Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO
Actu Juridique

Liquidation judiciaire : quand la vente est « parfaite »…

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire met en vente l’un de ses immeubles. Un acquéreur fait une offre d’achat, dont le montant est validé par le juge commissaire, mais refuse finalement de poursuivre la vente... En a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’autorisation du juge-commissaire vaut vente « parfaite »

Le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire décide de vendre l’un de ses immeubles.

Une SCI lui fait parvenir une offre d’achat au prix de 145 000 euros, montant pour lequel le juge-commissaire autorise, par ordonnance, la vente de l’immeuble.

Mais la SCI refuse finalement de poursuivre la vente. Elle s’estime à ce sujet dans son bon droit puisque, pour elle, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente au prix qu’elle a proposé ne vaut pas vente en elle-même.

Selon elle, la vente ne peut être considérée comme « parfaite » qu’une fois les actes nécessaires à sa réalisation effectués devant notaire. Ce qui n’est pas encore le cas ici, et ce qui lui donne donc la possibilité de ne pas exécuter la vente.

A tort, selon le juge, qui rappelle qu’une vente est parfaite dès lors qu’acheteur et vendeur se sont entendus sur la chose vendue et son prix.

Ici, parce que l’ordonnance du juge commissaire autorise la vente au prix proposé par la SCI, elle marque le moment où la vente devient « parfaite », sous réserve qu’elle ne soit plus susceptible de recours.

La passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente marque, quant à elle, le transfert de propriété de l’immeuble.

La SCI doit donc finaliser l’achat de l’immeuble.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-25504 (NP)

Liquidation judiciaire : quand la vente est « parfaite »… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Défiscalisation : quand le conseil est malavisé…

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à une rectification fiscale sur le montant de son impôt sur le revenu, un couple décide de réclamer une indemnisation à son conseiller en patrimoine, auquel il reproche un défaut de conseil. Mais la responsabilité du conseiller peut-elle être retenue dans cette situation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un mauvais conseil ne signifie pas forcément une indemnisation

Sur les conseils de gestionnaire en patrimoine, un couple participe à un vaste programme de défiscalisation, et demande à bénéficier de l’avantage fiscal correspondant, ce que lui refuse l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Le couple se retourne alors contre son gestionnaire en patrimoine : parce que son mauvais conseil est à l’origine directe de la procédure de contrôle fiscal, il doit indemniser le couple à hauteur des suppléments d’impôts, intérêts de retard et majorations mis à sa charge.

Ce que conteste le gestionnaire en patrimoine : il rappelle qu’il n’est tenu de verser une telle indemnisation que dans le cas où le couple prouve qu’un conseil avisé lui aurait permis de ne pas régler cet impôt supplémentaire, ou de régler un impôt moindre. Ce qui n’est pas le cas ici !

Ce que confirme le juge : le couple soutient ici qu’un conseil avisé l’aurait fait renoncer à l’opération en cause, sans prouver en quoi celui-ci lui aurait permis de disposer d’une solution alternative lui permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à sa charge.

Par conséquent, sa demande d’indemnisation à l’encontre du cabinet de conseil est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19124 (NP)

Défiscalisation : quand le conseil est malavisé… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact facilité

17 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, pour limiter les risques de propagation du coronavirus (COVID-19), le paiement sans contact est fortement conseillé. Toutefois, il est plafonné à 30 €. Un seuil qui va (bientôt) être rehaussé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un paiement sans contact jusqu’à 50 € !

Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au COVID-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

Toutefois, il n’est possible de payer des achats sans contact que dans la limite de 30 €.

Face à l’utilité d’un tel mode de paiement, le Président de la Fédération Bancaire Française a annoncé que le plafond de paiement allait être porté à 50 €, ce qui vient d’être confirmé par le Ministère de l’Economie et des Finances.

Ce nouveau seuil sera effectif à compter du 11 mai 2020. Ce délai s’explique par la nécessité d’adapter les systèmes informatiques bancaires au seuil de 50 €.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 17 avril 2020

Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact facilité © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une obligation déclarative reportée pour les pharmaciens ?

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer le chiffre d’affaires de son officine à l’agence régionale de santé. Une date limite qui vient d’être repoussée cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19)...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens reportée !

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En outre, en Outre-mer, les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les obligations d’emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et que s’ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés et les conjoints diplômés non-salariés peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, les pharmaciens ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour procéder à cette déclaration.

Source : Arrêté du 31 mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

Coronavirus (COVID-19) : une obligation déclarative reportée pour les pharmaciens ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement en médicaments

20 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la difficulté d’approvisionnement en médicaments, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence pour pouvoir soigner les patients atteints du COVID-19. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des importations de médicaments

Habituellement, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, les médicaments font l’objet d’une procédure de contrôle destinée à vérifier leur bonne qualité (techniquement, on parle de procédure de contrôle du « produit fini »).

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et seulement en cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments, l’Agence nationale de santé est désormais autorisée à importer des médicaments sans mettre en œuvre cette procédure de contrôle.

Néanmoins, en raison de l’absence de procédure de contrôle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va devoir renforcer le suivi de ces médicaments pour s’assurer qu’ils ne causent pas de dommages. Ainsi, l’ANSM va devoir :

  • établir un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
  • désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
  • mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.

Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.

Le centre régional de pharmacovigilance transmet ensuite ces informations à l'ANSM.

Source : Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement en médicaments © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’épandage (interdit ?) des boues de stations d’épuration

20 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Plus de 70 % des boues de stations d’épuration sont utilisés par les agriculteurs pour apporter de la matière organique à leurs sols. Or, ces boues peuvent potentiellement contenir des substances contaminées par le coronavirus (COVID-19)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment sécuriser les épandages ?

Le coronavirus (COVID-19) a été détecté dans les selles de certains patients. Or, ces substances peuvent potentiellement se retrouver dans les boues des stations d’épuration qu’utilisent les agriculteurs comme épandage. D’où la mise en place de mesures de protection spécifiques.

Pour les boues produites au cours de la crise sanitaire et bénéficiant d’un traitement hygiénisant, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) estime que le risque de contamination par le COVID-19 peut être considéré comme faible à négligeable étant donné l’efficacité́ de l’ensemble des traitements appliqués : compostage, séchage thermique, digestion anaérobie thermophile et chaulage.

Elle recommande toutefois de renforcer les contrôles pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédés de traitement et le respect des mesures de protection qui doivent être adoptées habituellement par les employés des stations d’épuration et les agriculteurs réalisant l’épandage (équipements de protection collective et individuelle appropriés, lavage des mains, douche en fin d’activité, etc.).

Pour les boues produites pendant la crise sanitaire et n’ayant pas subi de traitement considéré́ comme hygiénisant, l’Anses recommande de ne pas les épandre sans hygiénisation préalable.

Notez que l’Anses va continuer à mener des études et en fonction des résultats, affinera ses recommandations.

Source : Communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 2 avril 2020

Coronavirus (COVID-19) : l’épandage (interdit ?) des boues de stations d’épuration © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des certificats de décès en question…

20 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise sanitaire liée au COVID-19, de nombreux médecins retraités, médecins étrangers ou étudiants en médecine viennent en renfort. Ces derniers peuvent se retrouver à établir des actes de décès. Dans ce cas, voici la marche à suivre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de l’autorisation d’établir des actes de décès

Durant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les règles d’établissement des certificats de décès sont adaptées à la situation.

Par principe, c’est toujours un médecin en activité qui doit établir un certificat de décès.

Toutefois, s’il ne peut pas être fait appel à un médecin en activité dans un délai raisonnable (non défini), un médecin retraité peut établir le certificat.

En outre, ce dernier doit avoir été autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins à établir des certificats de décès. Il doit obtenir son inscription au tableau de l’ordre des médecins à cette fin. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le conseil départemental de l'ordre doit s'assurer des capacités du médecin retraité.

Un étudiant de 3ème cycle en médecine peut aussi être autorisé à établir un certificat de décès : pour cela, il doit avoir validé 2 semestres au titre de la spécialité qu’il poursuit. La rédaction des certificats de décès se fait sous la responsabilité de son praticien maître de stage.

Enfin, les praticiens ayant obtenu un diplôme à l’étranger (hors Union européenne) sont également autorisés à établir des certificats de décès à partir de la 2ème année de leur parcours de consolidation des compétences, sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

Source : Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès

Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des certificats de décès en question… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide des industriels prolongée ?

21 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les industriels sont invités, dans la mesure de leurs moyens, à fabriquer des solutions hydroalcooliques, pour répondre à l’importante demande du secteur médical et des particuliers. Une aide qui doit prendre fin le 31 mai 2020. Ou plutôt devait…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement de l’aide des industriels

Initialement, jusqu’au 31 mai 2020, les entreprises industrielles suivantes étaient autorisées et invitées à fabriquer des solutions hydroalcooliques :

  • les établissements de fabrication de produits cosmétiques ;
  • les établissements de fabrication de produits biocides ayant déjà déclaré un produit relevant des catégories 1, 2 3, 4 ou 5 (ce sont en général des désinfectants) ;
  • les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Parce que le besoin va perdurer au-delà de cette date, le Gouvernement a autorisé ces entreprises à fabriquer des solutions hydroalcooliques jusqu’au 1er septembre 2020.

Par ailleurs, jusqu’à présent, les flacons de ces solutions hydroalcooliques ne mentionnaient pas la concentration finale en substance active du produit. A compter du 31 mai 2020, cette mention devra figurer sur l’étiquette apposée sur le flacon.

Source : Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

Coronavirus (COVID-19) : l’aide des industriels prolongée ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions complémentaires sur les délais fiscaux

21 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’épidémie actuelle du Coronavirus, de nombreuses mesures ont été adoptées pour optimiser la vie des entreprises et de leurs conseils, notamment au sujet des délais fiscaux qui font l’objet de report. Mais tous les délais ne sont pas nécessairement visés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : option à l’IS, option pour l’intégration fiscale

Des précisions sont régulièrement apportées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en ce qui concerne la gestion fiscale des entreprises, et notamment la gestion des délais auxquels elles et leurs conseils sont assujettis.

A ce sujet, 2 précisions viennent d’être apportées.

  • En ce qui concerne l’option que peut exercer une entreprise pour son assujettissement à l’IS

L'option à l'IS doit être exercée avant la fin du 3ème mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois.

Il n'est pas prévu de report pour le dépôt de cette option à l'IS, sauf, par exception, si l'entreprise justifie qu'elle n'est pas en mesure de transmettre l'option. Un délai supplémentaire sera alors normalement octroyé, sur demande, par l’administration fiscale.

  • En ce qui concerne l’option pour le régime de l’intégration fiscale

L'option pour le régime d'intégration fiscale doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique.

Ce délai d'option pour le régime d'intégration est reporté dans les mêmes conditions que le report de l'échéance déclarative en matière de résultat.

Par ailleurs, l'option est normalement notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l'administration. Toutefois dans le contexte actuel, il est admis que l'option soit transmise sur un document PDF signé et scanné, puis transmis par courriel au service des impôts des entreprises compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l'entreprise.

Source : www.impots.gouv.fr – Coronavirus - covid 19 : le point sur la situation

Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions complémentaires sur les délais fiscaux © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : attention au délai de rétractation de 14 jours

21 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face aux mesures prises pour enrayer l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a décidé d’un aménagement général de l’application des délais, afin d’adapter leur application à l’état d’urgence actuel. Mais cet aménagement dérogatoire concerne-t-il tous les délais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le délai de rétractation de 14 jours n’est pas suspendu

Pour mémoire, tout consommateur qui achète un bien ou une prestation de service à distance (par Internet par exemple) dispose d’un délai de 14 jours pour revenir sur sa décision.

Ce délai commence à courir à compter de la livraison du bien s’il s’agit d’un contrat de vente, ou de la signature du contrat pour une prestation de service.

Suite aux mesures de confinement employées pour faire face à l’urgence sanitaire, le gouvernement a aménagé les délais de prescription applicables pour l’accomplissement de certaines formalités.

Plus précisément, un acte ou une formalité qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (soit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, prévue le 24 mai 2020) est réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il/si elle est effectué(e) dans le délai légal qui lui est imparti à compter du 24 juin 2020, dans la limite de 2 mois.

Cependant, cet aménagement ne s’applique pas aux délais prévus par la loi pour se rétracter ou renoncer à un contrat.

Par conséquent, tout consommateur qui achète un bien à distance durant l’état d’urgence sanitaire est tenu de se rétracter dans le délai de 14 jours habituel s’il souhaite revenir sur sa décision.

Source : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : attention au délai de rétractation de 14 jours © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro