C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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Sûreté portuaire : des nouveautés pour plus de sécurité
Sûreté portuaire : qui est concerné ?
La « sûreté portuaire » correspond à un cadre réglementaire appliqué au transport maritime et aux opérations portuaires afin de dissuader, de prévenir et de limiter les actes illicites intentionnels et de protéger les personnes, les marchandises et les infrastructures en général.
Ce cadre particulier est applicable à certains ports listés par le Gouvernement. Cette liste, disponible ici, comprend 3 grandes catégories :
- la 1re catégorie ne comprend que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA PORT) qui relève de l’État ;
- la 2e catégorie comprend les 9 grands ports maritimes relevant de l’État ;
- la 3e catégorie rassemble les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Cette 3e catégorie a été mise à jour. Ainsi le port de Saint-Raphaël est retiré de la liste tandis que le port de Saint-Florent est à présent soumis au cadre réglementaire de sûreté portuaire.
Sûreté portuaire : du personnel mieux formé
Formation de sensibilisation aux questions de sûreté
Le personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté doit être sensibilisé aux questions de sûretés portuaires. Ne sont pas concernés les agents de sûreté de l'installation portuaire et les agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté.
Si cette formation de sensibilisation à la sûreté portuaire est toujours d’actualité, il est maintenant prévu qu’elle doit durer précisément 2 à 3 heures.
Notez que cela s’accompagne d’une mise à jour des modules de la formation dont la durée est allongée.
Les personnes disposant d’un accès permanent à l’installation portuaire doivent suivre cette formation de sensibilisation aux questions de sûreté au titre de la 1re demande d’accès permanent.
Sont concernées, plus précisément, les personnes ayant un accès permanent :
- aux zones à accès restreint ;
- ou aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Cette formation sera nécessaire pour le renouvellement d’un tel accès en cours de validité au 1er janvier 2026. Notez que la formation devra se dérouler dans les 2 mois qui suivent ce renouvellement.
Notez que l’attestation de formation est désormais délivrée par l’exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.
Formation des agents
Les formations des agents de sûreté et des agents de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) doivent maintenant être délivrées par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé. Notez que le contenu des formations ne change pas.
S’agissant de la formation des agents chargés des contrôles et vérifications de sûretés (ACVS), elle doit être délivrée par :
- un organisme de formation en sûreté portuaire ;
- ou l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement, à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires (ces 3 entités doivent, cependant, employer directement plus de 20 agents pour délivrer une telle formation).
Le plan de sûreté de l’installation portuaire : des nouveautés à signaler
Le plan type du PSIP (plan de sûreté de l’installation portuaire) est également mis à jour. Pour rappel, le PSIP a 2 objectifs :
- préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
- proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Ainsi, sur le thème de l’organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté, le PSIP se trouve à présent la question des procédures relatives à la manutention de la cargaison.
De même, sur le thème des protections et contrôles des accès, le PSIP devra intégrer les procédures visant à aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement
Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique fait ses adieux
Le statut de médicament d’exception a été créé pour regrouper les produits particulièrement coûteux, soit du fait de leur valeur unitaire, soit du fait des dépenses globales liées à leur fabrication, ainsi que les produits dont l’utilisation doit être strictement encadrée.
Dans l’hypothèse où un de ces médicaments devait être inscrit par arrêté sur la liste des médicaments remboursables, il était prévu l’obligation de joindre à cet arrêté une fiche d’information thérapeutique (FIT), rédigée par la Commission de la transparence, un organe de la Haute autorité de santé (HAS).
Cependant, depuis le 25 décembre 2025, la nécessité de rédaction de la FIT a été annulée.
Cette fiche avait pour vocation de renseigner les professionnels de santé et les patients sur les indications thérapeutiques liées au médicament, ses modalités d’utilisation, ses caractéristiques, sa posologie, la durée du traitement, ainsi que les éventuelles restrictions concernant sa prescription et sa délivrance.
- Décret no 2025-1286 du 22 décembre 2025 modifiant les articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et supprimant l'obligation d'établissement de fiches d'information thérapeutique pour certains produits de santé particulièrement coûteux
- Arrêté du 29 décembre 2025 abrogeant les fiches d'information thérapeutique établies pour certains produits de santé particulièrement coûteux et d'indications précises
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Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur
Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus
Les projets concernés
La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.
Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.
Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.
Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :
- les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
- les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
- l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
- la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
- le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.
Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
- les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
- les coûts de conception et d'ingénierie.
Contenu de l’évaluation
Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.
Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».
Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :
- une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
- les coûts d'investissement initiaux ;
- une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
- l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
- une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
- l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
- les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.
Analyses coûts-avantages : des précisions
Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.
Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.
Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.
Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les installations concernées
Cela concerne :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.
Des indications quant aux installations concernées ont été données.
Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.
Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.
Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.
Objet de l’analyse coûts-avantages
L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.
Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.
Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.
Les installations exemptées
Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :
- le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
- la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
- spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
- spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
