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Liquidation judiciaire : après l’heure, c’est plus l’heure !

10 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à sa mise en redressement judiciaire, une société s’engage à régler l’un de ses créanciers, avec lequel elle a convenu d’une remise de dette. Mais celui-ci change d’avis, et décide finalement de réclamer le montant initial de sa créance … A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ouverture d’une procédure collective = fin des négociations

Suite à la mise en redressement judiciaire d’une société, l’un de ses clients, dont les prestations de nettoyage sont restées impayées, déclare une créance de 250 000 €.

Par la suite, la société et son créancier signent un accord transactionnel, prévoyant une remise de dette, dans lequel elle s’engage à lui rembourser le montant de 100 000 €.

Mais le créancier change d’avis, et réclame finalement le montant initial de sa créance de 250 000 €…

Selon lui, la transaction prévoyant la remise de dette est nulle, car elle a été signée après la mise en place du redressement judiciaire de la société. Or, à compter de l’ouverture de cette procédure, la société a l’interdiction de payer ses dettes… Ce qu’elle s’est pourtant engagée à faire, en signant l’accord en question !

Ce que confirme le juge : il rappelle que le jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) emporte l’interdiction, pour la société, de payer toute créance née antérieurement à la procédure.

Puisqu’ici la transaction a été passée entre la société et son créancier après l’ouverture du redressement judiciaire, elle est illicite : le montant de la créance retenue est donc bien de 250 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-21907

Liquidation judiciaire : après l’heure, c’est plus l’heure ! © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour les sociétés anonymes

14 avril 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison des mesures de confinement imposées suite à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a adapté les règles de tenue et de participation des assemblées générales au sein des sociétés commerciales. Il vient d’apporter de nouvelles précisions, notamment pour les sociétés anonymes (SA).

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dispositions générales

  • Concernant la délégation de pouvoir de l’organe compétent pour convoquer l’AG

Pour rappel, depuis le 12 mars 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale (AG) peut décider que celle-ci se tiendra sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, si elle devait, initialement, se tenir dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

Dans ce cadre, l’organe compétent pour convoquer l’AG peut déléguer son pouvoir de convocation à un représentant légal.

Depuis le 12 avril 2020, cette délégation de pouvoir doit être établie par écrit, préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité et la qualité du délégataire.

  • Concernant le vote par correspondance

Par ailleurs, lorsque la loi, les statuts ou le contrat d’émission permettent aux membres de l’assemblée de voter par correspondance, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal délégué pour le faire peut décider que les membres adressent leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique mentionnée dans la convocation.

Cette disposition s’applique depuis le 12 mars 2020.

  • Concernant la représentation des membres de l’assemblée

Il en est de même s’il est permis aux membres de l’assemblée de se faire représenter lors de l’assemblée : les mandats sont adressés par les membres par message électronique à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.

Cette disposition s’applique depuis le 12 mars 2020.

  • Concernant le procès-verbal (PV) d’AG

En outre, depuis le 12 mars 2020, le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale doit mentionner si celle-ci s’est tenue et a délibéré :p>

  • ○ sans la présence physique des membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, notamment dans le cas où l’assemblée devait initialement se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des mesures sanitaires ; dans ce cas, le PV doit mentionner la nature de la mesure administrative d’interdiction de rassemblement applicable ;
  • ○ par voie de consultation écrite.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent :

  • ○ aux sociétés civiles et commerciales ;
  • ○ aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • ○ aux groupements d’intérêt économique et aux groupements européens d’intérêts économique ;
  • ○ aux coopératives, aux mutuelles, union et fédérations de mutuelles ;
  • ○ aux sociétés et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
  • ○ aux instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • ○ aux caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • ○ aux fonds de dotation ;
  • ○ aux associations et fondations.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les SARL et les SA

Depuis le 12 mars 2020, au sein des SARL et des SA, l’organe compétent pour convoquer l’AG, ou le représentant légal délégué pour le faire, peut décider que les associés ou actionnaires votent via des moyens électroniques de télécommunication.

Dans ce cas, la société doit aménager un site Internet exclusivement consacré à cette fin.

Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que cela soit possible.

Cette disposition s’applique également aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeur mobilières donnant accès au capital, qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des SA en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les SA

  • Concernant la représentation des actionnaires

Au sein d’une SA, un actionnaire peut décider de se faire représenter lors d’une AG.

Si celle-ci se tient hors de la présence physique de ses membres ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle en raison d’une mesure administrative de restriction des rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :

  • ○ le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
  • ○ le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 12 avril 2020.

  • Concernant le changement de mode de participation

Depuis le 12 mars 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation à l’assemblée générale peut choisir un autre mode de participation, sous réserve que son instruction parvienne à la société :

  • ○ au maximum 4 jours avant la date de l’AG (sauf si les statuts prévoient un délai plus court) pour les formulaires de vote par correspondance,; toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris ;
  • ○ jusqu’au 4ème jour avant la date de l’AG pour les mandats, y compris ceux donnés par voie électronique.

Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que ces dispositions soient applicables.

Dans ce cas, les instructions précédentes sont révoquées.

  • Présidence de l’AG et « scrutateurs »

Lorsqu’au sein d’une SA, une AG se tient sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle du fait d’une mesure administrative de restriction de rassemblement du public, plusieurs dispositions sont applicables :

  • ○ depuis le 12 avril 2020, l’assemblée d’actionnaire est présidée par la personne désignée à cet effet, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, parmi ses membres, ou en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux, si elle ne peut l’être par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence ; cette disposition s’applique aux SA, sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes, aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement, ainsi qu’aux assemblées de porteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
  • ○ pour les assemblées dont la convocation intervient après le 12 avril 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désigne deux « scrutateurs » qui sont prioritairement choisis parmi les actionnaires. Cette disposition s’applique, outre les sociétés listées plus haut, aux assemblées d’obligataires, aux assemblées de porteurs de titres participatifs, aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les membres des assemblées doivent être informés au plus vite et par tout moyen de l’identité et de la qualité des personnes désignées.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne les associations soumises au droit des assurances

Depuis le 12 mars 2020, le président du conseil d’administration d’une association souscriptrice de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de contrats de capitalisation peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, même si les statuts ne le prévoient pas.

Les modalités de vote doivent permettre le respect du secret du vote et la sincérité du bulletin.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne les sociétés d’assurance mutuelles

Depuis le 12 mars 2020, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance des sociétés d’assurance mutuelles peut décider la tenue d’un vote par correspondance ou par procuration, même si les statuts ne le prévoient pas.

Ces mêmes organes peuvent décider que :

  • le nombre de pouvoir confié à un même mandataire peut aller jusqu’à 10, si l’un des membres de l’assemblée décide de se faire représenter ;
  • le vote électronique est possible, sous réserve que ses modalités d’application respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Il est applicable aux assemblées et réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues jusqu’au 31 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

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Factures impayées : combien de temps avez-vous pour agir ?

14 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à des impayés, un cabinet d’études décide de réclamer le paiement des sommes dues à son client mauvais payeur. Mais celui-ci considère sa demande trop tardive, et refuse de l’indemniser… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achèvement des travaux = point de départ du délai d’action

Une société constate que l’un de ses clients n’a pas réglé sa facture. Décidée à régulariser cet impayé, elle saisit le juge en vue d’obtenir le paiement des sommes dues.

Sauf qu’elle agit trop tard, selon son client : pour lui, la société avait 5 ans, à compter du moment où elle a eu connaissance de l’impayé, pour agir contre lui. Et au moment où elle saisit le juge, elle a connaissance de cette facture impayée depuis la date d’achèvement des travaux qui est intervenue 6 ans plus tôt. Sa demande est donc prescrite.

«Faux », rétorque la société, qui rappelle que si les travaux ont bien été achevés 6 ans plus tôt, la date d’établissement des factures remonte, elle, à moins de 5 ans. Dans ces conditions, c’est cette date qui doit être retenue pour marquer le point de départ du délai pour agir : sa demande est donc recevable.

« Non », répond le juge : pour obtenir le paiement d’une facture, une société doit saisir le juge dans les 5 ans qui suivent sa connaissance des faits. Peu importe que les factures aient été établies après cette date.

Puisqu’elle intervient 6 ans après sa connaissance de l’impayé, qui correspond à la date de l’achèvement des travaux, la demande de la société est ici prescrite.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-25036

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Coronavirus (COVID-19) : le dispositif de réassurance publique des risques d’assurance-crédit est lancé

14 avril 2020 - 2 minutes
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Le gouvernement vient de mettre en place un dispositif public de réassurance des risques d’assurance-crédit, afin de sécuriser les entreprises dont les clients connaîtraient des difficultés économiques.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’Etat au soutien de l’assurance-crédit

L’assurance-crédit permet aux entreprises qui la souscrivent de s’assurer contre le risque de défaillance des clients auxquels elles ont accordé des délais de paiement.

En d’autres termes, cette assurance intervient pour le fournisseur si, à la suite d’un échelonnement de la dette d’un client, celui-ci ne règle plus ses mensualités.

Face aux enjeux économiques liés au bon fonctionnement de ce type d’assurance, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un dispositif de soutien public à l’assurance-crédit.

Ce dispositif prend la forme de trois compléments d’assurance-crédit distincts proposés par les assureurs à leurs assurés français :

  • « Cap », qui permet à l’Etat d’offrir une garantie complémentaire à l’assurance-crédit domestique, qui s’ajoute ainsi à la garantie classique de l’assureur ;
  • « Cap + », qui offre une garantie d’assurance de substitution, lorsque le client n’est plus considéré comme assurable par l’assureur ;
  • « CapFrance Export », dont l’objet est d’offrir les mêmes couvertures pour les créances export de court-terme.

Ces 3 produits vont être commercialisés dès le 15 avril 2020.

Ce dispositif permet aux entreprises qui ont souscrit une assurance-crédit et qui se verraient notifier la réduction ou le refus de garantie par leurs assureurs sur certains de leurs clients, en raison du contexte économique défavorable, de continuer à être couvertes.

Parallèlement au déploiement de ces produits, les assureurs se sont engagés à accompagner leurs clients, en ne réduisant pas les lignes de garantie sauf en cas de situation exceptionnelle, et en informant les assurés et acheteurs de toute évolution des couvertures.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020, n° 2118

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur médical

16 avril 2020 - 3 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le gouvernement poursuit les aménagements qui concernent le secteur médical. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les comptes des établissements publics de santé

Certains établissements publics de santé sont tenus de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes.

Ils peuvent en être dispensés pour l’exercice 2019. Dans ce cas, leurs comptes seront audités afin de préparer la certification de l’exercice 2020. Ces nouvelles dispositions doivent être fixées par Décret.


Concernant les délais de prescription applicables aux établissements de santé

Si un établissement de santé bénéficie d’une garantie de financement octroyée en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai dont il dispose pour engager une action en paiement des prestations de l’assurance maladie est allongé.

En principe, ce délai est d’un an à compter de la fin du séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte.

Lorsqu’il s’agit de prestations d’hospitalisation à domicile, le délai d’un an est décompté à partir de la date à laquelle l’établissement doit transmettre certaines données (moyens de fonctionnement, activité réalisée, données sanitaires, etc.) aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie.

En raison de la situation actuelle, ce délai d’un an est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les actions en paiement des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.


Concernant les professionnels de santé

Pour soulager les établissements de santé, le Gouvernement a pris des mesures prolongeant les autorisations temporaires d’exercice des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne (UE).

Ainsi, les médecins et les chirurgiens-dentistes étrangers présents dans un établissement de santé au 31 décembre 2019 (au lieu du 31 décembre 2018 auparavant) et recrutés avant le 3 août 2019 peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Par ailleurs, les médecins étrangers, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens présents dans un établissement de santé entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 (et non plus le 31 janvier 2019) et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, peuvent se voir délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 1er octobre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus : un délai supplémentaire pour le suivi des équipements sous pression

16 avril 2020 - 3 minutes
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Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020, il est apparu nécessaire d’aménager les délais relatifs au suivi des équipements sous pression. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suivi des équipements sous pression : dans quel délai ?

  • Pour les établissements munis d’équipements sous pression faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection

Durant cette période de crise sanitaire, il vient d’être décidé que les personnes qui exploitent un établissement muni d’équipements sous pression (bouteilles pour appareils respiratoires, canalisations de vapeur, etc.) faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection peuvent décider, sous conditions, de prolonger les échéances des opérations de contrôle, dans la limite de 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sont concernées les opérations :

  • d’inspection ;
  • de requalification périodique ;
  • de surveillance.

Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement doit être postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement devait être en situation régulière à cette date ;
  • le service d'inspection conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés ;
  • l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d’inspection, fixe la date du prochain contrôle dans la limite de 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage : le cas échéant, ces mesures compensatoires doivent au minimum reprendre celles proposées par les services d’inspection reconnu.

Si l’exploitant souhaite bénéficier de cette prolongation, il devra en informer l’autorité administrative par tout moyen, et devra tenir à sa disposition tous les justificatifs nécessaires.

  • Pour les autres établissements munis d’équipements sous pression

Les équipements sous pression exploités dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu, ou dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu lorsque ces équipements ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, peuvent faire l’objet de conditions particulières de contrôle, décidées par l’autorité administrative, dont le terme n’excède pas 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence dès lors :

  • que l’exploitant de l’établissement en fait la demande ;
  • que sa demande est accompagnée d’un avis, après examen sur place et sur pièces, d’un organisme habilité.

Retenez qu’ici, l’avis de la sous-commission permanente créée au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.

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  • Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles règles pour certains envois postaux

16 avril 2020 - 3 minutes
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Les règles de précaution sanitaire imposées suite à l’épidémie de coronavirus ont poussé le gouvernement à adapter les modalités de dépôt et de distribution de certains envois postaux, pendant toute la durée de la crise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles applicables pour la distribution de certains courriers

A compter du 17 avril et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, certaines règles de distribution des courriers et colis postaux sont aménagées afin d’être compatibles avec les mesures sanitaires en vigueur.

Les nouvelles mesures concernent les envois faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution.

Désormais, le distributeur de ces envois doit s’assurer oralement de la présence du destinataire, puis remettre le pli dans sa boîte aux lettres.

Il établit ensuite une preuve de la distribution, qui doit comporter :

  • les nom et prénom du destinataire ;
  • une attestation sur l’honneur rédigée par l’employé chargé de la distribution qui atteste de la distribution et de la remise du pli ;
  • la date et l’heure de la distribution ;
  • le numéro d’identification de l’envoi ;
  • la mention « procédure spéciale covid-19 ».

S’il ne peut pas remettre le pli dans la boîte aux lettres, il le dépose près de la porte d’entrée du destinataire.

Notez que le destinataire doit, à chaque nouvel envoi, justifier de son identité pour recevoir son pli, même s’il l’a déjà fait auparavant pour un autre envoi auprès du même employé chargé de la distribution.

Si le destinataire est absent, le pli est « mis en instance », c’est-à-dire stocké dans un endroit auprès duquel le destinataire pourra venir le chercher.

Celui-ci doit être informé par tout moyen de la mise en instance de son pli, et du lieu où il peut le retirer.

Les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 sont conservés pendant une durée égale à celle de l’état d’urgence sanitaire, allongée de 15 jours ouvrables (qui sont les jours de la semaine du lundi au samedi, à l’exclusion du dimanche et des jours fériés).

Lorsque le destinataire retire son pli, l’employé qui le lui remet rédige une preuve de distribution qui comporte les noms et prénoms du destinataire ou de son mandataire, sa pièce justifiant de son identité, la date de distribution, ainsi que la date de présentation de l’envoi.

Le destinataire n’a pas à signer cette preuve de distribution : c’est l’employé qui le fait à l‘aide d’un code spécifique.

La livraison est réputée avoir été faite conformément aux règles en vigueur à compter du deuxième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi, sauf si le destinataire forme une réclamation par tout moyen, y compris par voie électronique.

Si l’expéditeur a demandé à recevoir un avis de réception, celui-ci doit mentionner la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance, la date de distribution, le numéro d’identification de l’envoi et l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, si celui-ci est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé.

Source : Arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Fonds de solidarité

17 avril 2020 - 9 minutes
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Le gouvernement vient de reconduire le dispositif d’aide prévu par le Fonds de solidarité pour le mois d’avril 2020. Revue de détails des modifications apportées au dispositif initial.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVDI-19) : concernant les entreprises en difficulté

Jusqu’ici, les entreprises qui avaient déposé une déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 n’étaient pas éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité.

Depuis le 17 avril 2020, seules les entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 sont exclues du dispositif d’aide.

Par ailleurs, jusqu’ici, les entreprises qui étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont celles notamment pour lesquelles une procédure collective était en cours) au 31 décembre 2019 étaient exclues du dispositif.

Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relatives aux aides dites « des minimis ».

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.


Coronavirus (COVDI-19) : concernant les modalités de demande de l’aide initiale

  • Concernant le délai pour effectuer la demande d’aide initiale

Jusqu’ici, la demande d’aide devait être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2020.

Depuis le 17 avril 2020, ce délai est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Concernant les justificatifs à joindre à la demande d’aide initiale

Jusqu’alors, les justificatifs à joindre à la demande d’aide initiale étaient les suivants :

  • ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • ○ une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise.

A compter du 17 avril, en raison de l’inclusion des entreprises en difficulté dans le champ de l’aide versée par le Fonds de solidarité (à l’exception des entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020), doit également être jointe à la demande d’aide une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au sens de la législation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective.


Coronavirus (COVID-19) : le dispositif d’aide est reconduit pour le mois d’avril 2020

Le dispositif d’aide versée par le Fonds de solidarité est reconduit pour le mois d’avril 2020.

  • Concernant le calcul de la perte de chiffre d’affaires

Jusqu’ici, seules les entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 mars 2020, ou une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 étaient éligibles au dispositif.

Les modalités de calcul de perte de chiffre d'affaires étaient les suivantes :

  • ○ le CA de mars 2020 était comparé au CA de mars 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé à leur chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entrepreneurs ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Le gouvernement vient d’allonger le dispositif pour le mois d’avril 2020, ce qui signifie que les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité sont aussi celles :

  • ○ qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2020 ;
  • ○ ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 50% durant cette même période.

Les modalités de calcul de perte de CA restent les mêmes que précédemment, à la différence notable que le CA d’avril 2020 peut désormais être comparé au CA mensuel moyen de l’année 2019, plutôt qu’au seul CA d’avril 2019. Cela résulte d’un choix de l’entreprise elle-même.

Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la comparaison s’effectue toujours par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

  • Concernant le calcul du bénéfice imposable

Jusqu’ici, les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité étaient celles dont le bénéfice imposable (augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre de l’activité exercée) n’excédait pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises concernées par le dispositif au titre du mois d’avril, cette condition reste identique, à la différence cependant qu’une distinction est faite entre les entreprises en nom propre, et les sociétés.

Ainsi, le bénéfice imposable (augmenté des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée) ne doit pas excéder :

  • ○ 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • ○ 60 000 € pour les sociétés, en sachant que ce montant est appliqué par associé et conjoint collaborateur.
  • Concernant les autres conditions

Le dispositif est pour le reste reconduit à l’identique :

  • ○ pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ; ce calcul s’effectue sous leur responsabilité ;
  • ○ les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, qui sont candidats à l’aide ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ces mêmes personnes ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 avril 2020 ;
  • ○ si l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales, notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.
  • Concernant le montant de l’aide initiale

Le montant de l’aide initiale reste le même :

  • ○ il est de 1500 €, dès lors que la perte de CA est supérieure ou égale à 1500 euros ;
  • ○ il est égal au montant de la perte, si l’entreprise a subi une perte inférieure à 1500 euros.
  • Concernant la demande d’aide initiale

Pour le nouveau dispositif d’aide versé au titre du mois d’avril 2020, les entreprises doivent effectuer leur demande voie dématérialisée jusqu’au plus tard le 31 mai 2020.

Pour le dispositif d’aide versé au titre du mois de mars 2020, les justificatifs à joindre à la demande étaient les suivants :

  • ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • ○ une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour le dispositif d’aide versé au titre du mois d’avril 2020, doit également être jointe, en plus des documents cités, une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Ce nouveau justificatif découle de l’éligibilité nouvelle des entreprises en difficulté (à l’exception de celles en liquidation judiciaire au 1er mars 2020) à l’aide versée par le Fonds de solidarité.

  • Concernant l’aide complémentaire

Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide initiale de 1500 euros peuvent prétendre à une aide complémentaire.

Jusqu’ici, étaient éligibles à l’aide complémentaire les entreprises qui, entre autres conditions, se trouvaient dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants.

Depuis le 17 avril 2020, cette condition est précisée : les entreprises doivent présenter un solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auquel s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars et avril 2020. Nous dénommerons ce solde « solde actif/passif » pour plus de commodités.

  • Concernant le montant de l’aide complémentaire

Jusqu’ici, le montant de l’aide complémentaire était de 2 000 €.

A compter du 17 avril 2020, le montant de l’aide est variable, dans la limite de 5 000 €.

Il est ainsi de :

  • ○ 2 000 € pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • ○ au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • ○ au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 €, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.
  • Concernant la demande d’aide complémentaire

Jusqu’ici, les entreprises formant une demande d’aide complémentaire devaient joindre à celle-ci :

  • ○ une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
  • ○ une brève description de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours, qui démontre le risque de cessation des paiements ;
  • ○ le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

A compter du 17 avril 2020, en plus de ces justificatifs, les entreprises doivent remplir une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, soit notamment en procédure collective.

En outre, et du fait de la nouvelle éligibilité des entreprises en difficulté à l’aide versée par le Fonds de solidarité, la description succincte accompagnée du plan de trésorerie à 30 jours ne doit plus démontrer le risque de cessation de paiement.

Le conseil régional qui examine la demande ne doit plus non plus vérifier que le refus de prêt est lié à un quelconque risque de cessation de paiement.

Ces mesures sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 17 avril 2020.

Source : Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Fonds de solidarité © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus : une suspension des délais en matière d’urbanisme

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des mesures de suspension de délais ont dû être prises en matière d’urbanisme et d’aménagement. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement

Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux et des procédures de récolement qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Les mêmes suspensions s’appliquent aux délais dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre d’une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, ou d’une demande relative à une déclaration préalable de travaux.

Les délais qui concernent les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concernés doit rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus à cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

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  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus et prolongation générale des délais : de nouvelles précisions…

17 avril 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’état d’urgence sanitaire, de nombreux délais ont dû être adaptés (suspension, prolongation, etc.). Des précisions sur ces adaptations viennent de nous être apportées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation générale des délais : un bref rappel

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas :

  • aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
  • aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.


Prolongation générale des délais : des précisions

Cette prolongation générale des délais liée à la situation de crise sanitaire ne s’applique pas non plus :

  • aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
  • aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
  • aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
  • aux obligations de déclaration pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissement financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
  • aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instrument(s) financier(s) imposées aux :
  • ○ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréées ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
  • ○ personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
  • ○ dépositaires centraux ;
  • ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
  • ○ entreprises de marché ;
  • ○ chambres de compensation d'instruments financiers ;
  • ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréé(s) ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
  • ○ intermédiaires en biens divers ;
  • ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
  • ○ conseillers en investissements financiers ;
  • ○ conseillers en investissements participatifs ;
  • ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
  • ○ dépositaires de placements collectifs ;
  • ○ experts externes en évaluation ;
  • ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
  • ○ agents liés ;
  • ○ succursales agréées ;
  • ○ associations professionnelles agréées ;
  • ○ prestataires de services de communication de données ;
  • ○ administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition ;
  • ○ prestataires agréés ;
  • aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
  • aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
  • aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ;
  • aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
  • aux délais concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
  • aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
  • aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.


Astreintes, clauses pénales, etc. : un bref rappel

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».

Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.

Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.


Astreintes, clauses pénales, etc. : des précisions

Dorénavant, la date à laquelle ces astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période d’urgence.


Décisions administratives : un bref rappel

Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».

Notez que le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.


Décisions administratives : des précisions

Les délais pour la consultation ou la participation du public lorsque celle-ci est prévue sont suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de 7 jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Notez que l’administration conserve la possibilité de modifier ou de mettre fin à ces mesures lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : un bref rappel

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience. Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : des précisions

Il vient d’être précisé que le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour :

  • les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
  • les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
  • les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
  • les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Les délais applicables aux procédures de refus d’entrée sur le territoire français, d’obligation de quitter le territoire français pour les étrangers placés en centre de rétention et de placement en rétention ne sont pas adaptés.

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  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
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