
C’est l’histoire d’un particulier pour qui être pacsé, c’est être encore « fiscalement » célibataire…

Seul héritier de sa sœur défunte, son frère dépose la déclaration de succession qui lui revient, mais sans payer les droits correspondants. Il rappelle en effet qu’il remplit les conditions de cette exonération : il est célibataire, a plus de 50 ans et cohabitait avec sa sœur depuis plus de 5 ans…
Une exonération de droits que lui refuse l’administration… Outre la condition de cohabitation, respectée ici, encore aurait-il fallu que le particulier soit réellement célibataire au jour de l’ouverture de la succession. Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration, puisqu’il était pacsé… Mais pas marié, se défend le frère qui rappelle qu’un « célibataire » selon la loi fiscale s’entend uniquement d’une personne non mariée…
« À tort ! », tranche le juge qui refuse l’exonération fiscale : les partenaires pacsés s’engagent à une vie commune et ne sont pas « célibataires ». L’exonération ne peut donc pas bénéficier à une personne qui, au jour de la succession, était liée par un PACS.
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Facturation électronique : ce qui change pour les entreprises

Réforme de la facture électronique : objectifs et portée
À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.
Les objectifs de la réforme
Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude. Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.
Ce que cela change concrètement pour les entreprises
Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques. Pour ce faire, il existe deux options :
- Le Portail Public de Facturation (PPF), mis à disposition gratuitement par l’administration fiscale. Ce portail est une nouvelle plateforme nationale, distincte de Chorus Pro, spécifiquement conçue pour les échanges entre entreprises assujetties à la TVA (B2B).
- Une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), agréée par l’État, comme par exemple Cegid, permettant une intégration plus poussée aux systèmes de gestion des entreprises et des services complémentaires (automatisation, reporting, archivage).
Quelles entreprises sont concernées et quelles obligations doivent-elles respecter ?
La réforme de la facture électronique s'adresse à toute entreprise assujettie à la TVA en France, tous secteurs, statuts et tailles confondus. Elle concerne par ailleurs les structures exonérées ou partiellement assujetties, telles que les associations ou les micro-entrepreneurs.
La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.
L'entrée en vigueur de la nouvelle réforme touche autant les outils, les processus, les habitudes que les responsabilités internes. Pour être prêt à temps, les entreprises doivent se préparer dès maintenant afin d'accueillir la transition dans les meilleures conditions.
Non-conformité ou retard de mise en place : quels sont les risques ?
Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. La réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.
Concrètement, une facture non conforme aux exigences réglementaires attendues est passible d'une amende de 15 euros, dans la limite de 15 000 euros par an. Cela concerne aussi bien les factures émises dans un format inadapté, incomplètes ou non transmises via les canaux agréés. En outre, l'omission de l'e-reporting entraîne une amende de 250 euros par manquement, également plafonnée à 15 000 euros par an.
Sources chiffres (sanctions) : https://www.extencia.fr/sanctions-non-conformite-facturation-electronique#:~:text=L'article%201737%2DIII%20du,X%2C%20UBL%20ou%20CII).
Publi rédactionnel
C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…
Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…
« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.
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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
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Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible

ICPE d’élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions
Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant des activités :
- d’élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
- de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.
Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.
Parmi les règles applicables, l'exploitant de l’ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l'exploitation des installations.
Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l'exploitant. Ils seront mis à disposition de l'inspection ICPE et des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.
Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.
Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.
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Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »

Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales
Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.
Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».
Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.
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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !
Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.
Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.
Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.
Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).
Très concrètement, il sera donc interdit :
- de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
- de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
- d’utiliser ces produits.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.