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Facturation électronique : ce qui change pour les entreprises

Date de mise à jour : 10/07/2025 Date de vérification le : 10/07/2025 3 minutes

Dès septembre 2026, l'envoi de factures par e-mail ne sera plus autorisé pour les transactions B2B. La généralisation de la facturation électronique implique de nouvelles obligations, des outils spécifiques et des changements des habitudes comptables des entreprises. Quels sont les impacts concrets pour votre entreprise ? Tout ce qu'il faut savoir dans cet article.

Rédigé par Publi-rédactionnel
pexel-rocketlink - La facture électronique

Réforme de la facture électronique : objectifs et portée

À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

Les objectifs de la réforme

Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude. Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.

Ce que cela change concrètement pour les entreprises

Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques. Pour ce faire, il existe deux options :

  • Le Portail Public de Facturation (PPF), mis à disposition gratuitement par l’administration fiscale. Ce portail est une nouvelle plateforme nationale, distincte de Chorus Pro, spécifiquement conçue pour les échanges entre entreprises assujetties à la TVA (B2B).
  • Une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), agréée par l’État, comme par exemple Cegid, permettant une intégration plus poussée aux systèmes de gestion des entreprises et des services complémentaires (automatisation, reporting, archivage).

Quelles entreprises sont concernées et quelles obligations doivent-elles respecter ?

La réforme de la facture électronique s'adresse à toute entreprise assujettie à la TVA en France, tous secteurs, statuts et tailles confondus. Elle concerne par ailleurs les structures exonérées ou partiellement assujetties, telles que les associations ou les micro-entrepreneurs.

La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.

L'entrée en vigueur de la nouvelle réforme touche autant les outils, les processus, les habitudes que les responsabilités internes. Pour être prêt à temps, les entreprises doivent se préparer dès maintenant afin d'accueillir la transition dans les meilleures conditions.

Non-conformité ou retard de mise en place : quels sont les risques ?

Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. La réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.

Concrètement, une facture non conforme aux exigences réglementaires attendues est passible d'une amende de 15 euros, dans la limite de 15 000 euros par an. Cela concerne aussi bien les factures émises dans un format inadapté, incomplètes ou non transmises via les canaux agréés. En outre, l'omission de l'e-reporting entraîne une amende de 250 euros par manquement, également plafonnée à 15 000 euros par an.

Sources chiffres (sanctions) : https://www.extencia.fr/sanctions-non-conformite-facturation-electronique#:~:text=L'article%201737%2DIII%20du,X%2C%20UBL%20ou%20CII).
 

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Publi rédactionnel

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

18 juillet 2025

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…

Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…

« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.

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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

17 juillet 2025

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est... Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

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Association
Actu Fiscale

TVA : une exonération pour les cours de danse ?

15 juillet 2025 - 2 minutes

Comme souvent en matière de TVA, certaines activités bénéficient d’une exonération. Tel est le cas, sous conditions, des activités d’enseignement sportif, dispensées par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Une exonération qui a pourtant été refusée à un professeur de danse indépendant. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes

En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…

Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.

C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…

« Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.

« Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l'école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.

Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.

Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur. 

Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.

Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.

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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

16 juillet 2025

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…

« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…

« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

14 juillet 2025

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé… 

« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…

« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.

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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

15 juillet 2025

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…

Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…

« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.

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Association
Actu Juridique

Bien-être animal : une réglementation détaillée

09 juillet 2025 - 4 minutes

Le Gouvernement a arrêté les règles applicables aux activités en lien avec des animaux de compagnie d’espèces domestiques, en matière sanitaire et de bien-être animal. Quelles sont les grandes lignes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bien-être animal : des règles communes et particulières

Sont visées les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques, à savoir :

  • la gestion d'une fourrière ;
  • la gestion d’un refuge ou d'une association sans refuge ;
  • l’élevage de chiens ou de chats ;
  • la garde, le transit, l’éducation et le dressage de chiens ou de chats à titre commercial ;
  • la vente et la présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques à titre commercial.

Notez que ces activités doivent être exercées à la fois dans le respect de dispositions générales, mais également de règles spécifiques, en fonction du secteur et des animaux (chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons), dont voici un rapide exposé.

Déclaration

Tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs de chats et de chiens qui ne vendent pas plus d’une portée par an, doivent se déclarer au registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.

Il en va de même pour les associations de protection animale qui doivent renseigner des informations sur les familles d’accueil.

Notez que cette déclaration sur le registre vaut, pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, des chats ou des furets, déclaration au préfet, déjà exigée jusqu’alors.

Pour les professionnels exerçant des activités avec des animaux de compagnies autres que les chiens, chats et furets, la déclaration auprès du préfet doit passer par le Cerfa no 15045.

Attention, cette déclaration n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2026 pour les activités liées aux chiens, aux chats et aux furets de vente et de transit à titre commercial, d’éducation, de dressage et de présentation au public.

Dans ce cas, en attendant, il convient d’utiliser le Cerfa no 15045.

Notez que la déclaration doit être renouvelée en cas de :

  • changement d'exploitant ou de responsable de structure ;
  • modification de la nature de l'activité ;
  • changement des espèces détenues ;
  • modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.

Bien-être animal

Afin d’assurer le bien-être animal, des règles communes ont été instaurées afin de prévoir une liste de critères à respecter par les établissements, notamment :

  • protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
  • répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
  • permettre une maîtrise de la reproduction ;
  • prévenir la fuite des animaux ;
  • faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
  • permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et / ou dans le temps ;
  • faciliter par leur agencement l'observation des animaux.

Des règles d’hygiène et de sécurité doivent également être respectées (système de détection et de lutte contre les incendies, stockage de la nourriture, conditions d’hygiène, local dédié aux soins, etc.).

Ce cadre commun est ensuite enrichi par les règles applicables en propre à chaque espèce.

Par exemple, les chiens doivent avoir la place de se mouvoir sans gêne ni entrave, étant entendu que la taille minimale de leur espace doit tenir compte du gabarit de l’animal.

De même, les chats doivent disposer de plateforme en hauteur pour leur permettre de s’isoler ou de disposer de poste d‘observation ; les lapins et les rongeurs doivent disposer d’éléments à ronger ; les oiseaux doivent disposer de perchoirs ; les poissons doivent disposer d’aquarium propres, filtrés avec des matériaux non toxiques, etc.

Règlement sanitaire

Pour rappel, le Gouvernement avait établi l’obligation pour le responsable de l’activité, avec l’aide d’un vétérinaire sanitaire, d’établir un règlement sanitaire pour poser le cadre des conditions d'exercice de l'activité afin de préserver, d’une part, la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce et, d’autre part, la santé publique et l'hygiène du personnel.

Les modalités concrètes de ce règlement sont à présent connues et disponibles ici.

Registres

À partir du 1er janvier 2029, les entrées et les sorties des animaux devront être renseignées dans un registre mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Concernant les autres animaux, le support est libre.

Il comportera les informations de l’animal, ainsi que des données propres aux entrées et sorties et, le cas échéant, à son espèce. La liste est disponible ici.

En attendant, le registre doit être tenu sans support pré établi qui doit être côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge.

De même, il doit être mis en place et tenu à jour un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont le contenue est détaillé ici.

Ces informations, concernant les chiens, chats et furets, devront, à partir du 1er janvier 2027, être transmis au fichier national.

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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

11 juillet 2025

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

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