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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?

15 janvier 2026

Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.

En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.

Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

Durée : 01:59
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…

15 janvier 2026

Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…

Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés… 

Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.

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Industrie
Actu Juridique

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible

13 janvier 2026 - 2 minutes

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif visant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie desdits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…

Rédigé par l'équipe WebLex.

REP : la filière des emballages professionnels se lance

La responsabilité étendue du producteur (REP) est un principe imaginé dans la réglementation française depuis 1975.

Elle charge les producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets ou en y participant financièrement. C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ».

Depuis 2021, de nombreuses nouvelles filières REP ont été progressivement mises en place.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle filière est mise en place, à savoir celle des « emballages et déchets d’emballages utilisés par les professionnels ».

Il est ainsi créé une distinction entre les emballages utilisés par les professionnels et ceux utilisés par les ménages qui relèvent eux d’une autre filière REP qui leur est propre.

Pour les distinguer, 2 définitions simples sont arrêtées :

  • emballage ménager : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;
  • emballage professionnel : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager.

Le cahier des charges de cette nouvelle filière peut être consulté ici.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important ces produits devront soit pourvoir eux-mêmes à la revalorisation de ces produits, soit en déléguer la gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

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Industrie
Actu Juridique

Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

13 janvier 2026 - 3 minutes

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :

  • soit un éco-organisme agréé ;
  • soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.

Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets.

Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.

Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.

À la demande de l'opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l'éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.

Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d'assurer la traçabilité des déchets jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.

Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :

  • le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
  • la référence du contrat ;
  • la date de début et la date de fin ;
  • la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
  • les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.

Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.

Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d'exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…

14 janvier 2026

Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…

Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…

Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !

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Industrie
Actu Juridique

Utilisation de gaz combustibles dans les ERP : une réglementation précisée

12 janvier 2026 - 3 minutes

La sécurité contre les risques incendie dans les ERP est un sujet de préoccupation important, ce qui explique que les pouvoirs publics mettent à jour régulièrement la réglementation applicable dans ce cadre. Ce qui vient d’être fait s’agissant de la réglementation visant les gaz combustibles utilisés dans les ERP…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ERP : anticiper et réduire les risques d’accident

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :

  • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
  • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
  • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
  • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
  • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.

En matière de lutte contre les risques, le Gouvernement vient de modifier les règles concernant les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés utilisés dans les ERP des 4 premières catégories.

En 1er lieu, alors que cette réglementation s’appliquait jusqu’à présent à toutes les installations utilisant un combustible gazeux provenant d'un réseau de distribution ou de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés), depuis le 1er janvier 2026, son champ d’application est plus détaillé puisqu’il concerne :

  • les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments et de leurs dépendances, ce qui inclut :
    • les canalisations desservant les gaz combustibles (c’est-à-dire les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, le gaz de biomasse convenablement épuré, le butane commercial et l’hydrogène) depuis l'organe de coupure de branchement inclus disposé en aval du réseau de distribution ou en aval des robinets ou 1er organe de coupure situé à proximité immédiate des récipients d'hydrocarbures liquéfiés ;
    • les appareils à gaz, matériels à gaz et produits de la construction associés ;
  • les locaux et espaces où fonctionnent les appareils à gaz, ainsi que leurs systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
  • les stockages des récipients fixes ou transportables.

En 2e lieu, la réglementation rappelle ses objectifs généraux de sécurité, à savoir éviter les risques d'incendie, d'explosion et d'intoxication dus à l'utilisation de gaz combustibles.

Il est ainsi rappelé que doit être prise toute disposition pour :

  • pouvoir interrompre sans retard en tout ou partie l'alimentation en gaz combustibles d'une installation présentant un risque ou un danger ;
  • éviter toute fuite de gaz combustibles sur l'ensemble de l'installation ;
  • en cas de fuite, limiter l'accumulation dangereuse de gaz combustibles et leur inflammation ;
  • en cas d'incendie lié à leur inflammation, éviter sa propagation ;
  • ventiler les locaux et/ ou évacuer les produits de combustion à l'extérieur des bâtiments ;
  • faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Concrètement, pour mettre en œuvre ses normes de sécurité, des guides approuvés par les pouvoirs publics seront publiés, en libres d’accès, afin de définir des solutions techniques adaptées pour la conception, la mise en œuvre et l'entretien des installations de gaz répondant aux objectifs généraux de sécurité.

Notez que l’application des solutions techniques définies dans les guides vaudra atteinte des objectifs généraux de sécurité. Enfin, en 3e lieu, sont également abordés les règles concernant :

  • les documents à fournir avant les travaux ;
  • les installations de gaz (étanchéité, pression, etc.) et le stockage de combustibles (capacité maximum de stockage, implantation des récipients, etc.) ;
  • les canalisations de gaz et les installations fixes (matériaux des canalisations, étanchéité des raccordements, etc.) ;
  • les appareils et matériels à gaz (définitions, classifications, etc.) ;
  • les sites de production d’énergie ;
  • les organes de coupure qui permettent d’intervenir en cas de problème ;
  • la ventilation, l’aération et l’évacuation des produits combustibles ;
  • l’alimentation en gaz de véhicules ;
  • la conformité et la mise en service de l’installation (vérifications, certificat de conformité, etc.) ;
  • l’entretien des installations et la vérification technique périodique.

Pour accéder au détail de ces règles, rendez-vous ici.

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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…

13 janvier 2026

Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…

… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…

Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !

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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…

12 janvier 2026

Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…

Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.

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PME : l'importance du CRM pour votre entreprise !

Date de mise à jour : 08/01/2026 Date de vérification le : 08/01/2026 3 minutes

Évoluant dans un environnement souvent concurrentiel, les PME doivent gérer avec précision leur relation clients et constamment améliorer leurs ventes. Le CRM s'impose fréquemment comme un outil stratégique et gage de performances durables.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel

CRM et PME : une relation solide

Un Customer Relationship Management, ou CRM, est un logiciel grâce auquel il est possible de réunir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.

Outil multitâche, un CRM pour PME permet de centraliser :

  • toutes les informations à connaître sur les prospects, comme sur les clients,
  • les opportunités commerciales en cours ou à venir,
  • et permet d'assurer un suivi des ventes en temps réel.

Pour une PME, ces informations sont précieuses, car elles aident à comprendre les besoins des clients, dans un premier temps, puis d'activer les leviers nécessaires. En d'autres mots : elles favorisent une prise de décision plus éclairée et donc, plus juste.

CRM : 3 atouts à retenir pour votre PME

Faire le choix d'un CRM performant pour votre PME, c'est soutenir et structurer activement le développement de votre activité.

Des données centralisées

Un CRM vous aide à centraliser efficacement les données de votre entreprise et de les rendre accessibles à tous, en un seul endroit. Toutes les équipes peuvent les consulter en temps réel et les utiliser d'autant plus efficacement.

Regrouper les données assure aussi de mieux analyser les situations et d'anticiper les tendances. Le tout, en évitant les oublis et les pertes d'informations, des erreurs souvent humaines !

Une meilleure productivité

Quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, aujourd'hui le CRM se veut abordable, simple à utiliser et personnalisable. Plus qu'un simple outil informatique, il devient alors véritable allié pour une entreprise. Équipées d'un tel logiciel, les équipes travaillent mieux, mais également plus rapidement. Le partage d'informations entre ces dernières se fait de façon plus fluide.

Un CRM favorise aussi l'automatisation de certaines tâches. Les relances, les suivis de devis ou encore les rappels de rendez-vous sont assurés automatiquement et les équipes peuvent d'autant plus facilement se concentrer sur des missions à valeur ajoutée.

Une relation client plus satisfaisante

Enfin, le CRM est aussi un outil indispensable pour fidéliser la clientèle et personnaliser chaque échange. Les données collectées, puis centralisées, permettent d'analyser simplement chaque besoin et de proposer des offres d'autant mieux ciblées. Les échanges entre l'entreprise et la clientèle sont ainsi plus fluides, plus pertinents.

Résultat ? Le client se sent reconnu et est d'autant plus facile à fidéliser qu'il est satisfait par le service et le service après-vente de l'entreprise. De là à dire, qu'un CRM promeut la relation client à long terme, il n'y a qu'un pas aisé à franchir !

Unique à chaque PME, le CRM s'adapte aux besoins de l'entreprise et fait figure de valeur sûre à chaque étape de son développement. En cas de croissance ou de diversification des offres, il tient compte des opportunités et du fonctionnement interne, soutenant la croissance de la PME sur le long terme.

Outil évolutif, il n'est désormais plus une option, mais bel et bien un impératif pour une entreprise performante et compétitrice !

 

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Sources

Publi-rédactionnel

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