C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant…
Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
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C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui voulait évincer sa locataire… et se retrouve évincé…
Confronté à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui loue son local commercial, un couple de propriétaires exerce son droit de préemption pour acquérir le fonds de commerce de sa locataire et lui verse, à cette occasion, une indemnité d’éviction qu’il déduit de ses revenus fonciers…
Ce que conteste l’administration fiscale : une telle indemnité, qui est normalement due lorsqu'un bailleur refuse le renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas ici, est, de plus, déductible des revenus fonciers uniquement si elle vise à acquérir ou conserver des loyers… Ce qui est le cas ici, estime le couple, puisque cette somme a été versée pour éviter la reprise du fonds de commerce par des acquéreurs peu fiables et préserver ainsi ses loyers futurs suite à la réalisation de travaux permettant de relouer à de meilleures conditions…
Sauf que rien ne prouve ici que cette dépense a permis de relouer le local et ainsi conserver les revenus locatifs, constate le juge qui valide le redressement fiscal…
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Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions
Taux réduit de TICFE : c’est quoi un site industriel ?
Une société qui exploite des chaufferies au gaz, des groupes frigorifiques, ainsi que des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid au sein d’une centrale thermique, est enregistrée sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, relevant de la section D des nomenclatures d’activités.
Parce qu’elle estime remplir les conditions requises, la société sollicite auprès de l’administration des douanes le remboursement d’un trop-perçu de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité G(TICFE) au titre d’une année.
Selon elle, elle a payé la taxe au taux plein alors qu’elle pouvait bénéficier du tarif réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives.
Un remboursement que va lui refuser l’administration.
Pour rappel, un tarif réduit de TICFE s’applique pour les personnes exploitant :
- des installations industrielles ;
- situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.
Un site présente un caractère industriel lorsqu’il exerce principalement des activités relevant des sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF.
Précisons ici qu’un « site » correspond :
- à l’établissement identifié par son numéro au répertoire national des entreprises et établissements (REE) ;
- ou, à défaut, au lieu de consommation de l’électricité.
C’est cette définition qui va opposer l’administration fiscale à la société dans cette affaire.
Selon l’administration, la consommation finale d’électricité doit être appréciée au niveau des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur. Or, ces bâtiments sont principalement des locaux tertiaires publics ou privés qui ne constituent donc pas des sites industriels.
Un raisonnement que ne partage pas le juge qui rappelle que lorsque l’établissement dispose d’un numéro d’identité au REE le site à prendre en compte correspond à cet établissement identifié.
Le périmètre pertinent est donc celui de l’établissement exploité par le consommateur final d’électricité réclamant le bénéfice du taux réduit.
Par ailleurs, le périmètre d’appréciation du caractère industriel n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par le réseau de chaleur ou de froid.
Autrement dit, la consommation électrique pertinente est celle de l’exploitant des installations et non celle des immeubles chauffés ou climatisés grâce au réseau.
Le juge ajoute que dans le cadre d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.
Ainsi, ce n’est pas le client final qui est considéré comme consommateur au sens du dispositif fiscal, mais bien l’opérateur du réseau.
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C’est l’histoire d’une coureuse qui aurait aimé être informée sur les règles du jeu…
Participant à un ultra-trail, une coureuse se blesse. Parce que l’assurance de l’association organisatrice a fait défaut, elle réclame à l’organisatrice une indemnisation pour manquement à son obligation d’information sur son assurance et la prise en charge en cas d’accident…
Selon la coureuse, l’association aurait dû informer les participants sur les modalités et limites de son assurance et donc sur l’intérêt pour les coureurs de souscrire leur propre contrat pour se protéger en cas d’accident… Sauf que cette obligation d’information ne concerne que les clubs de sport au profit de leurs adhérents, se défend l’organisatrice, ce qui n’est pas le cas ici s’agissant d’une course sur inscription organisée par une association…
Une vision que ne partage pas le juge qui donne raison à la coureuse : l'organisateur d'une manifestation sportive doit informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité de son assurance afin qu'ils prennent leurs propres dispositions le cas échéant…
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Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?
Un taux réduit de TICGN soumis à conditions
Une société qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé et d’emballages en carton transmet à l’administration des douanes une copie de l’attestation qui lui permet de bénéficier de l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévu pour certaines installations grandes consommatrices d’énergie.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration constate toutefois que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce taux réduit : la fabrication de carton ondulé n’est pas, selon elle, une activité éligible au taux réduit. Partant de là, elle notifie à la société un procès-verbal d’infraction constatant, au titre de l'année en cause, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe.
Elle rappelle, en effet, que le tarif réduit de TICGN est réservé aux entreprises :
- exploitant des installations grandes consommatrices d’énergie ;
- exerçant une activité mentionnée dans une directive européenne relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Cette directive vise notamment :
- la fabrication de pâte à papier ;
- la fabrication de papier et carton.
Selon l’administration, l’activité exercée par la société qui consiste en la fabrication de carton ondulé n’entre pas dans l’une de ces catégories.
« À tort ! », estime la société, qui soutient que le processus industriel mis en œuvre constitue une véritable fabrication, impliquant :
- l’utilisation d’une machine onduleuse ;
- la création d’un matériau nouveau ;
- plusieurs étapes techniques complexes.
Un raisonnement que ne partage pas le juge qui se fonde notamment sur la nomenclature européenne NACE et la nomenclature française NAF.
Ces classifications distinguent :
- la fabrication de papier et carton ;
- la fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou carton.
Selon le juge, l’activité exercée par la société consiste essentiellement dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants (bobines de papier, colle, encres).
Elle ne relève donc pas de l’activité autonome de fabrication de papier ou carton visée par la directive européenne.
Sauf que, selon la société, l’administration a implicitement validé son éligibilité au taux réduit en :
- réceptionnant l’attestation ;
- apposant un tampon douanier ;
- et signant le document.
En validant ainsi l’application du tarif réduit par une prise de position formelle, à l’instar du rescrit fiscal, la société estime pouvoir bénéficier de ce tarif particulier.
Le juge écarte fermement cette argumentation.
Il rappelle qu’un rescrit suppose :
- une demande adressée à l’administration ;
- et surtout une prise de position formelle sur une situation de fait.
Or, l’envoi de l’attestation n’est qu’une obligation réglementaire et le tampon et la signature ont uniquement valeur d’accusé de réception.
Ils ne traduisent donc aucune validation juridique de l’éligibilité au dispositif fiscal.
Cette solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante permet de rappeler que :
- seule une position explicite et non équivoque de l’administration est opposable ;
- un simple comportement administratif ou une absence de contestation ne suffit pas.
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Produits fertilisants : une définition commune des usages
MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence
Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.
Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.
Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :
- catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
- catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
- catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l'évacuation ou le déversement garantissent l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
- catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1.
Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).
Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.
Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.
De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.
Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.
Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.
La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui semble ne jamais prendre de vacances…
À l’issue d’un contrôle, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacements d’un dirigeant, estimant que ces remboursements de frais kilométriques, importants, ne sont pas justifiés. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société…
Ce que conteste la société, qui estime avoir parfaitement justifié les déplacements professionnels en fournissant à l’administration des tableaux retraçant la date, la description, le mode de transport, le kilométrage par trajet aller-retour et le nombre de kilomètres parcourus par jour… Des tableaux qui mentionnent des déplacements quotidiens, « tous les jours » de l’année, des itinéraires qui ne correspondent pas à des lieux de chantiers et des kilométrages disproportionnés, constate l’administration fiscale, qui maintient sa position...
Ce que constate également le juge, pour qui les tableaux ne suffisent pas ici à justifier la réalité du kilométrage effectivement parcouru : ces frais de déplacement ne sont pas fiscalement déductibles.
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Expert-comptable juridique : un allié pour les dirigeants d'entreprise
Qu'est-ce qu'un expert-comptable juridique ?
Un professionnel réglementé
Inscrit à l'Ordre des experts-comptables, un expert comptable juridique est habilité à accompagner les entreprises dans la gestion de leurs affaires comptables et financières. Il garantit le respect des obligations légales, notamment au moment de la production des bilans. Cependant, sa polyvalence lui permet par ailleurs d'occuper un rôle de conseiller auprès des dirigeants. Il assure ainsi une certaine cohérence générale et permet d'appréhender d'autant plus sûrement les enjeux fiscaux auxquels une entreprise est généralement confrontée.
Une incontestable dimension juridique
Au-delà des questions financières, ce professionnel peut aussi intervenir sous l'ensemble des questions juridiques qui ponctuent la vie d'une entreprise française. Cela concerne bien évidemment le choix de la structure ou encore la rédaction des actes les plus communs. Un expert-comptable juridique alerte aussi sur les impacts juridiques associés à chaque prise de décision.
3 raisons de faire appel à un expert-comptable juridique pour votre entreprise
Pour sécuriser la gestion financière et juridique de votre entreprise
Comme conseiller privilégié, votre expert-comptable juridique garantit le plein respect de vos obligations légales en tant que dirigeant d'entreprise. Ses conseils et son travail de veille juridique vous permettent d'être au fait de toutes les démarches administratives et réglementaires allant de pair avec votre fonction. Vous évitez ainsi d'autant plus facilement les pénalités et les litiges avec vos différents partenaires.
Pour optimiser la rentabilité de votre entreprise
L'expert-comptable juridique est entièrement voué à vos finances et est en mesure d'identifier tous les leviers d'optimisation à votre disposition. Grâce à son analyse, vous pouvez d'autant plus simplement gérer les questions de trésorerie et anticiper toutes les charges financières qui vous incombent, sans jamais voir la rentabilité de votre entreprise être mise à mal.
Cette recherche de rentabilité concerne également la fiscalité de l'entreprise. Régime fiscal, gestion de la TVA : des solutions existent pour optimiser fiscalement, tout en restant en conformité avec les lois en vigueur.
Pour gagner du temps, en toute confiance
Faire appel à un expert-comptable juridique, c'est aussi externaliser des missions complexes et souvent très chronophages. En optant pour ses services, les dirigeants peuvent se décharger d'une partie de ces obligations tout en limitant objectivement les risques d'erreur. Stratégique et solide, cet accompagnement leur donne aussi davantage de temps pour se consacrer à des tâches tout aussi capitales et parfois plus difficiles à déléguer.
En s'octroyant les services d'un expert-comptable juridique, les dirigeants d'entreprise font d'autant plus facilement face à la pluralité de leurs obligations fiscales et juridiques. Parfaitement indispensable, son rôle va bien au-delà de ses qualités de gestionnaire de compte puisqu'il peut aussi conseiller et accompagner la prise de décision. Grâce à son expertise, les entreprises gagnent un temps précieux et se donnent l'opportunité de se développer en limitant au maximum la prise de risques.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur pour qui une prime doit rester un bonus…
Parce qu’il a déjà touché une prime de bilan de 16 000 € au cours des 3 derniers exercices, toujours à la même période, et que son versement a été formalisé par une lettre annuelle, un directeur technique décide de la réclamer à nouveau, estimant qu’elle est désormais automatiquement due…
« Faux ! », rétorque l’employeur : il n’est pas tenu de verser cette prime qui n’est pas prévue par le contrat de travail. Aucun engagement n’a été pris, selon lui : le paiement répété d’une prime ne suffit pas à l’obliger pour l’avenir… « Si ! », conteste le salarié : en versant cette prime dans les mêmes conditions pendant plusieurs exercices, l’employeur a clairement manifesté sa volonté de la lui accorder. Il s’agit d’un engagement unilatéral qui s’impose tant qu’il n’est pas dénoncé…
Ce que confirme le juge : la formalisation de la prime, ajoutée au versement régulier d’une prime identique pendant 3 exercices, caractérisent bien un engagement unilatéral. L’employeur est donc tenu ici de la payer…
