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Programme « France ruralités » : des mesures pour les entreprises

26 juin 2023 - 3 minutes
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Le Gouvernement a annoncé un nouveau programme de soutien à la ruralité, intitulé « France ruralités », qui comporte de nombreuses mesures intéressant directement ou indirectement les entreprises. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

« France ruralités » : un programme pour 2023/2027

Le Gouvernement a lancé « France ruralités », un plan pour soutenir les territoires ruraux, applicable entre 2023 et 2027, qui s’articule autour de 4 axes.

Le 1er axe est intitulé « villages d’avenir » et vise à lutter contre le sentiment de relégation de certains territoires ruraux. Pour cela, 100 chefs de projets de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) vont être installés dans les sous-préfectures.

Ils seront chargés de soutenir les collectivités locales qui le demanderont, notamment pour mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • l’ouverture de lieux de convivialité (commerces, tiers lieux, etc.) ;
  • l’organisation de l’offre de soins et d'initiatives d’« aller-vers » dans le domaine médical : pour rappel, le dispositif « aller-vers » vise à ce que le professionnel de santé aille vers le patient et non l’inverse ;
  • la construction, la réhabilitation et la rénovation de logements ;
  • le soutien à des projets autour de la sobriété énergétique.

Le 2e axe prévoit de valoriser les territoires ruraux par la planification écologique via des aides financières et la reconnaissance du statut d’« aménités rurales ».

Pour rappel, les « aménités rurales » peuvent être, par exemple, un élément naturel qui va exercer une attractivité touristique ou résidentielle. L’objectif est d’utiliser cet atout pour le développement territorial.

Le 3e axe s’appelle « Des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des habitants des territoires ruraux » et comporte plusieurs thématiques :

  • mobilités ;
  • vie quotidienne des élus locaux ;
  • égalité des chances et éducation ;
  • attractivité et services ;
  • santé ;
  • culture ;
  • habitat et logement.

Pour la thématique « mobilités », il est prévu la création d’un fonds de soutien de 90 M€ sur 3 ans pour déployer une offre de mobilité durable, innovante et solidaire dite du « dernier kilomètre », avec des véhicules électriques et solidaires, des vélos, le développement d’une offre de transport à la demande, etc.

La thématique « attractivité et services » a pour objectif d’amplifier l’action en faveur des commerces ruraux à travers le déploiement d’un fonds de soutien dédié.

La thématique « santé » a pour ambition de lancer 100 médicobus, de doubler le nombre de maisons de santé et d’encourager et de promouvoir l’installation des futurs médecins sur les territoires, en instaurant une 4e année de formation en médecine générale, réalisée en priorité dans des zones sous-denses.

Enfin, la thématique « habitat et logement » prévoit la création d’une prime de sortie de la vacance de 5 000 € par logement, pour les propriétaires qui effectuent des travaux de réhabilitation, en contrepartie d’obligations de mise en location à des publics cibles (salariés saisonniers, nouveaux entrepreneurs, jeunes, etc.).

Pour terminer, l’axe 4, intitulé « un renfort d’attractivité avec les zones de revitalisation rurale (ZRR) », prévoit de revoir le zonage des ZRR pour favoriser l’activité et l’emploi dans les secteurs dans lesquels les besoins de la ruralité sont les plus forts.

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Livraison de repas à domicile = crédit d’impôt ?

23 juin 2023 - 2 minutes
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Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. À ce propos, l’activité de livraison de repas à domicile est-elle un « service à la personne » permettant de bénéficier de cet avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

La livraison de repas à domicile fait-elle partie d’une « offre globale » de prestations ?

Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

  • la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
  • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
  • etc.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

Les dépenses liées à la livraison de repas à domicile sont donc éligibles au crédit d’impôt si cette prestation fait partie d’une « offre globale ».

Interrogé sur la possibilité de faire évoluer la réglementation pour permettre à ces services de portage de repas de devenir éligibles au bénéfice de l’avantage fiscal sans avoir à être intégrés au sein d’une offre globale de services effectués au domicile, le Gouvernement répond par la négative.

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Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
Optimiser ma fiscalité personnelle
Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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Impôt sur le revenu 2023 : la suite…

23 juin 2023 - 2 minutes
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À la suite de votre déclaration d’impôt 2023 sur les revenus 2022, bonne nouvelle : vous allez percevoir le remboursement d’un trop-perçu d’impôt par l’administration fiscale. Mais vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Impôt sur le revenu 2023 : vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?

Après avoir rempli votre déclaration d’impôt 2023 sur les revenus 2022, 3 situations sont possibles

  • soit le montant de l’impôt qui vous a été prélevé par le biais du prélèvement à la source (PAS) correspond à celui que vous devez, auquel cas vous n’avez aucune démarche à effectuer ;
  • soit le montant de l’impôt qui vous a été prélevé est inférieur au montant que vous devez réellement, auquel cas vous devrez régulariser votre situation, via le versement d’un solde d’impôt ;
  • soit le montant de l’impôt qui vous a été prélevé est supérieur au montant réellement dû, auquel cas vous allez bénéficier d’un remboursement de trop-perçu de la part de l’administration fiscale.

Dans cette dernière situation, vous devez vous assurer que les coordonnées bancaires que vous avez transmises à l’administration fiscale sont correctes, au risque de ne pas percevoir le remboursement escompté.

Si tel n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 3 juillet 2023 inclus pour transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires :

  • par le biais de votre espace particulier sur le site Internet impots.gouv.fr ;
  • par téléphone au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

Le remboursement du trop-perçu devrait vous parvenir soit le 24 juillet 2023, soit le 2 août 2023.

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Actu Juridique

Design des cookies : l’apparence, ça compte !

23 juin 2023 - 3 minutes
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Le Gouvernement s’est fait l’écho d’un rapport sur l’influence du design des bannières cookies sur le comportement des internautes. Son contenu est à déguster sans modération !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Design des cookies : à ne pas négliger !

Pour rappel, un cookie est un petit fichier informatique (techniquement, un traceur), déposé et lu, par exemple lors de la consultation d'un site internet, de l’ouverture d'un mail, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.

Ce cookie est déposé quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéos connectée à Internet, etc.

En pratique, il existe 3 types de bannières cookies :

  • les bannières neutres ;
  • les bannières « dark patterns » qui sont volontairement conçues pour tromper ou manipuler l’internaute ;
  • les bannières « bright patterns » qui encouragent la réflexion de l’internaute.

Le Gouvernement a mené une étude pour connaître l’influence du design des cookies sur le choix d’accepter ou non le recueil de données personnelles par le site internet visité.

Cette étude montre que les internautes sont globalement réticents à partager leurs données personnelles. Pourtant, les chiffres démontrent que cette réticence ne se traduit pas dans les faits :

  • 16 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière neutre ;
  • 4 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière « dark pattern » ;
  • 33 % à 46 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière « bright pattern » (le taux de refus varie selon le design des « bright patterns »).

Ces chiffres confirment l’influence considérable du design des bannières sur le choix des internautes… ce que les entrepreneurs ne doivent pas négliger, lors de leur choix graphique !

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Pour aller plus loin…

« Cookies » : le point sur la réglementation
Protéger mon activité
« Cookies » : le point sur la réglementation
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui s’habiller sur le lieu de travail n’est pas une obligation…

23 juin 2023

Des salariés d’une entreprise de construction, intervenant en qualité de maçon ou de conducteur d’engin, réclament une prime d’habillage et de déshabillage, le temps nécessaire à mettre et enlever leurs vêtements de protection devant faire l’objet de contreparties, estiment-ils…

Pour autant que cela soit effectivement nécessaire et imposé, refuse l’employeur, rappelant que les salariés occupent des postes qui ne les mettent pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Sauf que le règlement intérieur impose le port d’une tenue de travail et l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail, rappellent les salariés pour qui cela impose une contrepartie financière…

Et il est vrai que ces 2 conditions, cumulatives et, au cas présent, remplies, imposent à l’employeur d’octroyer une contrepartie, ici sous forme de prime, conclut le juge… qui donne donc raison aux salariés !

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Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Gérer le temps d’habillage, de déshabillage et de douche de vos salariés
Gérer le temps de travail
Gérer le temps d’habillage, de déshabillage et de douche de vos salariés
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui s’habiller sur le lieu de travail n’est pas une obligation…

Durée : 02:10
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Plan de sobriété énergétique : Acte 2

22 juin 2023 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient de dévoiler l’Acte 2 de son plan de sobriété énergétique. Objectif affiché : aller plus loin dans les économies d’énergie. Voici ce qui est prévu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acte 2 du Plan de sobriété énergétique : ce qu’il faut savoir

Pour mémoire, à l’automne 2022, le Gouvernement a incité les entreprises à élaborer un plan de sobriété énergétique pour atteindre l'objectif général de réduction de 10 % de la consommation d'énergie d'ici 2024.

L’objectif était également de ne pas avoir de coupure d’électricité durant l’hiver.

Au printemps 2023, le Gouvernement a lancé des concertations en vue de l’élaboration d’un Acte 2 du plan de sobriété énergétique. Ces concertations sont terminées et l’Acte 2 vient de paraître.

Il comporte de nombreuses mesures, variables selon les acteurs (collectivités publiques, professionnels du logement, de la culture, du numérique, etc.), dont voici quelques exemples :

  • décalage de l’heure d’allumage et de l’intensité des éclairages dans les bureaux, surfaces et vitrines commerciales ;
  • réglage de la climatisation à 26°C au bureau ;
  • amélioration des systèmes technologiques de refroidissement des serveurs ;
  • optimisation des déplacements des artistes et des œuvres pour réduire les kilomètres parcourus (notamment en vue des festivals qui vont avoir lieu durant l’été 2023) ; 
  • information des spectateurs et visiteurs sur les moyens de transports alternatifs pour se rendre sur les lieux culturels : incitation au covoiturage, au vélo, etc.

Pour rappel, la mise en place du plan de sobriété énergétique dans l’entreprise est, pour le moment, facultative.

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Le coin du dirigeant

Contrôle technique des motos : ça s’accélère ?

22 juin 2023 - 1 minute
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Verra ou verra pas le jour ? La question de la mise en place d’un contrôle technique pour les motos vient une nouvelle fois de faire la une de l’actualité… et voit encore s’affronter les opposants et les partisans d’un tel contrôle. Qui va gagner cette fois ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle technique des motos : applicable dès l’été 2023 ?

La mise en œuvre du contrôle technique des motos est un serpent de mer.

Alors même que la réglementation européenne impose sa mise en place depuis le 1er janvier 2022, il n’est toujours pas effectif en France, le Gouvernement s’y refusant.

Un refus que contestent des associations, favorables à la mise en œuvre de ce contrôle.

Ces débats ont déjà donné lieu à une décision du juge, qui avait demandé au Gouvernement de mettre en place rapidement cette obligation et donc, de se conformer à la réglementation européenne. Une injonction demeurée vaine…

Et qui a amené les associations à faire appel au juge une nouvelle fois : là encore, elles ont obtenu gain de cause.

Cette fois, le juge donne 2 mois au Gouvernement à compter de la notification de la décision pour mettre en place le contrôle technique des motos.

Affaire (encore) à suivre…

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Taux du prélèvement à la source - 2023

21 juin 2023

3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :

  • le taux de droit commun : il s’agit du taux qui est calculé par l’administration sur la base :
    • des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023 ;
    • des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023.
  • le taux individualisé, qui permet aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.

Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, de la manière suivante :

  • Taux applicables en France métropolitaine

Base mensuelle de prélèvement

Taux de prélèvement

< à 1 518 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 518 et inférieure à 1 577 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 577 et inférieure à 1 678 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 678 et inférieure à 1 791 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 791 et inférieure à 1 914 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 914 et inférieure à 2 016 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 150 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 150 et inférieure à 2 544 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 544 et inférieure à 2 912 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 912 et inférieure à 3 317 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 317 et inférieure à 3 734 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 734 et inférieure à 4 357 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 357 et inférieure à 5 224 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 224 et inférieure à 6 537 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 537 et inférieure à 8 165 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 11 333 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 333 et inférieure à 15 349 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 349 et inférieure à 24 094 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 094 et inférieure à 51 611 €

38 %

≥ à 51 611 €

43 %

  • Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

Base mensuelle de prélèvement

Taux de prélèvement

< à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 et inférieure à 1 847 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 847 et inférieure à 2 035 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 035 et inférieure à 2 222 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 222 et inférieure à 2 454 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 454 et inférieure à 2 588 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 588 et inférieure à 2 677 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 677 et inférieure à 2 945 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 945 et inférieure à 3 641 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 641 et inférieure à 4 659 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 659 et inférieure à 5 292 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 et inférieure à 6 130 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 130 et inférieure à 7 344 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 344 et inférieure à 8 165 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 9 280 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 280 et inférieure à 12 761 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 761 et inférieure à 16 956 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 956 et inférieure à 25 880 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 880 et inférieure à 56 568 €

38 %

≥ à 56 568 €

43 %

  • Taux applicables en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux de prélèvement

< à 1 865 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 865 et inférieure à 2 016 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 248 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 248 et inférieure à 2 534 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 534 et inférieure à 2 632 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 632 et inférieure à 2 722 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 722 et inférieure à 2 811 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 811 et inférieure à 3 123 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 123 et inférieure à 4 310 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 310 et inférieure à 5 578 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 578 et inférieure à 6 291 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 291 et inférieure à 7 300 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 300 et inférieure à 8 031 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 031 et inférieure à 8 897 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 897 et inférieure à 10 325 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 325 et inférieure à 13 891 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 891 et inférieure à 17 669 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 669 et inférieure à 28 317 €

33 %

Supérieure ou égale à 28 317 et inférieure à 59 770 €

38 %

≥ à 59 770 €

43 %

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Actu Sociale

Accident du travail mortel : l’inspection du travail doit être informée sans tarder

21 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail dans un très court délai. Quel est ce délai ? Et que se passe-t-il s’il n’est pas respecté ? Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’inspection du travail doit être informée dans les 12 h suivant le décès !

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès du travailleur.

L’inspection du travail compétente est celle du lieu de survenance de l'accident.

Par exception, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que tardivement, ce délai de 12 h court à compter du moment où il en a eu connaissance.

Concrètement, l’information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi, et doit faire mention des éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
  • l'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Attention, en cas de non-respect de cette obligation, l’employeur s’expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (voire 3 000 € en cas de récidive).

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