre un non-commerçant, le tribunal judiciaire sera seul compétent. Entre non-commerçants (par exemple, entre artisans ou des membres d’une profession libérale), ce sera le tribunal judiciaire qui sera compétent.

Évaluation du préjudice. Le préjudice d’une société victime de concurrence déloyale peut être compliqué à évaluer. Il a été jugé que l’économie faite par la société fautive sur le « prix de revient » (c’est-à-dire le coût d’achat et de fabrication) des produits peut servir de base d’évaluation au préjudice de sa concurrente.

Délai pour agir. Toute entreprise ou association qui se trouve lésée par un acte de concurrence déloyale peut réclamer une indemnisation dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits litigieux (et non du jour où cesse la pratique déloyale en question).

Pour la petite histoire. Une société constate en 2009 qu’un entrepreneur concurrent utilise une enseigne proche de sa dénomination sociale pour créer, selon elle, une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les 2 entreprises. Après lui avoir envoyé un courrier pour lui faire part de ses reproches, elle s’aperçoit que l’entrepreneur commet d’autres faits en 2010, 2013 et 2015. Elle décide donc de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. « Trop tard ! », selon l’entrepreneur, la société avait 5 ans à compter de 2009 pour faire cette demande, en 2015 ce délai est expiré. « Faux », rétorque le juge, même si les actes commis en 2010, 2013 et 2015 s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l’entrepreneur sous l'enseigne précitée, ce sont bien des faits distincts faisant courir un nouveau délai de prescription. La demande de la société est donc recevable.

Une indemnisation, si et seulement si … Il a été jugé qu’une société qui dénonce les fausses factures prétendument émises par un concurrent ne peut obtenir une indemnisation pour concurrence déloyale qu’à la condition de prouver un préjudice de perte de clientèle lié à cette pratique frauduleuse.

Toutefois. Le juge a cependant rappelé, en de nombreuses occasions, qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.

Un exemple pour les associations. Il a été jugé que la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent. Les associations, qui ont bénéficié d’un avantage concurrentiel indu en s’affranchissant du respect de la règlementation applicable, dont le respect a forcément un coût, sont donc bel et bien tenues de régler l’indemnisation réclamée par la chambre syndicale des restaurateurs.

À retenir

La concurrence déloyale engage la responsabilité délictuelle de celui qui commet un tel acte. On la retrouve lorsqu’une entreprise dénigre une autre, lorsqu’elle imite son produit ou ses signes distinctifs, lorsqu’elle pratique le débauchage de salarié ou de clients, lorsqu’elle est créée par un ancien salarié sans respecter certaines conditions ou encore lorsqu’elle désorganise l’activité commerciale.
 

J'ai entendu dire

Une coopérative de commerçants indépendants est-elle responsable des actes de concurrence déloyale de ses adhérents ?

Non, une coopérative de commerçants indépendants n’est pas, par principe, responsable des agissements de ses adhérents. Et s’il n’est pas prouvé que la coopérative a personnellement commis une faute, aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Clause de non-concurrence : les conditions de sa validité
Gérer la rédaction du contrat de travail
Clause de non-concurrence : les conditions de sa validité
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer le développement commercial

Marchés publics : de quels recours disposez-vous ?

Date de mise à jour : 18/07/2022 Date de vérification le : 11/10/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez déposé votre dossier de candidature à un marché public mais votre offre a été rejetée ? Vous auriez souhaité postuler un marché public mais les mesures de publicité n’ont pas été respectées par l’acheteur ? Faisons le point sur les recours dont vous disposez…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Marchés publics : de quels recours disposez-vous ?

Marchés publics : quand la procédure n’est pas respectée…

Pour mémoire, on parle de « marchés publics » pour désigner les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics (comme une commune) avec une ou plusieurs entreprises en vue de répondre à ses/leurs besoins en matière :

  • de travaux ;
  • de fournitures ;
  • ou de services

À chaque situation son recours. Des litiges peuvent survenir à toute étape de la signature d’un marché public. En tant qu’entreprise, vous pouvez, par exemple, vous heurter à des difficultés ayant trait à la signature ou à l’exécution d’un marché public.

En pratique, 3 types de recours s’offrent à vous :

  • les recours « administratifs », que sont le recours gracieux et le recours hiérarchique ;
  • les recours en urgence, à savoir le référé précontractuel et le référé contractuel ;
  • les recours « contentieux », soit le recours de pleine juridiction et le recours pour excès de pouvoir (REP).


1er type de recours : les recours administratifs

De quoi s’agit-il ? Les recours administratifs sont ceux adressés directement à l’administration.

Ainsi, les candidats évincés d’une procédure de passation de marché public peuvent contester la décision prise par l’acheteur directement auprès de lui… ce qui permet d’éviter de s’engager dans une procédure contentieuse.

Comment faire ? Pour effectuer un recours administratif, vous devez envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur de la décision contestée (recours gracieux) ou à son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique) dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.


2e type de recours : les recours en urgence

Deux référés d’urgence Le « référé précontractuel » et le « référé contractuel » constituent les deux procédures de recours en urgence. Le choix de l’une ou l’autre de ces procédures dépend de l’avancée du marché public :

  • avant la signature du contrat, vous devrez opter pour le référé précontractuel ;
  • après la signature du contrat, vous devrez choisir le référé contractuel.

Référé précontractuel : possible jusqu’à quand ? Si vous avez été évincé d’un marché public ou si vous n’avez pas pu participer à la procédure de passation de celui-ci, vous pouvez saisir le juge d’un référé précontractuel, et ce jusqu’à la signature du contrat.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’acheteur public est informé de la mise en route de cette procédure, il ne peut en principe plus signer le contrat jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.

Et après ? Une fois saisi, le juge dispose de plusieurs options, parmi lesquelles :

  • exiger une mise en conformité de la procédure de passation du marché public ;
  • suspendre ou annuler l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
  • supprimer les clauses ou prescriptions qui posent un problème ;
  • etc.

Référé contractuel : quand l’utiliser ? Si le litige survient après la signature du marché public, vous pouvez saisir le juge à condition de respecter certains délais :

  • 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne), sauf exception ;
  • 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification n’a été effectuée.

Attention ! Seuls les manquements les plus graves peuvent être invoqués devant le juge du référé contractuel.

Par exemple, il peut s’agir de situation dans lesquelles aucune mesure de publicité n’a été réalisée.

Dans de tels cas, le juge peut prononcer :

  • la suspension de l’exécution du contrat ;
  • l’annulation du contrat, sauf raison impérieuse d’intérêt général, ou sa résiliation ;
  • la réduction de la durée du contrat ;
  • une sanction pécuniaire.


3e type de recours : les recours contentieux

Outre les recours administratifs ou d’urgence, d’autres voies de recours sont possibles en cas de litige afférent à un marché public, à savoir :

  • le recours dit « de pleine juridiction » à l’encontre du contrat en lui-même ;
  • le recours pour excès de pouvoir (REP) à l’encontre des actes détachables du contrat.

Focus sur le recours de pleine juridiction. Ce recours est ouvert à toute personne qui n’est pas partie à un contrat administratif mais qui est susceptible d’être lésée par celui-ci.

Par exemple, ce recours est ouvert aux candidats évincés du marché public, aux potentiels candidats qui n’ont pu participer à la procédure de passation de marché, au préfet du département, etc.

Dans quel délai agir ? Le délai de recours de pleine juridiction est de 2 mois à compter des mesures de publicité.

Une fois valablement saisi, le juge dispose de plusieurs options, à savoir :

  • ordonner la poursuite de l’exécution du contrat ;
  • inviter les parties à prendre des mesures de régularisation ;
  • prononcer la résiliation du contrat ;
  • prononcer l’annulation totale ou partielle du contrat ;
  • condamner à indemniser le préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.

Focus sur le REP. Un recours pour excès de pouvoir ne peut viser que les seules décisions déclarant sans suite la procédure ou les clauses règlementaires du contrat (comme les conditions d’utilisation d’un ouvrage dans un marché public de travaux).

Qui peut agir ? Le REP peut être exercé par toute personne disposant d’un « intérêt à agir » pour contester un acte détachable au contrat. Pour mémoire, on parle « d’intérêt à agir » pour désigner la situation dans laquelle une personne peut voir ses intérêts impactés par une décision, un contrat ou une situation à laquelle elle n’est pas partie.

Quand agir ? Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.

Avec quels arguments ? La personne ayant initié le REP ne peut avancer que certains types d’arguments, parmi lesquels :

  • un vice d’incompétence (exemple : le maire n’a pas pris l’acte pris par la commune) ;
  • un vice de procédure ;
  • un vice de forme (exemple : le président du conseil départemental n’a pas signé l’acte) ;
  • le détournement de pouvoir ;
  • etc.

En pareil cas, le juge pourra annuler la décision administrative contestée ou encore enjoindre l’administration à prendre une décision dans un sens déterminé.

Quel que soit le type de recours que vous envisagez d’exercer, rapprochez-vous d’un conseil spécialisé en la matière, dont l’expérience sera plus que nécessaire pour s’assurer du bien-fondé de votre démarche, de sa régularité, et de son succès.

À retenir

La passation d’un marché public obéit à des règles précises. Si celles-ci ne sont pas respectées, des recours spécifiques peuvent être exercés. Faire appel à un conseil spécialisé est impératif !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Marchés publics : ce qu’il faut savoir sur le « sourcing »
Gérer le développement commercial
Marchés publics : ce qu’il faut savoir sur le « sourcing »
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro