Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire au 17 octobre 2020

21 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les anciennes mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire impactant le secteur de la santé qui redeviennent applicables… ou pas !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire

Des mesures pour lutter contre la propagation de la covid-19 avaient été prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et se sont appliquées jusqu’au 11 juillet 2020 dans la plupart des territoires, et jusqu’au 17 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte.

Parce que l’état d’urgence sanitaire est de nouveau en vigueur, depuis le 17 octobre 2020, les mesures suivantes sont, de nouveau, applicables sur l’ensemble du territoire.

  • Rupture d’un dispositif médical

En cas de rupture d’un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, il est possible de substituer le dispositif médical indisponible par un autre répondant aux critères suivants :

  • avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
  • disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
  • être inscrit sur la liste des produits et prestations pris en charge par l’Assurance maladie ;
  • ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'Assurance maladie.

La substitution n’est possible qu’à la condition que le prescripteur donne son accord préalable et que le patient en soit informé. De plus, elle doit être mentionnée sur l’ordonnance médicale.

  • Concentrateur d'oxygène individuel

En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104 - Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :

  • des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
  • de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide, de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
  • une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Cette substitution nécessite l'accord préalable du prescripteur et l'information préalable du patient.

  • Pour les établissements de santé

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d'un remboursement facilité des dépenses liées à la lutte contre l'épidémie de la covid-19. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l'établissement ;
  • les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d'origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.
  • L’élimination des déchets de soins médicaux

L’élimination des déchets de soins médicaux au rythme habituel est actuellement impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

C’est pourquoi, par dérogation et dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder :

  • 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
  • 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
  • 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant (ce délai est spécifiquement créé au vu de la situation sanitaire).

En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg).

En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.

Le temps de stockage des déchets perforants (cathéters, aiguilles, etc.) inférieurs à 15 kg par mois est porté de 3 à 6 mois.


Coronavirus (COVID-19) : fin de certaines mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire

Durant la première vague, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles dont certaines visaient à reporter les rendez-vous pour alléger la charge de travail des services de santé. Pour cela, des prolongations de validité d’ordonnance avaient, par exemple, été mises en œuvre.

Ces mesures restaient applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire étaient encore en vigueur (soit Guyane et Mayotte, jusqu’au 17 septembre 2020).

Le retour de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national, depuis le 17 octobre 2020, aurait dû signifier que l’ensemble de ces mesures exceptionnelles étaient de nouveau applicables.

Ce ne sera toutefois pas le cas, le Gouvernement ayant annoncé qu’il fallait apprendre à vivre avec le virus.

Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire au 17 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests au 17 octobre 2020

21 octobre 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux tests pour mieux détecter le virus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’autorisation pour réaliser un prélèvement

Le manque de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de détection du SARS-CoV-2 commence à se faire sentir dans certains territoires.

C’est pourquoi, sont désormais autorisés à réaliser cet examen :

  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sages-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les préparateurs en pharmacie ;
  • les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les ambulanciers ;
  • les secouristes d'une association agréée de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des professionnels de santé

  • Cotation dérogatoire d’un infirmier libéral

Jusqu’au 16 octobre 2020, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, pouvaient être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP ; si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI ;
  • cotation d'un AMI 4,2 ans le cadre d'un prélèvement nasopharyngé ou d'un prélèvement sanguin à domicile pour un patient covid-19, s'il s'agit du seul acte réalisé.

Depuis le 17 octobre 2020, il n’existe plus qu’un seul système de cotation dérogatoire. Il s’agit de la première précitée, avec l’indication complémentaire suivante : il peut s’agir d’un prélèvement oropharyngé.

  • Intervention en centre ambulatoire

Par ailleurs, jusqu’au 16 octobre 2020, les infirmiers libéraux et les masseurs-kinésithérapeutes intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 pouvaient facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation d’un médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquaient en complément un prélèvement nasopharyngé ou un prélèvement sanguin pouvaient coter un AMI 1,5.

Depuis le 17 octobre 2020, il est précisé que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

  • Actes de recherche du virus

Jusqu’au 16 octobre 2020, les actes de prélèvement réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 au sein d'un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d'un AMI 3,1 et d'un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisé par un médecin sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d'un K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisés par un technicien de laboratoire sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d'un TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisés par les étudiants en odontologie, en pharmacie et en maïeutique, les aides-soignants, les pompiers et les secouristes sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d'un KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un KB 3 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisés par les masseurs-kinésithérapeutes sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d'un AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou d'un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire réalisé en laboratoire, en cabinet ou dans une structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection à la covid-19 et à hauteur d'un AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou d'un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire réalisé à domicile.

Depuis le 17 octobre 2020, les actes de prélèvement réalisés au sein d'un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection à la covid-19 sont valorisés de la manière suivante :

  • pour les infirmiers diplômés d'État libéraux : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les médecins libéraux : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les sages-femmes libérales : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les chirurgiens-dentistes libéraux : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les techniciens de laboratoire : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validé leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les pompiers et les secouristes : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

En outre, les actes de prélèvement réalisés seuls, à domicile, pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, sont valorisés de la manière suivante :

  • pour les infirmiers diplômés d'État : AMI 4,2 ans pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
  • Prise en charge par l’Assurance maladie

Jusqu’au 16 octobre 2020, les actes de prélèvement nasopharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 pouvaient être réalisés et pris en charge par l'Assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.

Depuis le 17 octobre 2020, les actes de prélèvement oropharyngé sont également pris en charge par l’Assurance maladie.


Coronavirus (COVID-19) : lieux de détection du virus

Jusqu’au 16 octobre 2020, le Préfet pouvait autoriser la réalisation de l’examen de la détection du coronavirus par RT PCR dans tout lieu présentant des garanties de qualité et de sécurité sanitaire suffisantes. Il s’agit donc de lieux autres que ceux initialement autorisés à le faire, tels que les cabinets médicaux, de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.

Depuis le 17 octobre 2020, la mention « RT PCR » a été supprimée. Cela permet donc de réaliser les tests autres que par RT PCR dans les cabinets médicaux, de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.

Par ailleurs, le Préfet pouvait aussi autoriser à ce que le prélèvement de détection du coronavirus par RT PCR soit fait à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale chargé de l’analyser.

La mention « RT PCR » a, là aussi, été supprimée. Depuis le 17 octobre 2020, le Préfet peut donc autoriser les prélèvements de détection du coronavirus autres que par RT PCR à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale qui va l’analyser.

En outre, pour faire face à la crise sanitaire, il est désormais possible d’autoriser la réalisation de la phase analytique des examens de détection du SARS-CoV-2 en dehors du laboratoire de biologie médicale, dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et de qualité propres à ces examens.


Coronavirus (COVID-19) : en cas de vol depuis le territoire métropolitain

Jusqu’au 16 octobre 2020, la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emportait prescription pour la réalisation et le remboursement d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le 7ème jour suivant l'arrivée.

Depuis le 17 octobre 2020, la mention « RT PCR » a été supprimée. Cela signifie que la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emporte aussi prescription pour la réalisation et le remboursement des tests autre que par RT PCR.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests antigéniques

Les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).

Depuis le 17 octobre 2020, il est précisé que ces tests sont limités aux dispositifs disposant d'un marquage CE et dont les performances répondent aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

Ces dispositifs sont publiés sur le site Web du Ministère de la Santé. Préalablement, il faut les déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon le formulaire mis en ligne sur son site Web. Il faut également mettre à disposition des autorités la documentation technique attestant des performances des dispositifs.

Par ailleurs, il est aussi précisé que les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés sont réalisés dans les conditions suivantes :

  • dans la situation de dépistage individuel, les tests sont réalisés par les professionnels de santé suivants : les médecins, les pharmaciens ou les infirmiers ; les tests sont réalisés sur les personnes asymptomatiques, hors personnes contact ou personnes détectées au sein d'un cluster, et sur les personnes symptomatiques ; pour les personnes symptomatiques, les conditions d'éligibilité suivantes doivent être cumulativement remplies :
  • ○ les personnes sont âgées de 65 ans ou moins et ne présentent aucun risque de forme grave de la covid-19 ;
  • ○ le résultat du test de référence RT PCR pour la détection du SARS-COv-2 ne peut être obtenu dans un délai de 48 heures ;
  • ○ le test antigénique est réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes.
  • des opérations de dépistage à large échelle au sein de populations ciblées peuvent être autorisées par le Préfet.

Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien ou, sous leur responsabilité, l'une des personnes habilitées à le faire (étudiant, chirurgien-dentiste, etc.). Les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier. L’utilisation des tests hors indications fixées par la Haute Autorité de santé engage la responsabilité des professionnels concernés.

La réalisation matérielle des tests antigéniques par les professionnels est soumise à un protocole sanitaire stricte, à savoir :

1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :

  • vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
  • recueillir son consentement libre et éclairé.

2. Locaux et matériel :

  • locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre, notamment, un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
  • équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
  • existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
  • matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant ;
  • équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visières) requis ;
  • matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
  • circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.

3. Procédure d'assurance qualité :

Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.

Il précise quel professionnel de santé est chargé de rappeler les personnes dépistées si nécessaire. Ce professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.

4. Formation :

Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, afin qu’ils les utilisent dans le respect des conditions prévues par le fabricant.

Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bornes de recharges : bientôt 100 000 ?

22 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures pour accélérer le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques. L’objectif affiché est d’atteindre 100 000 bornes sur tout le territoire national, d’ici 2022.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Augmenter le nombre de bornes de recharge des véhicules électriques : comment ?

Afin d’accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques, le Gouvernement a annoncé la mise œuvre des mesures suivantes :

  • prise en charge jusqu’à 60 % du coût des bornes ouvertes au public, soit une aide allant de 2 000 € à 9 000 € : jusqu’à présent, le montant de cette aide était compris entre 1 000 € et 2 000 € ;
  • remise à niveau d’une partie du réseau déjà existant ;
  • création d’une enveloppe de 100 M€ pour installer des bornes de recharge rapide sur les autoroutes et le réseau routier national ;
  • mise en place d’un bonus de 1 000 € pour les véhicules électriques d'occasion et augmentation de 1 000 € des bonus à l’achat de véhicules électriques neufs dans les DOM ;
  • suppression des véhicules Crit'Air 2 de la prime à la conversion à partir du 1er janvier 2021 ;
  • mise en place d'un dispositif de micro-crédit avec garantie de l'Etat, pour les ménages les plus modestes, pour l’achat ou la location de véhicules peu émetteurs.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Transports du 12 octobre 2020

Bornes de recharges : bientôt 100 000 ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Délais de paiement : quel bilan pour l’année 2019 ?

22 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’Observatoire des délais de paiement vient de présenter son rapport annuel, dont le bilan est relativement nuancé. Quelles sont les informations importantes à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement : une évolution en demi-teinte

Comme chaque année, l’Observatoire des délais de paiement fait le point sur les pratiques de paiement et leurs évolutions sur la période 2018-2019.

Concernant les paiements interentreprises, le bilan est relativement positif : ceux-ci sont aujourd’hui inférieurs à 60 jours, avec 44 jours pour les délais clients et 51 jours pour les délais fournisseurs en 2018.

Les comportements de paiement par secteur d’activité demeurent globalement stables, même s’il faut relever que la situation de l’industrie et des transports s’est améliorée, tandis que celle du secteur de la construction reste entachée de mauvaises pratiques.

Point négatif, les retards de paiement ne semblent plus se réduire : ainsi près d’1/3 des entreprises paient leurs fournisseurs avec une moyenne de 11 jours de retard.

Les conséquences liées à ces retards ne doivent pas être minimisées : en l’absence de retard, les PME pourraient récupérer 19 Mds €, et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) 7 Mds €.

La lutte engagée pour faire respecter les délais de paiement demeure donc d’actualité : à ce titre, la politique de contrôle menée par la DGCCRF reste prioritaire.

Sur l’année 2019, plus de 1 500 établissements ont été contrôlés avec un taux d’anomalie de 31 %, et 209 sanctions ont été prononcées pour un montant total d’amende de 22,4 M€.

Fait notable, 4 amendes supérieures à 1 M€ ont été prononcées sur l’année 2019.

Du point de vue des services de l’Etat, le délai moyen de paiement s’est réduit de 2 jours, et se situe désormais en moyenne à 19,4 jours.

Pour les collectivités locales et les établissements publics locaux et hospitaliers, le constat est légèrement négatif : le délai moyen de paiement est passé de 26,8 jours à 27,4 jours en 2019.

L’Observatoire souligne en outre le comportement des collectivités de grandes tailles, dont plus d’un quart exécutent leurs paiements dans un délai supérieur au délai règlementaire de 30 jours.

Source : Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 8 octobre 2020, n° 259

Délais de paiement : quel bilan pour l’année 2019 ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Vente d’un logement loué : le locataire doit (toujours) passer avant les autres…

22 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mis en liquidation judiciaire, un bailleur décide de demander la résiliation du bail d’habitation de l’un de ses locataires, pour pouvoir mettre le logement en vente. Sauf, rétorque son locataire, qu’il a justement oublié que le logement était loué… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’un logement loué = droit de préemption du locataire

Une société décide de louer l’un des logements qu’elle possède à un couple.

En cours de bail, la société est placée en liquidation judiciaire. Décidé à vendre le logement sans occupants, le liquidateur judiciaire de la société décide de demander, avant toute mise en vente, la résiliation du contrat de bail.

Sauf, rappelle le couple, que le bailleur qui décide de vendre le logement d’habitation qu’il loue est tenu de délivrer, 6 mois avant la fin du bail, un congé pour vendre à son locataire, qui doit préciser le prix et les conditions de la vente.

L’accomplissement de cette formalité vaut offre de vente adressée au locataire, qui a alors la possibilité d’exercer son droit de préemption, c’est-à-dire d’acheter le logement en priorité par rapport aux autres acheteurs.

Une obligation qui s’impose également au liquidateur judiciaire du bailleur : et faute de l’avoir accomplie, celui-ci ne peut ici obtenir la résiliation du bail…

Ce que confirme le juge : dès lors qu’il souhaite vendre un logement mis en location, le liquidateur judiciaire d’un bailleur est tenu de délivrer un congé pour vendre au locataire.

A défaut d’avoir respecté cette formalité, sa demande en résiliation du bail ne peut qu’être rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-10685

Vente d’un logement loué : le locataire doit (toujours) passer avant les autres… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : StopCovid devient TousAntiCovid !

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 2 juin 2020, pour remonter les chaînes de contamination de la covid-19, le Gouvernement a mis en place une application mobile appelée « StopCovid ». Trop peu téléchargée, cette application a a changé de nom le 22 octobre 2020 et est devenue « TousAntiCovid ». Mais pas seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés de l’appli « TousAntiCovid »

Afin de remonter les chaînes de contamination, le Gouvernement incite les Français à télécharger, depuis le 22 octobre 2020, la nouvelle application mobile « TousAntiCovid ». Notez que les personnes ayant déjà « StopCovid » n’ont rien à faire, la mise à jour vers l’appli « TousAntiCovid » étant automatique.

Concrètement, « TousAntiCovid » est une version enrichie de la première application « StopCovid » qui comporte les évolutions suivantes :

  • un environnement visuel et une ergonomie optimisés avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de l'application ;
  • un centre d'informations qui propose des indicateurs sur la situation épidémiologique en France ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l'épidémie (par exemple, les mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;
  • une plus grande transparence avec la publication automatique et régulière des chiffres sur l'utilisation de l'application ;
  • l'accès à « DépistageCovid », la carte des centres de dépistages actualisée avec des informations sur les temps d'attente remontées par les utilisateurs ;
  • l'accès à « MesConseilsCovid » pour avoir des conseils personnalisés ;
  • l'accès facilité à l'attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.

Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles prochainement.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100

Coronavirus (COVID-19) : StopCovid devient TousAntiCovid ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu : qui est concerné au 24 octobre 2020 ?

26 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la 2ème vague de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a instauré le couvre-feu dans certains départements. Depuis le 24 octobre 2020, de nouveaux départements sont concernés. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu : pour qui, avec quelles conséquences ?

Depuis le 17 octobre 2020, dans certains départements et dans les zones qu’il définit, le Préfet doit mettre en place un couvre-feu afin de lutter contre la propagation de la covid-19.

Ces départements étaient jusqu’à présent les suivants :

  • Bouches-du-Rhône ;
  • Haute-Garonne ;
  • Hérault ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Nord ;
  • Rhône ;
  • Seine-Maritime ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Concrètement, ce couvre-feu avait été instauré en Ile de France et pour 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse.

Depuis le 24 octobre 2020, le couvre-feu a été élargi à tous les départements précités et plus aux seules métropoles qui y sont situées.

Par ailleurs, le couvre-feu est étendu, à la même date, aux départements suivants :

  • Ain ;
  • Hautes-Alpes ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Ardèche ;
  • Ardennes ;
  • Ariège ;
  • Aube ;
  • Aveyron ;
  • Calvados ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte-d’Or ;
  • Drôme ;
  • Gard ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Indre-et-Loire ;
  • Jura ;
  • Haute-Loire ;
  • Loiret ;
  • Lozère ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Marne ;
  • Meurthe-et-Moselle ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Hautes-Pyrénées ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Bas-Rhin ;
  • Saône-et-Loire ;
  • Savoie ;
  • Haute-Savoie ;
  • Tarn ;
  • Tarn-et-Garonne ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Haute-Vienne.

Outre ces départements, le couvre-feu est également applicable en Polynésie française (entre 21 h et 4 h du matin).

Le couvre-feu implique notamment que les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
  • déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir d'un document leur permettant de justifier le motif du déplacement et, s’il est professionnel, d’un justificatif fournit par l’employeur. A défaut de présentation de cette attestation, le contrevenant peut être condamné au paiement d’une amende de 135 €. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.

Pour rappel, durant le couvre-feu, les établissements recevant du public (ERP) suivants ne peuvent pas accueillir du public :

  • établissements de type N : débits de boissons ;
  • établissements de type EF : établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
  • établissements de type P : salles de jeux ;
  • établissements de type T : salles d'exposition ;
  • établissements de type X : salles de sport sauf pour :
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • ○ toute activité à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ les sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • ○ les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • ○ les épreuves de concours ou d'examens ;
  • ○ les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • ○ l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
  • ○ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Notez que le terme de « salles de sport » a été remplacé par celui d’« établissements sportifs couverts » et que sont désormais concernés par l’interdiction d’accueil du public les établissements de type M (magasins de vente, pour l’organisation d’activités physiques et sportives).

La réglementation du couvre-feu prévoit aussi que les autres ERP ne peuvent pas accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

La réglementation permet également aux boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route et aux services funéraires d’accueillir du public.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
  • Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les petites mesures du week-end du 24/25 octobre

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Outre l’élargissement du nombre de départements et territoires concernés par le couvre-feu, le week-end du 24/25 octobre 2020 a été marqué par la mise en application de petites mesures modificatives intéressant les rassemblements, le monde sportif et culturel, et les pouvoirs du Préfet. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour les rassemblements

Depuis le retour de l’état d’urgence sanitaire, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires organisées ;
  • les visites guidées encadrées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

Les exceptions précitées ont fait l’objet de petites précisions. Depuis le 24 octobre 2020, ne sont désormais pas soumises à l’interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes :

  • les visites guidées et autres activités encadrées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.


Coronavirus (COVID-19) : pour le sport et la culture

La réglementation mise en place par le Gouvernement indique que les établissements sportifs et culturels qui peuvent accueillir du public doivent respecter la condition suivante : une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

L’application de ce texte revient, en pratique, à n’accueillir que des groupes d’au maximum 5 personnes.

Or, le Gouvernement entend autoriser les rassemblements jusqu’à 6 personnes.

C’est pourquoi, la réglementation a été modifiée : désormais, elle vise « chaque groupe dans limite de 6 personnes » et non plus « chaque groupe de moins de 6 personnes ».


Coronavirus (COVID-19) : pouvoirs du Préfet

Depuis le retour de l’état d’urgence, le Préfet peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions.

Depuis le 24 octobre 2020, il est précisé qu’il ne peut pas non plus user de son pouvoir d’interdiction ou de réglementation de l’accueil du public dans les crématoriums et les chambres funéraires.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : une nouvelle aide pour les industriels

26 octobre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises exerçant une activité industrielle, une nouvelle aide vient d’être mise en place. Revue de détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités

Pour soutenir l’investissement des entreprises exerçant une activité industrielle, une nouvelle aide vient d’être mise en place : elle vise à contribuer à financer des investissements de transformation vers l’industrie du futur.

  • Quels biens sont concernés ?

L’aide prend la forme d’une subvention versée à certaines entreprises industrielles qui investissent dans un bien acquis neuf ou d’occasion, qu’elles ont inscrit à leur actif immobilisé (hors frais financiers), et qui relève de l’une des catégories suivantes :

  • les équipements robotiques et cobotiques ; il s'agit de mécanismes programmables actionnés sur au moins 2 axes, qui peuvent se déplacer et qui ont un degré d'autonomie pour exécuter des tâches prévues. Cette catégorie comprend notamment :
  • ○ tous les types de robots industriels, qu'ils soient de type polyarticulé, cartésien, parallèle ou SCARA (bras de robot articulé à conformité sélective) ;
  • ○ les lignes robotisées ;
  • ○ les AGV (véhicules à guidage automatique) ;
  • ○ les systèmes robotisés guidés par l'opérateur (cobots) ;
  • ○ les systèmes robotisés portés par l'opérateur (exosquelettes) ;
  • ○ les équipements périphériques indispensables au fonctionnement des robots (préhenseur, capteur etc.) ;
  • les équipements de fabrication additive, c’est-à-dire le procédé consistant à assembler des matériaux pour fabriquer des éléments, à partir de données modélisées en 3D, en général par l'ajout de couches successives, quelle que soit la technologie utilisée (notamment fusion par laser, frittage par laser, dépôt de fil ou stéréolithographie). Sont ainsi éligibles :
  • ○ les machines de fabrication additive (imprimantes 3D) ;
  • ○ les outils de numérisation tridimensionnelle nécessaires à l'exécution du cycle de fabrication en vue de produire des biens ;
  • les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance : cette catégorie recouvre notamment les logiciels de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO), les logiciels de MES (gestion des processus industriels), les logiciels utilisés pour la modélisation, la virtualisation, le traitement des images et la simulation des procédés et processus industriels (notamment les jumeaux numériques), ainsi que les ERP (progiciel de gestion intégré) de gestion de la production. Attention, ne sont notamment pas éligibles au dispositif :
  • ○ les logiciels de gestion des contrôles qualité ;
  • ○ les logiciels utilisés pour des opérations de recherche et développement ;
  • les machines intégrées destinées au calcul intensif, c’est-à-dire celles qui permettent de traiter des applications complexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros volumes de données numériques, et qui sont plus communément appelées « supercalculateurs » ;
  • les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ; les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production, de maintenance ou de contrôle qualité, ce qui couvre notamment les capteurs connectés réalisant des mesures physiques avec ou sans contact ainsi que les dispositifs d'identification, de traçabilité, de contrôle par vision et de géolocalisation des produits, quel que soit le type de données collectées ;
  • les machines de production à commande programmable ou numérique, soit celles dont le contrôle-commande est assuré numériquement ; les machines utilisées pour des opérations de maintenance ou pour des opérations situées en amont ou en aval de la production (système d'alimentation de matière, évacuation de matière, contrôle qualité). Cette catégorie comprend notamment, quel que soit le matériau traité :
  • ○ les machines de fraisage ;
  • ○ les machines de tournage ;
  • ○ les centres d'usinage ;
  • ○ les machines de rectification ;
  • ○ les machines d'électro-érosion ;
  • ○ les machines de découpe ;
  • ○ les machines d'assemblage ;
  • ○ les machines de contrôle dimensionnel ;
  • ○ les machines d'emballage et de conditionnement ;
  • ○ les machines de soudage automatique ;
  • les équipements de réalité augmentée (qui utilisent une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d'un environnement réel, en temps réel) et de réalité virtuelle (qui utilisent une technologie qui permet de faire percevoir à une personne un monde artificiel créé numériquement) utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle (IA) et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production. Sont notamment éligibles les systèmes logiciels et/ou matériels intégrant des technologies d'IA (computing vision, traitement automatisé d'informations, deep learning, machine learning, etc.) pour des usages de conception, fabrication-production, maintenance prédictive des chaînes de productions et des produits, automatisation de la chaine de production, automatisation des contrôles, contrôle qualité, sécurisation et confidentialité des données, etc. Sont également éligibles les matériels et/ou systèmes logiciels dédiés à l'IA embarquée des catégories suivantes :
  • ○ capteurs intelligents ;
  • ○ capteurs et composants dédiés aux communications (ADAS) ;
  • ○ architectures neuro-morphiques ;
  • ○ intégration 3D (capteur/calcul).
  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises bénéficiaires de l’aide sont les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) qui exercent une activité industrielle.

Pour mémoire, les PME sont celles qui :

  • emploient moins de 250 personnes ;
  • et qui ont un chiffre d’affaires (CA) annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Les ETI sont celles qui :

  • ont entre 250 et 499 salariés ;
  • et un CA n’excédant pas 1,5 Mds € ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds €.
  • Dépenses éligibles à l’aide

Les dépenses éligibles au dispositif d’aide sont calculées sur la base du coût (hors taxe) des biens acquis neufs ou d’occasion qui relèvent de l’une des catégories énumérées ci-dessus.

Attention, le coût hors taxe d’un bien acquis d’occasion doit être cohérent avec celui du marché de l’occasion.

Point important, aucun commencement d’exécution du projet d’investissement ne peut être fait avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l’Agence de services et de paiement.

Enfin, il n’y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.

  • Le cas d’un crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat (LOA)

Dans le cas où le bien acquis fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat (LOA), la valeur retenue pour le calcul de l’aide est celle du bien telle que le locataire aurait pu l’inscrire à son actif s’il en avait été propriétaire, et éligible à l’aide à la date de signature du contrat (hors frais financiers immobilisés par le bailleur).

Dans ce cas, l’entreprise qui demande le versement de l’aide doit joindre à sa demande de paiement la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location avec option d’achat.

Attention, un bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en LOA ne peut pas bénéficier de l’aide.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide octroyée correspondrait à un taux de soutien de 40 % dont les modalités de calcul seront certainement définies ultérieurement.

Attention, la subvention ainsi versée doit respecter le règlement européen des aides de minimis, qui prévoit que l’ensemble des avantages fiscaux obtenus par une même entreprise ne peut atteindre un montant global supérieur à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Ce montant est porté à 800 000 € si l’entreprise est éligible au régime cadre temporaire pris pour soutenir les entreprises ayant subi un choc brutal d’activité à la suite des mesures d’urgences sanitaires prises par les autorités françaises.

Par ailleurs, au vu de la règlementation qui leur est applicable, les taux de soutien des PME doivent être au minimum de :

  • 20 % pour une petite entreprise ;
  • 10 % pour un moyenne entreprise.

Notez que si une entreprise mobilise plusieurs régimes d’aides, le calcul des dépenses éligibles à chacun d’entre eux est adapté.

A noter, une entreprise qui bénéficie de la nouvelle aide ne peut bénéficier parallèlement du dispositif de déduction fiscale exceptionnelle prévue pour les mêmes investissements (« suramortissement robotique »).

  • Demande d’octroi de l’aide

La demande d’aide se décompose en 2 temps :

  • une demande d’octroi de l’aide auprès de l’Agence régionale des services de paiement ;
  • une demande de paiement de l’aide, une fois l’investissement réalisé.

Attention, les demandes d’octroi de la subvention, qui peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2020 auprès de l’Agence de services et de paiement, doivent être conformes au modèle mis à disposition par celle-ci. Elles doivent s’accompagner des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins d'un mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • une déclaration des aides de minimis ;
  • le cas échéant, une déclaration des aides placées sous le régime cadre temporaire pris pour soutenir les entreprises ayant subi un choc brutal d’activité à la suite des mesures d’urgences sanitaires prises par les autorités françaises (pour une entreprise éligible à ce régime) ;
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur (sauf pour une entreprise cotée) ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien.

L’Agence de services et de paiement doit adresser, à compter de la réception de la demande, un accusé de réception à l’entreprise.

Elle se charge ensuite de vérifier la recevabilité de la demande, étant entendu que tout dossier incomplet est déclaré irrecevable.

  • Décision de l’Agence de services et de paiement

Une fois la demande d’octroi de l’aide déposée, 2 situations sont à distinguer :

  • si la demande de l’entreprise est éligible à l’aide, l’Agence de services et de paiement lui notifie la décision d’attribution de la subvention en indiquant le taux et le montant maximum estimés auxquelles elle aura droit, sous réserve bien sûr de réaliser l’investissement prévu et d’envoyer la demande de paiement ;
  • si la demande n’est pas éligible, l’Agence notifie son rejet à l’entreprise par lettre simple ou par courriel, en précisant le motif de refus.
  • Demande de paiement de l’aide

Une fois la décision d’octroi de l’aide obtenue, l’entreprise qui a réalisé son projet d’investissement doit adresser une demande de paiement à l’Agence de services et de paiement, conformément au modèle que celle-ci tient disponible.

Cette demande de paiement, qui doit être accompagnée de la facture d’achat du bien certifiée acquittée par le vendeur, doit permettre le règlement de l’aide par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué par l’entreprise.

A la réception de la demande de paiement de l’aide, 2 situations sont susceptibles de se présenter :

  • si le projet d’investissement réalisé est conforme aux caractéristiques de la décision d’attribution de l’aide, l’Agence de services et de paiement verse celle-ci au bénéficiaire, dans les conditions prévues dans sa décision d’attribution ; attention, si l’aide dépasse 23 000 €, une convention doit préalablement être conclue entre l’Agence de services et de paiement et l’entreprise ;
  • si les conditions ne sont pas remplies, l’Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de paiement de l’aide à l’entreprise par lettre simple ou courriel, en indiquant le motif.
  • Contrôle du versement de l’aide

L’Agence de services et de paiement est également chargée de contrôler l’exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention. A ce titre, elle peut demander toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire.

Dans ce cadre, le bénéficiaire de l’aide doit tenir à la disposition de l’Agence tout document permettant d’effectuer ces contrôles. Ceux-ci peuvent donner lieu au recouvrement, par l’Agence, de tout ou partie de l’aide si celle-ci a été indûment versée.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 25 octobre 2020.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles
  • Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le sport, c’est la (donnée de) santé !

27 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les structures sportives doivent mettre en œuvre des mesures sanitaires afin de pouvoir organiser des manifestations sportives (entraînements, tournois, rencontres amicales, etc.). Pour cela, elles vont recueillir des données de santé, ce qui n’est pas sans conséquences, comme vient de le rappeler la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activités sportives : attentions aux données de santé !

Pour maintenir les activités sportives en cette période de coronavirus (covid-19), les structures sportives se demandent dans quelles conditions elles peuvent utiliser les données personnelles des sportifs, entraineurs, arbitres ou encadrants, notamment : la prise systématique des températures avant d’accéder à un équipement sportif, l’organisation de tests virologiques préalablement à l’organisation d’une manifestation sportive, la communication d’un test virologique négatif en cas d’absence du sportif à un entraînement, le remplissage d’un questionnaire de santé dédié spécifiquement aux risques d’exposition à la covid-19, etc.

Pour répondre à leurs questions, la Cnil a rappelé que tout relevé de température, tout résultat d’un test virologique ou tout certificat médical transmis aux structures sportives pour apprécier un risque d’exposition à la covid-19 constitue une donnée de santé au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Par principe, le traitement de ces données, qu’il s’agisse de la collecte, de l’enregistrement, de la transmission, de l’utilisation des températures ou des résultats des tests virologiques pratiqués, est interdit.

Mais, en raison du contexte exceptionnel lié à la covid-19, ces données de santé peuvent être traitées par les structures sportives, dans les hypothèses suivantes :

  • elles obtiennent, préalablement à la collecte des données, le consentement des personnes concernées (sportifs, entraîneurs, arbitres, etc.) ;
  • la collecte des données de santé est justifiée par des motifs d’intérêt public important.

Notez que le Gouvernement a publié un guide de rentrée sportive, sur lequel les structures sportives peuvent s’appuyer. Il est consultable à l’adresse suivante : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro