Prélèvement à la source : plus de lisibilité ?
Prélèvement à la source : pas de nouvelles mentions sur vos relevés de compte !
Le prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu peut revêtir 2 formes :
- une retenue à la source, opérée par le tiers collecteur (employeurs, organismes de retraite, etc.) sur votre salaire, votre pension, etc. ;
- un acompte, prélevé directement sur votre compte bancaire par l'administration fiscale, lorsque le revenu concerné par le PAS n'est pas versé par un tiers collecteur (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, etc.).
Dans le cadre d'une retenue à la source, votre salaire, par exemple, vous est versé par l'employeur, déduction faite du PAS. Aucun prélèvement n'est donc effectué sur votre compte bancaire.
Si vous êtes soumis au paiement de l'acompte de PAS, les sommes dues sont effectivement prélevées sur votre compte bancaire par l'administration fiscale, sous le libellé « PRELEVEMENT A LA SOURCE REVENUS 202X ».
Un fonctionnement suffisant pour tracer les mouvements bancaires relatifs au PAS, selon le Gouvernement, qui n'envisage aucune modification pour le moment.
- Réponse ministérielle Plassard du 11 avril 2023, Assemblée nationale, n° 2901 : « Libellé des actions bancaires relatives au prélèvement à la source »
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Détachement irrégulier : quelle conséquence ?
Irrégularité du détachement sur le sol français = contrat de travail en France ?
Pour rappel, un salarié étranger peut être détaché sur le sol français dans le cadre :
- d'une prestation de services conclue entre une entreprise utilisatrice française et une entreprise établie hors de France, pour le compte de cette dernière ;
- d'une mobilité intra-groupe ;
- d'une activité réalisée en France pour le compte de l'employeur établi hors de France, sans qu'aucun contrat ne le lie à une entreprise française ;
- de la mise à disposition sur le sol français en qualité d'intérimaire.
Seules ces 4 situations permettent le détachement de salariés, et elles sont strictement encadrées.
Dans une récente affaire, la question s'est posée de savoir ce qu'il advenait des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et le salarié étranger si son détachement était irrégulier ?
Un salarié italien est détaché auprès d'une entreprise française pendant 21 ans avant que son employeur ne lui notifie son retour en Italie. Refusant son rapatriement, le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail (en Italie) à la date demandée et est donc licencié.
Ce qu'il conteste, au motif que son détachement est irrégulier :
- il ne répond à aucune des situations visées par la règlementation ;
- il n'est pas temporaire, puisqu'il a duré depuis 21 ans ;
- le salarié effectuait ses missions selon un cadre imposé par l'entreprise utilisatrice française.
Selon lui, l'entreprise utilisatrice française est donc son unique employeur et elle doit le réintégrer avec dédommagement.
Ce que réfutent les 2 entreprises : le statut du salarié, les avenants au détachement et ses salaires étaient bel et bien gérés par l'entreprise italienne ! De plus, les modalités de travail qu'il décrit s'inscrivent dans une simple exécution du travail réalisé dans le cadre d'un détachement...
« C'est exact ! », confirme le juge : l'irrégularité d'un détachement ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de travail entre le salarié détaché et l'entreprise utilisatrice...
Licenciement économique collectif : rappels utiles !
Licenciement économique collectif : quand consulter le CSE ?
Pour mémoire, lorsque l'employeur envisage de licencier pour un motif économique entre 2 et 9 salariés dans un délai de moins de 30 jours, il a l'obligation de consulter les représentants du personnel.
Dans une récente affaire, un employeur envisage de licencier 3 salariés pour cause de suppression de postes.
2 d'entre eux acceptent la proposition de reclassement interne, étape obligatoire dans la procédure de licenciement économique.
En revanche, le 3e salarié refuse 2 propositions de poste et accepte un contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat rompu, il saisit le juge pour solliciter une indemnisation puisque selon lui, son employeur aurait dû consulter le Comité social et économique (CSE), ce qu'il n'a jamais fait.
La question était donc de savoir si l'employeur aurait effectivement dû saisir le CSE puisque 3 licenciements étaient initialement envisagés...
« Et non ! » rappelle le juge : les reclassements qui ont été consenti ne sont pas pris en compte dans le calcul des licenciements visés par la procédure de licenciement économique.
Ce salarié était donc le seul concerné par le licenciement économique, et l'employeur n'avait aucune obligation de consulter les instances du personnel.
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Manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs : quelles sanctions ?
Hygiène et sécurité : autant de sanctions que d'infractions ?
Pour rappel, l'employeur, ou son délégataire, doit veiller à ce que les salariés respectent la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité. En cas de négligence, il encourt une sanction !
Et dans le cadre d'une affaire récente, le juge vient justement rappeler comment les sanctions sont appliquées...
Dans cette affaire, c'est après un accident de travail qu'il est constaté que 2 salariés n'avaient pas, chacun, respecté 3 obligations en matière de sécurité.
L'employeur est alors sanctionné par 6 amendes de 500 €, soit une amende par infraction.
Ce qu'il conteste puisque la loi prévoit que le nombre d'amendes pouvant être prononcées doit être égal au nombre de salariés concernés par l'infraction... et pas au nombre d'infractions...
« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal.
Ici donc, seulement 2 amendes pouvaient être prononcées à l'égard de l'employeur.
Pour aller plus loin…
C’est l’histoire d’un employeur qui n’apprécie pas la compétition…
Un employeur s’étonne que son salarié, en arrêt maladie, ait participé à 14 compétitions sportives pourtant incompatibles avec son état de santé. Selon lui, son salarié manque clairement de loyauté à son égard : il décide donc de le licencier…
Ce que le salarié conteste : il ne voit pas en quoi son employeur aurait subi un quelconque préjudice qui justifierait ici son licenciement… Mais, pour l’employeur, l’entreprise a bien subi un préjudice, en l’occurrence financier : le salarié a profité d’un maintien intégral de salaire, d’autant plus que la participation à ces compétitions a pu aggraver son état de santé et donc prolonger ses arrêts de travail…
Ce que réfute le juge : d’une part, la pratique sportive durant un arrêt maladie ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté, d’autant qu’une aggravation de l’état de santé du salarié n’est pas démontrée ; d’autre part, le maintien intégral du salaire ne constitue pas à lui seul un préjudice justifiant le licenciement…
Accord de participation et expertise du CSE : qui paye ?
Accord de participation et expertise du CSE : c'est à l'employeur de payer !
À l'occasion d'une réunion avec l'employeur, un comité social et économique (CSE) vote le recours à un expert-comptable en vue de l'assister dans l'examen du rapport relatif à l'accord de participation, et spécifiquement pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
L'expert désigné rend finalement son rapport, mais qui doit payer les frais d'expertise-comptable ?
L'employeur, selon le CSE...
... Le CSE, selon l'employeur qui rappelle qu'il n'existe plus aucune obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le CSE.
Les dispositions du Code du travail qui prévoyaient la prise en charge, par l'employeur, de l'expertise sur l'accord de participation ont, en effet, été abrogées.
Ces dispositions n'existant plus, le CSE doit donc prendre intégralement à sa charge le coût de l'expertise.
« À tort ! », tranche le juge : l'expertise décidée par le CSE pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Par conséquent, l'expert-comptable désigné en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré intégralement par l'employeur.
Exercer une activité professionnelle pendant un arrêt maladie : possible ?
Indemnisation par la CPAM : à condition de ne pas exercer d'activité non autorisée !
À la suite d'un accident de travail, un salarié est placé en arrêt de travail. À ce titre, il bénéficie notamment d'indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Sauf que pour bénéficier de ces IJSS, le salarié doit s'abstenir de toute activité non autorisée... notamment professionnelle !
Or la CPAM apprend qu'il n'a pas respecté cette interdiction : le salarié, qui exerce aussi une activité indépendante, a effectué des démarches pour déclarer sa société à la chambre des métiers et pour ouvrir un compte bancaire professionnel.
Elle réclame donc le remboursement des IJSS indument versées au salarié durant cet arrêt de travail.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'attribution d'IJSS au salarié se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail interdit d'exercer toute activité non autorisée.
Le salarié ayant bien exercé, sans autorisation médicale, une activité pendant une période d'arrêt de travail, ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des IJSS.
Résidants d'EHPAD : oui à la réduction d'impôt, non au crédit d'impôt !
Réduction d'impôt = impôt préalable !
Peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu les personnes accueillies :
- soit dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ;
- soit dans des établissements de santé, publics ou privés, comportant un hébergement et dispensant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
Ces personnes ont droit, toutes conditions remplies, à une réduction d'impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.
Ce qui pose question à un député : parce qu'il s'agit d'une réduction d'impôt, seules en bénéficient les personnes imposables. Une situation défavorable aux personnes ne payant pas d'impôt.
Pour remédier à cette inégalité, il propose donc une solution : transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt.
Cette proposition est refusée par le Gouvernement, qui rappelle que les personnes non imposables vivants en EHPAD sont prises en charge par d'autres dispositifs d'aides, notamment :
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- l'aide sociale à l'hébergement (ASH).
Au regard de la réglementation fiscale, il existe également d'autres mesures.
Ainsi, une personne ayant une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
De plus, dans l'hypothèse où les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergements n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :
- que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
- que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
- Réponse ministérielle Bricout du 11 avril 2023, Assemblée nationale, n° 3775 : "Aide financière pour les personnes dépendantes en Ehpad non soumises à l'impôt"
- Article du Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches, mis à jour au 25 octobre 2022 : "Coût d’un hébergement en EHPAD en 2018"
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Revenus fonciers et travaux : une déduction (fiscale) à coup sûr ?
Le propriétaire d’un bien mis en location décide de l’agrandir en aménageant les combles. Au-delà des travaux d’agrandissement à proprement parler, il est amené à faire différents travaux d’amélioration (électricité, peinture, déplacement de cloisons, nouveaux radiateurs, etc.).
S’il sait que les travaux d’agrandissement ne sont pas déductibles, ce n’est pas le cas des travaux d’amélioration qui sont normalement déductibles. II décide donc ici de les déduire de ses revenus fonciers…
La bonne réponse est... À tort
Dans le cadre d'une opération comportant la réalisation simultanée de travaux de natures différentes, leur caractère déductible ou non s’appréciera globalement s’il n’est pas possible de les dissocier : c’est ainsi, par exemple, que les travaux d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction lorsqu'ils sont effectués, non en vue d'améliorer des locaux existants, mais à l'occasion de travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés.
Ce qui est le cas ici : les travaux d’amélioration effectués dans le cadre des travaux d’agrandissement ne sont pas déductibles.
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La DGCCRF rappelle l'utilité de SignalConso
SignalConso : un outil pour les professionnels
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l'utilité de la plateforme de signalements SignalConso pour les consommateurs... Mais aussi pour les professionnels.
Selon la DGCCRF, la plateforme est un outil :
- d'alerte, en permettant au professionnel concerné de prendre connaissance des problèmes et de les régler à l'amiable avec le consommateur ;
- améliorant la relation client, avec la possibilité pour le professionnel d'apporter à son client des éléments d'explications privés ou une réponse technique à la DGCCRF ;
- de facilitation, ouvrant la voie à l'amélioration continue des processus ;
- simple d'utilisation, la plateforme invitant le professionnel à se connecter dès lors qu'un signalement est effectué ;
- d'aide aux contrôles pour la DGCCRF, qui peut constater si des professionnels reçoivent de nombreux signalements et/ou n'y répondent pas, et les retenir dans le ciblage des enquêtes qu'elle mène.
