C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…
Une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’actifs pour régler ses dettes. Parce que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette situation, le liquidateur en charge du dossier réclame sa condamnation au paiement de l’insuffisance d’actifs de la société…
Une condamnation (plusieurs milliers d’euros) totalement disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, conteste le dirigeant qui réclame, à son tour, que soient prises en compte, dans le calcul, ses capacités de remboursement. Un paramètre qui n’a pas à être pris en compte, rétorque le liquidateur : une condamnation pour insuffisance d’actifs sanctionne le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, peu importe la consistance de son patrimoine…
Ce que confirme le juge : le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actifs de la société est déterminé en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, et non de son patrimoine…
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TVA facturée à tort = à reverser ?
Une société découvre qu’elle a facturé un client en appliquant la TVA alors que la prestation facturée est en principe exonérée de cette taxe. Parce qu’elle a commis une erreur en faisant mention d’un prix avec TVA, elle décide de ne pas reverser la TVA payée par son client à l’administration fiscale.
Peut-elle procéder de cette manière ?
La bonne réponse est... Non
Même si une entreprise peut bénéficier d’une exonération de TVA, à partir du moment où elle mentionne cette taxe sur ses factures, elle doit la reverser. Il s'agit d'un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut qu’on tienne compte du passé…
Un gérant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, est appelé en garantie par la banque. Mais il refuse de payer quoi que ce soit : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il, et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé dans d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, de sorte qu’il n’est pas valable… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « recadrer » ne veut pas dire « sanctionner » …
Un employeur envoie un « courrier de rappel à l’ordre » à une salariée pour lui rappeler de respecter son planning de travail, d’utiliser le badge qui lui a été remis à cet effet et l’ensemble des consignes de travail conformément à son contrat…
Une « notification d’une sanction disciplinaire », qui plus est injustifiée, estime la salariée qui réclame, outre son annulation, des dommages-intérêts… « Non ! », conteste l’employeur : cette lettre ne vise qu’à « recadrer » la salariée en se bornant à lui rappeler ses obligations contractuelles et ne constitue pas une sanction… « Non ! », rétorque la salariée : cette lettre de « rappel à l’ordre » contient des reproches précis que l’employeur estime fautifs et enjoint la salariée à respecter les consignes données sous peine de licenciement…
Ce que constate le juge… qui confirme, pour ces raisons, que ce que l’employeur nomme ici un « recadrage » constitue bien une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée, injustifiée ici !
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C’est l’histoire d’une association confrontée à une administration fiscale en grève… de générosité…
Une association a pour objet de reverser les dons qu’elle reçoit aux salariés qui font grève plus de 2 jours contre un projet de loi. Parce que son objet est social et humanitaire, elle demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat…
L’objectif est de permettre aux personnes qui lui font un don de bénéficier d’une réduction d’impôt… Mais l’administration fiscale lui refuse cet agrément, ne voyant dans l’activité de l’association aucun caractère social ou humanitaire. Tout au plus l’association apporte un soutien matériel aux salariés, qui n’est d’ailleurs pas réservé aux salariés qui rencontrent des difficultés financières. Sauf que « faire grève » implique nécessairement une perte financière, maintient l’association…
Insuffisant, tranche le juge : le soutien matériel et financier apporté par l’association aux salariés grévistes, sans conditions liées à l’existence de difficultés financières, ne peut avoir un caractère social ou humanitaire.
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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !
L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action
L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :
- la Commission de régulation de l’énergie ;
- les commandes publiques ;
- les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
La Commission de régulation de l’énergie
Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
La commande publique
La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.
Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.
Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.
Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :
- porte atteinte à la sécurité publique ;
- entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
- présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.
Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.
Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.
De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.
Gestionnaires de réseaux d’énergie
Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :
- d’évaluation des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre ;
- de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
- de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.
Réseaux de chaleur ou de froid
À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.
À partir de cette même date, l'efficacité d'un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.
Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.
Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.
Il est également prévu qu’une modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.
En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.
Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d'ampleur ».
Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d'amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.
Ce plan doit permettre de réduire la consommation d'énergie primaire et les pertes de distribution.
Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau.
Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau.
Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.
