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Le coin du dirigeant

Défaut de conseil d'une banque = indemnisation ?

02 octobre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

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Le coin du dirigeant

Dirigeant de société : une faute avec (ou sans ?) conséquences…

02 octobre 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est condamné à prendre en charge ses dettes. A tort, selon lui, étant donné que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas (si) graves…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’attitude du dirigeant en question

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit reprocher diverses fautes de gestion : il a, en effet, omis de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et a passé des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société.

Autant de décisions qui ont, selon le liquidateur judiciaire, contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société et qui justifient que le dirigeant soit condamné à prendre en charge ses dettes.

« Des erreurs d’inattention », minimise l’intéressé, qui rappelle qu’il ne peut pas être condamné à combler les dettes de la société pour de simples négligences…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge : en adoptant délibérément un comportement inadapté à la situation financière de sa société, le dirigeant a sciemment décidé de ne plus en assurer une gestion cohérente.

Dès lors, les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas de « simples négligences », mais bel et bien des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… que le dirigeant doit donc prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP)

Dirigeant de société : qui sème le vent récolte la tempête… © Copyright WebLex - 2020

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Le coin du dirigeant

Contrat de prêts : toujours à déclarer ?

02 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis de nombreuses années, le seuil au-delà duquel les contrats de prêts de sommes d’argent doivent être déclarés à l’administration fiscale était fixé à 760 €. Ce seuil vient d’être revu à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêts inférieurs à 5 000 € : pas de déclaration !

Les personnes (particuliers ou sociétés) qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, doivent déclarer à l’administration fiscale, par l’intermédiaire du formulaire n°2062 :

  • la date ;
  • le montant ;
  • les conditions de prêt ;
  • les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.

Jusqu’à présent, les prêts dont le montant principal n’excédait pas 760 € n’avaient pas à être déclarés.

Ce seuil de 760 € vient d’être revu à la hausse : dorénavant, depuis le 27 septembre 2020, les prêts dont le montant principal n’excède pas 5 000 € sont dispensés de cette formalité déclarative.

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Sources
  • Arrêté du 23 septembre 2020 actualisant le seuil de dispense de l'obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
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Résidence principale : vers une diminution des droits de succession ?

05 octobre 2020 - 2 minutes
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Eu égard à l’envolée des prix de l’immobilier dans certaines régions de France, le Gouvernement envisage-t-il de réduire le montant des droits de succession dus sur la transmission des résidences principales ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Résidence principale et droits de succession : pas de changement !

Dans certaines régions de France, des maisons de familles transmises depuis plusieurs générations ont vu leur valeur atteindre des sommets du fait de leur localisation géographique privilégiée.

Une situation qui n’est pas sans conséquence, notamment au regard de l’importance des droits de succession que doivent assumer les héritiers au moment d’un décès.

Dans ces conditions, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le montant des droits de succession applicable sur ce type de maisons, notamment lorsqu’elle constituait la résidence principale du défunt.

La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

  • la résidence principale du défunt bénéficie d’un traitement particulier lorsqu’elle constitue également celle d’un membre de sa famille (conjoint, partenaire de Pacs, enfants mineurs ou majeurs protégés) : dans cette hypothèse, sa valeur imposable est calculée avec un abattement de 20 % ;
  • le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont totalement exonérés de droit de succession sur la transmission de la résidence principale ;
  • les enfants du défunt bénéficient, pour le calcul des droits de succession, d’un abattement de 100 000 € par parent : cet abattement concerne non seulement les successions, mais aussi les donations et peut être renouvelé tous les 15 ans ;
  • les héritiers qui rencontrent des difficultés pour régler les droits de succession dus ont la possibilité de demander à bénéficier du dispositif de paiement fractionné.
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Sources
  • Réponse ministérielle Valetta Ardisson du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°26259
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Vente de titres annulée = impôt remboursé ?

06 octobre 2020 - 2 minutes
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Suite à l’annulation de la vente des titres de sa société, un dirigeant réclame à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt qu’il a payé sur le gain réalisé lors de cette vente. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un principe, une exception

Un dirigeant vend l’intégralité des titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain non négligeable (une plus-value) qu’il soumet normalement à l’impôt.

2 ans plus tard, la vente est finalement annulée, faute pour l’acheteur d’avoir versé la 4ème tranche du prix d’acquisition, comme cela était pourtant prévu au contrat.

Le dirigeant se retourne alors vers l’administration fiscale, et lui réclame le remboursement des impositions payées au titre de la plus-value constatée lors de la vente des titres qui, selon lui, n’ont plus lieu d’être du fait de l’annulation de cette vente.

Cette dernière accepte de faire droit à sa demande, mais seulement pour l’imposition relative à la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non payée. Ce que le dirigeant conteste, réclamant un remboursement intégral.

Saisi de l’affaire, le juge commence par rappeler au dirigeant que c’est le transfert de propriété des titres qui provoque l’imposition, et non pas le paiement intégral du prix de vente convenu entre les parties.

En conséquence, l’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Dans le cadre de cette tolérance, le juge admet que le dirigeant puisse réclamer le remboursement total de l’imposition initialement établie.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie…

A toutes fins utiles, notez que depuis le 1er janvier 2019, pour certaines ventes de titres, il est possible de mettre en place un « crédit-vendeur ». Ce dispositif permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix de vente, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.

L’intérêt de ce dispositif, pour le vendeur, réside en ce que le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est, lui aussi, étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titres, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°433821
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Réduction d’impôt pour investissement dans une société foncière solidaire : sous conditions…

07 octobre 2020 - 4 minutes
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Certaines des conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissements au capital de sociétés foncières solidaires viennent de faire l’objet d’aménagements. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions attendues…

Depuis le 1er janvier 2020, si vous faites le choix d’investir dans une « société foncière solidaire », vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect de très nombreuses conditions.

Cette réduction d’impôt est égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (si vous êtes mariés ou pacsés, et soumis à imposition commune), diminuée du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME.

Exceptionnellement, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 %.

Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur quelques-unes des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal.

  • Les personnes en situation de fragilité

Parmi ces conditions, il est prévu que la société bénéficiaire de l’investissement exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique et sociale, dans l’un des secteurs suivants :

  • services sociaux et d’insertion relatifs au logement social ;
  • services sociaux relatifs à l’hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie ;
  • services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques ;

La définition de la notion de « personne en situation de fragilité », qui vient d’être donnée par le Gouvernement, varie selon le secteur d’activité concerné.

  • Les marchés de référence

Il est également prévu que la société rende à ces personnes en situation de fragilité, un service d'intérêt économique général en mettant à leur disposition les biens et services fonciers pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l'accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

Là encore, le Gouvernement a donné une définition différente de la notion de « marché de référence » selon le secteur d’activité concerné.

  • Précisions diverses

A toutes fins utiles, notez que viennent d’être définis :

  • • par secteur d’activité, la fraction minimale des personnes en situation de fragilité au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise qui profite de l’investissement ;
  • • le contenu de la convention de mandat de service d’intérêt économique général (SIEG) signée par l’entreprise ;
  • • le montant de la majoration qui sert à définir le taux de rendement annuel des titres reçus en échange de l’investissement.
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Sources
  • Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant le plafond du taux de rendement annuel du prix de cession des titres ou parts acquis lors des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article L. 199 terdecies-0 AB du code général des impôts
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Taxe d’habitation 2020 : à payer avant le 17 novembre 2020 !

08 octobre 2020 - 2 minutes
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Cette année, si vous faites partie des 20 % des foyers toujours soumis à la taxe d’habitation, vous avez jusqu’au 16 novembre 2020 pour la payer. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation 2020 : comment payer ?

Les avis de taxe d’habitation, incluant la contribution à l’audiovisuel public, sont disponibles en ligne depuis le 5 octobre 2020, pour les personnes non mensualisées, ou à compter du 19 octobre 2020 pour les personnes mensualisées.

Cette année, 80 % des foyers fiscaux sont totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Si vous en faites partie, votre avis d’imposition comportera uniquement le montant de la contribution à l’audiovisuel public, si vous y êtes soumis. Dans le cas contraire, il sera fait mention d’un montant nul.

Si vous faites partie des 20 % toujours soumis au paiement de la taxe d’habitation, et si vous n’êtes pas mensualisé, vous avez jusqu’au 16 novembre 2020 pour vous en acquitter.

Vous pouvez payer :

  • en ligne, à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 21 novembre 2020 à minuit,
  • ○ ○ le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 novembre 2020,
  • sur l’application mobile « impots.gouv » à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette ;
  • par prélèvement à l’échéance, en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 31 octobre 2020 ou auprès de votre centre des finances publiques.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 novembre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes d’habitation se fera donc automatiquement à l’échéance.

Notez que si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez utiliser l’un des moyens de paiement suivant : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 6 octobre 2020, n°243
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TEOM : pour les garages et les piscines ?

09 octobre 2020 - 1 minute
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Les garages, emplacements de parkings et piscines privatives peuvent-ils être exonérés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’exonération d’impôt pour les garages et les piscines…

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due tant par les particuliers que par les entreprises, et qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Elle porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que sur celles qui en sont temporairement exonérées.

En conséquence, la TEOM est bien due sur les garages, emplacements de parkings et piscines privatives soumis à la taxe foncière… et le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, de mettre en place un dispositif d’exonération spécifique.

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Sources
  • Réponse ministérielle Habib du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25466
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Coronavirus (COVID-19) : modalités de réduction des cotisations sociales des TNS précisées

09 octobre 2020 - 4 minutes
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Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales, selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Source :
  • www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
  • Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales, selon des modalités qui viennent d’être précisées par l’administration. Lesquelles ?


Précisions relatives aux TNS n’ayant pas opté pour le régime micro-social

Pour rappel, une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes (S1 bis), ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public (S2),
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant et les conditions de la réduction dépendent du secteur d’activité dans lequel exerce le travailleur indépendant.

La réduction s’appliquera sur les montants :

  • de CSG et de CRDS ;
  • des cotisations d’assurance maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles ;
  • pour les travailleurs indépendants et professionnels libéraux « non-réglementés », des cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès ;
  • pour les travailleurs non-salariés agricoles, des cotisations dues au titre de l’assurance accident du travail ATEXA et de la cotisation d’indemnités journalières IJ AMEXA due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.


Précisions relatives aux autoentrepreneurs (ayant opté pour le micro-social)

Pour rappel, pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires (CA) ou de recettes déclaré(e)s au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Cette déduction est réalisée directement par le micro-entrepreneur lors de la déclaration des montants de chiffre d’affaires réalisés :

  • pour ceux qui ont opté pour la déclaration mensuelle, au titre des mois d’août à décembre 2020 (soit les déclarations réalisées aux mois de septembre 2020 à janvier 2021) ;
  • pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle, au titre des 3e et 4e trimestre 2020 (soit les déclarations réalisées aux mois d’octobre 2020 et de janvier 2021).

Notez que pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de leur revenu 2020 auprès de l’administration fiscale afin qu’ils acquittent l’impôt sur le revenu au titre des chiffres d’affaires ou recettes ayant fait l’objet d’exonération de cotisations sociales.


Précisions relatives aux artistes-auteurs

Pour rappel, les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Les artistes-auteurs peuvent moduler leur revenu estimé au titre de l’année 2020 sur leur espace cotisant Urssaf. Sont concernés les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul de leurs cotisations correspondent à leurs revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15%.

La régularisation définitive interviendra en 2021 et tiendra compte de la réduction, dans la limite des cotisations dues en 2020.

Avant la fin de l’année 2020, chaque artiste-auteur concerné recevra une information sur les modalités de calcul de l’exonération. Seront exclus de cette information ceux dont l’activité artistique aura débuté en 2020.

Sources :

  • www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
  • Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

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Meublés de tourisme, chambres d’hôtes : une double taxation ?

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Il arrive fréquemment que les propriétaires de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes soient taxés non seulement à la taxe d’habitation, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Meublés de tourisme, chambres d’hôtes : taxe d’habitation + CFE ?

La location de locaux d’habitation meublés est, par nature, constitutive de l’exercice habituel d’une activité professionnelle. En conséquence, les loueurs en meublés sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les conditions de droit commun.

Si la location porte sur des locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du loueur, ce dernier ne sera tenu qu’au paiement de la CFE.

En revanche, si les locaux loués constituent également l’habitation personnelle du loueur, ils seront non seulement soumis à la CFE, mais aussi à la taxe d’habitation.

Au regard de cette situation, qui reviendrait, pour certains, à taxer « doublement » de nombreux loueurs, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place des correctifs.

La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle :

  • que les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle peuvent bénéficier d’une exonération de CFE, sous réserve que la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien n’ait pas adopté une délibération contraire ;
  • que les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent exonérer de taxe d’habitation les locaux classés « meublés de tourisme », toutes conditions par ailleurs remplies.
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Sources
  • Réponse ministérielle Portarrieu du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°7364
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