C’est l’histoire d’un employeur pour qui menacer les clients n’est pas un droit…
Une salariée d’une agence de pompes funèbres est licenciée pour faute grave après qu’un client a dénoncé des propos déplacés sur un défunt. Des propos qu’elle nie avoir tenus tout en menaçant d’attaquer en justice ce client pour diffamation…
« Licenciement nul ! », pour la salariée : parce que la lettre de licenciement mentionne cette menace d’action en justice, il sanctionnerait en réalité son droit fondamental d’agir en justice et non une faute professionnelle. Ce qui est impossible… « Licenciement justifié ! » au contraire, réfute l’employeur : la salariée n’a pas été licenciée pour avoir voulu intenter un procès, mais parce que son attitude traduisait un état d’esprit méprisant envers la cliente, manifestement incompatible avec ses fonctions…
« Licenciement justifié ! », confirme le juge : la référence à une action en justice dans la lettre n’est qu’un élément de contexte illustrant son comportement envers la clientèle, manifestement incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
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Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?
Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d'année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l'époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d'un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s'ils peuvent souscrire une déclaration d'impôt en commun au titre de l'année de leur séparation.
D'après vous : oui ou non ?
La bonne réponse est... Oui
Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont séparés de biens uniquement s'ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…
Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…
Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.
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C’est l’histoire d’une société qui tente de semer le doute fiscal pour récolter une exonération…
Parce qu’elle loue des serres horticoles pour contribuer au bon développement des végétaux utilisés pour l’exercice de son activité de location de plantes pour des événements, une société se voit réclamer le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer…
Elle rappelle qu’elle exerce une activité agricole avec une équipe employée pour assurer le développement des plantes : de fait, les serres sont exonérées de CFE. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société encourage effectivement la croissance de ces végétaux dans les serres, pour autant elle achète ces plantes à ses fournisseurs alors qu’elles ont déjà atteint une certaine maturité, ce qui exclut toute activité agricole de « production »…
Des serres uniquement exploitées par la société pour maintenir les plantes en état d’être utilisées pour son activité de location, constate le juge : une activité qui n’est pas agricole et n’en constitue pas le prolongement. La CFE est due ici !
- Arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2025, no 500948 (NP)
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C’est l’histoire d’une société qui voudrait se cacher derrière ses associés…
Une société civile immobilière (SCI) contracte 3 crédits immobiliers auprès d’une banque pour l’achat d'une maison à rénover. Cependant, elle finit par demander l’annulation de certaines clauses prévoyant un remboursement des crédits en francs suisses…
Des clauses qui exposent les associés de la SCI à des risques financiers importants et qui doivent donc être considérées comme abusives… Des clauses considérées comme abusives uniquement lorsqu’elles sont contractées avec des non-professionnels, conteste la banque… Ce qu’ils sont justement, estiment les associés de la SCI qui doivent, selon eux, être considérés comme des consommateurs moyens dans le cadre d’affaires immobilières… Sauf que ce ne sont pas les associés qui contractent les crédits, mais la SCI, rétorque la banque…
Ce que reconnait le juge, qui valide les clauses en question : une SCI a par essence pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ; il est donc impossible de la considérer comme un consommateur moyen.
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Comptabilité du graphiste freelance : 3 obligations incontournables
Les obligations comptables du graphiste indépendant
Le statut de micro-entrepreneur séduit de nombreux graphistes grâce à sa gestion comptable simplifiée. La tenue d’un livre des recettes et, si l’activité nécessite des approvisionnements, un registre des achats, suffit à être en règle. Seules les sociétés commerciales doivent mettre en place une comptabilité complète avec bilans et comptes de résultats. Le graphiste freelance peut donc gérer sa comptabilité seul avec un logiciel ou un tableau Excel.
Cependant, certains graphistes gèrent une micro-entreprise plus complexe avec des activités multiples ou un chiffre d’affaires élevé. Dans ce cas, le recours à un expert comptable pour freelance peut constituer un véritable appui. Ce professionnel permet aux travailleurs indépendants de sécuriser leur gestion financière et de limiter le risque d'erreurs susceptibles de leur générer des pénalités.
Établir des factures conformes pour les graphistes
Chaque prestation du graphiste donne lieu à une facture comportant les mentions légales suivantes :
- l’identité du graphiste et du client ;
- le numéro SIRET ;
- la date de la prestation ;
- le numéro de facture unique et chronologique ;
- le montant hors taxe (HT), le taux et le montant de la TVA (si assujetti à la TVA) ;
- la mention “TVA non-applicable, article 293 B du CGI” (si non-assujetti à la TVA) ;
- toutes les conditions de paiement.
Toutes les factures émises sont à conserver pendant dix ans. Garder un historique clair et sécurisé de sa facturation permet aussi de répondre plus vite à une demande de la part d’un client ou d’un contrôleur fiscal.
Archivage et suivi comptable du graphiste
En micro-entreprise, il n’y a pas de documents de fin d’exercice à produire. Cette comptabilité très simplifiée représente justement l’un des avantages principaux de ce statut. Pour ce régime, le graphiste a le devoir de déclarer, trimestriellement ou mensuellement, son chiffre d’affaires annuel à l'URSSAF. Il est tenu de conserver également ses factures émises et reçues et de les archiver pendant dix ans. C’est le cas également pour les justificatifs d’achat. Cette durée correspond aux besoins fiscaux et comptables, conformément au Code du commerce et aux obligations fiscales en vigueur.
Enfin, le freelance clôture son année dans son livre des recettes (format papier ou logiciel) en calculant le total exact des factures encaissées. Les freelances ayant une activité complexe ou générant un chiffre d’affaires élevé peuvent solliciter l’aide d’un expert-comptable à ce moment.
Comprendre et anticiper la facturation électronique
La dématérialisation est aujourd’hui largement admise pour la conservation des factures et des justificatifs. Leur numérisation est désormais acceptée par l’administration, mais il faut toutefois en garantir l’authenticité et la lisibilité. Si la dématérialisation facilite l’organisation des graphistes, elle les prépare également à l’entrée progressive de la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.
Dans la pratique, même un graphiste en micro-entreprise non assujettie à la TVA devra être en capacité de recevoir des factures en format électronique à cette date. Ce nouveau système national engage tous les acteurs de la chaîne (clients et fournisseurs) à échanger sur le même réseau de facturation.
Pour exercer en toute légalité, le graphiste freelance doit veiller à respecter ces obligations comptables. Anticiper la facturation électronique complète ces bonnes pratiques. Une comptabilité rigoureuse n’est pas seulement une contrainte légale. Elle constitue un véritable outil de gestion pour organiser son activité.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur pour qui « distinguer » ne rime pas avec « discriminer » …
2 salariées d’une association de protection de l’enfance sont sanctionnées pour avoir tardé à signaler des soupçons d’abus sexuels concernant un mineur suivi : si l’une est licenciée, l’autre ne reçoit qu’un « simple » avertissement…
Ce que la salariée licenciée conteste en invoquant une discrimination : puisque les faits reprochés aux 2 salariées sont identiques, les sanctions devraient l’être aussi, et ce, même si l’employeur considère que leur implication diffère. Ce que réfute l’employeur : fort de son pouvoir disciplinaire, il est en droit d’individualiser les sanctions, notamment lorsque le degré d’implication dans la faute, ici la remontée tardive d’information, diffère entre les 2 salariées…
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : il est tout à fait possible d’individualiser les mesures disciplinaires de salariées ayant participé à la même faute dès lors que cette individualisation est étrangère à toute discrimination. Ce qui était le cas ici !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
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Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence
Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes
Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.
Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».
Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :
- la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
- un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
- le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.
Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :
- les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
- les modalités de communication des informations à la HATVP ;
- les modalités de mise à disposition des informations du public ;
- les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.
Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.
Est considéré comme un mandant étranger :
- les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
- une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
- un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.
Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.
Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :
- entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
- réaliser toute action de communication à destination du public ;
- collecter ou verser des fonds sans contrepartie.
Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.
Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.
Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.
En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.
Des sanctions pénales sont également encourues :
- 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
- 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.
Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.
