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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

Durée : 01:55
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Industrie
Actu Juridique

Certificats d’économie d’énergie : une bonification pour certaines industries

01 septembre 2026 - 2 minutes

Dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), pour certaines opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés fait l’objet d’une bonification, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif des CEE : une bonification aménagée pour le secteur industriel

Pour les opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, engagées au plus tard le 30 septembre 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2.

Ce dispositif de bonification des CEE est étendu aux opérations spécifiques réalisées sur des installations industrielles nouvelles (qu'elles soient créées sur des sites existants ou sur de nouveaux sites), dès lors que le vecteur énergétique utilisé sur le périmètre de l'opération n'émet pas directement de gaz carbonique (hors usages matière).

Pour bénéficier de la bonification, les opérations sur installations existantes doivent remplacer un vecteur énergétique fossile par un vecteur énergétique n'émettant pas directement de dioxyde de carbone (à l'exclusion de la production d'électricité ou d'hydrogène et indépendamment des usages matière).

Le bénéfice de cette bonification suppose que le demandeur transmette au pôle national des CEE les éléments justificatifs (preuve de l'engagement des équipements et rôle actif/incitatif du demandeur) au plus tard le 15 octobre 2026 et, désormais, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'engagement de l'opération.

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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt industrie verte : les nouveautés 2026 deviennent effectives

01 septembre 2026 - 4 minutes

La loi de finances pour 2026 a prorogé et aménagé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). L’entrée en vigueur de ces nouveautés restait toutefois suspendue à validation. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.

C3IV : une entrée en vigueur fixée au 27 mai 2026

Pour rappel, le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) bénéficie, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles et commerciales qui réalisent certains investissements contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

La loi de finances pour 2026 a apporté plusieurs modifications à ce dispositif. Elle a notamment :

  • $prorogé le C3IV jusqu’au 31 décembre 2028 ;
  • modifié le périmètre de certaines activités éligibles ;
  • prévu que la demande d’agrément doit être déposée avant le début des travaux ;
  • supprimé l’obligation de déduire de l’assiette du crédit d’impôt les aides publiques reçues au titre des dépenses éligibles ;
  • ramené le taux de droit commun du crédit d’impôt de 20 % à 15 %, tout en maintenant des taux majorés pour certains investissements réalisés dans des zones bénéficiant d’aides à finalité régionale et pour les PME ;
  • aménagé les plafonds du crédit d’impôt ;
  • précisé les conditions dans lesquelles le C3IV peut être cumulé avec d’autres aides publiques, le soutien public total ne pouvant, en principe, excéder 75 % des coûts admissibles.

L’entrée en vigueur de ces aménagements était toutefois conditionnée à leur validation au regard du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État.

La Commission européenne ayant confirmé leur conformité, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi de finances pour 2026 vient d’être fixée au 27 mai 2026.

Pour mémoire, ces aménagements sont susceptibles de concerner les demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 pour lesquelles aucun agrément n’avait encore été délivré au 31 décembre 2025.

Agrément C3IV : comment apprécier l’intérêt économique du projet ?

Des précisions sont également apportées sur la procédure d’agrément préalable à laquelle est subordonné le bénéfice du C3IV.

Dans ce cadre, l’avis conforme du ministre chargé de l’économie doit désormais attester de l’intérêt économique du projet d’investissement, apprécié à partir des éléments transmis par l’entreprise à l’appui de sa demande d’agrément.

Concrètement, 4 critères doivent être pris en compte.

Le 1er critère concerne la résilience de la stratégie d’approvisionnement : il s’agit notamment de vérifier que le projet ne dépend pas d’un nombre limité de fournisseurs établis dans un État situé hors de l’Union européenne et que l’entreprise met en œuvre des efforts de diversification et de sécurisation de ses approvisionnements à long terme.

La 2e critère porte sur la capacité du projet à alimenter les filières soutenues par le C3IV : le projet doit ainsi pouvoir s’insérer dans une chaîne de production répondant aux besoins des entreprises fabriquant les équipements ou composants essentiels éligibles au dispositif.

Le 3e critère concerne la participation de l’entreprise à des activités de recherche, de développement ou d’innovation réalisées en France dans les technologies des filières concernées. Peuvent notamment être pris en compte la part du chiffre d’affaires ou le nombre d’emplois consacrés à ces activités, les partenariats industriels ou de recherche, la stratégie de maîtrise de la propriété intellectuelle ou encore la part des brevets déposés en France.

Enfin, l’intérêt économique du projet, le 4e critère, s’apprécie au regard de sa contribution au maintien ou au développement en France des compétences et des savoir-faire nécessaires aux filières concernées. À ce titre, peuvent notamment être examinés le recours à une main-d’œuvre locale, ainsi que les actions et les moyens consacrés à la formation professionnelle.

Ces critères doivent donc désormais être intégrés par les entreprises dans la préparation de leur demande d’agrément afin de démontrer, au-delà de l’éligibilité des investissements eux-mêmes, l’intérêt économique de leur projet pour les filières industrielles concernées.

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C’est l’histoire d’associés qui profitent (abusent ?) de leurs droits pour réduire leur impôt…

03 septembre 2026

Une mère, son fils et ses 2 filles créent une SCI pour acheter une maison qui est louée aux 2 filles via un bail conclu à cet effet. D’importants travaux vont être réalisés dans cette maison, générant un déficit que les 4 associés vont imputer, chacun pour leur part, sur leur revenu imposable… 

Une déduction fiscale refusée par l’administration, pour qui le montage caractérise un abus de droit : les loyers ne couvrent pas l’emprunt contracté pour les travaux, lequel est aussi remboursé grâce au compte courant d’associé de la mère, la SCI n’a jamais eu d’autres locataires que ses propres associées, qui ont disposé du bien comme si elles en étaient les propriétaires occupantes, et n’a engagé aucune démarche pour tenter de louer à des tiers, le bail a été conclu avant la fin des travaux, l’interposition de la SCI a permis aux 4 associés, locataires ou non, de déduire un déficit foncier…

Ce que constate aussi le juge, pour qui le montage proposé ici a bien un but exclusivement fiscal !

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut toujours garder espoir…

02 septembre 2026

Un entrepreneur connaissant des difficultés financières et déjà placé en procédure de redressement voit sa situation s’aggraver avec son placement en liquidation. Une évolution de la procédure qu’il conteste, convaincu qu’il a encore les moyens de sauver son affaire…

Il s’étonne que le tribunal n’ait pas voulu prendre en compte plusieurs signaux positifs concernant son activité, à savoir la progression de son chiffre d’affaires sur l’exercice passé et un niveau de trésorerie suffisant qui lui permettraient d’apurer ses dettes. Pour lui, ce sont des signes qui montrent qu’un redressement est possible… Des signes trompeurs, conteste l’administration : il n’est pas à jour de ses cotisations sociales et son assureur a résilié son assurance professionnelle…

Ce que constate le juge : n’étant pas à jour de ses obligations sociales et exerçant sans assurance, l’entrepreneur ne peut pas justifier de la possibilité d’un redressement de son activité. La liquidation judiciaire est ici actée…

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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…

01 septembre 2026

Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...

« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…

Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…

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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…

31 août 2026

Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...

Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…

Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.

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Industrie
Actu Juridique

Traitement des déchets liquides : de nouvelles obligations

28 août 2026 - 2 minutes

Les prescriptions techniques et les obligations de surveillance applicables au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) viennent d’être précisées, avec pour objectif de réduire les rejets aqueux de ces substances vers le milieu naturel. Quelles sont ces obligations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitement des déchets liquides contenant des PFAS : quelles obligations ?

Des informations sont apportées sur les obligations que doivent respecter les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 (traitement de déchets dangereux) traitant des déchets liquides ou soumises à déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux) réalisant le traitement de lixiviats de décharges de déchets non dangereux, d'eaux d'extinction d'incendie ou de ruissellement contenant des émulseurs fluorés, ainsi que des eaux de rinçage associées.

Les installations concernées doivent s'équiper de dispositifs de traitement dimensionnés et entretenus pour assurer une diminution des PFAS susceptibles d'être contenus dans les déchets liquides qu'elles traitent.

L'exploitant doit assurer la maintenance de ces équipements, consigner les opérations dans un registre et former le personnel.

Il faut noter que les dispositifs de traitement et de maintenance doivent être opérationnels au plus tard en janvier 2027. Durant cette période transitoire, l'installation ne peut recevoir de déchets liquides contenant des PFAS si elle ne respecte pas ces exigences.

Le flux maximal de PFAS rejeté doit être compatible avec le milieu récepteur. Cette compatibilité est acquise si la concentration en équivalent PFOA dans le milieu est inférieure ou égale à 4,4 ng/L, ou si la contribution de l'installation est non significative (inférieure ou égale à 0,22 ng/L en équivalent PFOA). En cas de non-respect, l'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre un plan d'action technico-économique.

En outre, l'exploitant doit réaliser au moins une fois par mois des prélèvements et des analyses des rejets aqueux pour mesurer les PFAS et des paramètres complémentaires (AOF, MES, COT, fluorures, volume moyen journalier).

Au moins une fois par trimestre, ces analyses doivent être effectuées par un organisme extérieur agréé ou accrédité. Les résultats doivent être télédéclarés sous 15 jours.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie textile : la fast fashion sous surveillance

27 août 2026 - 6 minutes

Parce que le phénomène « fast fashion » n’est pas sans avoir des conséquences sur les plans environnemental, social et économique, des mesures sont prises en vue de réduire les impacts occasionnés par cette mode textile ultra-éphémère : que faut-il retenir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fast fashion : définition et sensibilisation

La réglementation se durcit s’agissant des produits textiles d'habillement, des chaussures, des produits textiles neufs pour la maison pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Il est question ici de limiter les impacts de la mode ultra-express visant ces produits.

La mode ultra-express ou « fast fashion » relève des pratiques industrielles et commerciales des producteurs, en magasin ou en ligne, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de ces produits, en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits.

Il faut noter que les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs, ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque et par canal de vente, restent encore à préciser.

Les entreprises qui pratiquent la fast fashion en ligne seront tenues d’afficher sur leur site internet, de manière claire, lisible et compréhensible, selon des modalités précises qui restent encore à préciser, des messages :

  • encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits textiles ;
  • informant sur l'incidence sociale des produits textiles ;
  • sensibilisant à leur incidence sur l'environnement et sur la santé humaine ;
  • informant sur l'incidence sur l'environnement du service de livraison des produits proposés.

De la même manière, les lieux de fabrication du produit textile en question vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix et à proximité de celui-ci.

Enfin, il est aussi prévu une sensibilisation aux incidences de la mode non durable dans l'éducation des élèves au développement durable qui :

  • comprend une sensibilisation aux incidences sur l'environnement et sur la santé humaine des productions et des pratiques de consommation non durables ;
  • inclut la découverte des matériaux responsables ou à faibles incidences sur l'environnement, des conditions de production ainsi que de l'étiquetage ;
  • met en avant les pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l'utilisation des produits textiles et d'habillement.

Fast fashion : publicité interdite

À partir du 1er janvier 2027, toute publicité dans les médias en faveur des articles ou des marques de la mode ultra-express sera interdite, de même que la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique.

Pour la promotion de ces produits, le terme « gratuit » ne pourra être utilisé ni comme outil de marketing, ni comme outil promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.

Cette interdiction vaudra également, à partir du 1er janvier 2027, pour les influenceurs commerciaux, que leurs activités d’influence aient donné lieu ou pas à une contrepartie financière (par exemple dons ou prêts de vêtements, invitations, etc.). Les manquements et les infractions à ces obligations seront passibles d'une amende administrative de 100 000 € maximum.

Fast fashion : des pénalités renforcées

Un nouveau critère de modulation des éco-contributions applicables à la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) « textiles » est mis en place.

Pour rappel, cette filière REP permet l'application du principe pollueur-payeur dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure et du linge de maison : les éco-contributions financières acquittées par les producteurs pour prévenir et gérer leurs déchets sont modulées en fonction de critères de performance environnementale.

Aux critères existants est ajouté un nouveau critère portant sur l’incidence sur l'environnement, et notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone.

Il est prévu que, lorsque cela est possible, ces éco-contributions soient modulées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui influencent la durée d'utilisation du produit et la probabilité qu'un produit devienne un déchet. Concrètement, il s’agit ici de tenir compte de l’incitation à réparer, de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres.

Lorsque cette modulation prend la forme d'une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre :

  • 25 centimes et 12 € par produit à partir du 1er septembre 2026 ;
  • 50 centimes et 14 € par produit en 2027 ;
  • 75 centimes et 16 € par produit en 2028 ;
  • 1 et 18 € par produit en 2029 ;
  • 2 et 20 € par produit à partir de 2030.

Il faut noter que, pour lutter contre les pratiques frauduleuses, les entreprises établies à l'étranger devront désigner un mandataire en France chargé des obligations découlant de la REP.

Enfin, une fraction des contributions financières versées par les producteurs sera utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national.

Fast fashion : en ce qui concerne le contrôle des produits textiles

Il est prévu que les agents de la prévention des risques, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que le secret professionnel fasse obstacle à une telle communication.

De la même manière, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que le secret professionnel fasse obstacle à une telle communication.

Fast fashion : des rapports à venir

Il faut noter que, au plus tard en janvier 2027, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport étudiant l'opportunité d'un élargissement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l'Union européenne.

Au plus tard en juillet 2027, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur de l'Union européenne pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l'importation des produits relevant de la pratique de mode ultra-express.

Ce rapport devra analyser également l'opportunité d'inverser la charge de la preuve au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne : il incomberait à l'exportateur d'apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes, avec une vigilance particulière quant au respect des droits de l'homme.

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