Coronavirus (COVID-19) : des visites autorisées dans les EHPAD ?
Coronavirus (COVID-19) : le confinement des résidents assoupli
Les proches peuvent désormais rendre visite à un résident d’un EHPAD, mais seulement en respectant de strictes conditions.
Tout d’abord, pour pouvoir organiser les visites, les établissements doivent préalablement veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :
- les visites aux résidents les plus touchés physiquement et psychologiquement sont prioritaires ;
- les proches doivent rédiger une demande écrite de rendez-vous ;
- les proches doivent signer une charte de bonne conduite par laquelle ils s’engagent à respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires ;
- il est recommandé que la visite dure environ 30 minutes ; elle ne peut en aucun cas être supérieure à 1 heure ;
- deux visiteurs sont autorisés pour une visite dans les espaces de convivialité ; un seul visiteur est autorisé pour une visite en chambre ;
- le visiteur doit être majeur (un mineur est seulement autorisé à rendre visite à un résident si celui-ci est en fin de vie) ;
- l’ensemble des visites est enregistré dans un registre dédié, intégrant l’identité des visiteurs et leurs coordonnées, le nom de la (des) personne(s) visitée(s) ainsi que le jour et les horaires de visites ; ce registre devra être archivé par la direction de l’établissement.
Ensuite, durant la visite, des règles sanitaires doivent être respectées (elles peuvent être renforcées, le cas échéant) :
- le visiteur doit se laver les mains ;
- la température du visiteur est prise à son arrivée par un thermomètre sans contact ;
- le visiteur doit porter un masque chirurgical ;
- il n’y a qu’une seule visite par créneau horaire (plusieurs familles ne peuvent donc pas visiter des proches différents en même temps) ;
- il doit y avoir au 1,50 mètre de distance entre le visiteur et le résident ;
- il n’y pas d’échange d’objets ou de denrées alimentaires ;
- à la fin de la visite, les surfaces susceptibles d’avoir été touchées par le visiteur sont nettoyées et la pièce doit être aérée, le cas échéant.
Pour assurer ces mesures de sécurité, il est nécessaire qu’un professionnel de santé puisse être présent pendant les visites (il peut s’agir d’un bénévole dûment formé, le cas échéant, comme un pompier ou un bénévole de la Croix Rouge).
Enfin, en ce qui concerne le déroulement de la visite, il faut privilégier des rencontres en extérieur pour que les visiteurs ne rentrent pas dans l’EHPAD (terrasse, jardin, cour, parking, selon les spécificités architecturales de l’établissement).
Si ce n’est pas possible, la rencontre doit avoir lieu dans un espace dédié au rez-de-chaussée de l’établissement, avec entrée indépendante pour les visiteurs.
Seulement en dernier recours, la rencontre pourra avoir lieu dans la chambre du résident, notamment en raison de son état de santé.
Sachez que l’ensemble de ces règles est rassemblé dans un protocole relatif au confinement dans les EHPAD, consultable à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_relatif_aux_consignes_applicables_sur_le_confinement_dans_les_essms_et_unites_de_soins_de_longue_duree.pdf.
Source : Communiqué du Ministère de la Santé du 20 avril 2020
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Coronavirus (COVID-19) : quel est le sort des déchets de soins médicaux ?
Coronavirus (COVID-19) : l’élimination des déchets de soins médicaux
L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est actuellement impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.
C’est pourquoi, par dérogation et dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'entreposage des déchets de soins médicaux sont désormais soumis aux délais suivants.
La durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé n'excède pas :
- 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
- 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
- 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant (ce délai est spécifiquement créé au vu de la situation sanitaire) ;
En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg).
En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.
Par ailleurs, le temps de stockage des déchets perforants (cathéters, aiguilles, etc.) inférieurs à 15 kg par mois est porté de 3 à 6 mois.
Source :
- Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
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Coronavirus (COVID-19) : accélérer la recherche scientifique
Coronavirus (COVID-19) et recherche scientifique : la procédure administrative assouplie
Actuellement, de nombreux projets de recherche sur le COVID-19 sont lancés.
Lorsque ces projets impliquent des êtres humains, ils sont préalablement soumis à l'avis d'un comité de protection des personnes (CPP), ce qui retarde leur lancement.
Afin d’accélérer les projets qui ne comportent aucun risque, ni contrainte (il s’agit d’environ 30 % des projets examinés par le CPP), comme par exemple, les projets qui consistent à remplir un questionnaire sur le ressenti des personnes confinées, les porteurs de ces projets vont désormais suivre une procédure allégée.
En pratique, le CPP donne toujours un avis éthique sur ces projets, mais les dossiers déposés sont allégés et comprennent simplement un questionnaire d'auto-évaluation, une attestation sur l'honneur que la recherche est conforme à la réglementation et la déclaration de conformité à la méthodologie homologuée de référence de la Cnil.
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les syndics
Coronavirus (COVID-19) : un dispositif de renouvellement des contrats de syndic élargi !
En raison des restrictions de déplacement et du confinement, de nombreuses assembles générales des copropriétaires qui devaient se réunir pendant cette période de crise sanitaire ne pourront pas avoir lieu. Certaines d’entre elles devaient notamment se prononcer sur la désignation d’un syndic, en raison de la fin du contrat du syndic en exercice.
Pour pallier cette difficulté, à titre exceptionnel, le Gouvernement a initialement décidé que le contrat de syndic, qui expirait entre le 12 mars 2020 et 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, était automatiquement renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale (AG) des copropriétaires.
Celle-ci devait se tenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Toutefois, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation d'une AG et du nombre d’AG à organiser, il est désormais prévu que :
- sont prolongés les contrats qui arrivent à expiration au cours d'une période de 2 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire ;
- les syndics pourront organiser les AG jusqu'au plus tard 8 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Par ailleurs, s’agissant de la rémunération du syndic, il est précisé qu’elle est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
Enfin, le dispositif de renouvellement des contrats de syndic est également étendu aux mandats des membres du conseil syndical. Le maintien de leur mandat est, en effet, indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des AG.
Source : Source
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : diverses précisions pour les entreprises
Coronavirus (COVID-19) : précisions pour les mesures juridiques
- Concernant le centre de formalités des entreprises (CFE)
Jusqu’au 24 mai 2020 (date prévisible de fin de l’état d’urgence sanitaire), et depuis le 12 mars 2020, la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectue par la seule voie électronique.
Les déclarants doivent donc utiliser les téléservices dont ils disposent, comme guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr, etc.
Cependant, ces formalités peuvent être accomplies par voie postale si le CFE en question dispose des moyens nécessaires à cette fin.
Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître le ou les moyens selon le(s)quel(s) il est saisi.
- Concernant les assemblées des coopératives agricoles
Pour mémoire, il est désormais possible que les décisions d’assemblées générales prises au sein des sociétés le soient grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL).
Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer.
Cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer, et il n’est pas nécessaire que les statuts la prévoient pour qu’elle puisse être mise en œuvre.
Cette possibilité de consultation écrite des membres d’une assemblée vient d’être étendue aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de celles-ci, dans des conditions exactement similaires.
Cette disposition s’applique aux assemblées tenues depuis le 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
- Concernant le contrôle des aides versées par le Fonds de solidarité
Pour mémoire, certaines entreprises peuvent prétendre au versement d’une aide maximum de 1 500 € via le Fonds de solidarité spécialement créé en raison de l’épidémie de coronavirus.
Cette aide initiale peut être complétée par un second versement (appelée « aide complémentaire ») dont le montant peut atteindre 5 000 € pour les entreprises les plus durement touchées par la crise.
Depuis le 27 mars 2020, le bénéficiaire de ces aides doit conserver, pendant 5 ans à compter de leur versement, les documents attestant du respect des conditions nécessaire pour en bénéficier et pour procéder au calcul de celles-ci.
Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent lui demander, pendant ce même délai de 5 ans, la communication de tout document, notamment de nature administrative ou comptable, relatif à son activité, afin de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide sont remplies.
Le bénéficiaire a un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.
Les aides versées par le Fonds de solidarité sont insaisissables, sauf en cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète aux sollicitations des agents de la DGFIP.
Dans ce cas, les sommes indues peuvent être récupérées, selon la procédure de recouvrement des créances non-fiscales. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de contrôle de l’impôt.
Ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.
- Concernant les délégataires de service public
Certains délégataires de services publics, comme les structures d’accueil de la petite enfance, ont dû fermer leurs portes en raison des mesures de confinement et de restriction de déplacement de la population.
Il est précisé que ces délégataires peuvent suspendre le versement de sommes dues au concédant du service public (qui peut être, par exemple, la collectivité territoriale) si celui-ci le décide, mais aussi lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.
Cette suspension n’est possible que si la situation économique du délégataire le justifie.
- Concernant les conventions d’occupation du domaine public
Les entreprises qui exercent leur activité commerciale sur le domaine public doivent conclure, avec l'autorité gestionnaire du domaine, une convention d’occupation du domaine public qui les oblige à lui verser une redevance dite « d’occupation domaniale ».
Parmi ces entreprises, celles qui subissent une forte chute de leur activité en raison de la situation sanitaire actuelle peuvent suspendre le versement de cette redevance, pour une durée qui ne peut excéder celle de l’état d’urgence sanitaire.
Cette disposition est applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, dont l’exécution n’est pas suspendue, ainsi qu’aux conventions domaniales.
Par ailleurs, le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 % est temporairement supprimé.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux contrats de la commande publique conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, elles s’appliquent également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
- Concernant la suspension de certains délais de construction
Pour rappel, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020. Ils ne recommenceront à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cependant, il est précisé que les délais suivants reprendront dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (et non à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de celle-ci) :
- ○ ceux relatifs à l’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises visant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
- ○ ceux relatifs aux autorisations de division d'immeubles.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la taxe locale sur la publicité extérieure
Pour rappel, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).
Celle-ci est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.
Il est désormais possible pour les organismes ayant choisi d’instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l'année 2020.
Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.
Cette décision doit être prise délibération avant le 1er septembre 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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