
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…
En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !
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C’est l’histoire d’un hypermarché qui veut couper court à un contrôle fiscal…

À l’issue du contrôle fiscal d’un hypermarché, l’administration fiscale propose une rectification à la hausse de sa taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte…
Elle constate que l’hypermarché ne prenait pas en compte, dans le chiffre d’affaires taxable, celui correspondant à la vente de fromage et de charcuterie à la coupe… À raison, répond l’hypermarché, puisque cette activité n’est pas du commerce de détail, soumise à la Tascom : le chiffre d’affaires de cette activité n’est donc pas à prendre en compte… Sauf que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises en l’état ou après transformations mineures, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, de sorte que le chiffre d’affaires correspondant doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui lui donne raison… et valide le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui tient à l’organisation familiale…

À la suite d’un accident de la route, une assistante maternelle est placée en arrêt de travail et voit donc son contrat suspendu. Alors que son arrêt est toujours en cours, les parents employeurs décident de la licencier…
… au motif de la « désorganisation familiale » engendrée par cette absence. En effet, pour justifier cette décision, les parents rappellent qu’ils ne connaissent pas la durée de l’absence et que celle-ci les force à prendre des jours de congés pour s’occuper de l’enfant, générant un risque de perte d’emploi. Ce que l’assistante maternelle réfute : la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément relatif à son état de santé. Il s’agit donc d’un motif discriminatoire qui ne peut pas fonder son licenciement…
Argument qui ne convainc pas le juge, qui tranche finalement en faveur des parents : la désorganisation familiale, ici corroborée par des éléments objectifs et pertinents, est un motif licite de licenciement de l’assistante maternelle en arrêt de travail.
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

Mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)
Pour rappel, dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne (UE) a mis en place le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de lutter contre les fuites de carbone.
Concrètement, certains produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne (UE) sont soumis à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.
Ce dispositif d’envergure est mis en place suivant un calendrier découpé en 2 périodes avec :
- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, la période dite « de transition » ;
- à partir du 1er janvier 2026, la période dite « de fonctionnement effectif ».
Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, seuls les « déclarants MACF autorisés » pourront importer des marchandises couvertes par le MACF, sauf exceptions.
La loi d’adaptation prépare donc le cadre règlementaire à la période de fonctionnement effectif, notamment en prévoyant les sanctions prévues (amendes et révocation du statut de déclarant MACF autorisé).
Elle permet également d’habiliter le Gouvernement à compléter ce cadre par voie d’ordonnance sur les questions relatives :
- à la procédure de délivrance et de révocation des autorisations ;
- au contenu et à la procédure de vérifications des déclarations ;
- au calcul de l’ajustement « carbone redevable » ;
- aux conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ;
- aux contrôles et sanctions applicables et aux échanges entre administrations.
Affaire à suivre à ce sujet…
Règlementation des gaz à effet de serre fluorés
Pour rappel, les gaz à effet de serre fluorés sont à la fois responsables du réchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. On retrouve ce type de substances, à titre d’exemple, dans les réfrigérateurs et les systèmes de conditionnement d’air.
Ainsi, en vertu du principe du « pollueur-payeur », les acteurs responsables de l'émission de gaz à effet de serre fluoré doivent prendre en charge leur élimination et les frais impliqués.
La loi d’adaptation met en place les sanctions financières, notamment des astreintes et des amendes adossées sur le chiffre d’affaires, en cas de non-respect de la règlementation.
Utilisation du polystyrène
Les pouvoirs publics français avaient prévu une interdiction de certains emballages en polystyrène à compter du 1er janvier 2025.
Pour mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, cette règle est supprimée.
Notez qu’une obligation de recyclabilité de ces emballages sera mise en place à compter de 2030.
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PEA : quel point de départ « fiscal » ?

Un néo-investisseur ouvre un plan épargne en actions (PEA) afin de pouvoir prendre date concernant l'avantage fiscal permis par ce produit au bout de 5 ans. Mais une question se pose : pour faire courir ce délai de 5 ans, faut-il prendre en compte la date de signature du contrat pour l'ouverture du PEA ou la date du 1er versement sur le PEA ?
La bonne réponse est... Le versement
La simple ouverture d'un PEA sans versement ne permet pas de mener à bien la démarche et donc de lancer le décompte du délai de 5 ans pour profiter de l'avantage fiscal offert sur les plus-values réalisées avec le compte.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…
Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…
« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !
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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs…
Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre…
Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !
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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.
Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le traiteur
La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés.
La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.