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Coronavirus : l’accès à la pilule contraceptive doit être assuré

25 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le confinement peut poser la question de l’accès à la pilule contraceptive, à défaut pour les patients d’avoir pu obtenir ou renouveler leur ordonnance. Focus sur les mesures annoncées par le gouvernement sur ce point.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accès garanti à la pilule contraceptive

En cette période de confinement, le gouvernement a annoncé, le 23 mars 2020, deux mesures distinctes visant à garantir l’accès à la pilule contraceptive :

  • la contraception d’urgence peut être délivrée à toute personne en pharmacie, même sans ordonnance ;
  • la pilule contraceptive classique, prise hors cas d’urgence, est, elle, délivrée à toute personne, en pharmacie, sur présentation d’une ancienne ordonnance.

Le gouvernement a, en outre, rappelé que les médecins en ville et sages-femmes pouvaient conseiller les femmes et leurs partenaires en matière de contraception, et pratiquer leurs consultations à distance depuis le 19 mars dernier.

Ils disposent également d’une mise à disposition de masques pour continuer la prise en charge de leurs patientes.


Poursuite des opérations d’interruption de grossesse

Le Ministère de la Santé a en outre rappelé que ces mêmes professionnels pouvaient, dès lors qu’ils étaient conventionnés, réaliser des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses, sans passer par l’hôpital.

Le gouvernement a par ailleurs assuré qu’il était nécessaire que les interruptions de grossesse, considérées comme des interventions urgentes, continuent d’être assurées.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé du 23 mars 2020

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Coronavirus : focus sur les comptes sociaux

26 mars 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire actuelle liée au coronavirus (Covid- 19) a contraint le gouvernement à allonger les délais prévus pour l’établissement, l’arrêté et le contrôle des comptes sociaux. Voici un tour d’horizon des mesures prises.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant l’arrêté des comptes : pour les sociétés anonymes (SA)

Au sein d’une SA, le directoire a en principe trois mois, à compter de la clôture de chaque exercice, pour arrêter les comptes annuels (ainsi que les comptes consolidés et le rapport de gestion s’il y a lieu), puis pour les communiquer au conseil de surveillance, afin que celui-ci puisse exercer son contrôle.

Ce délai est allongé de trois mois, sauf pour les sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lors que celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui a été déclaré par la loi du 23 mars 2020.


Concernant l’arrêté des comptes en cas de liquidation de la société

En principe, le liquidateur d’une société qui a été désigné par une décision de justice doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice, établir les comptes annuels (en fonction de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existants à cette date), ainsi qu’un rapport écrit, qui rend compte des opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé.

Ce délai est allongé de deux mois.

Là encore, cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré la loi du 23 mars 2020.


Concernant l’approbation des comptes

Toutes les sociétés (civiles ou commerciales), ainsi que les entités dépourvues de « personnalité morale » (comme les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait) sont tenues de respecter des délais pour procéder à l’approbation de leurs comptes et des documents joints.

L’ensemble de ces délais d’approbation des comptes sont allongés de trois mois.

Notez bien que cette disposition vise de très nombreuses structures : les sociétés civiles et commerciales, mais aussi les groupements d'intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, et les sociétés en participation.

Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020.

Elles ne sont cependant pas applicables aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes, si celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.


Concernant l’établissement des documents prévisionnels

Une société est tenue d’établir divers documents prévisionnels dès lors qu’à la clôture de son exercice social, elle a employé au moins 300 salariés ou a réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’€.

Pour mémoire, les documents prévisionnels à produire sont : une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un tableau des emplois et ressources (tableau de financement), un compte de résultat prévisionnel, et un plan de financement prévisionnel.

Ces documents sont établis par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, ou encore le président ou les dirigeants désigné(s) pour cela dans les SAS, dans des délais suivants :

  • le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours, le tableau de financement, ainsi que la situation de l’actif réalisable et du passif exigible doivent être établis dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de l’exercice ;
  • la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre de l’exercice, ainsi qu’une révision du compte de résultat prévisionnel établi 6 mois auparavant doivent être établis dans un délai de 4 mois qui suit la clôture du premier semestre de l’exercice.

Ces délais sont allongés de deux mois.

Ces dispositions s’appliquent aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 23 mars 2020.

paragraphe


Concernant les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique

Les organismes de droit privé qui bénéficient d’une subvention publique doivent produire un compte-rendu financier qui atteste que les dépenses effectuées l’ont été conformément à l’objet de la subvention.

Ce compte-rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

Ce délai est allongé de trois mois.

Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars 2020.

Elle s’applique en outre aux organismes bénéficiaires de subventions versées par les administrations de l'Etat et leurs établissements publics en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L’ensemble des dispositions ci-dessus sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Source : Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus et transport aérien : nouvelles mesures pour l’outre-mer

26 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’ampleur de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), les transports aériens sont contraints de réduire drastiquement leur activité. Une nouvelle mesure relative au transport aérien en outre-mer vient d’être annoncée.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction des vols en outre-mer

Depuis le 24 mars et jusqu’au 15 avril 2020, les vols commerciaux entre la France métropolitaine et ses collectivités d’outre-mer (la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) sont interdits.

Tout vol entre ces mêmes collectivités est également prohibé.

Cette interdiction s’applique également aux vols au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis-et-Futuna dont le décollage est prévu à compter du 27 mars 2020 à zéro heure.

Elle s’applique aussi aux vols à destination de la Polynésie française à compter cette même date. En revanche, elle ne s’applique aux vols au départ de la Polynésie française qu’à compter du 29 mars 2020 à douze heures.

Par exception, les déplacements de personnes restent possibles en cas de motif impérieux d’ordre personnel ou familial, en cas d’urgence, ou de motif professionnel ne pouvant pas être reporté.

Au même titre que les déplacements hors du domicile, les personnes qui souhaitent bénéficier de l’une de ces exceptions doivent présenter, au transporteur aérien, un document justifiant du motif invoqué et une déclaration sur l’honneur.

Pour les vols entre le territoire métropolitain et la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat peut compléter les motifs exceptionnels justifiant un déplacement.

Source :

  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus : du nouveau pour les établissements de santé

26 mars 2020 - 1 minute
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Face à la propagation de l’épidémie du coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à gérer la crise sanitaire qui secoue actuellement le pays. L’une d’elle concerne les établissements de santé.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Possibilité de diversifier ses activités de soins

A compter du 24 mars et jusqu’au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins différente de celle pour laquelle ils ont, initialement, obtenu une autorisation.

Cette mesure vise à favoriser la flexibilité et à permettre de faire face à l’urgence en diversifiant l’offre de soins et les lieux d’accueil.

Ainsi, une clinique qui ne dispose pas initialement d’un service d’urgence pourra, sur autorisation du directeur de l’ARS, décider temporairement de sa mise en place, pour faire face à l’afflux de patients.

paragraphe

Source : Source

  • Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

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Coronavirus : le point sur l’activité contentieuse des avocats

26 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus et aux mesures sanitaires prises par le Gouvernement, l’activité des avocats est fortement impactée et réduite. Faisons aujourd’hui le point sur l’activité contentieuse des avocats…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : une activité contentieuse (en partie) à l’arrêt !

Face à l’accélération de la propagation du coronavirus, depuis le 16 mars 2020, les tribunaux sont fermés.

Toutefois, le traitement des contentieux jugés « essentiels » perdure. Cela concerne :

  • les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • les audiences de comparution immédiate ;
  • les présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • les permanences du parquet ;
  • les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civile (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d'urgence ;
  • les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’application des peines pour la gestion des urgences.

Notez que la Ministre de la Justice a demandé aux juges de différer la mise à exécution des courtes peines d'emprisonnement. Ces mesures sont d'ores et déjà suivies d'effet : actuellement, il y a environ une trentaine d’entrées quotidiennes en prison contre plus de 200 habituellement.

Sources : Source

  • www.justice.fr
  • Communiqué du Ministère de la Justice du 19 mars 2020

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Coronavirus : les entreprises du e-commerce se mobilisent

26 mars 2020 - 2 minutes
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Face au confinement de leur clientèle, de nombreux commerçants sont confrontés à une chute de leur activité. Répondant à l’appel du gouvernement, des entreprises de e-commerce viennent de s’engager à accompagner ces professionnels dans la mise en place d’un système de vente en ligne.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuivre son activité commerciale avec la vente en ligne

Des entreprises spécialisées dans le commerce en ligne (e-commerce) ont transmis au Gouvernement des offres préférentielles à destination des petits commerces durement touchés par l’épidémie de coronavirus.

Le but de ces offres est d’accompagner les commerçants, notamment ceux de proximité, dans la mise en place d’un service de vente en ligne, afin qu’ils puissent maintenir leur activité malgré la crise sanitaire actuelle.

Le gouvernement a mis en ligne ces offres, qui proposent notamment des solutions pour développer un site marchand, mettre en place un paiement en ligne, ou encore organiser la logistique et la livraison des marchandises.

Celles-ci sont consultables sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants#.

Les tarifs des offres sont réduits, et celles-ci sont pour la plupart sans engagement de durée pour les commerçants intéressés.

Notez que le gouvernement a également mis en ligne deux guides pratiques pour favoriser le e-commerce au sein des petites entreprises, dont l’un touche notamment aux précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de colis.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 24 mars 2020 n° 2092/127

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Coronavirus : la SNCF et Airbnb aux côtés des professionnels de santé

26 mars 2020 - 2 minutes
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Pour aider les professionnels de santé, de nombreuses mesures sont prises par le Gouvernement. Mais des entreprises font aussi le choix de les aider, à leurs manières. En voici 2 exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : faciliter les voyages des professionnels de santé

La SCNF a décidé que les médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., qui se portent volontaires pour renforcer les effectifs de santé actuellement débordés par la propagation du coronavirus, peuvent se déplacement gratuitement pour se rendre à leur lieu de travail pendant l’épidémie.

Concrètement, la SNCF propose la gratuité des trajets entre Paris et le reste de la France, dans les deux sens, pour tous les personnels médicaux et paramédicaux qui répondent à ces appels volontaires et interviennent dans d’autres régions que celles où ils habitent.

Pour justifier du bénéfice de ce dispositif de solidarité, les professionnels de santé doivent présenter, dans le respect des gestes barrières, un des documents suivants aux agents de la SCNF :

  • la carte de professionnel de santé (CPS), en version papier ou sur smartphone ou tablette pour les médecins et infirmiers ;
  • une feuille de paie ou une attestation de leur établissement pour les aides-soignants ;
  • une carte professionnelle de moins de 5 ans pour les médecins retraités.


Coronavirus : faciliter l’hébergement des professionnels de santé

Airbnb a décidé de mettre à disposition du personnel de santé des logements situés près de leur lieux de travail, pour raccourcir leur trajet et leur permettre de mieux se reposer.

Concrètement, des hôtes volontaires peuvent proposer des logements gratuits aux professionnels de santé qui en auraient besoin, via la plateforme « Appartsolidaire » : https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?_set_bev_on_new_domain=1585037524_QKEG%2FHBwQcCFtd%2Fo.

En contrepartie, l’hôte ayant hébergé gratuitement un professionnel de santé va bénéficier d’un dédommagement de 50 € réglé par Airbnb, pour chaque réservation.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministère du Logement du 24 mars 2020
  • Communiqué de presse de la SNCF du 24 mars 2020

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Coronavirus : focus sur la tenue des assemblées générales de société

26 mars 2020 - 4 minutes
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Le confinement de la population empêche les entreprises de fonctionner correctement et, notamment, empêche la tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux de direction. Pour résoudre ce problème, certaines mesures viennent d’être adoptées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sociétés cotées : modification des règles de convocation

Depuis le 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020, les sociétés dont les actions sont cotées et qui doivent normalement convoquer l’assemblée de leurs actionnaires par voie postale, ne sont plus tenues de le faire. Aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Toute demande de communication de document ou d’information faite par un membre de l’assemblée à la société dont les actions sont cotées peut être traitée par message électronique, dès lors que le membre en question a précisé son adresse électronique dans sa demande.


Assouplissement des règles de délibérations

Si l’assemblée générale (AG) devait se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer (en principe le gérant pour les SARL, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance pour les SA) peut décider de la tenue de l’assemblée sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce cas, les membres de l’assemblée sont prévenus, par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée et des conditions d’exercice de leur participation.


Les règles de délibération sont modifiées

  • Conférence téléphonique ou audiovisuelle

Si l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, l’organe chargé de sa convocation peut décider de prendre en compte, pour le calcul du quorum ou de la majorité, les membres participant par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition que le moyen utilisé (téléphone ou visioconférence) :

  • permette de les identifier ;
  • transmette leur voix ;
  • et permette la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Au sein des SA, il est possible que les statuts prévoient déjà que ses actionnaires puissent participer à une AG à l’aide de moyens de télétransmission. Ceux-ci ne peuvent, dans tous les cas, être utilisés qu’à la condition qu’ils respectent les mêmes conditions que celles nouvellement prévues (identification, transmission de la voix, et retransmission continue et simultanée des délibérations)

Ces règles sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.

  • Consultation écrite

Les décisions des assemblées peuvent être prises grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL). Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer. Là encore, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.


Information des membres des modifications de tenue et de délibération

Dès lors que l’organe chargé de la convocation de l’AG décide de sa tenue sans la présence physique de ses membres, ceux-ci doivent en être informés par tout moyen au moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée.

Si les formalités de convocation ont déjà été en tout ou partie accomplies avant la modification du lieu de l’assemblée (ou du mode de participation des membres), elles n’ont pas être renouvelées.

Par exception, au sein des sociétés dont les actions sont cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible par voie de communiqué réalisé par la société. Il en va de même pour les sociétés dont les titres autres que les actions sont également cotées.


Aménagement des règles de réunion des organes de direction

Depuis le 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020, les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (comme les conseils d’administration ou de surveillance par exemple) peuvent également se tenir hors de la présence physique de leurs membres.

Ceux-ci sont réputés présents aux réunions s’ils y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permet de les identifier, de transmettre leur voix et d’assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Une fois de plus, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La consultation écrite des membres est également admise, dès lors que les conditions qui l’entoure assurent la collégialité des délibérations. Aucune clause des statuts ne peut y faire obstacle


Quelles structures sont concernées ?

Les structures concernées par ces différents aménagements sont :

  • aux sociétés civiles et commerciales ;
  • masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation,
  • les associations et les fondations.

Enfin, notez que l’ensemble de ces mesures peuvent être prolongées par décret, au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020, et s’appliquent au territoire de Wallis-et-Futuna.

Source : Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus : le point (juridique) sur la chloroquine

26 mars 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement est amené à prendre de nombreuses décisions. L’une d’elle concerne un médicament qui fait beaucoup parler de lui : la chloroquine…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : l’utilisation (encadrée) de la chloroquine

A compter du 26 mars 2020, le Gouvernement indique que l’hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés aux patients atteints par le covid-19.

Ces prescriptions, dispenses et administrations se font sous la responsabilité d'un médecin et dans les établissements de santé qui prennent en charge les patients atteints du covid-19 (ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile).

Notez que la notion d’« établissement de santé » inclut les structures médicales militaires déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des Invalides.

Ces médicaments sont vendus par les pharmacies à usage intérieur (c’est-à-dire celles qui exercent leur activité au sein des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux) dûment autorisées à le faire.

Notez que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé, et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.

En cas d’effets indésirables constatés, le patient doit en informer le professionnel de santé qui le prend en charge. Ce dernier devra alors transmettre les informations recueillies au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend.

Par ailleurs, le médicament appelé « PLAQUENIL » (nom commercial de la chloroquine) et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensés par les pharmacies d'officine que si le patient présente une prescription médicale émanant :

  • de spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en dermatologie, en néphrologie, en neurologie ou en pédiatrie ;
  • de tout médecin, dans le cadre d'un renouvellement de prescription.

Enfin, pour garantir l’approvisionnement de ces médicaments, leur exportation est interdite.

Source : Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus : création d’un fonds de solidarité pour les entreprises

26 mars 2020 - 2 minutes
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Afin d’apporter une aide financière aux entreprises les plus touchées par la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’instituer un fonds de solidarité pour une durée de 3 mois. Voilà ce que l’on sait aujourd’hui sur ce fonds…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fonds de solidarité : une aide financière pour 3 mois

Pour venir en aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, l’Etat vient de créer un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières pour une durée de 3 mois.

Si nécessaire, notez que la durée d’intervention de ce fonds pourra être prorogée, par décret, pour une durée de 3 mois supplémentaire.

Actuellement, les conditions permettant de bénéficier de ces aides, ainsi que leur montant ne sont pas encore définies : un décret devrait donc être publié d’ici peu pour apporter toutes les précisions nécessaires.

Néanmoins, il est probable que ce fonds de solidarité profite, tout comme le fonds de solidarité d’urgence institué pour le mois de mars 2020, aux plus petites entreprises qui font moins d’1 M€ de chiffre d’affaires.

A suivre…

Source : Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation

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