Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ?
Un droit de réponse sous condition
Se saisissant d’une récente décision de justice, un journal local décide de publier un article faisant étant de la lourde sanction financière à laquelle a été condamné un promoteur à la suite de son partenariat avec un sous-traitant ayant eu recours au travail dissimulé.
Estimant que les propos du journal le déshonorent, le promoteur décide d’exercer son « droit de réponse » auprès du directeur de publication : pour rappel, ce droit permet à toute personne nommément désignée dans un journal de faire publier, dans ce même journal, sa réponse à l’article qui la concerne.
Sa demande de publication est toutefois rejetée par le directeur de la publication, qui estime que la réponse adressée par le promoteur est disproportionnée, en ce qu’elle met en cause l’intégrité et l’honneur du journaliste ayant rédigé l’article.
Une position qui n’est pas partagée par le juge, qui estime, au contraire, que le promoteur n’émet aucun propos injurieux ou diffamant, et que la vivacité de sa réponse n’a d’égal que celle de l’article initial, dont les erreurs factuelles et approximations sont bien réelles.
La réponse du promoteur, qui se limite à souligner l’obligation pour le journaliste de vérifier ses sources et de s’exprimer en des termes mesurés, est donc parfaitement proportionnée à la teneur de l’article qu’elle concerne.
En outre, sa publication aurait permis aux lecteurs du journal de savoir que la condamnation du promoteur faisait l’objet d’un recours.
Le directeur de publication du journal aurait donc dû la publier…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-81448 (NP)
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Retraités et CSG : erreur de la CNAV en votre faveur ?
Erreur de la CNAV : quelle conséquence pour les retraités ?
Depuis 2019, les retraités exonérés de contribution sociale généralisée (CSG), ou taxés au taux de 3,8 %, ne voient leur taux de CSG augmenter que si leur revenu fiscal de référence dépasse, au titre de 2 années consécutives, le seuil qui correspond à un taux plus élevé.
Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites, la conduisant à prélever des montants inférieurs à ceux effectivement dus.
Habituellement, dans ce type de cas, la CNAV aurait récupéré le manque à gagner soit sur les échéances de retraite suivantes, soit par le biais d’un remboursement direct de l’assuré.
A titre exceptionnel, le Gouvernement lui a demandé de ne pas recouvrer les sommes en question.
Notez que cette annulation de créance sera mise en œuvre, sans que les assurés n’aient à faire de démarche particulière. De même, ceux qui ont déjà versé à la CNAV les sommes dues seront automatiquement remboursés.
Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 18 septembre 2020, n°180
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Abonnements Internet = frais réels déductibles ?
Impôt sur le revenu et déduction des frais réels : quel usage faites-vous d’Internet ?
Pour calculer le montant de votre rémunération soumise à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. A ce titre, vous pouvez soit appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur le montant de vos rémunérations, soit déduire vos frais réels.
Notez que la déduction pour frais réels est à privilégier lorsque l’application de la déduction forfaitaire de 10 % n’est pas avantageuse, compte tenu du montant de vos frais professionnels.
C’est le cas, par exemple, des personnes qui sont contraintes de louer ou d’acheter un appartement ou une maison parce qu’il leur est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de travail.
Ainsi, les frais de « double résidence » suivants sont déductibles au titre des frais réels, toutes conditions par ailleurs remplies :
- les loyers supplémentaires,
- les éventuels intérêts d’emprunt en cas d’achat de la seconde résidence,
- les frais annexes liés à la seconde résidence (électricité, chauffage, eau, etc.),
- les dépenses supplémentaires de repas,
- les frais supplémentaires de transport (à raison d’un aller et retour par semaine pour rejoindre le domicile familial).
En revanche, les frais de souscription à une offre internet pour cette 2ème résidence qui constituent, en principe, une dépense personnelle, ne sont pas déductibles, sauf à ce que cette offre soit destinée à un usage professionnel.
- Réponse ministérielle Descamps du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°19544
