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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui la famille passe avant tout…

18 mars 2026

Un commerçant se voit proposer par son bailleur l’achat du local qu’il occupe. Il décline la proposition mais découvre plus tard que le bailleur a finalement vendu le local à une société à des conditions plus favorables…

Il demande donc l’annulation de cette vente faite en dépit de son droit de préemption : il rappelle, en effet, que le bailleur ne peut vendre le local à des conditions plus favorables que ce qui lui a été proposé sans lui faire parvenir une nouvelle offre. « À condition qu’il soit prioritaire ! » rétorque le bailleur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un bailleur vend son local à ses descendants. Et, ici, tous les associés de la société à qui il a vendu sont justement ses enfants… Sauf qu’une société est une personne distincte de ses associés, conteste le commerçant…

Ce que confirme le juge : le droit de préemption du locataire n’est pas opposable si la vente est faite directement aux enfants, pas si elle est faite au profit d’une SCI détenue par les enfants du vendeur…

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Santé
Actu Juridique

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ?

16 mars 2026 - 4 minutes

Réemployer, recycler et valoriser sont des objectifs courants mis en place dans de nombreux secteurs par les pouvoirs publics. Pour autant, en matière de déchets d’activités de soins et d’emballages sanitaires, des impératifs en matière de santé et d’environnement doivent être respectés. Pour ce faire des expérimentations sont prévues…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réutilisation et valorisation des déchets : allier sécurité et environnement

Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés, et sur la valorisation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), à savoir :

  • les fabricants de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests (comme les aiguilles, les seringues, les stylos, etc.) ;
  • les opérateur de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) ;
  • les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés assurant la gestion des DASRIA.

S’agissant des emballages

Les pouvoirs publics ouvrent la possibilité pour les opérateurs concernés d’expérimenter de nouvelles méthodes de collecte et de réemploi des emballages comportant un processus de fermeture adapté et qui sont dédiés à la collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA).

En revanche, sont exclus les emballages dédiés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés suivants :

  • les sacs plastiques ;
  • les sacs en papier ;
  • les caisses en carton avec sacs plastiques.

Concrètement, les opérateurs peuvent orienter leurs expérimentations sur les modalités de collecte séparée, de conditionnement, de transport et de traitement de ces emballages.

Ces expérimentations devront permettre d'évaluer l'impact sanitaire, environnemental et économique du processus, ainsi que le respect de la protection de la santé humaine et de l'environnement.

S’agissant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA)

Pour rappel, les déchets d'activités de soins désignent l’ensemble des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Cette catégorie de déchets comprend :

  • les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), c’est-à-dire contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines qui causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
  • les déchets suivants, même en l’absence de risque infectieux :
    • les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
    • les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
    • les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables ;
  • les déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRIA), c’est-à-dire les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage le cas échéant.

L’ensemble de ces déchets est concerné par ces expérimentations, à l’exclusion des déchets anatomiques humains.

Les expérimentations pourront concerner la faisabilité technique, la sécurité et l'efficacité de la valorisation ou du recyclage des DASRIA et la collecte séparée en vue de cette valorisation.

Ainsi, il sera possible, très concrètement, de permettre la collecte par voie postale des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Expérimentation sous réserve d’autorisation

Pour mener une expérimentation, un opérateur devra obligatoirement obtenir l’accord des pouvoirs publics.

Pour ce faire, le ministère de la Santé devra, avant de se prononcer, demander l’avis du Haut Conseil de la santé publique et du ministère de l'Environnement sur chaque demande d'autorisation d'expérimentation, qui auront 4 mois pour se prononcer, délai qui pourra être suspendu en cas de dossier incomplet.

Le ministère de la Santé notifiera ensuite à l’opérateur sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception des avis, sans pouvoir dépasser les 6 mois depuis la date de réception du dossier complet de la demande.

Notez que le silence gardé à l’expiration des 6 mois vaudra refus de la demande d'autorisation d'expérimentation.

En cas d’acceptation, la décision du ministère de la Santé fixera la durée de l’expérimentation, de maximum 5 ans à compter de l’entrée en vigueur d’un arrêté (toujours en attente).

La décision précisera également les règles auxquelles l’opérateur sera autorisé à déroger dans le cadre de l’expérimentation. L’autorisation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement aux règles applicables à cette expérimentation par l’opérateur.

Ce dernier devra remettre aux autorités :

  • au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport de suivi de l'expérimentation ;
  • au plus tard 6 mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation sur les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de l'expérimentation.

Notez que des modalités pratiques doivent encore être précisées par le Gouvernement, notamment sur les dépôts des demandes, les prescriptions sanitaires à respecter, les modèles de rapports à suivre, etc.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Promotions commerciales : une exception prolongée…

13 mars 2026 - 3 minutes

Afin de maintenir des marchés équilibrés tant pour les professionnels que pour les consommateurs, les pratiques des promotions commerciales sont strictement encadrées à la fois en volume et en valeur. Des précisions sont apportées concernant l’encadrement en volume…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Promotions commerciales : prise en compte de la saisonnalité pour l’encadrement des volumes

Les commerçants et distributeurs n’ont pas la possibilité d’agir comme bon leur semble pour proposer des promotions commerciales aux consommateurs.

Cela s’explique dans le but de conserver l’équilibre des marchés, le respect des droits de chacun des acteurs, mais aussi dans un objectif de réduction des impacts environnementaux liés à la consommation.

Ainsi, parmi les règles régissant la pratique des promotions, des encadrements en valeur et en volume sont mis en place.

L’encadrement en valeur va venir limiter directement les avantages octroyés aux consommateurs en limitant :

  • la baisse de prix par rapport au prix habituellement pratiqué ;
  • l’augmentation de la quantité vendue pour le même prix.

L’encadrement en volume, de son côté, va venir limiter l’importance de la pratique des promotions entre les fournisseurs et leurs distributeurs.

En effet, il est prévu que le produit des ventes issues d’offres promotionnelles ne doit pas être supérieur à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par les fournisseurs et leurs distributeurs dans leurs conventions.

C’est le chiffre d’affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur qui est ici visé et non celui généré par la vente des produits aux consommateurs.

Ce sont les distributeurs et les fournisseurs qui fixent librement ce montant dans leurs conventions.

Il était prévu une exception temporaire permettant à certains produits d’échapper à cet encadrement et ainsi de ne pas rentrer dans les calculs servant à déterminer cette limite.

Ce sont des produits principalement considérés comme faisant l’objet d’une saisonnalité importante et dont plus de la moitié des ventes sur une année civile se réalise sur une période inférieure à 12 semaines.

Les produits concernés sont :

  • les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
  • les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
  • les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
  • les escargots préparés en conserve, en surgelés ou frais ;

les dindes de Noël, oies, chapons, mini-chapons, poulardes et chapons de pintades. L’exception permettant de ne pas prendre en compte ces produits ne devait durer que jusqu’au 1er mars 2026, mais elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2028.

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C’est l’histoire d’une entreprise qui rappelle à l’Urssaf qu’elle a plusieurs employeurs…

16 mars 2026

À la suite d’un contrôle qui a concerné plusieurs de ses établissements, l’Urssaf adresse à une entreprise une lettre d’observations, puis 11 mises en demeure visant plusieurs de ses établissements. Un contrôle que l’entreprise conteste…

Elle fait remarquer qu’elle n’a reçu qu’un avis de contrôle directement à l’adresse du siège. Or, selon elle, chacun des établissements contrôlés doit aussi recevoir un avis de contrôle s’ils ont la qualité d’employeur. Et c’est bien le cas ici : tous les établissements contrôlés concluent des contrats de travail avec leurs propres collaborateurs et sont directement redevables des cotisations sociales correspondantes…

Ce que constate aussi le juge qui annule le redressement effectué au sein de ces établissements : l'avis que l'Urssaf doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle.

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C’est l’histoire d’une société rattrapée par son retard fiscal…

17 mars 2026

Parce que l’administration fiscale a rehaussé l’un de ses bénéfices imposables, une société a bénéficié du mécanisme de report en arrière (« carry back ») qui lui a permis d’imputer, sur le bénéfice ainsi rectifié, un déficit réalisé ultérieurement…

Cette imputation ayant effacé le supplément d’impôt dû par la société suite au redressement, elle lui accorde aussi corrélativement un dégrèvement d’impôt à due concurrence… « Insuffisant ! », conteste la société : le carry back a annulé rétroactivement sa dette fiscale, certes, mais aussi les intérêts de retard liés... Des intérêts mis à la charge de la société en raison du retard dans le paiement de l'impôt dû sur le bénéfice rectifié, rappelle l’administration. Un retard qui a bel et bien existé et causé un préjudice au Trésor public…

Ce que confirme le juge : une société qui reporte en arrière un déficit ultérieur sur un bénéfice rectifié bénéficie d’un dégrèvement des droits en principal, mais pas des intérêts de retard qui restent dus.

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Saisir le juge : toujours gratuit ?

12 mars 2026

Un particulier se rapproche d'un avocat pour entamer une procédure devant le tribunal judiciaire du fait d'un différend avec un commerçant. 

L'avocat l'informe sur les différents coûts que va entrainer cette procédure. Il lui indique à ce titre qu'il doit verser 50 € pour saisir le tribunal.

Le particulier reste dubitatif : il lui semble que l'accès à la justice doit être gratuit...

Est-ce vraiment le cas ?

La bonne réponse est... Non

Selon le type de procédures, différents frais peuvent s'appliquer. Depuis le 1er mars 2026, pour entamer une procédure en première instance devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil des prud'hommes, il faut s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €.

Il faut par conséquent acheter en ligne un timbre fiscal et en produire le justificatif au moment du dépôt de la requête ou de l'assignation.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

13 mars 2026

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Durée : 01:57
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C’est l’histoire d’un héritier victime de son voisin…

12 mars 2026

Faute de déclaration de succession déposée dans les délais, l’administration envoie à un héritier une mise en demeure (avec accusé réception) de le faire, qui reste sans réponse. L’administration applique alors une majoration de 40 % sur les droits de succession…

Sauf qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure, fait remarquer l’héritier qui refuse de payer… Sauf que l’AR a bien été signé, fait remarquer l’administration… Sauf qu’il a été signé par son voisin qui a pris cette habitude en son absence, fait remarquer l’héritier… Sauf qu’une mise en demeure faite à l’adresse indiquée par le destinataire est régulière même si l’AR est signé par un tiers, dès lors que ce tiers a des liens suffisants avec le destinataire, fait remarquer l’administration…

Sauf que, même si le voisin a indiqué avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le compte de l’héritier, rien ne prouve qu’il soit habilité à cet effet, fait remarquer le juge… L’héritier a raison : la procédure est irrégulière !

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C’est l’histoire d’une banque qui optimise sa communication…

11 mars 2026

Une banque, cotée en bourse, tient une conférence de presse faisant un état des lieux de sa gestion financière. Pour certains actionnaires, les informations données à cette occasion ne sont ni fidèles, ni complètes…

Ils décident donc de déposer plainte contre la banque, estimant qu’il y a ici une diffusion d’informations trompeuses susceptible de fausser les marchés financiers. La banque reconnait quelques omissions dans les informations qu’elle a présentées. Cependant, elle argue que cela avait pour but d’éviter une réaction trop forte des marchés. De plus, elle estime non justifiés les reproches qui lui sont faits puisqu’il n’est pas avéré que ses déclarations incomplètes ont réellement faussé les marchés…

Ce qui n’a aucune importance pour le juge : le simple fait de communiquer des informations fausses ou incomplètes pouvant déstabiliser les marchés suffit à caractériser la faute sans qu’il soit nécessaire de prouver un impact réel. Le recours des actionnaires est donc justifié !

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