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Coronavirus (COVID-19) : les pouvoirs du Préfet pour lutter contre la covid-19 depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 5 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures donnant plus de pouvoirs de restriction aux Préfets, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière de restriction de déplacement

Depuis le 19 octobre 2020, le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation de la covid-19, interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Notez qu’il peut adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.

Le Préfet peut aussi prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions aux restrictions de déplacement se munissent d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière d’accueil du public dans les ERP

Le Préfet peut aussi interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :

  • établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
  • établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • établissements de type T : salles d'expositions ;
  • établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
  • établissements de type Y : musées ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type PA : établissements de plein air ;
  • établissements de type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

Notez que le Préfet peut aussi interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public (ERP) ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l'accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l'accueil des enfants dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que l'accueil des enfants dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des étudiants des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d'hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales et sociales

20 octobre 2020 - 3 minutes
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Dans le contexte sanitaire actuel, et pour tenir compte des mesures récemment prises par le Gouvernement, la Direction générale des finances publiques et le réseau des Urssaf mettent en place des dispositifs exceptionnels de report des échéances fiscales et sociales. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : s’agissant des échéances fiscales

Les entreprises qui connaissent des difficultés de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvement à la source), peuvent d’ores et déjà demander au service des impôts des entreprises (SIE) de leur accorder un délai de paiement :

  • lorsqu’elles sont concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu ;
  • ou lorsque leur situation financière le justifie.

De même, comme annoncé le 12 octobre 2020, les entreprises propriétaires-exploitantes de leur local commercial ou industriel ont pu bénéficier d’un report de 3 mois de leur échéance de taxe foncière :

  • lorsqu’elles étaient concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu ;
  • ou lorsque leur situation financière le justifiait.

Le Gouvernement vient d’annoncer que des mesures complémentaires pourront être mises en place pour les échéances fiscales du 15 décembre dans les zones de couvre-feu, en fonction de l’évolution de la situation.

Pour toute information complémentaire sur les reports d’échéances fiscales, vous pouvez consulter le site internet suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel


Coronavirus (COVID-19) : s’agissant des échéances sociales

Pour les prochaines échéances sociales, qui interviendront les 5 et 15 novembre 2020, certains employeurs pourront bénéficier d’un report de paiement des cotisations sociales, sans aucune formalité préalable. Sont concernés :

  • les employeurs qui connaissent une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu, notamment les cafés et restaurants, les salles et clubs de sports, ainsi que les salles de spectacle et de cinéma ;
  • en dehors des zones de couvre-feu, les employeurs qui continuent à être concernés par des mesures de fermeture, notamment les discothèques.

Quant aux travailleurs indépendants se trouvant dans la même situation, ils sont invités à ajuster leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020 en amont de leurs prochaines échéances (notamment celle du 5 novembre), en neutralisant leur revenu estimé.

L’ensemble des reports octroyés par l’Urssaf ne donnera lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Notez que les cotisations reportées qui ne feront finalement pas l’objet des exonérations de cotisations sociales annoncées dans le cadre du plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Ces plans seront proposés par les Urssaf, après la levée des mesures de restriction d’activité.

Pour toute information complémentaire sur les reports d’échéances sociales, vous pouvez consulter le site internet suivant : https://mesures-covid19.urssaf.fr/

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures de lutte contre la pénurie de médicaments applicables depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures prises pour éviter une pénurie de médicaments, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment garantir la disponibilité de certains médicaments ?

Depuis le 19 octobre 2020, pour garantir la disponibilité de certains médicaments :

  • leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique (la liste des médicaments concernés est publiée sur le site Web du Ministère de la santé) ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.

Les médicaments concernés sont les suivants :

  • curares : atracurium, cisatracurium, rocuronium et vécuronium ;
  • hypnotiques, (formes injectables) : midazolam, propofol, GammaOH, étomidate ;
  • autres : noradrénaline, tocilizumab.

Sont ici assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Enfin, par dérogation, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peut lui-même acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le paracétamol

Les pharmacies à usage intérieur (soit celles situées dans les hôpitaux) peuvent toujours dispenser les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, sur présentation d’une ordonnance de médecine portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ».

Cela vise à permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients infectés ou susceptibles de l’être par le coronavirus, et dont l’état clinique le justifie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Ritrovil

Les pharmacies d’officine peuvent toujours prescrire du Ritrovil (également appelé clonazépam) sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

Cela vise à permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie.

Lorsque le Ritrovil est prescrit en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin doit se conformer aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site web (http://www.sfap.org/).

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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et secteur du cinéma : du soutien au programme !

20 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour aider les entreprises relevant du secteur du cinéma, de nouvelles mesures de soutien viennent d’être mises en place. Voici ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides à l’art et essai

Pour rappel, des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

Sous réserve de certaines conditions, ces aides sont attribuées après classement de ces établissements en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.

En principe, le classement, les labels et l'aide attribués en année N sont reconduits en année N+1.

En raison de la crise sanitaire actuelle, il est désormais prévu, lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques sont prises par les autorités publiques, que le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués, ou attribués aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques en année N+1 peuvent être reconduits en année N+2.

Ce mécanisme de reconduction s’applique aussi :

  • aux allocations directes allouées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
  • aux allocations directes attribuées à raison de l’octroi de labels ;
  • aux aides sélectives attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l’art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.

Dans ce cadre, divers aménagements ont été pris pour les demandes et l’octroi des aides et allocations concernées, ainsi que leur réévaluation en cas d’évènements particuliers (comme par exemple le changement de l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles

En principe, le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 220 000 € par entreprise et par an.

Ce montant est désormais augmenté à 240 000 €.

Le montant des allocations directes allouées dans ce cadre a également été réaménagé à la hausse.

L’ensemble de ces mesures sont entrées en vigueur le 19 octobre 2020.

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Sources
  • Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le couvre-feu

20 octobre 2020 - 4 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives au couvre-feu...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu : mode d’emploi

Dans certains départements et dans les zones qu’il définit, le Préfet doit mettre en place un couvre-feu afin de lutter contre la propagation de la covid-19.

Ces départements sont les suivants :

  • Bouches-du-Rhône ;
  • Haute-Garonne ;
  • Hérault ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Nord ;
  • Rhône ;
  • Seine-Maritime ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Ce couvre-feu a d’ores et déjà été mis en place le 17 octobre 2020 en Ile de France et pour 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse.

Il va durer 4 semaines, le Gouvernement devant demander sa prolongation pour au moins 2 semaines supplémentaires (soit jusqu’au 1er décembre 2020).

Ce couvre-feu implique que les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
  • déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir d'un document leur permettant de justifier le motif du déplacement et, s’il est professionnel, d’un justificatif fournit par l’employeur. A défaut de présentation de cette attestation, le contrevenant peut être condamné au paiement d’une amende de 135 €. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.

Cette attestation de déplacement dérogatoire est consultable ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Elle peut être présentée sur un smartphone ou sur papier libre. Elle est valable 1h, hors motif professionnel.

En outre, sachez que le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Par ailleurs, durant le couvre-feu, les établissements recevant du public (ERP) suivants ne peuvent pas accueillir du public :

  • établissements de type N : débits de boissons ;
  • établissements de type EF : établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
  • établissements de type P : salles de jeux ;
  • établissements de type T : salles d'exposition ;
  • établissements de type X : salles de sport sauf pour :
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • ○ toute activité à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ les sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • ○ les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • ○ les épreuves de concours ou d'examens ;
  • ○ les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • ○ l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
  • ○ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Les autres ERP ne peuvent pas accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

De plus, dans les zones situées en couvre-feu, aucun évènement ne peut réunir plus de 1 000 personnes.

Enfin, les fêtes foraines y sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.

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Sources
  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Coronavirus (COVID-19) : la situation des espaces divers au 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 1 minute
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les espaces divers (parcs, plages, plans d’eau, etc.), applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les espaces divers

Depuis le 19 octobre 2020, sont ouverts dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des mesures sanitaires :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.

Le Préfet peut, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.

Les promeneurs qui fréquentent ces lieux doivent être informés des mesures d'hygiène et de distanciation par affichage.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le secteur funéraire depuis le 19 octobre 2020

20 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur funéraire, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les soins du corps de défunt

Depuis le 19 octobre 2020, il est prévu, eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, que :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ;
  • la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Notez qu’en pratique, la réglementation reste identique à celle applicable avant que l’état d’urgence sanitaire soit de nouveau en vigueur.

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  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : l’Etat annonce le remplacement de certains masques textiles traités aux zéolites

21 octobre 2020 - 2 minutes
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Par mesure de prudence, l’Etat va remplacer certains masques textiles déjà distribués aux agents de la fonction publique et à des associations, en raison du traitement chimique dont ils ont fait l’objet. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la précaution avant tout

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, l’Etat a distribué des masques textiles préalablement traités aux « zéolites d’argent et de cuivre », aux agents de la fonction publique d’Etat et aux associations.

Destiné à éliminer les bactéries susceptibles de se développer sur les masques lors de leur stockage, ce traitement chimique vient récemment de faire l’objet de plusieurs articles de presse, mettant en question leur éventuelle dangerosité pour la santé humaine.

A la suite de ces publications, une nouvelle réévaluation des risques de ces zéolites au niveau européen a été mise en place. Menée par l’Agence européenne des produits chimiques, cette étude est actuellement toujours en cours.

Si le Gouvernement souligne que les masques qu’il a distribués ont fait l’objet d’une certification et qu’à ce jour aucun risque sur la santé humaine lié à leur port n’a été démontré, il a toutefois pris l’initiative de saisir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin que de nouveaux tests supplémentaires soient effectués sur les masques concernés.

Dans l’attente de ces résultats et par mesure de prudence, l’Etat a annoncé qu’il allait remplacer les masques traités par d’autres masques ne contenant pas de zéolites.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 20 octobre 2020, n°311

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les masques au 17 octobre 2020

21 octobre 2020 - 1 minute
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives à la distribution gratuite de masques par les pharmaciens...

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Coronavirus (COVID-19) : précisions sur la distribution gratuite de masque

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a mis en place un circuit de distribution gratuite de masques de protection par les pharmaciens, à destination de certains publics prioritaires, non issus du stock de stratégie national.

Les bénéficiaires de cette distribution gratuite sont, entre autres, les personnes atteintes de la covid-19. Elles doivent présenter aux pharmaciens un justificatif qui peut être :

  • un e-mail de l’Assurance maladie valant prescription du masque ;
  • ou un sms de l’Assurance maladie valant prescription du masque ;
  • ou un résultat positif du test RT PCR.

Depuis le 17 octobre 2020, le résultat positif ne provient plus nécessairement d’un test RT PCR : il peut donc s’agir d’un test antigénique, par exemple.

Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les internes au 17 octobre 2020

21 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les internes, pour soutenir le secteur médical…

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Coronavirus (COVID-19) : pour les internes

Jusqu’à présent, les internes qui avaient terminé leur cursus le 31 mai 2020 pouvaient voir leurs fonctions prolongées, en qualité d'interne, par décision du directeur d'établissement, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Désormais, ce sont les internes qui ont terminé leur cursus le 30 octobre 2020 qui sont concernés par cette mesure de prolongation des fonctions.

Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les internes au 17 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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