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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et secteur du tourisme : préparer la saison d’hiver !

13 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte épidémique actuel, et pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme, le Gouvernement vient d’annoncer 4 mesures pour les aider à préparer sereinement les prochaines vacances (Toussaint et hiver). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 4 mesures pour préparer la saison d’hiver

Les 4 mesures annoncées par le Gouvernement pour aider les entreprises du secteur du tourisme à préparer la saison d’hiver sont les suivantes :

  • 1ère mesure : lancement de la campagne Atout France « Je redécouvre la France »

Dès le mois d’octobre, Atout France lancera un hashtag #JeRedécouvrelaFrance pour inciter les Français à passer leurs vacances d’hiver en France.

L’ensemble des acteurs du tourisme est invité à relayer largement ce hashtag.

Atout France accompagnera également :

  • les territoires et les partenaires privés dans des campagnes de conversion, afin de déclencher des séjours ;
  • les compagnies aériennes, afin de mener des campagnes tactiques pour les destinations d’Outre-mer.

Enfin, le Gouvernement prévoit les actions suivantes pour soutenir la fréquentation des stations de ski :

  • action vers la distribution sur les marchés européens de proximité ;
  • campagne de communication sur le marché domestique ;
  • campagne de communication sur les marchés européens de proximité.
  • 2e mesure : annulation gratuite des réservations touristiques

Les fédérations professionnelles du secteur du tourisme se sont engagées à reproduire, le cas échéant, les mécanismes d’annulation gratuite des réservations déjà effectuées, comme pratiqué pendant l’été.

  • 3e mesure : lancement du 2e volet de la plateforme pour l’emploi « monemploitourisme.fr »

Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur du tourisme lors de la saison d’été 2020, le Gouvernement a lancé, le 22 juin 2020, la plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme.

Cette plateforme permet de trouver un emploi dans le secteur du tourisme, et d’avoir accès à des informations et actualités sur le secteur.

Pour la saison d’hiver, une nouvelle version de cette plateforme, avec de nouvelles fonctionnalités, est lancée en octobre 2020. Elle est ciblée sur l’emploi de saisonniers pour la saison d’hiver.

  • 4e mesure : poursuivre le programme des « colos apprenantes »

Le Gouvernement prévoit de poursuivre le déploiement du programme « colos apprenantes » pour les prochaines vacances de la Toussaint, afin de permettre à plus de 15 000 jeunes de partir en vacances.

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Sources
  • Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280
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Actu Juridique

Mention sur les étiquettes des vêtements : une taille minimale ?

14 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les étiquettes des vêtements comportent des mentions obligatoires dont les caractères sont parfois tellement petits qu’elles sont difficilement lisibles. Cette pratique est-elle légale ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etiquettes des vêtements : la taille des caractères n’est pas réglementée !

La réglementation applicable aux produits textiles (y compris les vêtements) prévoit, dans un objectif d'information complète et loyale des consommateurs, un étiquetage ou un marquage obligatoire de la composition en fibres textiles.

Les mentions relatives à la composition du vêtement, notamment le pourcentage des différentes fibres textiles utilisées, doivent être lisibles, visibles et rédigées en français.

D'autres indications, non obligatoires, mais néanmoins utiles au consommateur (comme la taille, les conditions d'entretien ou le pays d'origine), peuvent également figurer sur l'étiquette des vêtements.

De ce fait, les mentions relatives à la composition en fibres peuvent apparaitre, dans certains cas, dans des caractères typographiques de taille réduite.

Le Gouvernement vient de préciser que cette pratique était licite, la réglementation ne fixant pas de taille de caractères minimum pour les mentions relatives à la composition en fibres : elle impose seulement que les mentions restent lisibles pour le consommateur.

Par ailleurs, sachez que d'autres critères que la taille des caractères (le contraste entre la couleur du fond de l'étiquette et celle des inscriptions, par exemple) existent et sont pris en compte dans l’obligation de lisibilité du contenu.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Herbillon, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 28015
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Actu Juridique

Utilisation de « cookies » : la CNIL a revu sa copie !

14 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la règlementation générale sur la protection des données (RGPD), la CNIL a publié diverses lignes directrices, notamment relatives à l’utilisation des traceurs de connexion et autres « cookies ». Des lignes directrices qui viennent d’être mises à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies : les lignes directrices de la CNIL mises à jour !

Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.

Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux etc., de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.

Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, des lignes directrices prévoyant notamment l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall »).

Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.

A propos de la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple ») qui, certes, ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement les pratiques des opérateurs économiques.

Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, et l’a donc annulée.

La CNIL a modifié ses lignes directrices pour qu’elles soient conformes à la décision du juge.

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Sources
  • Actualité de la Cnil du 1er octobre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’accès simplifié aux prêts participatifs !

14 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des plus petites entreprises, le Gouvernement a mis en place, dès le mois d’avril 2020, un dispositif de prêts participatifs, dont les modalités d’accès viennent d’être assouplies. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prêts participatifs : pour qui ? Combien ? Comment ?

En avril 2020, dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées pour soutenir la trésorerie des entreprises, le Gouvernement a mis en place un dispositif de prêts participatifs.

Ces prêts profitent aux entreprises de moins de 50 salariés, qui connaissent des difficultés financières et qui n’ont pas obtenu de solution de financement satisfaisante auprès des réseaux bancaires (notamment un prêt garanti par l’Etat). Le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 20 000 € maximum pour les entreprises de 0 à 10 salariés ;
  • 50 000 € maximum, selon les secteurs, pour les entreprises ayant entre 11 et 49 salariés.

Par dérogation, des prêts d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 000 € pourront être octroyés, au cas par cas.

Ils sont accordés au taux annuel de 3,5 % et peuvent être amortis sur une durée maximale de 7 ans.

La 1ère année, l’entreprise n’aura à rembourser que les intérêts.

Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises peuvent solliciter, après l’intervention de la médiation du crédit, le comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) de leur département, qui examinera leur demande.

La liste des interlocuteurs départementaux des Codefi est consultable ici.

A partir du 14 octobre 2020, une plateforme numérique sécurisée sera disponible et permettra aux chefs d’entreprises de déposer plus facilement leur demande de prêt. En cas de difficultés, il sera toujours possible de déposer une demande papier.

Suite à leur demande, les entreprises obtiendront une réponse dans un délai de 15 jours.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 13 octobre 2020, n°283
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Glyphosate : des alternatives ?

15 octobre 2020 - 3 minutes
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L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a été chargée de déterminer quelles étaient actuellement les alternatives existantes au glyphosate. Elle vient de publier les résultats de ses recherches…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Glyphosate : la situation vue par l’Anses

Les travaux de l’Anses ont porté sur 4 principaux domaines d’utilisation du glyphosate : la viticulture, l’arboriculture fruitière, les grandes cultures et la forêt.

Au terme de ces travaux, elle a déterminé des situations dans lesquelles l’usage du glyphosate est dorénavant restreint aux situations dans lesquelles il n’est pas substituable à court terme.

Voici les conclusions de l’Anses.

Pour la viticulture :

  • interdiction d’utilisation du glyphosate entre les rangs de vigne : l’alternative est le maintien de l’herbe ou le désherbage mécanique ;
  • utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : vignes en forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de porte-greffes ;
  • restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 450 g de glyphosate par hectare, les applications étant limitées à 20 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 80 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

 

Pour l’arboriculture fruitière :

  • interdiction d’utilisation du glyphosate entre les rangs d’arbres fruitiers : l’alternative est le maintien de l’herbe ou le désherbage mécanique ;
  • utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : récolte mécanique des fruits au sol (noix, pommes à cidre, etc.) ou productions de type buissonnant (noisetier, petits fruits) ;
  • restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 900 g de glyphosate par hectare, les applications étant limitées à 40 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

Pour les grandes cultures (céréales, colza, tournesol, pois, pommes de terre, betteraves, etc.) :

  • interdiction d’utilisation du glyphosate lorsque la parcelle a été labourée entre deux cultures (sauf cas particulier) ;
  • utilisation autorisée dans les situations de luttes obligatoires réglementées ;
  • restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 1 080 g/an et par hectare, soit une réduction de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

Pour la forêt :

  • interdiction d’utilisation du glyphosate pour la dévitalisation des souches : utilisation de méthodes alternatives non chimiques ;
  • utilisation autorisée pour l’entretien des forêts seulement en période d’installation du peuplement ;
  • autorisation maintenue pour les pépinières forestières et les vergers à graines (vergers utilisés pour produire des graines pour le reboisement).

Selon l’Anses, les usages non agricoles du glyphosate (sites industriels, militaires, voies ferrées, autoroutes, aéroports, réseaux électriques, conservation des monuments historiques, etc.) ne sont actuellement pas encore substituables par des alternatives non chimiques. La réduction de l’usage du glyphosate dans ces différentes situations doit donc simplement être envisagés dans le cadre d’une évolution des pratiques de désherbage.

Attention : sachez que l’Anses va tenir compte des conclusions de son évaluation pour renouveler ou délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits à base de glyphosate. Notez que pour les produits qui bénéficient d’un renouvellement de leur AMM, les restrictions d’usage seront mises en application dans un délai de 6 mois.

Source : Communiqué de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail du 9 octobre 2020

Glyphosate : des alternatives ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : retour de l’état d’urgence sanitaire et mise en place d’un couvre-feu !

15 octobre 2020 - 1 minute
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Face à la hausse de la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de prendre 2 nouvelles mesures de restriction : la première consiste à remettre en place l’état d’urgence sanitaire et la seconde instaure un couvre-feu...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour de l’état d’urgence sanitaire

Face à une hausse importante de la propagation du coronavirus, l’état d’urgence sanitaire est de nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires.

Pour rappel, dans le cadre de cet état d’urgence, les Préfectures peuvent prendre plus facilement les mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’un couvre-feu

Un couvre-feu sera également mis en place à compter du 17 octobre 2020 à 0 h. En conséquence, il ne sera alors plus possible de circuler entre 21 h et 6 h dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.

Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :

  • Paris et la région Ile-de-France ;
  • Grenoble ;
  • Lille ;
  • Lyon ;
  • Aix-Marseille ;
  • Saint-Etienne ;
  • Rouen ;
  • Montpellier ;
  • Toulouse.

Le non-respect du couvre-feu entraînera une amende de 135 €.

Source :

  • Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Coronavirus (COVID-19) : retour de l’état d’urgence sanitaire et mise en place d’un couvre-feu ! © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les auto-écoles

15 octobre 2020 - 5 minutes
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La crise sanitaire liée à la covid-19 et le confinement ont fortement impacté l’activité des auto-écoles. Le Gouvernement vient donc de prendre plusieurs mesures pour pallier certaines de leurs difficultés. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour le permis moto

A la fin du mois de février 2020, le Gouvernement a créé une épreuve théorique spéciale moto et a modernisé l’épreuve pratique pour améliorer la sécurité des motards.

Une période de transition avait été mise en place jusqu’au 31 août 2020 : jusqu’à cette date, le candidat au permis pouvait être exempté de l'épreuve théorique moto s'il s’était inscrit à l'épreuve avant le 1er mars 2020 et s'il avait obtenu le bénéfice de l'examen théorique général avant cette date, ou s'il était titulaire d'un autre permis depuis moins de 5 ans. Il devait toutefois avoir validé l'ensemble des épreuves pratiques avant le 1er septembre 2020.

Mais, la crise sanitaire liée à la covid-19 est passée par là et a rendu inefficace cette période de transition. Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé de reporter son terme au 31 janvier 2021 (au lieu du 31 août 2020).

Par ailleurs, la durée de l’épreuve pratique du permis moto est répartie de la manière suivante :

  • épreuve hors circulation : 10 minutes ;
  • épreuve en circulation :40 minutes.

En raison de la crise sanitaire, exceptionnellement et jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, la répartition de la durée des épreuves est la suivante :

  • épreuve hors circulation : 12 minutes ;
  • épreuve en circulation : 36 minutes.

Le parcours de conduite doit comporter une phase de conduite effective d’une durée de 26 min (contre 35 min habituellement).

En outre, également jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, les manœuvres à allure réduite sont à réaliser sans passager.


Coronavirus (COVID-19) : pour les jeunes candidats au permis de conduire

Lorsqu’elles souhaitent obtenir le permis de conduire pour la première fois, les personnes âgées de moins de 21 ans doivent fournir une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou une attestation de sécurité routière, justifiant de leur réussite au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé par le ministère de l'éducation nationale.

A défaut, le candidat peut produire un exemplaire photographié ou numérisé d'une déclaration sur l'honneur.

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des candidats au permis de conduire de la catégorie A1 ou B1 n’ont pas pu se présenter à ce contrôle des connaissances et ne peuvent pas, en conséquence, présenter les documents nécessaires pour établir leur dossier de demande de permis de conduire.

Pour remédier à ces difficultés, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent fournir une déclaration sur l'honneur d'absence de participation au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière du fait de la crise sanitaire.

Par ailleurs, les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus doivent également joindre à leur dossier de demande de permis de conduire un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Or, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, certains candidats n’ont pas pu participer à la JDC et ne possèdent donc pas l’attestation requise. Pour remédier à cette problématique, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent présenter une attestation sur l’honneur de non-participation à la JDC du fait de la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : la durée de validité des épreuves théoriques

  • Epreuve pratique

Pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, les candidats doivent réussir l'épreuve théorique générale. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves pratiques, dans la limite d’un délai maximum de 5 ans.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016 inclus, en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

  • Epreuve pratique en circulation du permis poids lourds

Pour passer l’épreuve pratique en circulation du permis poids lourds, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE et D1E. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 3 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum d’1 an.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation entre le 12 mars 2019 et le 31 janvier 2020 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

  • Epreuve pratique en circulation du permis moto et conduite avec une remorque

Pour passer l’épreuve pratique en circulation, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories A1, A2 et BE (permis moto ou permis de conduire avec une remorque). Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum de 3 ans.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation, entre le 12 mars 2017 et le 31 janvier 2018 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’épreuve pratique du permis voiture

Habituellement, lors de l’épreuve pratique du permis de conduire pour une voiture (catégories B et B1), le candidat doit procéder à des vérifications portant notamment sur un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

Il répond ensuite à une question en lien avec la sécurité routière.

Ces vérifications interviennent à différents moments de l'examen, l’examinateur choisissant le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette partie de l’examen pratique est suspendue jusqu’au 31 janvier 2021.

Par défaut, le candidat obtient la totalité des points relatif à cette épreuve (soit 3 points).

Source : Arrêté du 12 octobre 2020 modifiant temporairement plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l'enseignement de la conduite automobile et aux épreuves de l'examen du permis de conduire

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Actu Juridique

Données personnelles : illustration pratique de ce qu’il ne faut pas faire

19 octobre 2020 - 2 minutes
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Un bailleur social a envoyé un courrier à tous ses locataires, grâce aux informations contenues dans un traitement de données personnelles. Mais, au vu du contenu de ce courrier, la CNIL va considérer que la finalité de ce traitement (c’est-à-dire la gestion de logements sociaux) n’est pas respectée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles mal utilisées = amende !

Les données personnelles sont protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). En France, c’est la CNIL qui est chargée de s’assurer du respect du RGPD.

Lorsqu’une entreprise, une association, etc., collecte des données personnelles, elle doit déterminer les finalités du traitement de données mis en place : il est interdit d’utiliser ce traitement de données pour d’autres finalités que celles prédéterminées.

C’est précisément ce que vient de rappeler la CNIL à un bailleur social.

Dans cette affaire, le bailleur a envoyé un courrier à l’ensemble de ses locataires pour les informer d’un projet de réforme d’aide personnalisée au logement (APL). Sur ce point, la CNIL considère que le bailleur social a respecté le RGPD.

Mais, parce que le contenu de ce courrier n’était pas simplement informatif, le bailleur social ayant également fait part de ses opinions personnelles sur ce projet, la CNIL a considéré qu’il ne respectait pas les finalités pour lesquelles le traitement de données avait été autorisé.

Le bailleur doit donc être sanctionné, et est ici condamné à payer une amende de 30 000 €.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 5 octobre 2020, n° 424440
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales en vigueur depuis le 19 octobre 2020

19 octobre 2020 - 4 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures d’ordre général, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable aux personnes de 11 ans ou plus). Dans les cas où le port du masque n'est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Par ailleurs, dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

En outre, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements

Depuis le 19 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.

Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires organisées ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Notez qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire.

Toutefois, le Préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :

  • de la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
  • des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des « gestes barrières » ;
  • des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation de la covid-19 propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.

Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.

Enfin, le Préfet peut également fixer un seuil inférieur à celui de 5 000 personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.

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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport depuis le 19 octobre 2020

19 octobre 2020 - 12 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur du transport, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial

  • Les règles générales

Depuis le 19 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.

Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'Union européenne (UE) ou de l'espace économique européen (EEE). Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire leur circulation.

En outre, le Préfet peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet 48 heures après sa publication.

Notez que les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.

Par ailleurs, l'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.

En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas :

  • au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
  • dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • L’obligation d’information des passagers

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.

Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien

  • Pour les vols nationaux

Depuis le 19 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la France.

En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.

Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l'une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

  • Pour les vols internationaux

Par ailleurs, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Ces pays sont les suivants :

  • Bahreïn ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Etats-Unis ;
  • Panama.

Elles doivent aussi présenter un test négatif, au débarquement cette fois-ci, si elles arrivent depuis l’un des pays suivants :

  • Algérie ;
  • Argentine ;
  • Arménie ;
  • Aruba ;
  • Bahamas ;
  • Belize ;
  • Bosnie-Herzégovine ;
  • Brésil ;
  • Cap-Vert ;
  • Chili ;
  • Colombie ;
  • Costa Rica ;
  • Guyana ;
  • Inde ;
  • Irak ;
  • Israël ;
  • Kosovo ;
  • Koweït ;
  • Liban ;
  • Libye ;
  • Madagascar ;
  • Maldives ;
  • Mexique ;
  • Moldavie ;
  • Monténégro ;
  • Oman ;
  • Paraguay ;
  • Pérou ;
  • Qatar ;
  • République dominicaine ;
  • Serbie ;
  • Territoires palestiniens ;
  • Turquie ;
  • Ukraine.

A défaut de présenter un test négatif, ces personnes sont dirigées, à leur arrivée à l'aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant de réaliser ce test.

En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur de l’aéroport.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.

Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :

  • masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.

Notez que l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Enfin, sachez que le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter l'accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

  • L’obligation d’information des passagers

L'exploitant d'aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.

Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l'embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.

La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble des passagers avant le débarquement.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre

  • Les règles générales

Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.

L'obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Elle s’applique aussi :

  • au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
  • aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
  • L’obligation d’information des passagers

Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.

Les passagers doivent être informés qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.

Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

  • Des heures de transports réservées à certains voyageurs

Le Préfet peut réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectués par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs précités doivent présenter les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le Préfet peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.

A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque n'est pas applicable :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les trains et cars

Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.

  • Pour les taxis et VTC

Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule doit être équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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