Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs
Loi Egalim 3 : un panorama des mesures à connaître
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La négociation commerciale
Tout d'abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.
L’objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d’achat internationales.
Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.
Jusqu’à présent, à défaut d’accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.
Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d'absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d'un mois va s'ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.
En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d’inflation.
Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.
Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :
- 200 000 € pour les personnes physiques et 1 M€ pour les personnes morales ;
- en cas de récidive dans les 2 ans : 400 000 € pour les personnes physiques et 2 M€ pour les personnes morales.
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Les pénalités logistiques
Jusqu’à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.
Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.
Les pénalités logistiques font également l’objet de plusieurs autres précisions :
- leur montant est désormais plafonné à 2 % de la valeur des produits commandés ;
- aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant ;
- le distributeur doit prouver l'existence d'un manquement et le préjudice subi, en même temps qu'il informe le fournisseur qu'un manquement a été constaté ;
- le Gouvernement peut suspendre, par décret, l’application des pénalités en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs.
Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d’intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs.
Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu'ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.
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La révision des prix
Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l’évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c’est ce que l'on appelle « l’option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.
Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.
Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l'évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.
En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.
Autre point : il existe une obligation générale d'informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.
Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l'ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d’indiquer à l’agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…
C’est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l'obligation d'informer l’agriculteur, avant la livraison, du prix payé.
Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s'intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un avantage accordé sans contrepartie.
Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.
Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.
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Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale
La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.
Ce dispositif expérimental est pérennisé.
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Pour les promotions
2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :
- l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume ;
- le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10 % (SRP+10) ; notez que les distributeurs doivent désormais communiquer aux autorités des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+ 10.
Par ailleurs, la loi étend l’encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.
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Tarifs des droits de donation - 2023
1/ Tarif applicable en ligne directe
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
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Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
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Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
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Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
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Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
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Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
2/ Tarif applicable entre époux et partenaires de PACS
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € |
10 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € |
15 % |
|
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
3/ Tarif applicable entre frères et sœurs
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 24 430 € |
35 % |
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Supérieure à 24 430 € |
45 % |
4/ Tarif applicables aux autres donations
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement |
55 % |
|
Entre parents au-delà du 4ème degré |
60 % |
|
Entre non-parents |
60 % |
5/ Les abattements applicables
Pour le calcul des droits de donation, il est appliqué des abattements qui viennent diminuer la part nette revenant à chaque bénéficiaire, dont le montant varie selon le détail suivant.
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BENEFICIAIRE |
ABATTEMENT |
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En ligne directe |
100 000 € |
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Entre époux et partenaires de PACS |
80 724 € |
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En faveur des petits-enfants |
31 865 € |
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En faveur des arrières petits-enfants |
5 310 € |
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Entre frères et sœurs |
15 932 € |
|
En faveur d’une personne handicapée |
159 325 € |
|
En faveur des neveux et nièces |
7 967 € |
Tarifs des droits de succession - 2023
1/ Tarif applicable en ligne directe
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
|
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
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Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
2/ Tarif applicable entre frères et sœurs
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 24 430 € |
35 % |
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Supérieure à 24 430 € |
45 % |
Il faut préciser que la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, est exonérée de droits de mutation par décès à la double condition :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
3/ Tarif applicables aux autres successions
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement |
55 % |
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Entre parents au-delà du 4ème degré |
60 % |
|
Entre non-parents |
60 % |
4/ Les abattements applicables
Pour le calcul des droits de succession, il est appliqué des abattements qui viennent diminuer la part nette revenant à chaque héritier ou légataire, dont le montant varie en fonction du bénéficiaire, selon le détail suivant.
|
BENEFICIAIRE |
ABATTEMENT |
|
En ligne directe |
100 000 € |
|
Entre frères et sœurs |
15 932 € |
|
En faveur d’une personne handicapée |
159 325 € |
|
En faveur des neveux et nièces |
7 967 € |
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A défaut d’autre abattement spécifique |
1 594 € |
Barème de l’impôt sur la fortune immobilière - 2023
Le tarif de l'impôt est fixé à :
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Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
Barème de l’impôt sur le revenu 2023 appliqué aux revenus 2022
Le barème de l’impôt sur le revenu appliqué aux revenus perçus en 2022 est le suivant :
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Fraction du revenu imposable (une part) |
Taux |
|
Inférieure ou égale à 10 777 € |
0 % |
|
De 10 777 € à 27 478 € |
11 % |
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De 27 478 € à 78 570 € |
30 % |
|
De 78 570 € à 168 994 € |
41 % |
|
Supérieure à 168 994 € |
45 % |
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il faut appliquer la méthode suivante :
- le revenu net imposable est divisé par le nombre de parts correspondant au quotient familial dont vous bénéficiez ;
- vous appliquez le barème précité au chiffre obtenu (en recourant au taux correspondant) ;
- vous multipliez le résultat obtenu par le nombre de parts pour obtenir le montant total de votre impôt brut.
Impôt sur le revenu et décote – 2023
La décote permet d’alléger la charge de l’impôt pour les personnes faiblement soumises à l’impôt sur le revenu. En plus de l’aménagement du barème, la loi prévoit un renforcement du mécanisme de la décote favorable au contribuable.
L’impôt résultant du barème progressif, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial, est diminué, dans la limite de son montant :
- de la différence entre 833 € et 45,25 % de son montant pour les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves ;
- de la différence entre 1 378 € et 45,25 % de son montant pour les personnes soumises à une imposition commune.
Impôt sur le revenu et avantages liés aux enfants majeurs – 2023
- Abattement pour rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille
Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou pacsé, faisant l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou son partenaire, ou un enfant chargé de famille, bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable.
Fixé à 6 042 € par personne prise en charge pour l’imposition des revenus 2021, le montant de cet abattement est porté à 6 368 € pour l’imposition des revenus 2022.
- Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur
La déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur est limitée à 6 368 € (6 042 € pour l’imposition des revenus de l’année 2021).
- Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille
Lorsque le contribuable participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même chargé de famille, la limite de déduction est fixée à 12 736 €, quel que soit le nombre de petits-enfants.
- Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, marié ou pacsé
Lorsqu’il s’agit d’enfants mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune, la limite de déduction est fixée à 6 368 € pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Cependant, la limite est doublée (soit 12 736 € pour l’imposition des revenus 2022) au profit des parents qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune couple.
Plan de résilience : l'activité partielle et le « guichet AGE » sont-ils cumulables ?
Crise énergétique : pas de cumul de l'activité partielle et du « guichet AGE »
Au vu des conséquences économiques engendrées par la crise en Ukraine, les dispositifs d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée (APLD) ont été adaptés. Une foire aux questions (FAQ), mise en ligne par le Gouvernement, est d'ailleurs disponible.
Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité (« guichet AGE »), quant à lui, est un dispositif destiné aux entreprises qui, toutes conditions remplies, leur permet de compenser les surcoûts de dépenses énergétiques pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
Notez qu'il n'est pas interdit, pour une même entreprise, de mobiliser le « guichet AGE » puis, si l'aide obtenue s'avère insuffisante, d'avoir recours à l'activité partielle.
Pour autant, il n'est pas possible de cumuler l'aide du guichet AGE et l'activité partielle, pour une même période, pour les mêmes activités et pour les mêmes salariés.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une ex-épouse qui ne veut pas payer les impôts de son ex-foyer fiscal…
Une fois son divorce prononcé, une ex-épouse se voit réclamer un arriéré d’impôts datant de l’époque où elle était encore mariée, au nom, rappelle l’administration, du principe de solidarité de paiement entre époux…
Mais à tout principe, ses exceptions, conteste l’ex-épouse, qui refuse de payer. Dont une en particulier : elle rappelle que, divorcée, elle peut demander à être déchargée de cette solidarité dès lors que le montant des impôts réclamé est disproportionné avec sa situation financière et patrimoniale, à la date de la demande. Ce qui est le cas ici, rappelle-t-elle, d’où sa demande de décharge de la totalité des impôts réclamés… « La totalité ? Non ! », refuse l’administration…
À raison, décide le juge, qui rappelle que cette décharge, admise, est limitée à la différence entre, d’une part, l’impôt du foyer fiscal que l’ex-épouse formait avec son ex-époux et, d’autre part, la fraction de l’impôt correspondant à ses revenus personnels et à la moitié des revenus communs du couple.
