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Perte de la moitié du capital social = régularisation obligatoire ?

14 mai 2026

Une société traverse une période difficile. Pour y remédier dans les meilleures conditions possibles, le dirigeant décide d'entamer une procédure de sauvegarde.

Constatant dans le même temps que le montant de ses capitaux propres se situe désormais à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il se demande s'il doit aussi engager la procédure applicable dans ce cas, à savoir porter à la connaissance des tiers cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de voter pour la dissolution de la société ou la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans un délai de 2 ans.

Doit-il entamer cette procédure de régularisation ?

La bonne réponse est... Non

Lorsqu'une société constate que le montant de ses capitaux propres devient inférieur à la moitié de son capital social, la loi impose une procédure spéciale : les associés, réunis en assemblée générale, doivent décider soit la dissolution de la société, soit la poursuite de l'activité en s'engageant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.

Il faut toutefois noter que cette réglementation n'est pas applicable aux sociétés qui se retrouvent en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il en est de même pour les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés civiles immobilières (SCI) qui n’ont pas d’obligation à respecter dans l'hypothèse où le niveau de leurs capitaux propres devient inférieur à la moitié de leur capital social.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…

15 mai 2026

Après un arrêt maladie de plus de 2 mois, une salariée est de nouveau arrêtée, cette fois à la suite d’un accident du travail. Estimant justifier d’1 an d’ancienneté au 1er jour de ce nouvel arrêt, elle réclame le maintien de son salaire…

« Impossible ! », conteste l’employeur : en retranchant ses précédents arrêts maladie non-professionnels, qui ont suspendu son contrat, la salariée n’atteint pas l’année d’ancienneté requise pour en bénéficier… Ce que la salariée réfute : pour calculer son ancienneté, il faut partir de sa date d’embauche, sans retirer ses arrêts de travail. Elle figure alors bien dans les effectifs de l’entreprise depuis plus d’1 an et a donc droit au maintien de son salaire…

Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : en l’absence de texte contraire, l’ancienneté doit s’apprécier au 1er jour de l’arrêt concerné, sans pouvoir déduire les arrêts de travail non-professionnels. Ainsi, la salariée atteint bien 1 an d’ancienneté et son salaire doit être maintenu.

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C’est l’histoire d’un particulier qui voudrait réécrire le passé d’une société pour payer moins d’impôt…

14 mai 2026

Un particulier cède des titres qu’il détient depuis plus de 8 ans dans une société créée il y a moins de 10 ans, et réalise un gain important qu’il soumet à l’impôt après application d’un abattement renforcé de 85 %, tel que prévu dans ce cas…

Ce que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle, en effet, que ce dispositif de faveur suppose, entre autres conditions, que la société dont les titres sont vendus exerce de manière continue une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole. Ce qui n’est pas le cas ici… Ce qui est au contraire le cas ici, conteste le particulier, puisqu’il s’agit d’une holding « animatrice » au jour de la vente…

Sauf qu’à sa création, la société n’exerçait qu’une activité civile de gestion de patrimoine de sorte que la condition liée à l’exercice continu d’une activité éligible n’est pas remplie ici, tranche le juge qui refuse l’application de l’abattement renforcé de 85 % au profit de l’abattement de droit commun de 65 %.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 avril 2026, n°24LY02196 (NP)
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être la seule à profiter de son travail…

13 mai 2026

Une entreprise produisant des montres s’aperçoit qu’un autre horloger vend des montres avec des éléments visuels très proches des siens sur ses cadrans. Ces éléments ne pouvant être rattachés à une marque déposée, l’entreprise décide d’entamer une procédure pour « parasitisme »…

Ce qui n’a aucun sens pour l’horloger : le parasitisme est une notion liée à la concurrence déloyale, et il n’existe aucune concurrence entre les 2 vendeurs de montres. En effet, ce dernier avance le fait qu’ils visent des clientèles très différentes, son produit étant vendu 33 fois moins cher… Mais l’entreprise insiste : lorsque l’horloger vient utiliser des motifs qu’elle a elle-même développés, il profite indirectement de son image pour promouvoir ses propres produits, même s’il ne cherche pas à s’attribuer sa clientèle…

Ce que confirme le juge : une entreprise qui profite de l’image d’une autre pour promouvoir son activité commet un acte de parasitisme, même si elles ne sont pas directement en concurrence…

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Association
Actu Sociale

Aide alimentaire : quelles sont les associations habilitées ?

11 mai 2026 - 2 minutes

Les associations qui souhaitent recevoir des financements publics pour mettre en œuvre l’aide alimentaire doivent être habilitées. C’est dans ce cadre que la liste des structures habilitées à la percevoir vient d’être mise à jour. Quelles sont les nouvelles structures éligibles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide alimentaire : la liste des associations habilitées vient d’être mise à jour

Rappelons que l’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement.

Pour la mettre en œuvre, les associations concernées peuvent recevoir des contributions publiques destinées, notamment, à l’achat de denrées alimentaires, à la couverture de besoins d’investissement ou encore à la prise en charge de coûts de fonctionnement liés à cette activité.

Mais toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces contributions : seules les personnes morales de droit privé habilitées à cet effet peuvent les recevoir.

Dans ce cadre, la liste des structures habilitées au niveau national vient d’être complétée. Sont ainsi habilitées les structures suivantes :

  • la Croix-Rouge française ;
  • la Fédération de l’entraide protestante ;
  • la Fédération française des banques alimentaires ;
  • la Fédération nationale des paniers de la mer ;
  • la Fondation de l’Armée du Salut ;
  • le Réseau Cocagne ;
  • les Restaurants du Cœur ;
  • Re-vivre dans le monde ;
  • la Société Saint-Vincent-de-Paul ;
  • le Secours populaire français.

Notez enfin que cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans.

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C’est l’histoire d’un bar-restaurant qui pense avoir servi un agent des impôts infiltré…

12 mai 2026

Suite à un contrôle, un bar-restaurant se voit réclamer des rappels de TVA et des suppléments d’impôt sur les sociétés, après une reconstitution de son chiffre d’affaires (CA) opérée par l’administration fiscale en raison d’un ticket de caisse présentant des anomalies…

« Procédure irrégulière ! », conteste l’exploitant du bar-restaurant : la reconstitution de son CA est fondée sur un ticket de caisse obtenu pour des consommations personnelles par un agent des impôts, qui s’était présenté comme client dans l’établissement. Selon l’exploitant, le contrôle a immédiatement commencé le jour de la remise du ticket de caisse, sans notification officielle du contrôle, laquelle est intervenue postérieurement, ce qui est interdit…

Un argument qui ne convainc pas le juge : la circonstance qu’un agent des impôts, agissant en qualité de client ordinaire, se procure un ticket de caisse ne constitue ni un contrôle de terrain, ni un contrôle inopiné. La procédure de vérification est donc régulière ici…

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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…

Durée : 02:03
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Prestataire de services
Actu Sociale

Aides financières aux structures d’insertion : une revalorisation actée pour 2026

06 mai 2026 - 2 minutes

Les structures d’insertion par l’activité économique (ou « SIAE ») bénéficient d’aides financières versées par l’État pour accompagner l’embauche de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Des aides financières dont les montants ont été revus à la hausse pour 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides aux SIAE : quels montants depuis le 1er janvier 2026 ?

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) peuvent se voir attribuer une aide financière lorsqu’elles embauchent, en CDD ou en contrat de mission, des salariés demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Cette aide, versée par l’État, est composée d’un montant « socle » et, le cas échéant, d’un montant « modulé », calculé en pourcentage du montant socle.

Depuis le 1er janvier 2026, le montant socle annuel de l’aide par poste occupé à temps plein est fixé à :

  • 13 461 € pour les entreprises d’insertion ;
  • 4 837 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • 1 638 € pour les associations intermédiaires ;
  • 24 203 € pour les ateliers et chantiers d’insertion (dont 1 248 € au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique).

 À Mayotte, ces montants sont fixés à :

  • 10 442 € pour les entreprises d’insertion ;
  • 3 751 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • 1 271 € pour les associations intermédiaires ;
  • 18 774 € pour les ateliers et chantiers d’insertion (dont 965 € au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique).

Notez que le montant de l’aide est réduit à proportion de l’occupation effective du poste de travail.

De la même manière, rappelons que le montant maximum de la part modulée reste fixé à 10 % du montant socle. Pour les structures d’insertion implantées en établissement pénitentiaire, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.

Enfin, l’aide financière versée aux entreprises d’insertion par le travail indépendant est fixée à 455 € par mois. À Mayotte, son montant est fixé à 353 € par mois.

Le montant socle est versé en cours de mois par l’Agence de services et de paiement (ASP), à hauteur d’un douzième du montant total des aides aux postes d’insertion prévu dans la convention. Des régularisations peuvent ensuite être opérées en fonction du niveau réel d’occupation des postes.

La part modulée est, quant à elle, versée en une seule fois, sur notification de la décision de l’administration.

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Prestataire de services
Actu Sociale

Contrôle des antécédents judiciaires : déploiement de l’attestation d’honorabilité

06 mai 2026 - 2 minutes

Les professionnels et bénévoles intervenant auprès de publics vulnérables vont progressivement devoir justifier d’une attestation d’honorabilité, destinée à vérifier l’absence de condamnation incompatible avec leur activité. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Attestation d’honorabilité : un déploiement progressif selon les publics accompagnés

Rappelons que l’attestation d’honorabilité permet de vérifier qu’une personne amenée à intervenir auprès de publics vulnérables ne fait pas l’objet d’une condamnation incompatible avec son activité.

Sont notamment concernés les professionnels et bénévoles intervenant dans certains établissements ou services sociaux et médico-sociaux, auprès d’enfants, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, ou encore de personnes protégées.

Cette attestation d’honorabilité continue son déploiement dans les secteurs social et médico-social.

Après l’accueil du jeune enfant et la protection de l’enfance, le dispositif s’étend désormais au champ du handicap et, à terme, à celui des personnes âgées.

Depuis le 30 avril 2026, cette attestation est rendue obligatoire pour les professionnels et bénévoles intervenant dans un établissement ou un service accompagnant des enfants en situation de handicap dans les régions suivantes : Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion et Mayotte.

Cette attestation permet de vérifier que la personne concernée ne fait pas l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’une activité auprès de personnes vulnérables.

Le contrôle porte notamment sur le casier judiciaire et le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Rappelons que cette vérification doit intervenir avant le début de l’activité, puis doit être renouvelée à intervalles réguliers.

En principe, cette périodicité est de 3 ans, mais elle peut être portée à 5 ans pour certaines catégories, notamment les assistants maternels et familiaux, les accueillants familiaux et les délégués aux prestations familiales.

Le calendrier de déploiement prévoit ensuite une extension :

  • au 3e trimestre 2026 pour les établissements et services accompagnant des enfants en situation de handicap dans les autres régions ;
  • au 1er trimestre 2027 pour les établissements et services accompagnant des adultes en situation de handicap ;
  • au 1er janvier 2028 pour les établissements et services accompagnant des personnes âgées.

Notez que la plateforme dédiée à l’attestation d’honorabilité est déjà utilisée depuis septembre 2024 dans certains secteurs.

En pratique, les structures concernées sont appelées à anticiper cette nouvelle obligation : identifier les professionnels et bénévoles soumis au contrôle, informer les personnes concernées, organiser la collecte des attestations et suivre les échéances applicables à leur secteur.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…

11 mai 2026

Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…

Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…

Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…

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