Dérives sectaires : quoi de neuf ?
Panorama des mesures pour lutter contre les dérives sectaires
Début mai 2024, une loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été publiée. Voici les principales mesures qu’il faut retenir :
- création d’un délit de placement ou maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique ;
- création de la circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour de nouveaux crimes et délits (meurtre, actes de torture et de barbarie, violences et escroquerie) ;
- création d’un délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins et d’un délit à l’adoption de pratiques risquées pour la santé (exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves) ;
- création de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de « thérapies de conversion » (si la victime est en état de sujétion, si l'infraction est commise par un « gourou », etc.) ;
- l’exercice illégal de la médecine ou de pratiques commerciales trompeuses via internet sont plus sévèrement sanctionnés (jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende) ;
- le juge doit informer sans délai les ordres concernés (médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) des décisions judiciaires prises contre des praticiens impliqués dans des dérives sectaires ;
- les associations peuvent se constituer en partie civile pour des infractions à caractère sectaire, sur agrément (seule l’UNADFI pouvait le faire actuellement) ;
- le délai de prescription en cas d'abus de faiblesse ou de délit de sujétion sur un enfant est porté de 6 à 10 ans ;
- ouverture d’une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires ;
- exclusion des organismes condamnés pour dérives sectaires du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux ;
- obligation des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne de concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et le délit de sujétion.
- Loi no 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
- Actualité de vie-publique.fr du 13 mai 2024 : « Loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes »
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Vendre vos parts de société… pour 125 € ?
Vendre l’usufruit de titres de société : 125 €, un point c’est tout !
Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit de disposer d’un bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).
À l’occasion de la vente de titres de société en pleine propriété (vente simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit), des droits d’enregistrement proportionnels sont dus.
Le montant de ces droits sont différents selon la nature des titres vendus, le taux est de :
- 0,1 % en cas de vente d’actions ;
- 3 % en cas de vente de parts sociales ;
- 5 % en cas de vente de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière.
Jusqu’alors, un flou juridique persistait sur l’application, ou non, de ces droits d’enregistrement dans l’hypothèse où seul l’usufruit des droits sociaux était vendu.
Les juges ont mis fin à ce doute en posant le principe selon lequel la vente de l’usufruit de titres de société (actions ou parts sociales) n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 € contrairement à la vente, en pleine propriété, de ces droits sociaux.
Pour faire valoir cette règle, les juges rappellent que l’usufruitier de droits sociaux ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, la vente de l’usufruit des droits sociaux n’emportant pas transfert de leur propriété.
Un éclaircissement très attendu par les particuliers, mais pour autant non encore confirmé par l’administration fiscale.
Mais c’est chose faîte puisque l’administration vient d’intégrer cette même position dans sa documentation.
Désormais, la règle est claire : la vente de l’usufruit de titres de société n’est pas soumise à ces taux proportionnels, mais au droit fixe des actes innomés de 125 €.
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Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel cirque ?
Spectacle de cirque : enfin une définition précise !
Pour rappel, les entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
Ce crédit d’impôt, d’un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.
Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d’impôt est ouvert aux représentations de cirque.
Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?
C’est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l'espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d'animaux dressés.
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Incendies de forêt : plus d’informations pour une meilleure prévention !
Une nouvelle obligation d’information pour le propriétaire…
Pour rappel, lorsque le propriétaire veut vendre ou louer son bien immobilier, il doit fournir au potentiel acquéreur / locataire un état des risques. On y retrouve notamment des informations sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, etc.
Parce que le risque d’incendie est devenu récurrent, les propriétaires devront, à partir du 1er janvier 2025, en informer le potentiel acquéreur / locataire, au même titre qu’il doit l’informer du risque sismique.
Concrètement, le propriétaire devra indiquer si son emmeuble se situe dans une zone à risque et si des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé existent.
Pour ce faire, une fiche d’information sera disponible sur le site Géorisques si le bien est situé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement (OLD).
… et une nouvelle carte des communes de France !
Pour contribuer à la bonne information de chacun, une carte indiquant les territoires exposés au risque d’incendie devra voir le jour avant le 31 décembre 2026. Un arrêté listant les communes exposées à un danger élevé ou très élevé devra également être rendu public.
Cette carte sera également disponible sur le site Géorisques et sera révisée tous les 5 ans.
En plus de l’information délivrée au public, cette carte sera un nouvel outil utilisé par les préfets des départements pour délimiter les zones de danger. Pour rappel, lorsqu’une zone est dite « de danger », les pouvoirs publics peuvent interdire ou au contraire prescrire certains aménagements.
Enfin, notez qu’une zone de danger est une servitude d’utilité publique, c’est-à-dire qu’elle s’impose aux propriétaires concernés.
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Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »
Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.
Pour mémoire, la loi impose au salarié d’être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’affiliation autorisée.
L’une de ces dispenses d’affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.
Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d’adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l’acte de formalisation.
Mais cette dispense d’affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?
Si, jusqu’alors, l’administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d’affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d’affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d’ayant droit.
Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d’ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d’affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.
Dans ce cas de figure, l’administration rappelle cependant que l’acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l’employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à voir le supérieur hiérarchique de son contrôleur fiscal…
En désaccord avec le comportement du vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un dirigeant aimerait en discuter avec son supérieur hiérarchique, comme il en a normalement le droit. Sauf que l’administration ne donne pas suite à sa demande…
Ce qui rend la procédure irrégulière, estime le dirigeant. « Pas du tout ! », conteste l’administration : elle n’a jamais eu connaissance de cette demande d’entretien. « Impossible ! », estime le dirigeant qui fournit une copie du courrier recommandé qui lui a été adressé sur lequel figure le tampon de La Poste, ainsi que la preuve que ce document a bel et bien été remis à son destinataire. « Insuffisant ! », selon l’administration : rien ne prouve que ce pli contenait une demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique…
Sauf que rien ne permet d’en douter, constate le juge, qui rejette l’argument de l’administration. Faute pour le dirigeant d’avoir rencontré le supérieur hiérarchique, la procédure est irrégulière… et le redressement est annulé !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le statut de « salarié », et ce qui s’ensuit, reste à prouver…
Un chauffeur VTC conclut un contrat de prestation de services avec une plateforme de location de véhicules de transport. Selon lui, il n’est pas « travailleur indépendant », mais un véritable « salarié » de la plateforme…
Pour faire valoir ce statut, le chauffeur rappelle que la plateforme détermine toute seule le montant des courses, qu’elle peut aussi modifier seule à la baisse ou à la hausse sans le consulter. Par ailleurs, elle peut le sanctionner si le chauffeur refuse une course pendant une certaine durée ou ne se présente pas sur le lieu de prise en charge… Sauf qu’aucun contrat de travail n’a formellement été signé entre elle et le chauffeur, qui n’est donc pas un salarié, insiste la plateforme…
Mais le juge donne raison au chauffeur : le contrat de travail se détermine par l’existence d’un lien de subordination, lequel existe ici. Parce que la plateforme donne des ordres au chauffeur, en contrôle l’exécution et en sanctionne les manquements, le chauffeur est bel et bien salarié !
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Arrêt maladie longue durée et report des congés payés : attention au point de départ !
Report des congés payés : et en cas d’arrêt de travail « longue durée » ?
De manière générale, la loi dite « DDADUE » a institué une période minimale de report de 15 mois pour les congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt maladie.
Cette période commence à courir pour les salariés qui reprennent le travail à compter de l’information par l’employeur du nombre de jours à solder et de la date butoir leur permettant de le faire.
Notez toutefois qu’un sort particulier est réservé aux arrêts maladie « longue durée », c’est-à-dire aux arrêts entraînant une suspension du contrat de travail depuis au moins 1 an depuis la fin de période d’acquisition des congés payés.
Dans ce cas de figure, les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail font également l’objet d’un report de 15 mois. Néanmoins, ce report débute à compter du terme de la période d’acquisition des congés.
En d’autres termes, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie pendant toute la période de référence, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période de référence au titre de laquelle les droits ont été acquis, et ce, même si le salarié est toujours en arrêt de travail.
Attention : si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés .
En revanche, si le salarié reprend le travail postérieurement au terme de cette période de 15 mois, il perd définitivement ses droits à congés payés.
Enfin, notez que ces nouvelles règles spécifiques de report des congés payés sont, comme au cas général, d’application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.
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Contrôle parental : renforcé !
Contrôle parental renforcé : de nouvelles obligations juridiques et techniques
Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrés aux objets connectés doivent :
- être accessibles sans surcoût ;
- être impérativement proposés dès la première mise en service de l’équipement terminal ;
- permettre le blocage de téléchargement de contenus ou d’applications dont le contenu est légalement interdit aux mineurs, ou susceptible de leur nuire ;
- au minimum, permettre de restreindre ou de bloquer l’accès à certains services en ligne, dès lors que les contenus proposés sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur.
En outre, d’un point de vue technique, le dispositif de contrôle parental doit faire l’objet d’un certificat de conformité et d’une documentation technique transmise par le fournisseur du dispositif en question au fabricant de l’équipement informatique (en format papier ou électronique).
Enfin, le dispositif de contrôle parental ne doit pas entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel du mineur, à l’exception des données nécessaires au bon fonctionnement du contrôle parental.
- Décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 portant application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
- Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
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Arrêt de travail... et des congés ?
Un salarié est en arrêt de travail depuis septembre 2022 suite à un accident du travail.
Alors qu'il reprend le travail en mai 2024, il s'étonne de voir que, pendant la durée de son arrêt de travail, il n'a pas acquis tous ses congés payés.
Or, il a entendu dire qu'une loi récente indique que désormais, dans le cadre d'un arrêt de travail pour accident du travail, un salarié continue à acquérir normalement ses congés payés.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Désormais, un salarié en arrêt de travail professionnel, c'est-à-dire consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, acquiert pleinement l'ensemble de ses jours de congés durant toute la durée de son arrêt de travail, sans limitation de durée (soit 2,5 jours ouvrables par mois d'arrêt).
Notez que les salariés toujours en poste aujourd'hui peuvent réclamer à leur employeur un complément de leurs droits à congés payés au titre des arrêts maladies survenus depuis le 1er décembre 2009.
