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Repas d'équipe avec conjoints = TVA allégée ?

02 juillet 2026

Avant les vacances d'été, un dirigeant d'entreprise organise un dîner avec toute l'équipe et en profite pour inviter également les conjoints et partenaires des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise.

Puisque l'entreprise a réglé l'intégralité de l'addition, se pose la question de la TVA. Par principe, la TVA acquittée par l'entreprise dans un cadre professionnel est récupérable ; mais la présence des conjoints va-t-elle contredire ce principe et empêcher l'entreprise de récupérer la TVA correspondant à cette facture de restaurant ?

La bonne réponse est... Non

La TVA est récupérable sur la part des dépenses correspondant aux salariés de l'entreprise, dès lors que ce repas est organisé dans un objectif professionnel, notamment pour favoriser la cohésion d'équipe ou renforcer les liens entre les collaborateurs.

En revanche, la TVA afférente aux dépenses engagées pour les conjoints invités n'est pas, par principe, déductible, ces derniers étant considérés comme des tiers à l'entreprise.

Ici, seule la TVA afférente aux frais de repas du dirigeant et des salariés de l'entreprise sera déductible.

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C’est l’histoire d’un nouveau propriétaire qui découvre le voisinage…

02 juillet 2026

Après leur installation dans leur nouvel appartement, un couple découvre que leur voisin a un comportement très violent et menaçant. Ce que les vendeurs avaient « omis » de préciser… Le couple leur réclame alors des dommages-intérêts correspondant à une décote du prix de vente…

Ce que refusent de payer les vendeurs : puisque le couple n’a pas demandé l’annulation de la vente, il ne peut demander qu’un dédommagement, moins important, pour la perte de chance d’obtenir l’appartement à un prix plus avantageux s’il avait eu connaissance du comportement du voisin… « Faux ! », conteste le couple : parce qu’il est victime du silence des vendeurs à propos du voisin, contre lequel ils avaient, pourtant, porté plainte, notamment pour menaces et dégradation de leur véhicule, il doit être indemnisé pour un excès de prix…

Ce que confirme le juge : bien que le couple ait fait le choix de garder l’appartement, il a tout à fait le droit à une indemnisation correspondant à une décote du prix de vente.

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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

Durée : 02:16
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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…

01 juillet 2026

Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…

Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat… 

Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…

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C’est l’histoire d’une SCI qui diminue le montant de ses loyers…

30 juin 2026

Au cours du contrôle d’une SCI qui exerce une activité de location de logements meublés dans une zone touristique, l’administration fiscale se penche sur les loyers perçus et constate, à la lecture du bail, que leur montant est inférieur à celui prévu au contrat…

Pour l’administration, il s’agit d’un « abandon de loyers », synonyme d’« acte anormal de gestion » : elle réintègre alors au résultat imposable de la SCI l'abandon de loyers accordé. Sauf qu’un avenant au bail prévoyant une diminution des loyers a été signé par la suite, se défend la SCI. Une réduction de loyers qui, en outre, s’explique par la conjoncture économique difficile dans la zone touristique… Conjoncture qui n’a pas vraiment affecté le chiffre d’affaires de la SCI, constate l’administration…

Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici l’existence de contreparties attendues par la SCI en réduisant le montant des loyers. Ce qui caractérise bien un « acte anormal de gestion »…

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Professionnels du divertissement
Actu Juridique

Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

26 juin 2026 - 2 minutes

Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?

Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation...

Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.

La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.

Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.

Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.

Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.

Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une sanction peut en cacher une autre…

29 juin 2026

Parce qu’il lui est reproché une insubordination et des carences managériales, un salarié se voit infliger une mise à pied disciplinaire de 4 jours. À son retour, il signe un avenant de rétrogradation avec perte de statut et responsabilité managériale…

Ce que le salarié va contester, en dépit de sa signature : selon lui, cette mutation rétrogradation constitue une sanction disciplinaire, prise pour les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés. Or, il est impossible de le sanctionner 2 fois pour une même faute, rappelle-t-il… « Faux », rétorque l’employeur : l’avenant a été signé librement, à la demande du salarié, qui voulait éviter un licenciement, et il ne prouve ni contrainte, ni vice du consentement…

Peu importe, estime le juge qui donne raison au salarié : les mesures prises par avenant par l’employeur constituent une sanction disciplinaire, même acceptées par le salarié, lequel ne peut pas être rétrogradé après avoir été mis à pied puisqu’une faute ne peut pas être sanctionnée 2 fois.
 

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Management fees = rémunération = cotisations sociales ?

25 juin 2026

Une société holding conclut avec sa société filiale une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière. 

À l'occasion d'un contrôle, l'Urssaf constate que les 2 sociétés sont dirigées par la même personne physique : pour l'Urssaf, les sommes versées rémunèrent en réalité les fonctions de président. Il s'agit donc d'une rémunération soumise à cotisations sociales... Pour le dirigeant, il s'agit d'honoraires versés dans le cadre d'une convention commerciale, par définition non soumis à cotisations sociales...

Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'Urssaf

Le fait que les sommes soient facturées par une société tierce ne suffit pas à leur donner la nature de véritables prestations extérieures. L’Urssaf peut rechercher la réalité de l’opération.

Lorsque la convention ne rémunère pas une prestation autonome, mais correspond en réalité aux fonctions que le président exerce déjà au titre de son mandat social, elle fait double emploi. Les factures changent alors l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle.

Dans ce cas, les sommes versées peuvent être regardées comme une rémunération des fonctions de président et être soumises à cotisations sociales.

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C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…

26 juin 2026

Une société vend des éclairages pour les chirurgiens-dentistes en indiquant à ses clients qu’ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce qui n’était pas son intention, se défend la société…

Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu'ils ne la respectaient pas, afin d'en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents…

Sauf qu’une action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans avoir à établir un élément intentionnel, rappelle le juge : peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée…

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Job d'été des étudiants = hausse d’impôt des parents ?

24 juin 2026

Un étudiant de 18 ans a trouvé un job d’été pour travailler pendant les 2 mois de vacances estivales pour un salaire total proposé de 3 000 €. Il se demande toutefois si ces revenus seront imposables et s’il y aura une incidence s’il est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents.

D’après vous, les revenus de ce job d'été seront-ils imposables ?

La bonne réponse est... Non

Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :

  • le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
  • le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.

Le fait que l’étudiant soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents n’a aucune incidence sur ce régime fiscal.

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