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Participation des salariés : quels avantages ?

Date de mise à jour : 20/09/2023 Date de vérification le : 20/09/2023 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Sur base du volontariat ou obligatoire, selon l’effectif de l’entreprise, la participation des salariés pose souvent question aux employeurs mais également aux salariés, notamment en ce qui concerne les avantages pour chacun. Quel intérêt pouvez-vous donc y trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Participation des salariés : quels avantages ?

Des avantages pour les salariés

Un droit pour les salariés. La participation bénéficie à tous les salariés, même à ceux qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le seuil d’application obligatoire de ce régime. Vous pouvez toutefois conditionner le bénéfice de cette participation à une ancienneté minimum qui ne peut pas, toutefois, excéder 3 mois. Aucune autre condition ne peut être exigée.

Et les intérimaires ? L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice. Par dérogation, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

Une répartition à prévoir. Par principe, la participation est répartie entre les salariés proportionnellement au montant du salaire perçu (retenu dans la limite d’un plafond fixé par l’accord, qui ne peut pas dépasser 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale). Mais il est possible de prévoir d’autres modes de répartition, en fonction, par exemple, de la durée de présence des salariés au cours de l’exercice ou encore en appliquant une répartition uniforme.

Un maximum ? Quelle que soit la modalité de répartition choisie, un salarié ne pourra pas percevoir un montant de participation supérieure aux ¾ du plafond annuel de sécurité sociale. Sachez que les sommes qui excèderaient ce plafond sont à nouveau réparties, selon les mêmes modalités, entre les salariés n’ayant pas atteint cette limitation.

Le saviez-vous ?

Par principe, les dirigeants ne peuvent pas bénéficier de la participation (sauf à cumuler un contrat de travail avec le mandat social). Toutefois, si vous employez moins de 250 salariés, vous pourrez en bénéficier à condition de conclure un accord dérogatoire, et uniquement pour la part de la réserve qui excède le montant qui résulterait de la formule de calcul de droit commun. Le cas échéant, prévoyez dans l’accord de participation, la possibilité de vous en faire bénéficier en qualité de dirigeant.

Un avantage pour les salariés. Au moment de percevoir leur quote-part de participation, les salariés disposent d’un choix : soit le salarié opte pour le versement immédiat des sommes lui revenant, soit il décide de les placer pendant un certain délai au cours duquel les fonds correspondants seront indisponibles (durée fixée à 5 ans minimum). Ce n’est que si les sommes restent indisponibles pendant 5 ans que le salarié peut prétendre aux avantages fiscaux : concrètement, les sommes lui revenant sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais restent soumises à la CSG et la CRDS (l’exonération profite également aux revenus produits par ces sommes pendant cette période de 5 ans, à condition d’être eux-mêmes placés et rendus indisponibles pendant 5 ans).

Un délai de versement. La participation doit être versée dans un certain délai : les sommes doivent être bloquées au plus tard le 1er jour du 6ème mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est due (la date limite de versement des sommes ou d’attribution des droits de la participation est donc fixée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés). En cas de retard de versement, des intérêts sont dus dont le montant est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

=> Consulter le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP)

Des avances ? L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. 

Un déblocage anticipé possible. Sans que soit remis en cause l’avantage fiscal, un salarié pourra débloquer, par anticipation, les sommes placées au titre de la participation, en cas de survenance d’un évènement ou d’une des hypothèses suivantes :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS (à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle) ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
  • rupture du contrat de travail, cessation d’activité pour un entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
  • depuis le 7 juin 2020, en cas de violences commises contre l'intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
  • ○ soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales,
  • ○ soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen, ou à une condamnation pénale, même non définitive;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, sous conditions et dans la limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux, pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens, ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de service.


Des avantages pour l’entreprise

Un avantage pour l’entreprise. Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont, d’une part, déductibles des résultats imposables de l’entreprise (au titre de l’exercice de dotation de la réserve spéciale ou du versement immédiat sur demande du salarié), et, d’autre part, exonérées en totalité de cotisations sociales (à l’exception, toutefois, de la CSG, de la CRDS et du forfait social, le cas échéant). En outre, les sommes attribuées au titre de la participation échappent aux taxes et participations assises sur les salaires (formation continue, taxe d’apprentissage et participation à l’effort de construction).

À noter. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 50 salariés sont exonérées de forfait social sur les sommes versées au titre de la participation, quel que soit le support sur lequel ce sommes sont investies (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, Perco ou Perco interentreprises). En revanche, les sommes versées à ce titre par les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises au forfait social au taux de 20 %.

Forfait social à 16 %. Le taux du forfait social de 20 % (pour les entreprises d’au moins 50 salariés) est réduit à 16 %, si la participation est versée sur un plan d’épargne retraite collectif (Perco)prévoyant que les sommes recueillies sont affectées par défaut vers un mode de gestion pilotée et qu’elles sont affectées à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. La loi Pacte porte le pourcentage de titres susceptibles d'être employés dans un « PEA-PME » à 10 %, à compter du 1er octobre 2022.

Attention. Il ne faut pas perdre de vue que les avantages fiscaux et sociaux du régime de la participation sont conditionnés, d’une manière générale, par un dépôt de l’accord auprès de la DREETS et par une conformité de cet accord aux textes réglementant le régime de la participation.

À retenir

L’objectif du régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera d’intéresser financièrement vos salariés aux performances de l’entreprise.
 

Les sommes ainsi attribuées échappent aux cotisations sociales, sont déductibles des résultats imposables et sont exonérées des taxes assises sur les salaires. Quant à vos salariés, ils bénéficieront d’une exonération d’impôt, s’ils rendent les sommes leur revenant indisponibles pendant au moins 5 ans.
 

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Intéressement : la mise en place

Date de mise à jour : 05/04/2024 Date de vérification le : 29/04/2024 15 minutes
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Dispositif facultatif, l’intéressement va offrir la possibilité d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise grâce au versement de primes d’intéressement Comment mettre en place l’intéressement dans l’entreprise et à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : la mise en place

Intéressement des salariés : qui est concerné ?

Toutes les entreprises ? Par principe, toutes les entreprises sont susceptibles de mettre en place un dispositif d’intéressement des salariés (sous réserve qu’elles soient en situation régulière au regard de la réglementation applicable en matière de représentation du personnel). Peu importe leur forme et régime juridiques et la nature de leur activité. Si toutes les entreprises sont concernées, en est-il de même pour tous les salariés ?

Tous les salariés ? L’intéressement mis en place dans l’entreprise doit présenter un caractère collectif, de sorte que tous les salariés titulaires d’un contrat de travail doivent pouvoir en bénéficier. Cela étant, une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée. Elle ne peut excéder 3 mois.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié ou de présence à une date déterminée, par exemple le jour du versement de la prime.

De la même manière, le fait que le contrat de travail soit résilié (pour quelque motif que ce soit) n’empêchera pas le salarié de bénéficier des droits acquis au titre de l'intéressement.

Et les stagiaires, apprentis et VRP multicartes ? Les stagiaires ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l’intéressement. En revanche, les apprentis et les VRP multicartes sont des salariés. Ils ne peuvent pas être exclus par l’accord d’intéressement.

Et les dirigeants ? Le dirigeant n’est, par principe, pas un salarié de l’entreprise : en sa qualité de mandataire social, il ne peut donc pas bénéficier de l’intéressement. Sauf dans les petites entreprises : lorsque l’entreprise emploie entre 1 salarié et moins de 250 salariés, les dirigeants (chefs d’entreprises, présidents, directeurs généraux, gérants, etc.) peuvent bénéficier de l’intéressement, sans être nécessairement titulaires d’un contrat de travail. Il en est de même pour le conjoint (ou partenaire de Pacs) du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Le cas échéant… Dans les autres entreprises, un mandataire social ayant la qualité de salarié ne peut bénéficier de l'intéressement qu'à la double condition :

  • qu'il exerce réellement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social et dans un état de subordination à l'égard de la société,
  • et qu'il perçoive à ce titre une rémunération distincte de celle qui lui est allouée comme mandataire social, l'intéressement devant, au surplus, être calculé au regard des seules rémunérations perçues à titre de salaire.


Intéressement des salariés : comment le mettre en place ?

Un accord. L’intéressement suppose nécessairement la conclusion d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés. Accord qui doit ensuite être déposé auprès de l’autorité administrative compétente.

Concrètement. Selon les situations, l'accord d'intéressement doit être conclu :

  • soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
  • soit entre vous et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • soit au sein du comité social et économique (CSE) ;
  • soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet unilatéral d'accord que vous aurez proposé.

Le saviez-vous ?

S’il existe un CSE dans l’entreprise, le projet doit lui être soumis au moins 15 jours avant sa signature.

Mise en place par accord de branche. Depuis le 1er novembre 2021, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche professionnelle, à la condition que cet accord de branche ait été agrée par le Ministère du travail. Les conditions de mise en place de cette procédure d’agrément viennent d’être précisées.  

Un contenu précis. La convention doit contenir les informations suivantes :

  • la période pour laquelle il est conclu (durée de 3 ans) et les modalités de son renouvellement le cas échéant (un accord d’intéressement pourra prévoir une clause de reconduction tacite) ;
  • le ou les établissements concernés ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
  • les dates de versement (au plus tard le dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l'exercice, sous peine de devoir payer des intérêts calculés au taux légal) ;
  • les conditions dans lesquelles les représentants du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Le saviez-vous ?

Le gouvernement et l’Urssaf se sont associés pour créer "Mon intéressement", un site mis en ligne en mars 2024 afin d’aider les entreprises à mettre en place un accord d’intéressement. Ces dernières sont accompagnées à chaque étape (création de l’accord, contenu, négociation ou encore renouvellement). 

Accord-type. Pour faciliter la mise en place d’un tel accord pour les entreprises qui ne disposent pas d’un conseil juridique, le Ministère du travail a publié un accord-type reprenant les clauses obligatoires devant figurer dans un accord d’intéressement, étant entendu que le choix de la formule de calcul ainsi que des modalités de répartition restent entièrement soumis à la négociation collective. Pour consulter cet accord-type, cliquez ici.

Durée de la mise en place du régime d’intéressement. Depuis le 18 août 2022, les accords peuvent être conclus pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (contre 3 ans auparavant). Cette durée est également comprise entre 1 an et 5 ans pour les accords d’intéressement de projet. 

Renouvellement. L’accord d’intéressement peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité, et si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement n’a demandé de renégociation dans les 3 mois précédant sa date d’échéance. Depuis le 18 août 2022, le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. 

Intéressement : cas des entreprises de moins de 50 salariés 

Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord de branche agréé peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.

Information préalable au document unilatéral. L’employeur doit, avant de prendre un document unilatéral, préalablement informer le comité social et économique (CSE), s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tout moyen.

Depuis le 18 août 2022, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur : 

  • en cas d’absence de délégué syndical et de CSE dans l’entreprise. L’employeur informe les salariés par tous moyens de la mise en place de l’intéressement. Le cas échéant, pour les accords déposés depuis le 28 décembre 2022, l’employeur doit fournir une attestation qui précise qu’il n’a été saisi par aucune organisation syndicale et un PV de carence de moins de 4 ans ;
  • en cas d’échec des négociations pour la conclusion d’un accord d’intéressement après des négociations avec le CSE ou les délégués syndicaux : dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives de parties. Et pour les accords pris depuis le 28 décembre 2022 l’employeur doit en plus fournir un PV de consultation du CSE. Le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

À noter. Le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale vaut accord d’intéressement. 

Intéressement : le dépôt de l’accord 

Un accord à déposer. L’accord (ou le document unilatéral, dans les entreprises de moins de 50 salariés) doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Attention au délai. Lorsque l’accord d’intéressement est déposé hors délai, il n’ouvre pas droit aux exonérations pour l’exercice comptable en cours au moment du dépôt. Concrètement, l’exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.

Une procédure dématérialisée. Il est désormais possible par le biais d’une procédure dématérialisée sur le site mon-interessement.urssaf.fr de créer des accords ou décisions unilatérales. Dès lors que l’accord sera rédigé selon cette procédure dématérialisée et déposé dans les conditions légales, les exonérations seront réputées acquises pour la durée de l’accord. 

À noter. Lorsque l’accord d’intéressement résulte des choix laissés à l’employeur par l’accord de branche, cet accord d’intéressement, déposé par l’entreprise, ne pourra comporter que des clauses relatives à ces choix. Par ailleurs, lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, l’accord doit être déposé avec une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un comité social et économique, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (contre 2 ans auparavant).

Un document supplémentaire ? Notez que lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord, ainsi qu’un PV de consultation pour les accords conclus depuis le 28 décembre 2022.

À retenir

L’intéressement est un dispositif d’épargne salariale facultatif. Il concerne, par principe, tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et peut, sous conditions, concerner les dirigeants. Ce dispositif d’épargne est instauré par voie d’accord collectif ou, dans les petites entreprises, par le biais d’une décision unilatérale.

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Intéressement : le contrôle administratif

Date de mise à jour : 31/01/2023 Date de vérification le : 31/01/2023 6 minutes
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Une fois l’accord d’intéressement conclu (ou la décision unilatérale prise par l’employeur), il doit être déposé auprès de l’autorité administrative compétente. L’accord fera alors l’objet d’un contrôle. Qui contrôle l’accord d’intéressement ? Sous quel délai ce contrôle a-t-il lieu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : le contrôle administratif


Un contrôle en deux temps entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022

Objectif. Une fois l’accord déposé, l’administration du travail exercait un contrôle pour vérifier si l’entreprise a déposé l’accord dans la forme requise et respecté les règles de négociation, de dénonciation et de révision des accords d’intéressement.

Un récépissé. Pour les accords déposés entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, l’administration du travail disposait d'un délai d’un mois pour délivrer un récépissé de dépôt de l’accord d’intéressement valablement conclu. Dans ce délai, l’administration pouvait demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations dans ce délai d’un mois, l'accord ou le règlement était réputé valablement conclu.

Le saviez-vous ?

Les autorités compétentes pour effectuer ce contrôle étaient :

  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS).

Une transmission aux organismes de recouvrement. Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai pendant lequel elle pouvait demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l’administration du travail transmettait l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA, CGSS) qui effectuait, un contrôle de fond.

Depuis le 1er janvier 2023.Le contrôle opéré par l’administration du travail est supprimé. Seul reste le contrôle opéré par l’Urssaf.


Depuis le 1er janvier 2023 : un contrôle unique

Le dépôt. Après dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, l’autorité du travail dépositaire (DDETS, DDETSPP, DRIEETS) remet sans délai :

 

  • un récépissé au déposant ;
  • l’accord et les pièces complémentaires à l’administration.

 

Un contrôle unique. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales concerné (Urssaf, MSA, CGSS) dispose alors d'un délai de 3 mois, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la loi.

Objectif. Ce contrôle a pour but de vérifier que les clauses de l’accord respectent bien la loi. L’organisme de recouvrement ne se prononce donc pas quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Des avantages réputés acquis. En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales à l'expiration du délai de contrôle, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'intéressement sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Durée du contrôle. Le délai de contrôle de l’administration du travail et de l’organisme de recouvrement ne peut pas excéder 3 mois.

Un délai supplémentaire. Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt. A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

Un délai supplémentaire qui rallonge la durée de contrôle. Le délai supplémentaire de contrôle de l’Urssaf a pour effet de faire porter la durée maximale de contrôle à 5 mois.

A retenir

Le dépôt de l’accord et de tous les documents utiles au contrôle administratif sont immédiatement transmis à l’administration (URSSAF, MSA, etc.). De son côté, le déposant se voit remettre un récépissé de dépôt. Le contrôle administratif est effectué dans un délai de 3 à 5 mois au maximum.

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Recourir à l’actionnariat salarié

Date de mise à jour : 07/04/2021 Date de vérification le : 07/04/2021 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous souhaitez accroître la motivation de vos salariés ? Pensez à l’actionnariat salarié ! Il s’agit d’un outil permettant de motiver vos salariés tout en leur permettant de devenir actionnaire de votre société, et donc de détenir une partie de son capital… Quels sont les avantages de ce dispositif ? Comment y recourir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir à l’actionnariat salarié


Pourquoi recourir à l’actionnariat salarié ?

Les entreprises concernées. Les dispositifs d’actionnariat salarié sont ouverts aux seules sociétés par actions, cotées ou non. Concrètement, seules les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions peuvent y recourir.

Les dispositifs d’actionnariat salarié. Il existe 2 manières de faire participer les salariés à l’actionnariat de votre entreprise : en procédant à une attribution gratuite d’actions ou en proposant des options de souscription ou d'achat d'actions. Ces 2 dispositifs sont soumis à un régime fiscal et social particulier.

Quel est l’intérêt de ces dispositifs pour le salarié ? Au-delà des régimes fiscal et social « de faveur » relatifs à ces dispositifs, le salarié a la possibilité de devenir actionnaire de l’entreprise (d’y détenir un droit de vote, de percevoir des dividendes, etc.), de connaître précisément la santé de son entreprise et de participer à la prise de décisions relatives à l’entreprise, de réaliser éventuellement une plus-value lors de la vente de ses actions ou titres. A l’inverse, la baisse de la valeur des actions entraînerait une baisse de son épargne.

Quel est l’intérêt de ces dispositifs pour l’entreprise ? Au-delà des régimes fiscal et social « de faveur » relatifs à ces dispositifs, l’entreprise qui recourt à l’un et/ou l’autre de ces dispositifs peut ainsi motiver ses salariés et renforcer leur confiance en elle, ce qui engendre des gains de productivité. En revanche, ces dispositifs la rendent vulnérable au regard de la dilution du capital de l’entreprise et d’une éventuelle divulgation d’informations confidentielles, relatives à l’entreprise.


Procéder à une attribution gratuite d’actions : quel(s) avantage(s) ?

Les bénéficiaires. C’est l’assemblée générale extraordinaire des associés qui définit les bénéficiaires des actions : l’assemblée peut ainsi autoriser l'attribution gratuite des actions au profit de tous les salariés de la société ou de certaines catégories d'entre eux définies de manière objective (salariés du secteur commercial, salariés cadres, salariés justifiant d’une ancienneté minimum, etc.).

      => Pour en savoir plus sur l’attribution gratuite d’actions, consultez notre fiche Attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ?

Un avantage fiscal pour les bénéficiaires. L’avantage tiré de l'attribution gratuite des actions (ce qu’on appelle le « gain d'acquisition ») est imposé au titre de l'année de vente des actions, selon les modalités suivantes (pour les actions attribuées depuis le 1er janvier 2018) :

  • le gain d'acquisition (ou la fraction du gain d'acquisition) qui n'excède pas une limite annuelle de 300 000 € est imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 50 % (ou, le cas échéant, de l'abattement fixe de 500 000 € applicable en cas de départ à la retraite du dirigeant) et pour le surplus d'un abattement de 50 % (l'abattement fixe s'impute en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur la plus-value d'acquisition) et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine sans aucun abattement ;
  • la fraction du gain qui excède 300 000 € est imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans application d'aucun abattement, et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus d'activité.

Concernant les plus/moins-values de cession. La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l'acquisition, est imposée selon le régime des plus-values mobilières (application, depuis 2018, du prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax » au taux de 12,8 % sauf option globale pour le barème progressif et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au taux de 17,2 %). La moins-value de cession éventuelle est déduite du gain d’acquisition.

Régime fiscal pour la société. La société peut déduire de son résultat imposable les charges qu'elle subit du fait de l'attribution gratuite, ainsi que la moins-value résultant du rachat de ses actions. Si l'attribution porte sur des actions existantes, elle doit constituer, dès la décision d'attribution, une provision, déductible du résultat imposable à hauteur de la moins-value qu'elle subira lors de la remise des actions. Si, en revanche, l'attribution porte sur des actions nouvelles, la société peut pratiquer une déduction extra-comptable égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés.

Régime social. L'avantage tiré de l'attribution gratuite est exonéré de cotisations sociales, sous réserve que les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou le directoire soient respectées et que la société mentionne sur la déclaration sociale nominative (DSN) l'identité de ses salariés et/ou mandataires sociaux bénéficiaires de l’attribution des actions gratuites au cours de l'année civile précédente.

Contributions sociales spécifiques. Les actions gratuites sont assujetties à des contributions sociales patronale et salariale spécifiques :

  • le taux de la contribution patronale est fixé à 20 % de la valeur des actions attribuées, appréciée à la date de leur acquisition ; cette contribution est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire ;
  • le taux de la contribution salariale est égal à 10 %, calculé sur la valeur des actions attribuées, et versée l'année suivant celle de la cession des actions, applicable sur la fraction de l’avantage excédant 300 000 € imposée à l’impôt sur le revenu comme un salaire, cette contribution est versée l'année suivant celle de la cession des actions.

Le saviez-vous ?

Les PME (effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan annuel inférieur à 43 M€) et, depuis le 1er janvier 2021, les ETI (effectif compris entre 250 et 5 000 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ou total de bilan n’excédant pas 2 Mds €) ne sont pas soumises à cette contribution patronale spécifique dès lors :

  • qu'elles n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création ;
  • et que la valeur cumulée des actions attribuées pendant l'année en cours et des 3 années précédentes ne dépasse pas, par bénéficiaire, le plafond annuel de sécurité sociale.

      => Pour en savoir plus sur l’attribution gratuite d’actions, consultez notre fiche Attribution d’actions gratuites : combien ça coûte ?


Accorder des « stock-options » : quel(s) avantage(s) ?

Les bénéficiaires. Les options de souscription ou d'achat d'actions sont, en principe, réservées aux membres du personnel salarié de la société, voire à seulement certaines catégories d’entre eux (salariés cadres par exemple). Mais les dirigeants sociaux (président, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérants dans le cadre d’une société en commandite par actions) peuvent aussi bénéficier des options de souscription ou d'achat d'actions.

Attention ! Les autres mandataires sociaux (notamment les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance) sont, en principe, exclus du bénéfice des options sauf :

  • s'ils cumulent leurs fonctions avec un contrat de travail qui leur confère la qualité de salarié de la société ;
  • s'ils exercent des fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire ou de gérant d'une société appartenant au même groupe que la société qui consent les stock-options ;
  • s'ils participent avec des salariés à la création d'une société ou à sa reprise par voie de rachat de la majorité des droits de vote (les options doivent être consenties dans les 2 ans qui suivent l'immatriculation de la société ou le rachat de la majorité).

Le saviez-vous ?

Il ne peut pas être attribué d’options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant directement plus de 10 % du capital social (ou le 1/3 du capital lorsque les options sont consenties dans les 2 ans de la création de la société ou du rachat de la majorité de son capital par ses salariés ou mandataires sociaux), sans tenir compte des actions non-définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition et des actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation par leurs bénéficiaires.

Consultation des représentants du personnel. Comme pour les attributions gratuites d’actions, le comité d'entreprise ou le comité social et économique doit être consulté au préalable, spécialement si l’opération concerne de nombreux salariés ou entraîne une augmentation importante du capital social.

Une autorisation. L'opération doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur le rapport des organes de direction (conseil d'administration, directoire, gérant dans les SCA, président dans les SAS) et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration, le directoire, le gérant ou les dirigeants de SAS pendant un délai, fixé par l'assemblée, qui ne peut pas être supérieur à 38 mois.

Contenu de l’autorisation. L’autorisation porte sur la nature des options qui seront offertes (options de souscription, en cas d’augmentation de capital, ou options d'achat, lorsque les actions sont déjà existantes), les conditions d'attribution de ces options et les modalités selon lesquelles elles pourront être exercées. Elle doit mentionner les modalités de fixation du prix de souscription ou d'achat des actions et le délai pendant lequel les options pourront être exercées.

L’octroi des options. Il revient au conseil d'administration ou au directoire, ou aux dirigeants :

  • le soin d'apprécier s'il convient d'accorder des options d'achat ou des options de souscription (si le choix porte sur des options d'achat, ils doivent, au préalable, faire acheter par la société les actions qui seront attribuées aux bénéficiaires s'ils lèvent leurs options) ;
  • de déterminer le nombre et la qualité des bénéficiaires des options de souscription ou d’achat d’action, le nombre maximal d’actions pouvant être souscrites ou achetées par chacun des bénéficiaires ;
  • de fixer le prix d’achat ou de souscription des options.

Une option irrévocable. Notez qu’une fois consentie, l’option est irrévocable.

Prix de souscription ou d’achat des actions. Le prix des actions doit être fixé au jour où l'option est consentie, c'est-à-dire lorsque le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants arrêtent les conditions générales de l'offre, ce prix fixé pouvant être inférieur au prix réel (on parle de « rabais »). Il ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option, sauf à l’ajuster si la société procède à des opérations susceptibles d'influer sur la valeur du titre (réduction de capital, modification de la répartition des bénéfices, incorporation de réserves au capital, primes, distribution de réserve, etc.).

A noter. Pour permettre au bénéficiaire d'investir, lors de la levée de l'option, une somme identique à celle envisagée au moment où il a accepté cette option, il est prévu d’ajuster le nombre des actions sous option pour que le total du prix de souscription ou d'achat reste constant.

Levée des options. Les options doivent être levées dans le délai normalement fixé par l’assemblée des associés. En règle générale, il est institué une condition de présence dans l’entreprise au moment où le bénéficiaire souhaite lever son option. Mais, par principe, les bénéficiaires de stock-options peuvent exercer leurs droits même s'ils ont quitté la société depuis l'attribution de ces options et quelles que soient les raisons de leur départ. Le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants peuvent interdire la revente immédiate par les bénéficiaires des actions qu'ils ont souscrites ou achetées sans que le délai ainsi imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la date de levée de l'option.

Régime fiscal pour les bénéficiaires. Une exonération d’impôt sur le revenu est accordée aux bénéficiaires sur la fraction du rabais qui ne dépasse pas 5 % de la valeur des actions ; le rabais excédentaire (fraction qui dépasse les 5 %) est taxé l’année de la levée d’option comme un salaire. Le gain de levée d’option, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d’achat de l’action (le prix d’exercice) sous déduction le cas échéant, du rabais excédentaire déjà taxé, est taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité. Enfin, la plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre lors de la levée de l'option, est soumise au prélèvement forfaitaire unique (« flat tax ») au taux de 12,8 % sauf option globale pour le barème progressif.

Régime fiscal pour les sociétés. Pour les sociétés ayant consenti les options, les charges exposées ou les moins-values subies du fait de la levée des options peuvent être déduites pour la détermination de leurs résultats fiscaux. Par ailleurs, en cas d'offre d'options d'achat d'actions existantes, la société doit constituer, dès la décision d'attribution des options, une provision, déductible du résultat imposable, à hauteur de la moins-value qu'elle subira lors de la remise des actions aux salariés.

Le saviez-vous ?

En cas de levée d'option de souscription d'actions, l'entreprise peut pratiquer une déduction extra-comptable au titre de l'exercice au cours duquel elle émet des actions nouvelles, égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés, lorsque l'émission des actions nouvelles a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire.

Régime social. La fraction du rabais excédant 5 % de la valeur de l'action est considérée comme un salaire passible des cotisations de sécurité sociale lors de la levée de l'option. En outre, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat payé par le bénéficiaire (plus-value d'acquisition) échappe aux cotisations sociales. Cette exonération est subordonnée à la notification par l'employeur à l'Urssaf lors de la levée de l'option via la déclaration sociale nominative (DSN) de l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées et du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.

Contributions sociales spécifiques. Les stock-options sont assujetties à des contributions sociales patronale et salariale spécifiques :

  • le taux de la contribution patronale est fixé à 30 %, calculé, au choix de l’entreprise, soit sur la juste valeur des options, soit sur 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution des options ;
  • le taux de la contribution salariale est égal à 10 %, calculé sur la différence entre la valeur de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'acquisition, diminué le cas échéant de la fraction du rabais excédentaire soumis à cotisations lors de la levée de l'option.

Forfait social. La plus-value d'acquisition n’est pas soumise au forfait social de 20 %.


Quels moyens pour favoriser l’actionnariat salarié ?

Plan d’épargne entreprise et abondement de l’employeur : forfait social avantageux ? Depuis 2019, afin de favoriser l’actionnariat salarié, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au PEE, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumise à un forfait social de 10 %, pour les entreprises et les unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés.

Suppression du forfait social sur l’abondement de l’employeur pour les années 2021 et 2022 ? Le forfait social de 10 % est supprimé pour les années 2021 et 2022, dans le cas où l’abondement de l’employeur complète les versements volontaires des salariés sur les plans d’épargne destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Quels versements ? Cette exonération est applicable aux versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Concernant les modalités de déclaration, l’Urssaf précise que le montant de ce forfait social est à déclarer sous le CTP 578 ainsi que sous le CTP 682, afin de tenir compte de l’exonération.

Forfait social de 10 % sur le versement unilatéral de l’employeur ? A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du forfait social au taux réduit de 10 % est étendu au versement unilatéral de l’employeur, destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Déclaration. Le montant de ce forfait social est également à déclarer sous le CTP 578.

A retenir

L’actionnariat salarié est fortement encouragé, ces dernières années, par les avantages fiscaux et sociaux qui s’y rattachent. Au-delà de cet aspect, incontestablement intéressant, la mise en place d’un dispositif d’actionnariat salarié peut servir à renforcer la cohésion dans l’entreprise et à assurer la stabilité du capital.

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Intéressement : le calcul et la répartition

Date de mise à jour : 12/12/2023 Date de vérification le : 12/12/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

L’accord d’intéressement doit prévoir les modalités de calcul et également les critères de répartition. Quelles sont les règles qui doivent être respectées à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : le calcul et la répartition

Intéressement des salariés : comment est-il calculé ?

Un mode de calcul aléatoire. Par nature, l’intéressement doit reposer sur un mode de calcul aléatoire et doit reposer sur une formule de calcul qui aura pour base les résultats ou la performance de l’entreprise (la formule peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise). L’intéressement doit refléter la contribution des salariés à l'expansion de l'entreprise et doit tenir compte des variations de l'activité de l'entreprise. L’administration a eu l’occasion de préciser qu’une formule qui aboutirait, en fait, à garantir aux salariés un montant minimum de prime ne saurait, à cet égard, constituer un système d'intéressement et ouvrir droit, en conséquence, au bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

Une formule de calcul. La formule de calcul retenue doit reprendre des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios, etc.) devant assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement. L’administration précise que le versement des primes d'intéressement ne peut être garanti et leur montant ne peut être déterminé a priori. C’est ce qu’elle rappelle lorsqu’elle précise, à titre d'exemple, qu’une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car elle garantit de fait un versement des primes d'intéressement. A l’inverse, une formule reposant sur l'évolution du chiffre d'affaires mesurée en termes réels et ne résultant pas simplement de la hausse des prix sera admissible.

À noter, pour les accords conclus depuis le 9 décembre 2020. Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise sont supprimées.


Intéressement des salariés : comment est-il réparti ?

Une répartition à prévoir. Les sommes provenant de l’intéressement sont à répartir entre les salariés. Vous disposez à cet égard de 3 méthodes :

  • soit vous prévoyez une répartition uniforme ;
  • soit vous prévoyez une proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence ;
  • soit vous prévoyez une répartition utilisant conjointement ces critères.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de prendre en compte des critères liés à la performance individuelle des salariés pour calculer l’intéressement et déterminer la répartition des sommes revenant à chaque salarié.

Des modalités de calcul prévues au contrat. Il arrive que des entreprises reportent, dans les contrats de travail qu’elles concluent, les modalités de calcul prévues par l’accord collectif en vigueur. A ce sujet, le juge considère que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Si un nouvel accord se substitue à l’ancien, il serait, dans ce cas, applicable aux salariés.

Exclusion des absences et calcul de l’intéressement. Il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif du calcul de l’intéressement. Mais dans ce cas, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences. Le juge a déjà conclu au caractère discriminatoire d’un accord d’intéressement qui assimilait les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) dans la limite de 12 mois, mais qui excluait les autres absences (notamment liées à une grève).

Le saviez-vous ?

Les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l’intéressement. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.

Prise en compte du congé de paternité. La loi assimile le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence pour la répartition de l’intéressement, tout comme le sont les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil.

Un plafond global. Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (et, le cas échéant, des revenus professionnels des dirigeants imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente).

Un plafond individuel. Indépendamment de ce plafond global, la prime d'intéressement versée à chaque salarié est plafonnée aux ¾ du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale, depuis le 24 mai 2019 (contre un plafond fixé à la moitié du PASS auparavant).

Redistribution. Il est possible de prévoir, dans l’accord d’intéressement, que les sommes qui n’ont pas pu être réparties en raison de l’application du plafond individuel puissent être redistribuées entre tous les salariés qui n’ont pas atteint le plafond. Cette répartition supplémentaire se fait selon les mêmes modalités que la répartition originelle. Toutefois, le plafond individuel ne peut pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Supplément d’intéressement. Si votre entreprise constate des résultats exceptionnels, vous pouvez décider de verser aux salariés un supplément d’intéressement qui s’ajoutera aux sommes versées selon les modalités de calcul prévues dans l’accord collectif. Mais attention : le supplément d’intéressement ne peut être versé qu’après l’intéressement lui-même (au risque de voir les sommes versées au titre du supplément réintégrées dans le calcul des cotisations sociales).

Un délai de versement. Par défaut, l’intéressement est affecté à un plan d’épargne entreprise (PEE). L’intéressement doit être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel il est attribué. En cas de retard de versement, des intérêts sont dus dont le montant est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

PEE et modifications. Pour votre information, la modification du PEE, réalisée conformément aux règles applicables (décision unilatérale ou accord collectif) doit s'imposer à tous les porteurs de parts, peu importe le recueil de leur consentement ou la date des versements effectués sur leur compte à ce plan.

=> Consulter le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP)

Des avances ? L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice et si le salarié est d’accord, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. 

Intéressement des salariés : l’information

Une information préalable des salariés. Le salarié doit être informé notamment sur :

  • les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
  • le montant dont il peut demander le versement ;
  • le délai dans lequel il peut opter pour le versement direct ;
  • l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, le cas échéant, s’il n’a pas opté dans un délai de 15 jours pour un versement direct à son profit.

Formalisme de l’information. Depuis le 29 juin 2020, vous pouvez remettre cette information au salarié par voie électronique, sauf s’il s’y oppose (auparavant, son accord préalable était requis).

Une information postérieure. Le salarié reçoit une notification de l’affectation de l’intéressement au PEE, s’il n’a pas demandé le versement direct.

Le saviez-vous ?

Attention : il faut savoir que l’intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération du salarié. Vous ne pouvez donc pas en tenir compte, par exemple, pour apprécier la règle du salaire minimum (SMIC ou minimum conventionnel).

Conseil. Compte tenu de la complexité qui entoure la mise en place d’un accord d’intéressement, il est vivement recommandé de s’attacher les services de votre conseil habituel qui pourra utilement vous guider dans cette démarche.

À retenir

L’intéressement a nécessairement un caractère aléatoire : il doit donc entièrement dépendre de la performance et/ou des résultats de l’entreprise. Il faut donc retenir des éléments de calcul objectivement mesurables (devant assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement).
 

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Intéressement : les avantages

Date de mise à jour : 27/03/2023 Date de vérification le : 27/03/2023 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dispositif facultatif, l’intéressement va offrir la possibilité d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise grâce au versement de primes d’intéressement. N’ayant pas le caractère d’un salaire, les primes versées par l’entreprise sont exonérées de cotisations sociales, ce qui en fait une rémunération alternative intéressante… Quels sont les avantages pour l'employeur et les salariés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : les avantages


Intéressement des salariés : les avantages pour l'employeur

Des avantages fiscaux. L’entreprise peut bénéficier des avantages fiscaux suivants :

  • vous pouvez déduire de vos bénéfices imposables le montant des sommes versées aux salariés en application de l’accord d’intéressement ;
  • pour les entreprises non soumises à l’IS, la déduction des sommes versées au chef d’entreprise, à l’associé d’une société de personnes (type SNC), au conjoint collaborateur ou associé ne sont déductibles que dans la limite de la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale, et pour autant que ces sommes soient affectées à un plan d’épargne entreprise ou un PERCO auquel ils ont adhéré ;
  • les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de taxes assisses sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction).

Des avantages sociaux. Les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations sociales, de la contribution FNAL, du versement transport, des cotisations d’assurance chômage, à la condition que l’employeur soit en mesure de justifier du dépôt de l’accord d’intéressement auprès de la DREETS dans le délai de 15 jours suivant sa conclusion.

A noter. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés sont exonérées de forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement, quel que soit le support sur lequel ce sommes sont investies (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, Perco ou Perco interentreprises). A contrario, dans les entreprises de 250 salariés et plus, l’intéressement est soumis au forfait social. Attention, les règles relatives au calcul de l’effectif de la sécurité sociale s’appliquent. Concrètement, même si l’entreprise franchit le seuil de 250 salariés, elle sera exonérée du forfait social pendant 5 ans.

Attention au délai. Lorsque l’accord d’intéressement est déposé hors délai, il n’ouvre pas droit aux exonérations pour l’exercice comptable en cours au moment du dépôt. Concrètement, l’exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.


Intéressement des salariés : les avantages pour les salariés


Pour les bénéficiaires. Par principe, l’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu. Mais si le salarié ou le dirigeant affecte tout ou partie des sommes reçues dans les 15 jours à un plan d’épargne salariale, il sera exonéré d’impôt à due concurrence (dans la limite des 3/4 du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 34776 € pour l’année 2024). Ces sommes sont alors indisponibles pendant un délai de 5 ans. Notez que les sommes attribuées aux chefs d’entreprises, dirigeants ou associés d’une société non soumise à l’IS (ainsi qu’à leurs conjoints collaborateurs ou associés) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

A noter. L’intéressement reste également soumis à la CSG et la CRDS (sans application de l’abattement pour frais professionnels).

Déblocage anticipé. Par exception à la règle d'indisponibilité des sommes affectées au plan d'épargne, les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la loi :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
  • naissance ou adoption d'un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle) ;
  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l'état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement de l'intéressé, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
  • depuis le 7 juin 2020, en cas de violences commises contre l'intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
  • ○ soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales,
  • ○ soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen, ou à une condamnation pénale, même non définitive;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, sous conditions et dans la limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux, pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens, ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de service.

Prélèvement à la source. Lorsque ces primes d’intéressement ne sont pas placées, donc lorsqu’elles sont soumises à l’impôt, qui se charge de la collecte et du versement de la retenue à la source à l’administration fiscale : l’employeur ou l’établissement financier ?

Primes versées par l’employeur. Si la prime d’intéressement est versée par l’employeur, c’est lui qui se chargera de la collecte et du versement de la retenue à la source, au même titre que les autres revenus qu’il verse au salarié.

Primes versées par l’établissement financier. Il en va de même si la prime d’intéressement est versée directement par l’établissement financier : là encore, il appartiendra à l’employeur de se charger de la collecte et du versement de la retenue à la source, … dans des conditions qui restent encore à définir.

A retenir

Les sommes versées au titre de l’intéressement sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise, exonérées de taxes assises sur les salaires et exonérées de cotisations sociales (le cas échéant, elles restent toutefois soumises au forfait social).

J'ai entendu dire

Il me semblait que les entreprises qui mettent en place un accord d’intéressement pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt. Qu’en est-il ?

Il existait, en effet un tel dispositif pour les entreprises qui avaient signé un accord d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 mais il est supprimé. Les avenants ou nouveaux accords n’ouvrent donc plus droit à ce crédit d’impôt.
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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise

Date de mise à jour : 03/05/2023 Date de vérification le : 25/06/2024 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

L’épargne salariale reste un sujet souvent épineux pour les entreprises, soucieuses de vouloir faire participer les salariés aux résultats. Les principales questions portent notamment sur sa mise en place. Comment la mettre en place ? Comment la calculer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise

Participation des salariés : comment la mettre en place ?

Conclure un accord de participation. Par principe, la mise en place de la participation suppose un accord entre vous et les salariés ou leurs représentants. Mais vous pouvez aussi opter pour l’application de la participation négociée dans la cadre d’un accord de branche.

Concrètement. Plusieurs cas de figure sont possibles, selon les cas : soit vous négociez la mise en place de la participation dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit vous concluez un accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit vous mettez en place la participation en accord avec les représentants du personnel, soit vous soumettez un projet de participation aux votes des salariés (qui devra alors être ratifié à la majorité des 2/3).

Mise en place par accord de branche. Notez que toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche professionnelle, à la condition que cet accord de branche ait été agrée par le Ministère du travail. Les conditions de mise en place de cette procédure d’agrément viennent d’être précisée ici.

Un contenu précis. Le contenu de l’accord de participation est fixé par la règlementation : il doit ainsi prévoir la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation et les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application des règles légales relatives à la participation.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord de branche peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.

Information préalable au document unilatéral. L’employeur devra, avant de prendre un document unilatéral, avoir préalablement consulté le comité social et économique (CSE), au moins 15 jours avant le dépôt du projet auprès de l’autorité administrative, et informer les salariés de l’existence et du contenu de l’accord, par tout moyen.

Déposer l’accord auprès de l’administration. L’accord (ou le document unilatéral, dans les entreprises de moins de 50 salariés) doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Echec des négociations. En cas d’un tel échec, l’employeur a la possibilité de mettre en place une participation de façon unilatérale. Il devra alors consulter le CSE sur ce projet, au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. Le dépôt de la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral devra alors être déposé avec le procès-verbal de cette consultation.

Nouveau document à fournir. Pour les accords de participation déposés depuis le 28 décembre 2022, après échec des négociations, l’employeur doit fournir un PV de consultation du CSE lorsqu’il est en place dans l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Un accord de participation peut être conclu sans limitation de durée ou pour une période déterminée (et renouvelable par tacite reconduction, pour autant que cette possibilité soit effectivement prévue dans l’accord).

Information des salariés. En plus de l’information relative à l’existence et au contenu de la participation, vous devez également, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, pour chaque salarié, l’informer individuellement des éléments de calcul de la participation au titre de l’exercice écoulé, de la quote-part lui revenant, ainsi que des sommes qu’il détient au titre de la participation.

Accord-type. Pour faciliter la mise en place d’un tel accord, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un conseil juridique, le Ministère du travail a publié un accord-type reprenant les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation, étant entendu que le choix de la formule de calcul ainsi que des modalités de répartition restent entièrement soumis à la négociation collective.

     =>  Pour consulter cet accord-type, cliquez ici.

Exclusion des absences et calcul de la participation. Il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif du calcul de la participation. Mais dans ce cas, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences. Le juge a déjà conclu au caractère discriminatoire d’un accord de participation qui assimilait les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) dans la limite de 12 mois mais qui excluait les autres absences (notamment liées à une grève).

En cas de litige. En principe, les litiges relatifs à la participation aux résultats relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Néanmoins, en cas de litige individuel entre un salarié et son employeur, le conseil de prud’hommes sera compétent.

2 ans pour agir. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription applicable dans ce cas est de 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 


Participation des salariés : comment est-elle calculée ?

Une formule de calcul à appliquer. Vous devez calculer, exercice par exercice, une réserve spéciale de participation (RSP) qui est calculée en appliquant la formule suivante : RSP = ½ (B – 5 C/100) x (S/VA). En pratique, les éléments de calcul correspondent aux données suivantes :

  • B correspond au bénéfice net de l’entreprise, à savoir le bénéfice de l’entreprise diminué de l’impôt correspondant ;
  • C correspond aux capitaux propres de l’entreprise (qui comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts) ;
  • S correspond aux salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations sociales ;
  • VA correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise, déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats : résultat courant avant impôt, charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires), charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions (à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles).

Une participation moins favorable que la formule légale. La loi « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a créé une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale. Cette expérimentation a une durée de 5 ans applicable depuis le 29 novembre 2023.

Le saviez-vous ?

Les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. N’ont ainsi pas à être prises en compte les rémunérations des salariés d’un GIE dont l’entreprise est membre, si ces derniers sont sous la subordination du GIE et non pas de l’entreprise.

Attention aux crédits d’impôt. Le juge, comme l’administration, considère que, pour déterminer le montant de l'IS retenu pour le calcul de la participation, il ne faut pas tenir compte des crédits et réductions d’impôt, ce qui a pour effet de minorer le montant de la participation. Ainsi, par exemple, ne retenez pas dans votre calcul le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ou du crédit d’impôt recherche.

Faites établir des attestations. Sachez que les montants correspondant au bénéfice net et aux capitaux propres sont établis par une attestation faite par l’administration fiscale, votre expert-comptable ou votre commissaire aux comptes. Pensez à demander ces attestations. Le montant du bénéfice net ainsi établi ne peut pas être remis en cause dans le cadre d’un litige relatif à la participation. Rien ne vous empêche, cependant, de contester cette attestation fiscale devant le juge judiciaire (même si l’attestation est émise par l’administration fiscale).

Le saviez-vous ?

Vous pouvez déroger à cette formule en adoptant un mode de calcul différent, à la condition toutefois qu’il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Attention l'accord dérogatoire n'ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.

Conséquences d’une rectification fiscale ? A la suite d’un redressement fiscal, vous devez modifier la réserve spéciale de participation et la répartir entre les salariés présents lorsque la rectification est devenue définitive. Par exemple : une entreprise a fait l’objet d’un redressement en 2009, devenu définitif en 2010. Elle a rectifié le montant de la réserve spéciale de participation et procédé, à juste titre, au versement du complément de participation pour les seuls salariés présents dans l’entreprise en 2010.


Depuis le 1er janvier 2023 : un contrôle unique

Le dépôt. Après dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, l’autorité du travail dépositaire (DDETS, DDETSPP, DRIEETS) remet sans délai :

  • un récépissé au déposant;
  • l’accord et les pièces complémentaires à l’administration.

Un contrôle unique. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales concerné (Urssaf, MSA, CGSS) dispose alors d'un délai de 3 mois, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la loi.

Objectif. Ce contrôle a pour but de vérifier que les clauses de l’accord respectent bien la loi. L’organisme de recouvrement ne se prononce donc pas quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Des avantages réputés acquis. En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales à l'expiration du délai de contrôle, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Durée du contrôle. Le délai de contrôle de l’organisme de recouvrement ne peut pas excéder 3 mois.

Un délai supplémentaire. Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt. A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

Un délai supplémentaire qui rallonge la durée de contrôle. Le délai supplémentaire de contrôle de l’Urssaf a pour effet de faire porter la durée maximale de contrôle à 5 mois.

À retenir

L’objectif du régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera d’intéresser financièrement vos salariés aux performances de l’entreprise. Pour cela, vous calculer le montant qui leur sera alloué au moyen d’une formule de calcul liée aux résultats dégagés au titre de l’exercice, montant qui sera ensuite réparti entre tous les salariés.

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Mettre un véhicule à la disposition d’un salarié : véhicule de fonction ou véhicule de service ?

Date de mise à jour : 17/06/2022 Date de vérification le : 17/06/2022 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vos salariés sont amenés à effectuer de nombreux trajets professionnels et vous souhaitez investir dans un véhicule. Mais entre la voiture de fonction et la voiture de service, vous ne savez pas quel statut lui donner. Petit tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mettre un véhicule à la disposition d’un salarié : véhicule de fonction ou véhicule de service ?


Définir l’utilisation du véhicule

Question d’utilisation. Lorsque vous envisagez de mettre à la disposition d’un ou plusieurs de vos salariés un véhicule, la première question à vous poser est celle de l’objectif de ce véhicule. Rentre-il dans les besoins quotidiens de l’entreprise ou doit-il être envisagé comme un avantage accordé à un salarié en particulier ?


Dénomination du véhicule. Peu importe la dénomination choisie (voiture de fonction, voiture de société), l’utilisation du véhicule qui sera autorisée ne dépend que de vous. Ces dénominations n’ont aucune valeur juridique. Ainsi, la seule mention de la voiture « de société »/« de service » dans le contrat de travail ne suffit pas à en conclure l’utilisation qui est autorisée au salarié.


Accorder un véhicule de fonction à un salarié

Utilisation du véhicule de fonction. On considère que le véhicule de fonction est le véhicule qui est utilisé aussi bien à des fins professionnelles (lors des déplacements des commerciaux par exemple) qu’à des fins personnelles (lors des week-ends et des congés).

Utilisation à prévoir au contrat. L’usage qui doit être fait du véhicule doit être précisé dans le contrat de travail du salarié qui bénéficie de la voiture. Si le contrat autorise l’utilisation personnelle du véhicule (en dehors du temps de travail), il s’agit d’un véhicule de fonction.

Avantage en nature. La voiture de fonction fait partie des avantages en nature accordés aux salariés. A ce titre, elle entre dans les éléments de la rémunération et est donc prise en compte pour le calcul des charges sociales et de l’impôt sur le revenu. La voiture doit apparaître sur le bulletin de salaire de votre salarié.

Exemple. Un concessionnaire automobile, qui met à disposition de ses commerciaux et dirigeants les voitures de démonstration ainsi qu’une pompe à essence, octroie à ses salariés un avantage en nature pour lequel il doit payer des cotisations sociales.

Des restrictions possibles. Il a déjà été jugé que le fait, pour un salarié, de pratiquer le covoiturage à des fins lucratives avec son véhicule de fonction, à l’insu de son employeur, l’exposant à un risque résultant de l’absence de garantie par l’assurance automobile, constitue une faute justifiant son licenciement. Vous pouvez donc prévoir une restriction ou une interdiction de cette sorte dans votre règlement intérieur ou dans les notes d’utilisation du véhicule de fonction.

Retirer la voiture de fonction : possible ? La voiture de fonction, faisant partie des éléments de la rémunération, ne peut pas être retirée au salarié sans son accord. Le retrait, le cas échéant, sera remplacé par une revalorisation salariale. Si vous retirez la voiture à un salarié contre son avis, celui-ci pourra prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de remplacer un véhicule de fonction par un véhicule de service sans l’accord de son salarié. Ce remplacement revient à effectuer une modification du contrat de travail, qui n’est possible qu’après l’accord du salarié.

Changer de véhicule ? Bien entendu, le véhicule de fonction pourra être changé en cours d’exécution du contrat de travail. Mais si la catégorie du véhicule attribué au salarié venait à baisser en gamme, et si la mise à disposition du véhicule a été contractualisée, comme cela est préconisé, ce changement :

  • nécessitera l’accord du salarié ;
  • entraînera un complément de rémunération pour compenser cette baisse de gamme.

Sort de la voiture pendant les arrêts de travail. Le contrat de travail peut prévoir une restitution de la voiture lors d’un arrêt de travail prolongé. Mais attention, il a déjà été jugé, dans le cas d’un contrat qui prévoyait la restitution de la voiture de fonction pour la confier à un salarié remplaçant, qu’en l’absence de nécessité d’affecter le véhicule à un remplaçant, la restitution du véhicule n’était pas autorisée.

Cas de la voiture géo-localisée. Si la voiture de fonction est équipée d’un système de géolocalisation, veillez à ce que votre salarié en soit informé, mais aussi (et surtout !) à ce que ce système puisse être désactivé en dehors du temps de travail de votre salarié.


Investir dans un véhicule de service

Utilisation du véhicule de service. Le véhicule de service répond aux besoins quotidiens de l’entreprise. A ce titre, il ne peut être utilisé que pendant les heures de travail à des fins professionnelles (se rendre sur un chantier, rendre visite à un client, etc.). La voiture doit être ramenée à la fin de la journée sur le lieu de travail.

Cas du trajet domicile/travail. Il est possible de tolérer que la voiture de service soit utilisée lors des trajets domicile/travail. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas utiliser cette voiture à des fins personnelles lors du weekend, des congés etc.

Attention ! Un employeur ayant eu connaissance d’un salarié qui utilisait le véhicule de service dans le cadre de ses fonctions syndicales, alors même que les règles de l’entreprise le lui interdisaient, ne peut pas sanctionner cette pratique s’il l’a autorisé pendant plusieurs années sans jamais le sanctionner.

Il n’est pas un avantage en nature. La voiture de service ne rentre pas dans la catégorie des avantages en nature. Par conséquent, elle n’est pas prise en compte dans le calcul des charges sociales. Attention, en cas d’utilisation frauduleuse de cette voiture (utilisation à des fins personnelles notamment), elle pourra être requalifiée en voiture de fonction (et sera donc soumise aux charges sociales). Soyez vigilant !

Retrait du véhicule de service. Le véhicule de service n’est pas un avantage accordé à un salarié, mais il entre dans les conditions de travail. A ce titre, le retrait, ou la modification des conditions d’utilisation (restriction à certains salariés, restriction des horaires…), ne nécessite pas l’accord des salariés. Dans le cas où le véhicule serait retiré, les frais de déplacements professionnels seront alors indemnisés.

Le saviez-vous ?

En cas d’accident, vous n’avez pas la possibilité de prélever des frais de remise en état du véhicule sur le bulletin de paye d’un de vos salariés ayant utilisé un véhicule appartenant à l’entreprise, même si vous avez l’accord du salarié ou si une clause du contrat de travail le prévoit.

A retenir

La voiture de fonction permet à votre salarié une utilisation autant professionnelle que personnelle et est soumise aux charges sociales en tant qu’avantage en nature. La voiture de service ne peut être utilisée que pendant les heures de travail et peut être retirée à tout moment par l’employeur.

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Attribuer des avantages

Attribuer des bons cadeaux à vos salariés

Date de mise à jour : 17/11/2023 Date de vérification le : 07/12/2023 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous recherchez des moyens de récompenser vos salariés pour leur investissement dans l’entreprise, mais force est de constater que votre marge de manœuvre en matière d’augmentation de rémunération est plutôt réduite en ce moment. Voilà pourquoi l’attribution de bons cadeaux à vos salariés peut être une solution intéressante, alternative à plus d’un titre…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Attribuer des bons cadeaux à vos salariés

Les bons cadeaux : comment ça marche ?

Qu’est-ce-que c’est ? Un chèque ou bon cadeau est un bon d’achat auquel est attribuée une valeur et qui servira à échanger des produits, voire parfois des services, auprès d’un réseau de commerçants et d’enseignes partenaires.

Différents types. Vous pouvez proposer aux salariés des chèques cadeaux mono-enseigne (valable uniquement sur un seul magasin que vous aurez sélectionné) ou, plus fréquemment, des chèques multi-enseignes (offrant un panel de produits très large auprès d’un vaste réseau de commerçants et d’enseignes).

Par qui ? Très souvent, ce sont les comités sociaux et économique (CSE) dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont l’initiative de la mise en place des chèques cadeaux dans l’entreprise. Mais ce n’est évidemment pas l’apanage des plus grandes entreprises, puisque rien ne vous empêche, dans une entreprise dépourvue de CSE, d’attribuer des chèques cadeaux dans l’entreprise. Retenez qu’en tout état de cause, aucune règle ne vous impose de mettre en place ces bons cadeaux.

Pour qui ? Les bons cadeaux doivent profiter à tous les salariés sans discrimination. Sachez que l’Urssaf peut remettre en cause les exonérations sociales attachées aux bons cadeaux si les critères d’attribution ne lui apparaissent pas objectifs. A titre d’exemple, il est ainsi considéré que des critères d’attribution liés à l’ancienneté ou à la présence effective des salariés dans l’entreprise sont susceptibles d’entraîner une telle remise en cause (c’est du moins la position de l’Urssaf). Il en sera évidemment de même si vous décidez de priver un salarié de chèques cadeaux en raison de son âge, de son sexe, de son appartenance religieuse ou syndicale, etc.

Le saviez-vous ?

Retenez que si une différence de traitement peut être mise en place entre les salariés, ce ne peut être que pour des raisons objectives et pertinentes, déconnectées de l’activité professionnelle.

Quand ? Vous n’êtes astreint à aucun délai pour décider du moment de l’attribution de bons cadeaux. En règle générale, au même titre que les chèques-vacances sont souvent remis en prévision des congés d’été, l’attribution des bons cadeaux aux salariés est plus propice au moment des fêtes de fin d’année.


Les bons cadeaux : un avantage pour l’entreprise ?

Une rémunération alternative. Offrir des bons cadeaux aux salariés, c’est aussi leur procurer une « rémunération alternative » par la prise en charge indirecte d’achat de produits ou de services à leur profit. Par principe, tout avantage de ce type fourni aux salariés doit être soumis aux cotisations sociales, comme toute rémunération. Mais des exonérations spécifiques peuvent parfois s’appliquer aux bons cadeaux.

Une exonération de cotisations sociales ? Généralement, l’Urssaf admet une exonération de cotisations sociales sous réserve de respecter des conditions précises. La valeur du bon cadeau ne sera pas soumise aux cotisations sociales si son montant n’excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale (soit 193.2 € pour 2024). Ce seuil s’apprécie par an et par bénéficiaire.

Le saviez-vous ?

Dans le cas particulier où 2 conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.

Notez également que, pour Noël, le seuil de 5 % s’apprécie séparément par enfant et par salarié et que, pour la rentrée scolaire, le seuil de 5 % s’apprécie séparément par enfant.

Et au cas où… Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, l’exonération de cotisations sociales pourra tout de même être acquise si les 3 conditions suivantes sont respectées (à défaut, les bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales dès le 1er euro) :

  • l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des évènements suivants :
  •        o la naissance, l'adoption,
  •        o le mariage, le Pacs,
  •        o la retraite,
  •        o la fête des mères et des pères,
  •        o la Sainte Catherine et la Saint Nicolas (qui vise les femmes non mariées qui fêtent leur 25ème anniversaire, ou les hommes non mariés qui fêtent leur 30ème anniversaire),
  •        o Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
  •        o la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat, sous réserve de la justification du suivi de scolarité (par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire etc., peu importe qu’il s’agisse d’un établissement scolaire, d’un lycée professionnel, d’un centre d’apprentissage, etc.) ;
  • l’utilisation du bon d’achat doit être déterminée : le bon doit mentionner le ou les noms des magasins dans lesquels il peut être échangé et son utilisation doit être en lien avec l’évènement pour lequel il est attribué (exemple : à Noël, le bon doit permettre l’achat de jouets, de vêtements, de livres, etc. ; pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit faciliter l’achat de fournitures scolaires, de livres, de vêtements, de matériel informatique, etc.) ;
  • son montant doit être conforme aux usages : le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale doit être respecté pour chaque évènement.

Le saviez-vous ?

Les bénéficiaires du bon cadeau doivent être concernés par l’évènement auquel il se rapporte : un salarié sans enfant ne peut donc pas être concerné par un bon Noël, un bon pour la rentrée des classes ou un bon pour la fête des pères par exemple.

Exemple. En 2016, vous avez attribué à vos salariés un bon d’achat de 100 € pour ceux qui se sont mariés et un bon d’achat de 100 € pour la rentrée scolaire, ces bons étant utilisables dans les grandes enseignes de la distribution (à l’exception des rayons alimentaires). Un salarié a donc pu recevoir dans l’année des bons d’achat pour une valeur globale de 200 €, soit pour un montant qui excède le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Il faut donc vérifier si, pour chaque évènement motivant l’attribution d’un bon d’achat, les 3 conditions sont respectées :

  • pour chaque bon, l’évènement figure-t-il dans la liste des évènements autorisés ? Oui
  • pour chaque bon, l’utilisation est-elle déterminée ? Oui
  • pour chaque bon, le seuil de 5 % est-il respecté ? Oui

Conclusion. Dans notre exemple, les conditions étant respectées, les bons d’achat alloués pour le mariage et pour la rentrée scolaire bénéficient de l’exonération de cotisations sociales.

Utilisation du bon d'achat. Un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires (sont toutefois admis les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré : on pense au champagne ou au foie gras par exemple).

Attention : pas d’exonération admise pour les juges ! L’exonération appliquée par l’Urssaf est en fait une tolérance. Pour les juges, les cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés sont soumis aux cotisations sociales. Cela signifie qu’en cas de contrôle Urssaf, actuellement, certains contrôleurs pourront continuer d’appliquer la tolérance et d’autres ne le feront pas. Si un contrôleur décide de réintégrer vos bons d’achat dans le calcul de vos cotisations sociales, en l’état actuel du droit, une contestation de votre part serait vaine.

Pas d’exonération non plus en cas de CSE ! Si votre entreprise est pourvue d’un CSE et que vous attribuez des bons cadeaux sans passer par ce dernier, vous ne bénéficierez pas de l’exonération de cotisations sociales.

Au plan fiscal. S’agissant d’un avantage attribué aux salariés, l’achat de bons cadeaux suit le même régime que les rémunérations qui leur sont versées. Ils sont donc déductibles des résultats imposables de l’entreprise, sous réserve toutefois que le montant cumulé de la rémunération et des divers avantages ne conduise pas à porter le montant de la rémunération globale à un niveau excessif.

Les bons cadeaux : un avantage pour le salarié ?

Pour le salarié. Indéniablement, vous participez à l’augmentation du pouvoir d’achat de vos collaborateurs en finançant l’achat de produits et services via l’attribution de bons cadeaux. C’est aussi ce qui explique le très large plébiscite que rencontrent ces chèques cadeaux auprès des salariés d’une manière générale.

Mais aussi… Il s’agit pour le salarié d’un avantage qui ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu, pour autant que les critères retenus pour l’exonération de cotisations sociales soient respectés. Concrètement, dès lors que le bon cadeau est offert à l’occasion d’un évènement particulier (sans lien direct avec l’activité professionnelle du salarié) et que sa valeur ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (par évènement et par an), l’exonération fiscale pour le salarié est acquise.

A retenir

Si le montant du bon cadeau ne dépasse pas 5 % du plafond de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire, il sera, par tolérance de l'Urssaf, exonéré de cotisations sociales. Si le seuil de 5 % est dépassé sur l’année civile, l’exonération sera toute de même acquise si des conditions précises sont remplies. A défaut, la valeur du bon d’achat sera soumise aux cotisations sociales dès le 1er euro.
 

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Fournir des titres restaurant à vos salariés

Date de mise à jour : 01/02/2024 Date de vérification le : 01/02/2024 25 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’occasion d’un entretien d’embauche, la question vous a été posée : aurai-je droit aux tickets-restaurant ? La mise en place de ces titres-restaurant vous préoccupe depuis longtemps, mais vous n’avez peut-être pas encore nécessairement sauté le pas. Est-ce compliqué à mettre en place ? Quels sont les avantages pour l’employeur ? Et pour les salariés ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Olivier Ratel, Responsable du service social, cabinet Experteam Conseils
Fournir des titres restaurant à vos salariés

Titres restaurant : c’est avantageux pour les salariés…

Une « rémunération alternative »… Proposer des titres-restaurant à un salarié, c’est accepter de prendre en charge une partie du coût de ses repas pendant la journée de travail. Cette prise en charge s’apparente à un complément de revenus, souvent appréciée, d’autant que ces titres sont acceptés dans de nombreux restaurants ou commerces alimentaires.

... exonérée d’impôt ! En pratique, vous achetez des titres auprès d’un des prestataires agréés et vous les cédez au salarié pour un prix inférieur à la valeur réelle du titre : la part dite « patronale », correspondant à cette différence, équivaut à un avantage en argent (un complément de salaire) qui ne sera, ni imposé, ni soumis aux cotisations sociales pour les salariés.

À noter. Pour le bénéfice de cette exonération d’impôt, le nom du salarié doit normalement être mentionné sur les titres-restaurant. L’administration a cependant précisé que cette mention n’est pas obligatoire pour les titres émis sous forme dématérialisée, comme cela est désormais possible depuis le 2 avril 2014.

Attention ! La contribution patronale à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant n’est pas versée en contrepartie du travail. Elle n’entre donc pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

Tous les salariés doivent en profiter. Vous ne pouvez pas, en principe, réserver le bénéfice des titres-restaurants à certains salariés ou certaines catégories de salariés : tout le monde doit pouvoir en bénéficier, et au même tarif, qu’il s’agisse des salariés en CDI, en CDD, voire des salariés intérimaires ou encore des stagiaires. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il vous est interdit de définir des critères d’attributions, pour autant qu’ils soient objectifs et non discriminatoires : un employeur a ainsi été autorisé à attribuer des titres-restaurant sous réserve de justifier d’une durée minimum de travail dans le mois (15 jours dans l’affaire considérée).

Même les télétravailleurs ? Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale est claire sur ce point. Les salariés en situations de télétravail doivent impérativement bénéficier de titres-restaurant dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.

Pour tous ! Lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, il doit en être de même pour l’ensemble des télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.

Le saviez-vous ?

Un salarié à temps partiel a droit, lui aussi, aux tickets-restaurant, dès lors que ses horaires de travail incluent la pause-déjeuner (ce qui exclut nécessairement les temps partiels organisés sur une demi-journée uniquement).

Cas de la restauration sur le lieu de travail. L’administration sociale considère qu’un salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail chaque fois que son temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

Et vous ? Par principe, les chefs d’entreprise peuvent bénéficier des titres-restaurant, à condition de cumuler un contrat de travail avec le mandat social. Mais l’Urssaf précise que, s’agissant des mandataires sociaux, l’absence d’un contrat de travail ne s'oppose pas nécessairement à ce qu'ils bénéficient de titres restaurant si ce dispositif est mis en place pour les salariés dans la société.


Ça l’est aussi pour l’employeur !

Vous bénéficiez d’une exonération de charges sociales. Pour autant que vous respectiez le quantum appliqué à votre contribution patronale, votre prise en charge est exonérée de cotisations sociales et, parce qu’elle correspond à un complément de salaire, déductible des résultats imposables de votre entreprise (au titre des charges de personnel).

Votre contribution est encadrée. Cette exonération suppose, en effet, que votre prise en charge ne soit, ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale de 718 € pour 2024.

Avant le 1er janvier 2023. L’Urssaf a précisé que la limite de 6,50 € fixée par la loi de finances pour 2023 s’appliquera finalement, de manière rétroactive, pour la participation de l’employeur au financement d’un titre-restaurant pour l’année 2022.

Comment apprécier ce plafonnement ? C’est le montant de votre participation qu’il faut prendre en considération. Mais, en pratique, il arrive aussi que l’entreprise verse des primes diverses en lien avec les frais de repas. La question qui se pose donc en pratique est de savoir s’il faut tenir compte de ces primes pour apprécier votre part contributive exonérée de cotisations sociales. Voici ce qu’il faut retenir :

  • dès lors que la prime n’est pas destinée à couvrir des frais de repas, il ne faut pas en tenir compte pour apprécier le montant de votre contribution et le bénéfice de l’exonération ;
  • inversement, une prime de cantine attribuée pour chaque jour de travail effectif ou une prime de complément-déjeuner doivent par exemple être ajoutées à votre participation au financement des titres-restaurant : ces primes ont été qualifiées de primes destinées à couvrir des frais de repas.

Conséquences. Un éventuel dépassement du plafond de 60 % aura pour conséquence la réintégration dans l'assiette de vos cotisations sociales de la fraction de la contribution excédant 60 % de la valeur du titre (sauf mauvaise foi ou agissements répétés de votre part). Inversement, si l’employeur ne participe pas au moins à 50 % de la valeur du ticket restaurant, la totalité de son financement est soumis aux cotisations et contributions sociales.

Le saviez-vous ?

Les juges ont précisé, à propos d’un employeur qui alloue des titres-restaurant à tous ses salariés et qui verse uniquement aux salariés travaillant en équipe une indemnité de repas, que cette indemnité ne faisait pas double emploi avec les titres-restaurant : ils ont en effet considéré que cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés du fait de leurs conditions particulières de travail les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.

Conclusion : ces primes de panier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la limite d’exonération de la part patronale versée pour le financement des titres-restaurant.

À noter. La contribution salariale aux titres-restaurant est valablement déduite de la somme à payer au salarié, lors du paiement de sa rémunération.


Une mise en place relativement simple

Rapprochez-vous d’un des prestataires. Vous devez vous adresser à l’un des 4 prestataires habilités à proposer des titres-restaurant. Il s’agit :

  • de la société Sodexho (chèque-déjeuner);
  • de la société Edenred France (ticket restaurant);
  • de la société Natexis Intertitres (chèque de table);
  • de la société Chèque déjeuner.

Déterminer votre enveloppe « budgétaire ». C’est un préalable avant toute mise en place : vous devez budgéter le coût de votre prise en charge (nombre de salariés x nombre de jours travaillés x valeur du titre x % de prise en charge).

1 titre par jour travaillé. Il faut rappeler que l’obtention du titre-restaurant suppose que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail. Par suite, le nombre de titres que vous pouvez attribuer au salarié est égal au nombre de jours travaillés. Retenez cette règle : 1 titre par jour de travail. Si un salarié est absent, pour cause de maladie, de congés payés ou autres, il n’a pas droit au titre-restaurant pour la ou les journées d’absences.

Un usage strictement réglementé. L’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :

  • les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
  • les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
  • les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
  • de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements de longue distance ;
  • l’utilisation des titres- restaurant est limitée à 19 € par jour (25 € à compter du 1er octobre 2022).

Un nouveau plafond. Depuis le 1er octobre 2022, le plafond des titres restaurant passe définitivement de 19 € à 25 €.

Durée de validité. Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de 2 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. S’il reste des titres non utilisés par le salarié, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour demander l’échange (gratuit !) à son employeur contre un nombre égal de titres valables pour l’année en cours.

À titre exceptionnel : un usage étendu. Par dérogation, la loi de pouvoir d’achat autorise le salarié à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilités à accepter ce titre. En d’autres termes, le salarié pourra utiliser ses titres-restaurants pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le riz, etc. Cette dérogation est autorisée du 18 août 2022 au 31 décembre 2024 (au lieu initialement du 31 décembre 2023).

À noter. Tout manquement à ces restrictions d’utilisation peut être sanctionné par une amende de 750 € maximum (ou de 3 750 € maximum si la peine d’amende est prononcée contre une société). L’infraction peut être constatée par :

  • l’Urssaf,
  • l’inspecteur du travail,
  • l’administration fiscale.

Les suites. Le constat d’infraction est ensuite transmis au Procureur de la République qui décidera ou non de poursuivre l’affaire devant le tribunal de police. Peuvent être inquiétés :

  • l’entreprise qui a remis les tickets restaurant (et dont les salariés ne se conforment pas à la réglementation concernant leur utilisation, le cas échéant),
  • le salarié qui les a « mal » utilisés,
  • le restaurateur ou le détaillant de fruits et légumes qui les a indument acceptés.

Exemple. La pratique de l’utilisation des tickets restaurant sans restriction est très répandue. Néanmoins, dans un fait divers récent, un employeur a reçu un rappel à la Loi d’un inspecteur du travail qui, initialement, contrôlait un restaurateur. Il a, à cette occasion, constaté que ses salariés utilisaient indument leurs titres-restaurant les dimanches et jours fériés.

Le saviez-vous ?

Les titres-restaurant peuvent être désormais émis sous une forme dématérialisée (depuis le 2 avril 2014). Ils sont soumis à la même réglementation que les titres émis sous format papier, mais une différence notable est à souligner : alors qu’il est par principe interdit de rendre la monnaie sur un titre-restaurant, l’utilisation d’une carte dématérialisée permettra d’acquitter le montant exact au restaurateur ou au commerçant. Mais, le débit de la carte ne pourra pas excéder la somme de 19 € (25 € à compter du 1er octobre 2022) par jour. Cette carte permet le strict respect de la règlementation : elle n’est donc pas utilisable les dimanches et jours fériés, notamment.


Attention si vous remboursez des frais de repas… Vous avez mis en place les titres-restaurant dans l’entreprise et certains de vos salariés, en déplacement professionnel, invitent des clients ou des fournisseurs au restaurant et se font rembourser leurs notes de frais (et notamment les repas). Dans un cas comme celui-ci, vous devez :

  • soit ne pas attribuer de titre-restaurant à raison de ce repas remboursé ;
  • soit soumettre aux charges sociales le remboursement effectué ;
  • soit ne pas rembourser la part correspondant au repas du salarié concerné.

Idem pour les indemnités de panier… Cumuler l’attribution de titres-restaurant et indemnités de panier revient à soumettre aux cotisations sociales le montant de l’indemnité en question, à moins que cette indemnité ne soit destinée à compenser la contrainte subie par des salariés en travail posté (par exemple) du fait de leurs conditions particulières de travail les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.

À retenir

Elément de motivation et de fidélisation, le titre-restaurant constitue un complément de rémunération non négligeable, et avantageux : exonération de charges sociales, exonération d‘impôt pour le salarié, part patronale déductible des résultats imposables.

Retenez toutefois que votre part patronale ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur du titre, ni supérieure à 60 % de cette même valeur.

Attention au cumul titres-restaurant et remboursement de frais ou indemnité de panier.

 

J'ai entendu dire

Même si le titre-restaurant est un avantage social qui doit être accordé sur une base égalitaire à tous les salariés, l’employeur peut accorder des titres-restaurant à certains salariés seulement ? 

Oui, à la seule condition que les autres salariés de l’entreprise obtiennent une indemnité d’un montant équivalent à celle de la participation financière de l’employeur dans le titre-restaurant.
Ces titres-restaurant sont destinés aux salariés peu importe la nature ou la forme juridique du contrat de travail ainsi qu’au personnel stagiaire et intérimaire.
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