
Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.
Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le traiteur
La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés.
La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.
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Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

Rupture de stock des dispositifs médicaux : un cadre mis en conformité
Si les fabricants de dispositifs médicaux avaient déjà des obligations d’alerte en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux, le cadre réglementaire a été mis en conformité avec le droit de l’UE.
Ainsi, les fabricants ont une obligation d’information lorsqu’ils anticipent une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, et qu’il est raisonnable de prévoir un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.
Dans ce cas, les fabricants doivent informer l’Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les opérateurs économiques concernés, qui doivent eux-mêmes relayer l’information, les établissements de santé et les professionnels de santé qu’ils fournissent.
Cette communication doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 6 mois avant l’interruption ou la cessation attendue, en précisant les motifs.
Dans ce type de situation, l’ANSM peut prendre les mesure nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, à savoir :
- publier sur son site internet les informations relatives à cette situation ;
- faire des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients sur son site internet ;
- soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.
Il est prévu des sanctions financières à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas leur obligation d’information ou les mesures prises dans ce cas par l’ANSM.
De même, des sanctions financières sont également prévues pour les opérateurs économiques informés qui ne relaient pas l’information aux autres opérateurs, ainsi qu’aux établissements de santé et aux professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.
Notez que ces sanctions s’appliquent aux mandataires établis en France, le cas échéant, des fabricants et opérateurs économiques.
Reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie
La loi reconnaît les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Ces infirmiers bénéficieront d’une reconnaissance automatique de leur diplôme, sous réserve de justifier :
- d'une attestation certifiant qu'ils ont exercé en Roumanie, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins 3 ans consécutifs au cours des 5 années précédant la date de l'attestation ;
- ou d’un titre de formation obtenu après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…
Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement…
Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…
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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…
Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…
Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…
… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…
Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !
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CSRD : le reporting est reporté…

CSRD : des assouplissements en vue !
Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).
Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.
Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.
Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité
Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.
Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :
- les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
- 50 M € de chiffre d’affaires ;
- 25 M € de bilan ;
- plus de 250 salariés ;
- les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.
De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :
- les PME cotées sur un marché réglementé ;
- les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
- les entreprises captives d’assurance et de réassurance.
Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.
Allègement du reporting
Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.
Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.
De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.
Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.
Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)
Allègement de la responsabilité pénale
Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.
Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :
- qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
- qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.
Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.
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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...
Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…
La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…
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Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.
Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :
- les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
- les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.
Ces règles concernent, entre autres : - la localisation de ces installations ;
- la gestion des produits chimiques ;
- la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
- le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
- l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.
Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.