Marché de l’assurance en outre-mer : « Quand t’es dans le désert » !
Comment soutenir le marché assurantiel en outre-mer ?
Un député a fait remarquer l’existence d’un désert assurantiel en outre-mer, ce qui force les populations ultramarines soit à abandonner leur projet, faute d’assurance, soit à souscrire une assurance en métropole, ce qui occasionne des coûts supplémentaires et des difficultés administratives.
Une situation dont le Gouvernement a bien conscience… Ce qui ne l’empêche pas de préciser que la multiplication des aléas climatiques peut toutefois conduire à rendre plus difficilement assurable certains risques.
Il indique avoir d’ailleurs missionné des experts pour évaluer l’ampleur des évolutions du système assurantiel à prévoir pour l’adapter au changement climatique. Des experts qui vont également se pencher sur la question de l’assurance des risques climatiques en outre-mer.
Au-delà de ces considérations, le Gouvernement rappelle que la fixation des prix des produits d'assurance est libre et qu’il existe un principe de libre installation. Il ne peut donc pas directement intervenir sur ces points.
Enfin, la problématique spécifique de l’absence d’assurance pour les activités nautiques donne lieu à l’explication suivante de la part du Gouvernement : le principal frein avancé par les assureurs est le non-respect des règles de sécurité par les professionnels.
Afin de faciliter la souscription d'une assurance, il appelle donc les exploitants d’activité nautique à être le plus transparent possible vis-à-vis de leur assureur, en leur communiquant des rapports de sécurité exhaustifs.
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C’est l’histoire d’un employeur qui va un peu vite en besogne…
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023, no 20/05826 (NP)
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C’est l’histoire d’un employeur qui va un peu vite en besogne…
Un joueur de handball professionnel est engagé en CDD par un club sportif. Opéré pour une blessure à l’épaule, il finit par être déclaré inapte par le médecin du travail. Un mois plus tard, son CDD est rompu de manière anticipée pour inaptitude…
« Abusif ! », selon le joueur, qui réclame une indemnisation : il estime que le club n’a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement à son profit et que les postes de chargé de clientèle et d’entraîneur adjoint auraient notamment pu lui être proposés. De plus, un délai trop court s’est écoulé entre l’avis d’inaptitude et la notification de l’impossibilité de reclassement. « Normal ! », estime l’employeur : ces postes n’étaient pas disponibles lors de la déclaration d’inaptitude en mai. Et le joueur n’a pas les diplômes requis pour être entraîneur adjoint…
« Insuffisant ! », pour le juge qui estime que le club n’a, ici, pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement… et que le joueur doit donc être indemnisé !
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023, no 20/05826 (NP)
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Licenciement économique : la cessation d’activité est-elle suffisante ?
Cessation totale d’activité et licenciement économique : rappel du juge…
Une société, qui fait partie d’un groupe de sociétés, transfère une partie de son activité à l’une des filiales de ce groupe, licencie pour motif économique ses salariés et cesse définitivement son activité.
Une situation contestée par certains, qui rappellent :
- que les licenciements ont eu lieu alors que la cessation complète et définitive d’activité de la société n’était pas encore effective ;
- qu’une autre société du groupe a poursuivi une activité de même nature que la société en cessation, en prenant en charge l’exploitation de certains produits pharmaceutiques de cette société.
Par conséquent, le motif économique n’étant pas suffisamment établi, les licenciements prononcés sont sans cause réelle et sérieuse.
« Absolument pas ! », conteste l’employeur, qui rappelle d’abord que la cessation d'activité complète et définitive de la société constitue en soi un motif économique de licenciement, et ce qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.
Ensuite, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'employeur soit regardée comme totale et définitive.
« Tout à fait ! » confirme le juge qui, partageant les arguments de l’employeur, précise que dès lors que la cessation d'activité était irrémédiablement engagée au moment des licenciements, le maintien d'une activité, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession, ne caractérise pas une poursuite d'activité.
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CNIL : les données des salariés sont aussi protégées !
RGPD : ne pas oubliez les données internes à l’entreprise
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée en France de la protection des données à caractère personnel des particuliers en s’assurant de la bonne application des réglementations, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) ou la loi informatique et libertés.
Une décision récente de la CNIL rappelle que les entreprises doivent apporter un soin tout particulier aux données personnelles de leurs clients, mais également de leurs salariés.
Dans cette affaire, la commission a été saisie par le salarié d’une société de fret aérien concernant une procédure de recrutement interne à l’occasion de laquelle une collecte de données personnelles a été effectuée.
Au cours du contrôle, la CNIL a mis en évidence plusieurs manquements, notamment une collecte de données excessive. La société posait en effet des questions aux salariés concernant les membres de leur famille… Des informations sans lien avec le recrutement qui contrevenaient donc au principe de minimisation des données collectées.
De plus, la collecte de données sensibles a également été mise en évidence, du fait de questions relatives, notamment, à des données biométriques, à l’appartenance ethnique, ou à l’affiliation politique.
Une situation d’autant plus aggravée lorsque la CNIL demande à la société de lui fournir une traduction du formulaire de collecte communiqué aux salariés, celui-ci étant rédigé en chinois.
La CNIL faisant procéder de son coté à une traduction s’aperçoit que le document traduit fourni par la société omettait certaines des questions les plus sensibles. Ce qui a conduit la commission à alourdir la sanction infligée à la société pour manquement à son obligation de coopération.
Pour l’ensemble de ces faits, une amende d’un montant de 200 000 € est prononcée.
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Personnalité morale d’une société : survit-elle à la dissolution ?
Dissolution de société et personnalité morale : une exception à connaître
Dans une affaire portée récemment devant le juge, une société acquiert un droit au bail portant sur un local commercial. Quelques années après, elle donne congé et quitte les lieux.
Pour mémoire, le droit au bail est un droit permettant au locataire d’occuper un local. Il peut être cédé soit dans le cadre de la vente du fonds de commerce, soit seul, sans vente du fonds. Lorsque la cession du droit au bail est effectuée, le nouveau locataire remplace le locataire initial pour la durée restant à courir dans le bail.
Ici, plus d’un an après avoir quitté les lieux, la société fait l’objet d’une dissolution amiable.
Convoquée devant le juge par les propriétaires du local commercial, elle est condamnée à payer à ces derniers certaines sommes au titre de loyers et de charges impayés et de frais de remise en état du local.
Par la suite, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
En tout état de cause, la condamnation est inacceptable, estime la société, qui décide alors de faire appel…
« Impossible ! », selon les propriétaires : sa dissolution et sa radiation du RCS l’ont rendu légalement inexistante ! En d’autres termes, ayant perdu sa personnalité morale, elle ne peut plus agir en justice.
La personnalité morale représente l’existence d’une société en tant que personne et s’acquiert dès l’immatriculation au RCS : elle lui confère la capacité juridique, qui lui permet de posséder des biens, de passer des contrats ou d’agir en justice.
« Possible ! », selon la société : la personnalité morale d’une société, certes dissoute, subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle doit donc pouvoir faire appel de cette décision !
Un avis que partage le juge : la demande formée à son encontre, notamment en vue d’obtenir des sommes au titre des loyers et charges impayés, révèle bien que les droits et obligations nés du contrat de bail étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés…
Par conséquent, la personnalité morale de la société subsiste temporairement, en dépit de sa radiation au RCS. Elle peut donc faire appel !
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Qualification différente = rémunération différente ?
Une différence de qualification n’est pas suffisante pour justifier, à terme, une différence de rémunération
Un salarié est embauché en qualité d’« assistant journaliste reporter d’images stagiaire », puis est promu en qualité de « journaliste reporter d’images », avant d’être nommé chef de service.
En conflit avec son employeur, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le juge pour demander notamment un rappel de salaire.
Pourquoi ? Parce que pendant près d’un an, il a perçu une rémunération inférieure à celle de l’un de ses collègues, également « journaliste reporter d’images ».
« Et alors ? », s’interroge l’employeur. Pour lui, cette différence de rémunération entre les 2 salariés est parfaitement justifiée, étant donné qu’ils n’avaient pas les mêmes qualifications ni la même expérience professionnelle lors de leur embauche.
Saisi du litige, le juge rappelle qu’une différence de traitement entre salariés ne peut se justifier que par des raisons objectives et pertinentes. C’est le principe d’égalité de traitement.
Or pour lui, la différence de qualification des salariés lors de leur embauche n’est pas une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement pendant une année.
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Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation
Une vaste campagne de sensibilisation…
Chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail et 100 sont gravement blessées.
Fort de ce constat, le Gouvernement a lancé, le 25 septembre 2023, une campagne intitulée « Sécurité au travail : responsabilité de l’entreprise, vigilance de tous ».
Elle s’inscrit dans le cadre du 4e Plan Santé au Travail du ministère, en partenariat avec les organismes de prévention et diverses organisations professionnelles.
Pluri-médias (campagnes audiovisuelles, affichages, interviews, spots et chroniques radio, etc.), elle vise à sensibiliser le grand public sur les risques en milieu professionnel et plus précisément, sur la survenance d’accidents du travail graves et mortels.
Elle se décline également en un kit de communication composé d’un dossier de presse et d’un communiqué détaillant les objectifs poursuivis et les détails de la campagne. Ce kit est disponible et consultable sur le site internet du ministère du Travail.
De nombreux acteurs sont destinés à participer à la prévention des risques professionnels, au-delà des seuls salariés et employeurs. Ainsi, la campagne met également en avant leurs témoignages, parmi lesquels ceux de l’Inspection du travail, des victimes ou témoins de ces accidents.
En cherchant à provoquer une prise de conscience générale sur l’impact socio-économique des accidents du travail, le ministère entend réaffirmer son engagement dans la lutte contre les accidents du travail.
…Destinée à rappeler les principes généraux de prévention des risques professionnels.
Eviter les accidents graves et mortels relève de la responsabilité de l’entreprise et plus spécifiquement de l’obligation générale de sécurité de l’employeur qui, rappelons-le, est tenu de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des accidents de travail.
Pour autant, la campagne rappelle que chaque salarié est acteur de la sécurité au travail et doit être vigilant au respect des procédures et des mesures préventives mises en place à ce titre.
En 2019, le taux d’accidents du travail graves et mortels en France était de 4,81 pour 100 000 salariés contre une moyenne européenne de 2,17.
Si certains secteurs d’activités sont plus accidentogènes que les autres, cette question reste un défi important pour la pluralité des acteurs intervenant dans le domaine de la santé au travail.
En s’axant sur la nécessaire prévention des risques professionnels (évaluation des risques, adaptation du poste de travail, évolution des techniques, etc.), la campagne met notamment en lumière l’ensemble des mesures de prévention existantes et qui s’imposent légalement aux entreprises.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui fouille dans sa taxe sur les ordures ménagères…
Un propriétaire reçoit sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qu’il conteste. Calculée en fonction des dépenses exposées par la mairie pour assurer la collecte des déchets ménagers, le montant de cette taxe est, selon lui, disproportionné : elle tient compte des déchets « non ménagers »…
Plus exactement, il s’aperçoit que le calcul de cette taxe prend en compte les dépenses de collecte des déchets jetés dans les corbeilles de rue. Parce que la taxe d’enlèvement des ordures « ménagères » a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures « ménagères », le propriétaire estime ici que la mairie n’a pas à prendre en compte les dépenses de collecte des déchets produits, non par des « ménages », mais par des usagers de l’espace public…
Sauf qu’un déchet « ménager » correspond à un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer, rappelle le juge… qui donne raison à la mairie.
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Le compte professionnel de prévention : pour tous ?
C2P : le sort des salariés du particulier employeur et des contrats courts
Le compte professionnel de prévention (C2P) est un dispositif permettant d’inciter les employeurs à prévenir l’exposition des salariés à la pénibilité.
Ainsi, il permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels durant sa carrière (visés par la réglementation) d’obtenir des points qu’il peut ensuite décider d'utiliser en tout ou partie pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, pour financer un projet de reconversion professionnelle.
Après étude de ce dispositif, un député a relevé le fait que les salariés du particulier employeur, de même que les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois, étaient totalement exclus du dispositif.
Or ces salariés peuvent, eux aussi, être soumis à des conditions de travail pénibles, notamment les intérimaires dont les contrats sont renouvelés successivement.
Il demande donc au Gouvernement ce qu’il compte faire pour pallier cette disparité…
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le dispositif du C2P concerne :
- les salariés de droit privé affiliés au régime général ou agricole, ainsi que certains personnels employés par des personnes publiques ;
- et qui sont titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat.
Cette « restriction » se justifie, selon lui, par la nécessité d'assurer la traçabilité effective des expositions.
Par conséquent, les salariés du particulier employeur et les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois ne peuvent pas bénéficier du C2P.
Néanmoins, ils peuvent bénéficier d’autres dispositifs, notamment :
- des mesures de prévention déployées par l’Assurance maladie à travers des outils et des guides, pour les salariés dont les contrats de travail sont inférieurs à un mois ;
- d’une plateforme digitale, regroupant des ressources sur la prévention des risques professionnels, qui s’adresse à tous les acteurs du secteur des services à la personne, y compris les particuliers-employeurs ;
- etc.
