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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quels changements pour le secteur de la culture et des loisirs ?

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 du déconfinement s’amorce ce mardi 2 juin… et amène avec elle son lot de nouveautés ! Voici un panorama des mesures applicables au secteur de la culture et des loisirs.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zone à compter du 2 juin 2020

A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : activités interdites ou autorisées en fonction des départements

  • Interdiction commune à certains établissements

Quel que soit le département dans lequel ils sont situés, certains établissements ne peuvent pas recevoir de public. Il s’agit :

  • des salles de projection ;
  • des salles de danse ;
  • des centres de vacances, des établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.
  • Etablissements situés en zone orange

Lorsqu’ils sont situés en zone orange, les établissements suivants ne peuvent pas recevoir de public :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • salles de jeux.
  • Etablissements situés en zone verte

Certains établissements situés en zone verte ne sont autorisés à recevoir du public qu’à la condition de respecter certaines consignes.

Il s’agit :

  • des salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection ;
  • des chapiteaux, tentes et structures ;
  • des salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

Pour les salles d’audition, de conférence ou à usage multiple et pour les chapiteaux, tentes et structures, le public doit être accueilli dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, jardins, plans d’eau et lacs

Les parcs jardins et espaces verts aménagés dans les zones urbaines, ainsi que les plages, plans d’eau, lacs et centres d’activités nautiques sont ouverts, sous réserve que soient garanti le respect des mesures de distanciation sociale, d’hygiène et de rassemblement.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

En outre, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Les utilisateurs de ces lieux de loisir doivent être avertis par voie d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

Notez que le Préfet garde le pouvoir d’interdire l’accès aux lieux de loisir ou d’y rendre obligatoire le port du masque si les circonstances locales l’exigent.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 5)

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Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les restaurateurs au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 2 juin 2020, les professionnels de la restauration peuvent rouvrir leurs établissements, à condition que certaines conditions sanitaires sont respectées. L’ensemble de ces mesures sont synthétisées dans un protocole de déconfinement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole de déconfinement pour le CHR

Pour rappel, le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont présenté, le 28 mai 2020, une carte de France en 2 couleurs : vert et orange.

Les zones vertes indiquent une faible circulation du coronavirus, qui justifie la réouverture des cafés, bars et restaurants situés dans ces zones à compter du 2 juin 2020.

Pour ceux situés en zone orange, ils ne pourront rouvrir, à cette date, que leur terrasse, cette couleur indiquant une circulation plus importante du coronavirus. Ces zones orange correspondent à tous les départements de l’Ile-de-France, à la Guyane et à Mayotte.

Néanmoins, les professionnels de la restauration doivent respecter un certain nombre de consignes sanitaires :

  • pas plus de 10 personnes par table ;
  • une distance minimale d’un mètre entre chaque table ;
  • le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements (pour se rendre aux sanitaires ou à la caisse, par exemple).

Sachez que le Gouvernement a publié un protocole de déconfinement commun à tous les professionnels de l’hôtellerie-restauration, que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#hcr.

Ce protocole est d’application immédiate à toutes les entreprises relevant du secteur des CHR sur tout le territoire français et leur permet de satisfaire à leur obligation de sécurité sanitaire renforcée.

A titre d’exemple, dans les cuisines, un lavage des mains est obligatoire toutes les 30 min si le cuisinier ne porte pas de gants. Par ailleurs, la prise de service des salariés doit être cadencée pour restreindre leurs interactions dans les zones d'habillage et de déshabillage.

Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un restaurateur d’ouvrir son établissement.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : à quelle date les soldes d’été vont-ils débuter ?

02 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Normalement, cette année, les soldes d’été doivent débuter le 24 juin 2020 et se terminer 4 semaines plus tard, soit le 21 juillet. Mais, exceptionnellement, les dates nationales des soldes sont repoussées, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les soldes d’été reportés au 15 juillet 2020 !

Cette année, les soldes d’été devaient initialement débuter le mercredi 24 juin 2020 et finir le mardi 21 juillet 2020.

Mais la crise sanitaire liée au covid-19 a contraint les commerces à fermer.

Pour leur permettre d’écouler leurs stocks (importants) au juste prix sans proposer de rabais dès la fin du mois de juin, le Gouvernement a annoncé que les soldes seront exceptionnellement reportés cet été et commenceront le 15 juillet 2020.

Ils se termineront 4 semaines plus tard, le 11 août 2020.

Source : Interview du Ministre de l’Economie et des Finances du 2 juin 2020

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Offre de prêt immobilier : des fautes sans (grosses) conséquences ?

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle ne contient pas certaines mentions, un couple remet en question la validité d’une offre de crédit immobilier qu’il a pourtant acceptée, et réclame d’être déchargé des intérêts. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de (grosses) conséquences, pas de sanction

Un couple accepte une offre de crédit immobilier présentée par une banque.

Après l’avoir signée, le couple constate que cette offre ne mentionne pas le « taux de période » utilisé par la banque, et nécessaire au calcul du taux effectif global (TEG), ce qui entraîne un calcul erroné du TEG mentionné par la banque dans l’offre.

Pour rappel, le « taux de période » est le taux qui permet de calculer les intérêts dus pour une période de remboursement (on parle, par exemple, de taux de période mensuel pour un prêt devant être remboursé mensuellement). Ce taux de période prend notamment en compte la durée du prêt immobilier et est utilisé pour calculer le TEG qui détermine le montant total des intérêts dus par les emprunteurs à la banque.

Pour le couple, le défaut de mention du « taux de période » ajouté à l’erreur dans le calcul du TEG invalide l’offre de crédit faite par la banque : dès lors, il n’a pas à rembourser les intérêts prévus au contrat.

« Oui… mais non » répond le juge : certes, le TEG est un taux proportionnel au « taux de période » et à la durée de remboursement du prêt. Par conséquent, ces deux éléments doivent figurer dans l’offre de crédit présenté à l’emprunteur, sous peine, pour la banque, de perdre son droit à remboursement des intérêts prévus au contrat (on parle de « déchéance du droit aux intérêts conventionnels » pour la banque).

Cependant, souligne le juge, cette sanction n’est pas applicable si l’écart entre le TEG mentionné dans l’offre et le taux réel, c’est-à-dire celui qui aurait dû être appliqué par la banque, est inférieur à une décimale.

Ce qui est le cas ici : la banque a donc bien droit au paiement des intérêts prévus au contrat…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 février 2020, n° 19-11939

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau fonds d’indemnisation pour le milieu du cinéma

03 juin 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Touché de plein fouet par la crise sanitaire actuelle, le milieu du cinéma se mobilise pour reprendre son activité. Il peut désormais compter sur un nouveau fonds d’indemnisation destiné à aider les entreprises de production. Voici les informations utiles à retenir à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19

  • Objectif du fonds

Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Qui est concerné ?

Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :

  • à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
  • à la production des œuvres audiovisuelles ;
  • ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
  • Adhésion au fonds

Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.

L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.

  • Quelles œuvres sont concernées

Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :

  • elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
  • elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
  • Quels sont les sinistres visés par le fonds d’indemnisation ?

Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.

Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.

Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes

Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.

Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.

Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.

  • Evaluation du coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage

Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance.

Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.

Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.

La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines.

  • Montant de l’aide du fonds d’indemnisation

L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.

Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être :

  • supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance ;
  • inférieure à :
  • ○ 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
  • ○ 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
  • ○ 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
  • ○ 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.

Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • En cas d’interruptions successives de tournages

Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation.

Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • Demande d’aide

Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.

Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.

L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.

L’ensemble de ces mesures s’applique à compter du 4 juin 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides sélectives

Pour rappel, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario).

Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection.

Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.

Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.

Source : Délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée

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Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des visites en EHPAD !

03 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes âgées étant plus à même de présenter des formes graves de covid-19, les EHPAD ont pris des mesures de restriction des visites. La phase 2 du déconfinement étant enclenchée, les conditions de visites dans les EHPAD vont être assouplies, à compter du 5 juin 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles recommandations de visite dans les EHPAD

A compter du 5 juin 2020, en vue des fêtes familiales à venir comme la fête des mères ou la fête des pères, le Gouvernement a décidé d’assouplir les conditions de visite dans les EHPAD.

Ainsi, à compter de cette date, les directions des établissements dont la situation sanitaire le permet doivent assurer une reprise des visites des proches. Seront autorisées :

  • les visites de plus de 2 personnes à la fois, lorsque la visite n’est pas faite en chambre ;
  • les visites en chambre de 2 personnes à la fois maximum, lorsque les conditions de sécurité le permettent ;
  • les visites de mineurs, à la condition que ces derniers puissent porter un masque.

Notez que le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent obligatoires pour tous les visiteurs.

Par ailleurs, la présence d’un professionnel de santé aux côtés des proches n’est plus requise.

Enfin, sachez que les activités collectives en tout petits groupes peuvent avoir lieu avec notamment l’intervention de bénévoles formés.

Lorsque l’établissement est doté d’un jardin ou d’une cour, des activités extérieures sont recommandées (promenades, animations en tous petits groupes).

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : liaisons aériennes corses = liaisons aériennes continentales ?

03 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les transports aériens entre la Corse et le continent sont, par principe, interdits. Il existe toutefois des exceptions, des vols étant autorisés sur motifs impérieux. La Corse va-t-elle être alignée sur la réglementation continentale par le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : transport aérien Corse = sur motifs impérieux ?

Jusqu’à présent, la réglementation liée au covid-19 interdit les vols entre la Corse et le continent, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Mais depuis le 3 juin 2020, les vols corses sont considérés comme des vols continentaux : il est donc possible de monter à bord d’un avion entre la Corse et le continent sans avoir à justifier d’un motif impérieux.

Source : Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : du nouveau pour le secteur du sport

03 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En ce début de phase 2 de déconfinement, de nouvelles mesures viennent d’être annoncées pour le secteur du sport. En voici un aperçu !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zones à compter du 2 juin 2020

A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : activités autorisées et interdites par zones

  • Pour les établissements situés en zone orange

Dans les départements classés en zone orange, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent pas accueillir de public.

Les établissements d’activités physiques et sportives en zone orange sont fermés, sauf dans les cas suivants :

  • pour la pratique d’activités physiques et sportives de plein air et de pêche en eau douce, sous réserve du respect des règles de rassemblement ; ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de plein air ; attention, la pratique des sports collectifs, de combat et les activités aquatiques pratiquées dans les piscines reste interdite ;
  • pour la pratique d’activités par des sportifs professionnels et de haut niveau, qui peut se dérouler au sein d’établissements de sport de plein air ou couverts ; attention, cette exception ne concerne pas la pratique compétitive de sports collectifs ou de combats ;
  • l’organisation des épreuves pratiques d’examens requises pour le diplôme de maître-nageur sauveteur ou le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues sportives sanctionnées par un diplôme dans les piscines des établissements sportifs couverts ou de plein air ;
  • pour l’exercice d’activités physiques et sportives par les enfants scolarisés au sein d’établissements sportifs couverts ou de plein air et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental dans le cadre de la protection des mineurs au sein d’établissements sportifs couverts, à l’exception des pratiques de sports de combats, collectifs ou des activités aquatiques.
  • Pour les établissements situés en zone verte

Les établissements d’activités sportives et physiques établis en zone verte sont ouverts, mais ne peuvent pas organiser la pratique de sports collectifs ou de combat, sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau, à l’exception cependant de toute pratique compétitive.

Notez que les hippodromes et les stades ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et de pratique d’activités physiques et sportives, sans public.

  • Règles communes à tous les établissements ouverts

Les activités organisées dans les établissements ouverts doivent respecter les conditions suivantes :

  • elles ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs de haut niveau, aux sportifs professionnels, aux enfants scolarisés ou à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil dans le cadre de la protection judiciaire des mineurs, et celles destinées à organiser les épreuves pratiques du diplôme de maître-nageur sauveteur et du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues sportives ;
  • elles doivent se dérouler en garantissant le respect d’une distance physique de 2 mètres.

Les vestiaires collectifs sont fermés et le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités sportives.

Les établissements de plein air peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur à 10 pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Toutefois, ils doivent veiller que les personnes ainsi accueillies ne soient jamais regroupées à plus de 10 simultanément à un même endroit de l’établissement.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 4)

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Coronavirus (COVID-19) : une précision pour les délais d’opposition et de contestation

04 juin 2020 - 2 minutes
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Au regard de la situation actuelle, des mesures propres à assurer un report général des délais ont été adoptées, et aménagées par la suite. A ce titre, une nouvelle précision vient d’être apportée concernant les délais d’opposition et de contestation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les délais d’opposition ou de contestation

Le Gouvernement a instauré un principe de report général des délais, qui prévoit que tout acte qui doit être accompli dans un délai imposé par la loi ou le règlement et qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il est effectué, à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Ce mécanisme a soulevé de nombreuses questions d’application notamment concernant les actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.

Ce dernier point vient d’être précisé : lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire.

Cette mesure entre en vigueur le 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : une précision pour les délais d’opposition et de contestation © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur agricole

04 juin 2020 - 2 minutes
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Le dispositif général de report des délais mis en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de coronavirus vient d’être adapté pour le secteur agricole. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur agricole

Pour mémoire, il est prévu que les clauses qui ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement ou d’un contrat dans un certain délai sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Les clauses en question sont celles qui sanctionnent le cocontractant qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat (comme la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service).

Cette sanction peut prendre la forme :

  • d’une indemnisation dont le montant a été fixé à l’avance (on parle dans ce cas de « clause pénale ») ;
  • d’une annulation du contrat (clause dite « résolutoire ») ;
  • d’une perte des droits auxquels le cocontractant fautif pouvait normalement prétendre en vertu du contrat.

Une exception est désormais prévue à ce principe dans le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Pour rappel, les marchandises fongibles sont celles qui ne peut pas être individualisées et qui sont interchangeables, par exemple en raison de leur nature (le lait, les œufs, etc.) ou de leur quantité (un litre, dix litres, une douzaine, etc.).

L’enjeu de cette exception est de préserver le secteur du grain dont le fonctionnement dépend considérablement du respect des délais.

Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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