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Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des visites en EHPAD !

03 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes âgées étant plus à même de présenter des formes graves de covid-19, les EHPAD ont pris des mesures de restriction des visites. La phase 2 du déconfinement étant enclenchée, les conditions de visites dans les EHPAD vont être assouplies, à compter du 5 juin 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles recommandations de visite dans les EHPAD

A compter du 5 juin 2020, en vue des fêtes familiales à venir comme la fête des mères ou la fête des pères, le Gouvernement a décidé d’assouplir les conditions de visite dans les EHPAD.

Ainsi, à compter de cette date, les directions des établissements dont la situation sanitaire le permet doivent assurer une reprise des visites des proches. Seront autorisées :

  • les visites de plus de 2 personnes à la fois, lorsque la visite n’est pas faite en chambre ;
  • les visites en chambre de 2 personnes à la fois maximum, lorsque les conditions de sécurité le permettent ;
  • les visites de mineurs, à la condition que ces derniers puissent porter un masque.

Notez que le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent obligatoires pour tous les visiteurs.

Par ailleurs, la présence d’un professionnel de santé aux côtés des proches n’est plus requise.

Enfin, sachez que les activités collectives en tout petits groupes peuvent avoir lieu avec notamment l’intervention de bénévoles formés.

Lorsque l’établissement est doté d’un jardin ou d’une cour, des activités extérieures sont recommandées (promenades, animations en tous petits groupes).

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : liaisons aériennes corses = liaisons aériennes continentales ?

03 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les transports aériens entre la Corse et le continent sont, par principe, interdits. Il existe toutefois des exceptions, des vols étant autorisés sur motifs impérieux. La Corse va-t-elle être alignée sur la réglementation continentale par le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : transport aérien Corse = sur motifs impérieux ?

Jusqu’à présent, la réglementation liée au covid-19 interdit les vols entre la Corse et le continent, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Mais depuis le 3 juin 2020, les vols corses sont considérés comme des vols continentaux : il est donc possible de monter à bord d’un avion entre la Corse et le continent sans avoir à justifier d’un motif impérieux.

Source : Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : du nouveau pour le secteur du sport

03 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En ce début de phase 2 de déconfinement, de nouvelles mesures viennent d’être annoncées pour le secteur du sport. En voici un aperçu !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zones à compter du 2 juin 2020

A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : activités autorisées et interdites par zones

  • Pour les établissements situés en zone orange

Dans les départements classés en zone orange, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent pas accueillir de public.

Les établissements d’activités physiques et sportives en zone orange sont fermés, sauf dans les cas suivants :

  • pour la pratique d’activités physiques et sportives de plein air et de pêche en eau douce, sous réserve du respect des règles de rassemblement ; ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de plein air ; attention, la pratique des sports collectifs, de combat et les activités aquatiques pratiquées dans les piscines reste interdite ;
  • pour la pratique d’activités par des sportifs professionnels et de haut niveau, qui peut se dérouler au sein d’établissements de sport de plein air ou couverts ; attention, cette exception ne concerne pas la pratique compétitive de sports collectifs ou de combats ;
  • l’organisation des épreuves pratiques d’examens requises pour le diplôme de maître-nageur sauveteur ou le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues sportives sanctionnées par un diplôme dans les piscines des établissements sportifs couverts ou de plein air ;
  • pour l’exercice d’activités physiques et sportives par les enfants scolarisés au sein d’établissements sportifs couverts ou de plein air et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental dans le cadre de la protection des mineurs au sein d’établissements sportifs couverts, à l’exception des pratiques de sports de combats, collectifs ou des activités aquatiques.
  • Pour les établissements situés en zone verte

Les établissements d’activités sportives et physiques établis en zone verte sont ouverts, mais ne peuvent pas organiser la pratique de sports collectifs ou de combat, sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau, à l’exception cependant de toute pratique compétitive.

Notez que les hippodromes et les stades ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et de pratique d’activités physiques et sportives, sans public.

  • Règles communes à tous les établissements ouverts

Les activités organisées dans les établissements ouverts doivent respecter les conditions suivantes :

  • elles ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs de haut niveau, aux sportifs professionnels, aux enfants scolarisés ou à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil dans le cadre de la protection judiciaire des mineurs, et celles destinées à organiser les épreuves pratiques du diplôme de maître-nageur sauveteur et du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues sportives ;
  • elles doivent se dérouler en garantissant le respect d’une distance physique de 2 mètres.

Les vestiaires collectifs sont fermés et le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités sportives.

Les établissements de plein air peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur à 10 pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Toutefois, ils doivent veiller que les personnes ainsi accueillies ne soient jamais regroupées à plus de 10 simultanément à un même endroit de l’établissement.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 4)

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Coronavirus (COVID-19) : une précision pour les délais d’opposition et de contestation

04 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au regard de la situation actuelle, des mesures propres à assurer un report général des délais ont été adoptées, et aménagées par la suite. A ce titre, une nouvelle précision vient d’être apportée concernant les délais d’opposition et de contestation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les délais d’opposition ou de contestation

Le Gouvernement a instauré un principe de report général des délais, qui prévoit que tout acte qui doit être accompli dans un délai imposé par la loi ou le règlement et qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il est effectué, à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Ce mécanisme a soulevé de nombreuses questions d’application notamment concernant les actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.

Ce dernier point vient d’être précisé : lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire.

Cette mesure entre en vigueur le 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur agricole

04 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif général de report des délais mis en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de coronavirus vient d’être adapté pour le secteur agricole. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur agricole

Pour mémoire, il est prévu que les clauses qui ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement ou d’un contrat dans un certain délai sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Les clauses en question sont celles qui sanctionnent le cocontractant qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat (comme la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service).

Cette sanction peut prendre la forme :

  • d’une indemnisation dont le montant a été fixé à l’avance (on parle dans ce cas de « clause pénale ») ;
  • d’une annulation du contrat (clause dite « résolutoire ») ;
  • d’une perte des droits auxquels le cocontractant fautif pouvait normalement prétendre en vertu du contrat.

Une exception est désormais prévue à ce principe dans le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Pour rappel, les marchandises fongibles sont celles qui ne peut pas être individualisées et qui sont interchangeables, par exemple en raison de leur nature (le lait, les œufs, etc.) ou de leur quantité (un litre, dix litres, une douzaine, etc.).

L’enjeu de cette exception est de préserver le secteur du grain dont le fonctionnement dépend considérablement du respect des délais.

Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des délais en matière financière

04 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, de nouvelles précisions viennent d’être données pour l’aménagement de certains délais applicables en matière financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur financier

Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un dispositif de report général de certains délais prévus par la Loi et le règlement qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars au 23 juin 2020.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication imposé par la réglementation (sous peine de sanction) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Jusqu’à présent, ce dispositif de report excluait certains délais applicables en matière financière, notamment ceux relatifs aux déclarations et notifications qui sont essentiels à l’Autorité des marchés financiers pour exercer ses fonctions de supervision dans les délais légaux.

Désormais, ce dispositif de report concerne également 2 délais financiers spéciaux. Font désormais l’objet d’un report :

  • le délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ; l’objectif du report de ce délai est de permettre aux organismes de placement collectifs de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors qu’elle doit aussi décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement ;
  • le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leurs sont applicables, dès cette obligation devait être remplie au 30 juin 2020, date de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué ; ces fonds sont réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils respectent le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter du 23 juin 2020.

L’ensemble des ces dispositions entre en vigueur le 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers

05 juin 2020 - 3 minutes
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L’épidémie de coronavirus a particulièrement impacté le secteur commerçant, qui a été contraint de réduire drastiquement son activité. Des travaux de médiation ont été menés entre bailleurs et locataires commerçants, afin de trouver un accord sur la problématique des loyers. En voici la conclusion.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements des reports et annulations de loyers

Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.

Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.

La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.

  • Concernant les reports de loyers

La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.

Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.

  • Concernant les annulations de loyers

La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.

Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.

Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.

Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.

Pour mémoire, les grandes fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, CDC, AFG, ASPIM, FFA) ont déjà accepté d’annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative.

  • Règlements des conflits

En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.

  • Fédérations ayant adhéré à la charte

La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).

Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 3 juin 2020

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Commerçants et distributeurs : une nouvelle obligation d’affichage à venir !

05 juin 2020 - 2 minutes
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Les commerçants et les distributeurs vendent souvent des équipements radioélectriques (téléphones, tablettes, montres connectées, etc.). Ces équipements vont faire l’objet d’une nouvelle obligation d’information relative au « débit d’absorption spécifique » (DAS) au 1er juillet 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Equipements radioélectriques : une obligation d’information renforcée !

Jusqu’en 2015, la Loi prévoyait que pour tout appareil de téléphonie mobile commercialisé en France, le débit d’absorption spécifique (DAS) devait être indiqué de façon lisible et en français. Le DAS correspond à la valeur maximale de quantité d’énergie électromagnétique dégagée par un appareil radioélectrique utilisé qui est absorbée par le corps humain.

Le vendeur devait également faire mention de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques lors des communications (il s’agit du « kit mains libres »).

En 2015, une Loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques a été votée (dite « Loi Abeille »).

Cette Loi a élargi l’obligation de la mention du DAS à tout équipement terminal radioélectrique pour lequel cette mesure doit être réalisée par le fabricant (tablettes, montres connectées, etc.).

La mise en œuvre concrète de cette mesure nécessitait la publication d’un Décret d’application qui vient de paraître. Ce Décret prévoit que les équipements radioélectriques commercialisés à partir du 1er juillet 2020 et dont la puissance d’émission est supérieure à 20 mW et pour lesquels il est raisonnablement prévisible qu’ils seront utilisés à une distance n’excédant pas 20 cm de la tête ou du corps humain devront mentionner le DAS.

Pour information, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a publié un guide sur ce sujet que vous pouvez consulter à l’adresse suivant : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2020-guide-R%C3%A9glementation-DAS-FR.pdf.

Ce guide indique notamment que :

  • pour les équipements mis sur le marché à partir du 1er juillet 2020, les informations devront être disponibles dans la notice d’utilisation de chaque équipement ;
  • pour les équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2020 et toujours en vente à cette date, les fabricants auront la responsabilité de fournir la valeur du DAS aux vendeurs par tous moyens (site internet, mailing, etc.) en vue de l’affichage de l’information dans les magasins et dans toute publicité.

Source : Décret n° 2019-1186 du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements radioélectriques

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Coronavirus (COVID-19) : les examens du permis B reprennent !

09 juin 2020 - 1 minute
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Annulés pendant toute la durée du confinement, les examens du permis de conduire B ont récemment repris. Depuis quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une reprise sous conditions

Pour rappel, le permis B permet la conduite de voitures dont le poids en charge est inférieur à 3,5 tonnes et qui ne peuvent pas transporter plus de 8 passagers.

Les examens pour l’obtention de ce permis, annulés pendant toute la durée du confinement, ont repris leurs cours depuis le mardi 8 juin 2020.

Cette reprise est toutefois subordonnée au respect d’un protocole sanitaire, qui a été élaboré par les organisations professionnelles des écoles de conduite et les organisations syndicales des inspecteurs du permis de conduire, sur la base d’une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique.

Ce protocole prévoit le respect des gestes barrières (toux dans le coude, utilisation de mouchoirs à usage unique, port du masque) pendant les sessions d’examen, et garantit la sécurité du candidat, de l’inspecteur et de l’accompagnateur.

L’ensemble de ces mesures doit être porté à la connaissance des candidats, examinateurs et accompagnateurs avant le déroulement des épreuves, ainsi qu’affiché dans les locaux des centres d’examens.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 8 juin 2020
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles aides (temporaires) pour l’achat de véhicules propres

09 juin 2020 - 5 minutes
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Pour relancer le secteur de l’automobile, et pour encourager l’achat de véhicules propres, le Gouvernement vient aménager, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus écologique, le bonus vélo et la prime à la conversion. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le bonus écologique

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus écologique pour les véhicules électriques est renforcé. Ainsi :

  • pour les particuliers, le bonus est fixé à 7 000 € pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 45 000 € ;
  • pour les flottes d’entreprises, le bonus est fixé à 5 000 €, pour les véhicules (particuliers ou utilitaires légers) dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 €.

En plus de ce renforcement du bonus pour les véhicules électriques, le Gouvernement met en place, au profit des particuliers et des entreprises, un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables (VHR) :

  • dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre ;
  • dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 50 000 € ;
  • et dont l’autonomie est supérieure à 50 km.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le bonus vélo

Le bonus vélo à assistance électrique bénéficie aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :

  • que le particulier justifie d’un domicile en France ;
  • que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
  • que l’assistance électrique du vélo n’utilise pas de batterie au plomb ;
  • le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l’année qui suit l’achat.

Ce bonus ne sera attribué qu’aux personnes ayant déjà perçu une aide financière liée à l’achat de ce même vélo par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités).

Le montant de ce bonus est identique au montant de l’aide attribuée par la collectivité (ou le groupement de collectivités), dans la limite de 200 €.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la prime à la conversion

Le dispositif de prime à la conversion est également aménagé pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020.

  • Renforcement de la prime à la conversion

Le nombre de ménages pouvant bénéficier d’une hausse de prime sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables va augmenter, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part étant désormais fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 €).

En conséquence, le montant des primes actuelles est fixé, pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 18 000 € de la manière suivante :

  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 euros, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 ;
  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas.

Notez également que le montant de la prime à la conversion pour l’achat d’une camionnette électrique est fixé à 5 000 €.

Précisons que le seuil des émissions de dioxyde de carbone fixé à 137 grammes est remplacé par un seuil de 109 grammes pour les véhicules :

  • qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation communautaire, applicable depuis mars 2020 ;
  • qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
  • qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
  • ou qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020.

Enfin, le critère portant sur la mise au rebut de l’ancien véhicule est élargi : il inclut désormais les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les véhicules diesel immatriculés avant 2011 (c’est-à-dire les véhicules dits « Crit’air 3 »).

  • Une nouvelle prime pour la transformation des véhicules

Dorénavant, la transformation d’un véhicule à moteur thermique en un véhicule à moteur électrique pourra permettre aux particuliers, et aux entreprises, de bénéficier de la prime à la conversion (au même titre que l’achat d’un véhicule électrique) dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • le véhicule appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
  • le véhicule a fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
  • le véhicule a été acheté depuis au moins un an par la personne qui souhaite bénéficier de la prime ;
  • le véhicule n’est pas vendu dans les 6 mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.

Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur, le montant de cette aide est fixé à 1 100 €.

Quant aux voitures particulières et camionnettes, le montant de l’aide est fixé à :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; ou 2 500 euros, dans les autres cas ;
  • 5 000 € pour les camionnettes.
  • Une surprime pour les personnes qui résident dans certaines zones

Pour les particuliers et les entreprises qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et qui habitent ou exercent leur activité dans une « zone à faible émission », le Gouvernement met en place une « surprime » qui profitera aux acquéreurs ayant déjà perçu une aide financière de même nature de la part de la collectivité territoriale (ou du groupement de collectivités) sur le territoire de laquelle se trouve la « zone à faible émission ».

Le montant de cette « surprime » est identique au montant de l’aide déjà accordée, dans la limite de 1 000 €.

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  • Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
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