
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne se sent pas concerné…

Un couple achète une maison raccordée à un système d'assainissement individuel. Le couple renonce, dans l’acte de vente, à former un recours contre quiconque concernant ce système « en bon état de fonctionnement ». Sauf que, quelque temps après, des problèmes surviennent…
Le couple réclame donc, en vertu de la garantie décennale applicable aux travaux, une indemnisation à l’entrepreneur ayant installé le système. Ce que ce dernier refuse catégoriquement, étant donné que le couple s’est bien engagé à ne faire aucun recours contre quiconque. Par conséquent, sa demande d’indemnisation est irrecevable. « En aucun cas ! », se défend le couple, qui estime que l’entrepreneur n’est pas concerné par cette exclusion…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du couple. Il rappelle que la garantie décennale ne peut pas être exclue ou limitée dans un contrat. Une clause allant dans ce sens est, dans ce cas, « réputée non-écrite ». Par conséquent, la demande du couple est tout à fait recevable !
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Traitement et stockages des déchets : du nouveau pour la prévention des risques d’incendie

ICPE de traitement et de stockage des déchets : un cadre plus précis
Si la règlementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets n’est pas structurellement modifiée, il faut noter des modifications sur les définitions et sur des points spécifiques.
Sont concernées par cette règlementation, et donc par les nouveautés :
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
- les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).
Le Gouvernement a ainsi précisé le cadre en enrichissant les définitions juridiques propres à cette réglementation, dont la liste est disponible ici.
Au rang des nouveautés, précisons qu’une distinction est à présent à faire entre « bâtiment ouvert » et « fermé », que les notions de « batterie », de « batterie de démarrage », de « batterie de puissance » et « d’entreposage extérieur » sont désormais définies, que la définition de « déchet combustibles » se cantonne désormais aux seuls déchets qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles (ne sont donc plus considérés comme matière combustible les contenants, les emballages et les palettes), etc.
À côté de ces précisions textuelles, le Gouvernement a indiqué que le plan de défense contre l'incendie, mis à disposition à l’entrée du site, doit, à présent, comprendre les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'entreposage tampon, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.
En cas de défaut de tri, les installations de traitement de déchets dangereux et non dangereux doivent appliquer les procédures suivantes :
- une procédure d’identification des éventuels déchets contenant des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation (ces déchets devant alors être refusés, ou triés et traités) ;
- une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
Des modifications plus techniques sont à signalées sur les sujets des ilotages et extinction automatique.
Concernant le stockage de batteries qui est, en principe, de maximum 6 mois, notez qu’une dérogation préfectorale peut à présent être accordée, en prenant en compte les circonstances locales et les caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu.
Notez également une simplification au niveau du tri des batteries : jusqu’ici, il fallait séparer les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation.
À présent, ce sont les déchets susceptibles de contenir des batteries quels qu’ils soient qui doivent être séparés des autres déchets.
Le Gouvernement a également introduit la notion de « zone d’entreposage tampon du processus de tri ». Cette zone spécifique doit, notamment, être munie d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.
De même, cette zone doit soit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée au moins tous les jours, soit être munie d’un système d’extinction automatique.
Notez que ces règles relatives aux zones d’entreposage tampon du processus de tri seront applicables à partir du 1er janvier 2026.
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Registre national des entreprises (RNE) : qui peut le consulter ?

Registre national des entreprises (RNE) : un accès intégral limité !
Pour rappel, le Registre national des entreprises (RNE) répertorie toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Ce registre a ainsi absorbé :
- le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ;
- le répertoire des métiers (RM) ;
- le registre des actifs agricoles (RAA).
Si certaines informations sont publiques, d’autres ne sont disponibles que pour certaines administrations ou professionnels, dans le cadre de leurs missions (notaires, administration fiscale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, d’agriculture, etc.).
Cette liste, disponible ici, s’est enrichie depuis le 30 mai 2025 de plusieurs administrations, à savoir :
- la direction générale des entreprises ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
- la direction interministérielle du numérique.
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Indice des prix à la consommation à Mayotte - Année 2025
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2025 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Février 2025 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Mars 2025 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Avril 2025 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Mai 2025 |
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Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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* Suite au passage du cyclone Chido, l’Insee n’a pas été en mesure de produire l’indice des prix à la consommation à Mayotte pour les mois de janvier, février et mars 2025
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
C’est l’histoire d’un avocat parisien qui gagne son procès face à l’administration fiscale…

À l’issue d’un contrôle fiscal, un avocat se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux au titre de sa résidence principale située à Paris, qu’il refuse de payer. À tort, selon l’administration fiscale qui constate que son logement accueille son activité d’avocat…
« Et alors ? », conteste l’avocat qui rappelle que cette taxe n’est due que pour les locaux à usage de bureaux de plus de 100 m2. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque seule la moitié du logement, soit 90 m2, sert à accueillir son cabinet d'avocat. Sauf qu’à la lecture de la documentation cadastrale, le bien est affecté dans sa totalité à usage de bureaux, maintient l’administration fiscale. Une situation qui a changé, insiste l’avocat, qui produit une déclaration de changement d’affectation à usage d’habitation de l’ancien propriétaire…
Si le bien a été affecté à usage de bureaux, pour autant rien ne prouve qu’il est désormais occupé sur plus de 100 m2 à titre de bureaux, tranche le juge… qui annule le redressement !
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C’est l’histoire d’un employeur qui a bonne mémoire…

À la suite d’une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en raison de son insubordination, une salariée décide de contester cette sanction au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure pour ces mêmes faits…
Or, rappelle-t-elle, elle ne peut pas être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits : parce qu’elle a déjà fait l’objet d’une mise en demeure antérieure, l’employeur ne peut plus la sanctionner… Ce que réfute l’employeur en invoquant le fait que cette salariée a délibérément continué à adopter le même comportement fautif. De fait donc, il peut toujours faire usage de son pouvoir disciplinaire et invoquer tous les faits fautifs (y compris ceux déjà sanctionnés) pour à nouveau la mettre à pied…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : continuer à commettre une faute autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour prononcer une nouvelle sanction et ce, même si ces anciens faits ont déjà fait l’objet d’une sanction antérieure.
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C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…
Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…
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Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?

Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.
L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.
Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.
La bonne réponse est... L'employeur
La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.