C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
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Facturation électronique : même pour les associations ?
Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.
Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?
La bonne réponse est... Oui
Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.
Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.
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PFAS : des produits (presque) interdits !
Interdiction des PFAS : étape par étape…
Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.
Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.
La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.
Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».
De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.
1re vague d’interdictions pour 2026
Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.
Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :
- les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
- les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
- les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).
Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.
2de vague d’interdiction pour 2030
À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.
Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :
- les textiles techniques à usages industriels ;
- les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
- les équipements de protection individuelle ;
- les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
- les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
- les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
- les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.
La valeur résiduelle
La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant
N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :
- pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
- pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
- pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.
Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les entreprises industrielles
Taxe sur les boissons prémix
Une taxe s’applique aux « prémix », qui concernent les boissons ayant un titre alcoolémique compris entre 1,2 et 12 % par volume et qui sont :
- soit constituées par un mélange de boissons alcooliques et non alcooliques ;
- soit qui contiennent plus de 35 g/L de sucre ou une édulcoration équivalente exprimée en sucre inverti.
Concrètement, cette taxe vise donc les boissons prémélangées à base d’alcool additionné d’un tonic, d’un soda ou d’un jus de fruit.
Sont exemptés de cette taxe les cidres, les poirés ou les hydromels, ainsi que les boissons bénéficiant d’indications géographiques ou d’attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.
Le tarif de cette taxe s’élève à 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou autres boissons fermentées et à 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 élargit le périmètre de cette taxe sur les prémix aux boissons énergisantes alcoolisées qui n’étaient jusqu’alors pas concernées par cette taxe.
Seront ainsi soumises à la taxe une liste de boissons définie par décret, qui visera notamment les boissons dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % vol. et qui comportent des substances ayant un effet stimulant sur le corps.
Maintien dérogatoire des exonérations de cotisation patronale maladie
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a supprimé les dispositifs de réduction de taux sur les bandeaux « maladie » et « famille » pour les cotisations dues au titre des périodes d’activité effectuées à partir du 1er janvier 2026 pour les réintégrer au sein d’une réduction générale dégressive unique, applicable aux rémunérations inférieures à 3 SMIC.
Toutefois, ces mécanismes restaient applicables pour les salariés au titre desquels l’entreprise bénéficiait effectivement d’exonérations dégressives spécifiques. Pour ces entreprises, et à condition que les salaires se situent entre 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, la cotisation maladie continue donc de se calculer au taux de :
- 7 % pour le bandeau maladie ;
- 3 % pour le bandeau famille
Ici, la valeur du SMIC à prendre en compte est celle qui était en vigueur au 31 décembre 2023.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 reconduit ce principe pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026, aux termes duquel certaines entreprises bénéficiant d’une réduction dégressive de cotisation spécifique (différente de la réduction générale dégressive unique « RGDU ») pourront continuer à bénéficier des mécanismes de réduction des cotisations sur les bandeaux famille et maladie, au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.
Notez qu’ici, un décret devra fixer les limites d’entrée et de sortie à ce dispositif de 2,5 et 3,5 SMIC (toujours à la valeur applicable au 31 décembre 2023).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit également que sera maintenu au-delà de 2025 l’ancien dispositif de réduction de taux sur la cotisation maladie (uniquement le dispositif de réduction « famille ») pour les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG).
Rappelons en effet que ces salariés bénéficiaient jusqu’alors des 2 dispositifs de taux de réduction sans ouvrir droit à la réduction générale de cotisations patronales.
Notez que la loi laisse le soin à un décret ultérieur de déterminer les limites d’éligibilité aux réductions de taux comprises entre 2,25 SMIC (pour l’exonération des cotisations maladie) et 3,3 SMIC (pour l’exonération des cotisations d’allocations familiales).
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Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?
La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)
Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).
Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.
Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).
Les notions suivantes sont également introduites :
- la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
- l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée.
Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :
- calculer la différence d’accise entre :
- l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
- et le régime applicable à l’électricité restituée.
- tenir une comptabilité détaillée :
- des quantités restituées ;
- des pertes liées au stockage ;
- par redevable consommateur,
- déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.
Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs
Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :
- informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise ;
- tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.
Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d'activités économiques dès lors qu’ils consomment de l'électricité dans les conditions suivantes :
- l’électricité est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
- la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête) ;
- l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.
Accise sur les énergies pour les transports routiers
Enfin, les modalités de remboursement d'accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n'ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.
Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l'administration les pièces justifiant le montant demandé.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !
PFAS dans l’eau potable : 22 molécules ciblées
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.
Cependant, les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi dans l’eau, l’air, les sols, l’alimentation et les organismes vivants.
Parce que ces substances sont, en plus d’être persistantes, nocives pour la santé humaine et l’environnement, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a instauré un principe de contrôle de leur présence dans l’eau potable.
La liste des PFAS recherchés lors de ces analyses est à présent disponible. Les contrôles devront donc rechercher les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier :
- l’acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
- l’acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
- l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
- l’acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- l’acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
- l’acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
- l’acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
- l’acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
- l’acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
- l’acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
- l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
- l’acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
- l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
- l’acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
- l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
- l’acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
- l’acide perfluoroundécane sulfonique ;
- l’acide perfluorododécane sulfonique ;
- l’acide perfluorotridécane sulfonique.
À partir du 1er janvier 2027, les analyses devront également cibler l’acide trifluoroacétique (TFA) et l’acide 6: 2 fluorotélomersulfonique (6 :2 FTSA).
Notez que les analyses doivent également être élargies à toute substance quantifiable dont le contrôle est justifié au regard des circonstances locales, quand bien même ladite substance ne ferait pas partie de la liste.
