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Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine depuis le 19 octobre 2020

19 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?

Depuis le 19 octobre 2020, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.

Pour rappel, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • de la France ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

En outre, le Préfet peut :

  • prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
  • prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
  • ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

La personne doit justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?

La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.

Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté.

Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l'un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.

Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d’1 mois.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine depuis le 19 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public depuis le 19 octobre 2020

19 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements recevant du public, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène

Dans les établissements recevant du public (ERP), l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :

  • de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
  • de type X (établissements sportifs couverts) ;
  • de type PA (établissements de plein air) ;
  • de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
  • de type V (établissements de culte) ;
  • de type Y (musées) ;
  • de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
  • de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
  • de type T (salles d’expositions) ;
  • de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
  • de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.

Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : l’accueil du public

L’exploitant d’un établissement relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public, doit en faire la déclaration en Préfecture au plus tard 72 heures à l'avance.

Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, pour :

  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil à caractère éducatif durant les vacances scolaires ;
  • la célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
  • l'activité des services de rencontre gérés par les services sociaux ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal.

Par ailleurs, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont normalement pas interdites.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Enfin, le Préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables (mesures d’hygiène, port du masque, etc.).

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : le fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages de films est aménagé

19 octobre 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Durement touché par la crise sanitaire, les entreprises du secteur du cinéma peuvent bénéficier, sous conditions, d’un fonds d’indemnisation en cas d’interruption ou d’abandon de tournages. Celui-ci vient d’être aménagé : voici ce que vous devez retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’interruption ou l’abandon de tournages

Pour rappel, un nouveau fonds d’indemnisation a été créé le 4 juin 2020 pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus.

  • Elargissement du champ d’intervention du fonds

Initialement, il était prévu que ce fonds prenne en charge les sinistres liés à l’épidémie de coronavirus survenus jusqu’au 31 décembre 2020, qui ont entraîné l’interruption ou l’abandon de tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.

Il est désormais prévu que le fonds verse une indemnisation destinée à prendre en charge les sinistres liés à la crise sanitaire entraînant, jusqu’au 31 décembre 2020, l’interruption, l’abandon mais également le report des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.

  • Les œuvres concernées

Pour rappel, il est prévu que les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :

  • être éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
  • être produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprise(s) de production établie(s) en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France.

Cette dernière condition, relative à l’acquisition des droits d’exploitation de l’œuvre ou du scénario par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France, est désormais supprimée.

  • Le cas de l’interruption de tournage

Concernant l’interruption du tournage, le fonds d’indemnisation intervient si celle-ci résulte :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.

L’accès au fonds est désormais également possible si l’interruption de tournage résulte de la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, qui empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.

  • Le cas du report du tournage

On l’a dit, le report du tournage d’œuvres cinématographiques est désormais l’un des évènements qui permet l’accès au fonds d’indemnisation.

Plus précisément, celui-ci est accessible, en cas de report de tournage, si l’une des situations suivantes se présentent :

  • une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance, est/sont affectées par le coronavirus ;
  • tout ou partie de l’équipe de production est mise à l’arrêt en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes ;
  • la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
  • Attestation obligatoire

L’accès au fonds d’indemnisation n’est possible qu’à la condition que l’un des évènements qui y ouvrent droit soit attesté par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance.

Cette attestation, qui ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel, peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée.

  • Exclusion d’accès au fonds d’indemnisation

Pour rappel, les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.

Cette exclusion est désormais applicable en cas de report de tournage.

  • Condition relative à la reprise du tournage

Attention, en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides du fonds ne sont attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.

  • Coût engendré par l’interruption, le report ou l’abandon de tournage

Les aides attribuées par le fonds d’indemnisation sont déterminées en fonction du montant du coût supplémentaire supporté par l’entreprise de production déléguée à la suite de l’interruption ou de l’abandon du tournage.

Initialement, il était prévu que le montant de ce coût supplémentaire soit déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes.

Désormais, il est prévu que le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, l'abandon mais également le report de tournage, supporté par l'entreprise de production déléguée, doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire d’adhésion au fonds.

Ce montant est déterminé par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée :

  • soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes,
  • soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.

Une précision est donnée en cas d'abandon du tournage : le « montant du coût supplémentaire » s’entend du montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage, déduction faite des dépenses considérées comme récupérables et de la valeur des éléments (corporels et incorporels) de l'œuvre inachevée.

  • Durée maximale d’interruption ou de report de tournage prise en compte

La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du montant du coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.

  • Montant maximal du coût supplémentaire

Initialement, il était prévu que le montant de l’aide octroyée par le fonds d’indemnisation ne puisse excéder un double plafond de 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

Désormais, il est prévu que ce double plafond s’applique non pas au montant de l’aide, mais au montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de cette aide.

A noter, le capital assuré pris en compte diffère selon la situation :

  • il s’agit du capital prévu au titre de l’indisponibilité des personnes, en cas d’interruption ou de report du tournage ;
  • il s’agit du capital prévu au titre de l’abandon de tournage, en cas d’abandon de tournage.
  • Cumul des aides versées par le fonds

Toute entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu :

  • soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports,
  • soit à un cumul d’évènements susceptibles d’ouvrir droit aux aides versées par le fonds.

Notez que la durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut toutefois excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.

En toute logique, le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut lui aussi excéder les limites de seuil applicables, soit 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • Demande d’aide

L’entreprise de production déléguée candidate à l’aide du fonds doit remplir, et désormais transmettre, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Elle doit également joindre à sa demande l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire pris en compte dans la détermination du montant de l’aide.

Par ailleurs, il est désormais prévu que le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités.

  • Attention au cumul des dispositifs de soutien

Attention, une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois :

  • à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation
  • et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de coronavirus mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance, sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds applicables au montant des aides versées par le fonds d’indemnisation.
  • Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le 19 octobre 2020.

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Sources
  • Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (article 13 à 19)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et le CHR applicables depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les commerçants et le secteur de l’hôtellerie-restauration, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les centres commerciaux

Les centres commerciaux ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m². En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant y être accueillies.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut aussi, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, du respect des mesures sanitaires ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a ;
  • hôtels et hébergements similaires à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées.

Pour rappel, un centre commercial est un établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m², y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.


Coronavirus (COVID-19) : dans les marchés

Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.

La limitation de rassemblement de plus de 6 personnes ne fait pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à ce seuil, dans le respect des mesures sanitaires. Des mesures doivent être prise pour prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.

Le Préfet peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : dans les foires et salons

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².

En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

Enfin, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire tout évènement temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon.


Coronavirus (COVID-19) : dans les restaurants

Les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect de certaines mesures sanitaires spécifiques :

  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons ;
  • établissements de type EF : établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • établissements de type OA : restaurants d'altitude.

Les gérants de ces établissements doivent organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 6 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.

En outre, doivent porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements de restauration ;
  • les clients de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.


Coronavirus (COVID-19) : dans les lieux d’hébergement

Les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect de certaines mesures sanitaires spécifiques :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire aux établissements précités d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Dans les mêmes circonstances, le Préfet peut interdire aux établissements thermaux d'accueillir du public.

Enfin, lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements précités (à l’exception des terrains de camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : la situation du sport depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur du sport, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements sportifs

Les établissements sportifs de type X (établissements sportifs couverts) et de type PA (établissements de plein air) ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant les regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

Les mesures relatives aux places assises et à la distance minimale ne s'appliquent pas aux établissements :

  • n'accueillant pas de public en position statique ;
  • dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires (dérogation non valable pour les établissements qui accueillent des spectacles et projections).

Les établissements n’accueillant pas de public en position statique ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m². En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activités physiques et sportives.

Dans tous les établissements sportifs qui ne sont pas fermés administrativement, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements sportifs.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant l’accueil des jeunes enfants et l’enseignement, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des jeunes enfants

Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils comprennent :

  • les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales ;
  • les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ;
  • les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ;
  • les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits « micro-crèches ».

Dans ces établissements et dans les relais d’assistants maternels, lorsque l’accueil des enfants est suspendu, l’accueil des enfants âgés de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation est tout de même assuré.

Dans ces établissements, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants est par nature impossible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des enfants pendant les vacances

Les activités suivantes ne sont autorisées que sous réserve du respect des mesures sanitaires :

  • accueil des enfants dans les lieux de loisirs (avec ou sans hébergement) durant les vacances scolaires ;
  • activités de scoutisme ;
  • activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjours de vacances et accueils de scoutisme.

L’accueil des enfants peut être y être suspendu, si nécessaire, au regard de la situation sanitaire. Toutefois, un accueil est assuré pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans des établissements d’apprentissage

Dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires :

  • les organismes de formation peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
  • les bateaux-écoles sont autorisés à ouvrir au public ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agrée peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement

Dans les établissements d'enseignement scolaires et d’enseignement supérieur, l'observation d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre ou d'un siège s'applique entre 2 personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos, et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

Pour rappel, un protocole sanitaire a été mis en place pour assurer la protection de tous les écoles, les collèges et les lycées. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467.


Coronavirus (COVID-19) : le port du masque

Les personnes suivantes doivent porter un masque :

  • les personnels des établissements et structures d’accueil précités (établissements scolaires, crèches, centres de loisirs, auto-écoles, etc.) ;
  • les assistants maternels, y compris à domicile (sauf lorsque l’assistant maternel est le seul adulte) ;
  • les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes de la covid-19 jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;
  • les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements précités (auto-écoles, bateaux-écoles, stagiaires, etc.) ;
  • les enfants de 11 ans ou plus accueillis en centres de loisirs ;
  • les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des jeunes enfants et dans les centres de loisirs.
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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : la situation de la culture au 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur de la culture, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans le monde de la culture

Les établissements suivants ne peuvent accueillir de public que si certaines mesures sanitaires spécifiques sont mises en œuvre :

  • établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type P : salles de jeux ;
  • établissements de type R : établissements d'enseignement artistique spécialisé, centres de vacances ;
  • établissements de type Y : musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.

Les gérants des établissements de type L et CTS doivent organiser l'accueil du public, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires.

Les gérants des établissements de type P doivent organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de 6 personnes au plus venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires.

Les établissements de type Y ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m². En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant y être accueillies.

Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans ces établissements de culture. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Enfin, sachez que les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : la situation des lieux de culte au 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les lieux de culte, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Notez que les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements doit porter un masque de protection. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

En outre, le gestionnaire du lieu de culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des mesures sanitaires.

Enfin, sachez que le Préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions d’organisation des célébrations ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : la situation des lieux de culte au 19 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour le secteur du cinéma

20 octobre 2020 - 19 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus et ses conséquences n’épargnent aucun secteur d’activité. Pour soutenir les entreprises relevant du secteur du cinéma, un nouveau plan de relance vient d’être mis en place. Revue de détail de ce qu’il faut retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production cinématographique

  • Concernant les aides financières automatiques

Les entreprises de production peuvent prétendre à l’octroi d’un certain nombre d’aides financières automatiques, calculées à raison de la représentation en salles de cinéma des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production leur a été délivré.

Pour les soutenir et les encourager à relancer l’exploitation en salles de leurs œuvres, les taux utilisés pour calculer les aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 sont aménagés.

Les taux de calcul sont ainsi fixés à :

  • 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
  • 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
  • 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
  • Concernant les allocations directes

Les entreprises de production déléguées peuvent, en complément des sommes qu’elles investissent notamment pour la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prétendre au versement d’allocations directes au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

  • les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
  • pour les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.

Le montant de l’allocation directe versée est égal à 25 % des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise pour les sommes investies pour la préparation.

Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

  • Concernant les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production

Pour mémoire, chaque entreprise de production dispose d’un compte dit « automatique » auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sur ce compte sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elle peut prétendre pour la préparation et la production des œuvres cinématographiques de longue durée.

En principe, l’entreprise doit investir les sommes inscrites sur ce compte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A défaut, elle perd la possibilité de les investir.

Il vient toutefois d’être prévu que pour les sommes inscrites sur ce compte dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai d’investissement de 5 ans est prolongé d’un an.

  • Pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation

Pour rappel, les entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides à la production avant réalisation.

La décision d’octroi de l’aide devient caduque si le tournage n’est pas entrepris dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, cette durée peut toutefois être prolongée dans la limite d’un an maximum.

Par exception, il est prévu que pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, cette prolongation exceptionnelle est portée à 2 ans.

  • Pour les décisions d’attribution d’aides à la production de films de genre

Pour rappel, toute décision d’attribution d’aides à la production de films de genre est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.

Pour les décisions intervenues entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, ce délai est prolongé d’un an.

  • Pour les allocations directes pour le développement de projets

En principe, le montant de l’allocation directe pour le développement de projets est égal à :

  • 20 % du montant de l'aide sélective attribuée, si l’allocation vise à contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique ;
  • 40 % du montant de l'aide sélective attribuée si :
  • ○ le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune à certaines conditions ;
  • ○ ou si le projet inclut la création d’une musique originale.

Par exception, dans ces 3 cas, il est prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50% du montant de l’aide sélective attribuée.

  • Concernant les aides financières au développement de projets

Certaines entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides financières pour le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.

En principe, les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des 4 années précédant la demande, au moins 3 œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à 4 projets au titre d'un programme de développement.

Les autres entreprises de production peuvent présenter 1 projet ou 2 projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguées, au moins 1 œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles.

Par exception, il est désormais prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à 6 projets.

Les autres entreprises de production peuvent quant à elles présenter simultanément jusqu’à 4 projets.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique

  • Concernant les aides financières automatiques

Tout comme les entreprises de production, les entreprises de distribution peuvent obtenir le versement d’aides financières, calculées à raison de la représentation commerciale en salles de cinéma des œuvres cinématographiques et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.

Pour les encourager à relancer l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des aides auxquelles elles peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 viennent d’être aménagés.

Ces taux sont fixés à :

  • 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
  • 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
  • 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
  • 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
  • 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
  • 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

Par conséquent, le taux est nul dès lors que le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

  • Concernant les allocations directes

Dans le même sens, il est prévu que pour les demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 avril 2021, les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’allocations directes en complément des sommes inscrites sur leur compte automatique qu’elles investissent pour financer la production d’œuvres cinématographiques de longue durée dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
  • elles ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
  • elles ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.

Le montant de l’allocation directe est alors égal à 15 % du montant des sommes investies.

Point important, l'attribution des allocations directes est là encore soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

  • Concernant les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution

Les entreprises de distribution disposent d’un compte automatique ouvert auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur lequel sont inscrites les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre.

En principe, les entreprises de distribution doivent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, elles perdent la faculté d'investir ces sommes.

Il est désormais prévu que ce délai soit prolongé d’un an pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020.

  • Concernant certaines aides sélectives

Il est en outre prévu que le montant des aides à la distribution d’œuvres inédites et de celles relatives à la distribution d’œuvres de répertoire attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d’œuvres de répertoires dont la sortie en salles de cinéma a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021 peut faire l’objet d’une majoration.

Le montant de cette majoration est fixé après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, et tient compte des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.

Retenez que cette majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour compenser la perte de chiffre d’affaires

  • Une aide exceptionnelle

Une aide exceptionnelle doit être versée, sous forme d’allocation directe, aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographique qui font face à une perte de leur chiffre d’affaires (CA) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en raison notamment de la baisse de fréquentation du public.

  • Définition du chiffre d’affaires

Le CA s’entend ici du produit de la vente des entrées ou, en cas d’abonnement, des sommes correspondantes au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues par la Loi.

Attention, ce CA ne prend pas en compte :

  • la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
  • la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques,
  • la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
  • Bénéficiaires de l’aide

L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

Attention, les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.

  • Conditions à remplir

Pour bénéficier de l’aide, les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions cumulatives suivantes :

  • ils doivent avoir subi, sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de CA de plus de 30 % par rapport au CA moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
  • ils doivent assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.

Sont regardés comme CA moyen et nombre moyen de séances :

  • pour les établissements ouverts en 2017, le CA moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
  • pour les établissements ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le CA réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
  • pour les établissements ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés, par les exploitants de ces établissements, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.

Attention, pour l’application de ces dispositions, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardé comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

  • Modalités de versement de l’aide

Le versement de l’aide s’effectue en 3 étapes.

D’abord, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de CA entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Ensuite, un 1er versement est effectué, qui est égal :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €), à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 (qui correspond à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire) ;
  • pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite de ce même montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.

Enfin, le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite du montant forfaitaire égal à 27% de ce CA moyen :

  • un taux qui varie selon que l’entreprise relève ou non des PME, et selon le montant de la perte de CA qu’elle a enregistré (le détail est ici) ;
  • un ajustement général uniforme en fonction du prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.
  • En cas de trop-perçu

Si le montant du 1er versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire doit reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.

Notez que cette obligation de reversement peut exceptionnellement être aménagée par décision du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.

  • Modalités de la demande d’aide

Les candidats à l’aide doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

La décision d’octroi de l’aide prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée doit préciser le montant provisionnel de l’aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.

A noter, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect du régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pris sur la base de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour couvrir les besoins de trésorerie et financer les investissements

  • Une aide exceptionnelle

Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques peuvent désormais bénéficier d’une aide exceptionnelle attribuée sous forme d’allocation directe, destinée à couvrir, en partie, leurs besoins de trésorerie et de financement d’investissement.

  • Bénéficiaires

L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

  • Montant de l’aide

Une distinction est à effectuer entre :

  • les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, soit ceux exploités par des personnes qui ont réalisé en moyenne au cours des 2 années précédant la demande d’aide moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques (qui est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont commun) ; pour ces établissements, le montant de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte « automatique » ouvert au titre de chaque établissement, qui représentent les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement ;
  • les autres établissements de spectacles cinématographiques, pour lesquels le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement.
  • Quelques précisions

Plusieurs points sont à souligner :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées ;
  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques ;
  • pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.

Notez que pour l’application de ces mesures, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

  • Attribution de l’aide

L’aide est attribuée sous 2 formes :

  • sous forme de subvention pour une part, afin de couvrir les besoins courants de trésorerie de l’exploitant ;
  • sous forme d’avance remboursable sur les sommes inscrites sur les comptes automatiques pour une autre part, dont le calcul est particulier ; cette forme de versement est destinée au financement de travaux, d’investissement ou de formations, etc.
  • Répartition entre subvention et avance remboursable

La répartition du montant de l’aide entre la subvention et l’avance remboursable s’effectue de la manière suivante :

  • pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation :
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée ;
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
  • pour les autres établissements :
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée ;
  • ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
  • Modalités de la demande d’aide

Pour obtenir l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.

Quant à l’avance, elle est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, sous réserve de certaines exclusions.

Là encore, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect de la réglementation relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, prise sur la base de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique

Pour rappel, chaque établissement de spectacles cinématographiques dispose, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un compte automatique, sur lequel sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salle(s) de spectacles cinématographiques de l'établissement.

Certaines de ces aides concernent la création et la modernisation des établissement(s) de spectacles cinématographiques.

En principe, l'investissement de ces sommes inscrites sur le compte automatique doit être effectué dans un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées.

A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent plus investir ces sommes.

Par exception, pour les sommes inscrites sur le compte automatique dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai est toutefois prolongé d’un an.


Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle

  • Inscription pour la liste des œuvres de référence

Les œuvres audiovisuelles, toutes conditions par ailleurs remplies, qui ont fait l’objet, en 2020, d’une acceptation renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 dès lors que :

  • des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
  • le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils obligatoires pour que la somme soit inscrite sur le compte automatique des entreprises de production en ce qui concerne les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.

Les œuvres ainsi inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 ne le sont que dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un de ces seuils obligatoires.

  • Allocations directes

Il est en outre prévu que des allocations directes soient attribuées en complément de sommes investies pour certaines œuvres notamment d’animation au titre des demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.

Le montant de l’allocation directe ainsi octroyée est égal à 10% du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.

Attention, l'attribution des allocations directes est soumise à la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, notamment en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

  • Concernant l’investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte

En principe, les aides à la préparation des œuvres sont allouées dans la limite de 40% des sommes disponibles au début de l’année en cours sur le compte automatique de l’entreprise de production.

Pour encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelle, cette limite est portée à 50 % pour l’année 2021.


Coronavirus (COVID-19) : mesures relatives à l’intensité des aides publiques

Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, en raison des conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, sont considérées comme des « œuvres difficiles ».

L’octroi de cette qualification impacte notamment l’intensité des aides publiques qui sont susceptibles d’être distribuées.

Notez que des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.


Entrée en vigueur

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 octobre 2020.

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Sources
  • Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (article 20)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures de réquisition applicables depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux réquisitions, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures relatives aux réquisitions ?

Depuis le 19 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieux d'hébergement adaptés, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

Enfin, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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