Attribuer des chèques-vacances à vos salariés
Le chèque-vacances : comment ça marche ?
Un financement partagé. Le fonctionnement des chèques-vacances s’apparente aux modalités d’attribution des titres-restaurant : vous faites profiter vos salariés d’un avantage en participant financièrement à l’achat de chèques-vacances. En pratique, vous vous adressez directement à l’Agence nationale pour les chèques vacances - ANCV (www.ancv.com), cette demande s’effectuant souvent par les comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
En ce qui vous concerne. Vous financez une partie de l’achat des chèque-vacances, l’autre partie restant à la charge des salariés. Votre contribution ne peut pas dépasser :
- 80 % de la valeur du chèque si la rémunération perçue par le bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (participation majorée de 5 % par enfant à charge, de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %) ;
- 50 % dans le cas contraire (participation majorée de 5 % par enfant à charge, de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %).
A noter. Sachez que votre contribution annuelle globale ne peut pas dépasser la moitié du résultat de l’équation suivante : nombre de salariés x SMIC mensuel (soit 1766.92 € pour l’année 2024), charges comprises (évaluation faite au 1er janvier de l’année en cours).
Pas de condition de ressources. L’attribution des chèques-vacances n’est pas soumise au respect d’une condition de ressources. Tous les salariés peuvent donc bénéficier des chèques-vacances, ainsi que les conjoints, concubins et partenaires de PACS.
Le saviez-vous ?
Le dispositif des chèques-vacances est ouvert aux salariés des particuliers employeurs.
Vous y avez le droit aussi ! Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le chef d’entreprise, son conjoint, concubin, partenaire de PACS peuvent aussi en bénéficier (les avantages fiscaux et sociaux sont toutefois réservés aux chefs d’entreprise salariés, titulaires d’un contrat de travail).
Le saviez-vous ?
Vous disposez d’une totale liberté, la mise en place du dispositif chèques-vacances dans l’entreprise étant purement facultatif.
De leur côté, les salariés sont également libres d’acheter ou de refuser d’acheter ces chèques-vacances
Une utilisation précise. Le chèque-vacances est un titre de paiement nominatif, valable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son émission (un chèque émis en 2020 est valable jusqu’au 31 décembre 2022). Il peut être utilisé toute l’année pour le paiement des dépenses liées aux vacances : loisirs (parcs d’attractions, activités sportives, musées……), hébergements de tourisme (hôtels, campings, villages de vacances, gîtes…), restauration, voyages et transports (train, avion, agences de voyages…). Au total, environ 170 000 professionnels du tourisme acceptent les chèques-vacances.
Des e-chèques vacances ? L’ANCV a lancé début 2015 le e-Chèque-Vacances qui permet aux clients de régler leurs prestations de tourisme et de loisirs directement sur Internet. Pour le moment en phase d’expérimentation, il s’agit d’un chéquier papier nominatif « semi-dématérialisé », utilisable uniquement sur Internet, contenant des coupures d’une valeur unitaire de 60 €.
Des chèques vacances dématérialisés. Le chèque-vacances peut aussi être émis par l’ANCV sous format dématérialisé. Pour information, l’ANCV proposera, début 2020, une solution de paiement totalement dématérialisée, le « Chèque-Vacances Connect », utilisable via une application smartphone ou internet.
Le saviez-vous ?
Les chèques-vacances qui n’auront pas été utilisés avant leur date limite de validité pourront être échangés dans les 3 mois qui suivent cette date limite contre des chèques-vacances d’un même montant.
Le salarié peut, sur demande motivée présentée avant l’émission des titres, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l’achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.
Des mentions obligatoires. Les chèques-vacances sur support papier, y compris les e-chèques-vacances doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :
- les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme,
- le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances,
- l'année civile d'émission du chèque-vacances,
- la date limite de validité du chèque-vacances,
- le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances,
- le nom et l'adresse de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances,
- le nom du titulaire du chèque-vacances,
- le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire, à l'exception du e-chèque-vacances,
- les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Mentions des chèques-vacances dématérialisés. Lorsque les chèques-vacances sont émis sous un format dématérialisé, ces mentions sont portées à la connaissance du salarié par l'ANCV, à l'exception de celles non transposables à un support dématérialisé, à savoir : le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances, l'adresse de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances, le nom et l'adresse du prestataire de service auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ou bien les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Le chèque-vacances : un avantage… pour qui ?
Un avantage évident pour le salarié. D’une part, vous participez à l’augmentation de son pouvoir d’achat et optimisez son budget vacances et loisirs en finançant, par votre contribution, une partie des chèques-vacances : pour 100 € de chèques-vacances, il participe, au mieux en fonction du montant de votre contribution, à hauteur de 20 € si sa rémunération n’excède pas le plafond de la sécurité sociale (soit 46368 € pour l’année 2024).
Mais aussi… D’autre part, il s’agit pour le salarié d’un complément de revenus, non imposable dans la limite d’un SMIC brut mensuel (soit 1766.92 € pour l’année 2024) par an et par salarié. Plus exactement, cette limite d’exonération est calculée de la manière suivante : il faut tenir compte du taux horaire du SMIC au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances (soit 11.65 € pour l’année 2024) et multiplier ce taux par l’horaire mensuel de travail du salarié.
Exemple. Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, la limite d’exonération, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, sera égale à 1766.92 €, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 2024 étant égal à 11.65 €, par application de la formule suivante : (11.65 € x 35 x 52) / 12.
Et pour l’employeur ? La prise en charge d’une partie des chèques-vacances constitue sans nul doute un élément de fidélisation et de motivation de vos équipes. Sur le plan purement juridique et comptable, sachez que cette contribution est déductible des résultats de l’entreprise, et normalement soumise aux cotisations de sécurité sociale, de même qu’aux taxes assises sur les salaires, s’agissant d’un complément de rémunération. Mais un avantage est prévu pour les PME.
Oui, si… Si votre entreprise emploie moins de 50 salariés, et qu’elle est alors dépourvue de comité social et économique aux attributions étendues, votre contribution bénéficie d’un avantage social puisqu’elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an (soit 530.076 € pour l’année 2024), la CSG, la CRDS et le versement transport restant toutefois dus (le forfait social ne s’applique pas aux chèques-vacances). Pour bénéficier de cet avantage :
- votre contribution doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
- votre contribution ne doit pas se substituer à un élément de rémunération ;
- votre contribution doit, bien entendu, respecter les plafonds requis ;
- les modalités d’attribution de cette contribution doivent être fixées, soit par un accord de branche, soit par un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit sur proposition du chef d’entreprise.
Pour les autres entreprises. Dans les entreprises de plus de 50 salariés ou de moins de 50 salariés dotées d’un comité social et économique aux attributions étendues, la gestion des chèques-vacances est en général effectuée par les représentants du personnel (2 CSE sur 3 proposent des chèques-vacances aux salariés). Les critères d’attribution des chèques-vacances sont alors définis par le comité social et économique. La participation de l’employeur est, dans ces entreprises, soumise aux cotisations sociales.
Le saviez-vous ?
L’appréciation des effectifs est fondée sur le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail, pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
A retenir
Si votre entreprise emploie moins de 50 salariés et est dépourvue de comité social et économique (CSE) aux attributions étendues, votre contribution employeur est exonérée de cotisations sociales, sous conditions, dans la limite de 30 % du SMIC par an et par salarié (soit 530.076 € pour l’année 2024).
Pour le salarié, il s’agit d’un avantage en argent non fiscalisé dans la limite d’un SMIC brut mensuel par an.
J'ai entendu dire
Un salarié me demande s’il peut utiliser les chèques vacances pour faire ses courses et acheter des biens d’équipement. Je pense que ce n’est pas possible, mais pourriez-vous me le confirmer ou l’infirmer ?Vous avez raison : les chèques-vacances ne peuvent pas être utilisés au paiement de biens de consommation (produits alimentaires, vêtements, biens d’équipement…).
- Articles L 411-1 et suivants du Code du Tourisme
- Article D 411-6-1 et article R 411-1 du Code du Tourisme
- Articles L 3221-1 et suivants du Code du Travail
- Circulaire ACOSS n°2003-068 du 27 mars 2003 relative à la participation patronale à l’acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise
- Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptations dans le secteur touristique
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 n°310 et suivants
- Agence nationale pour les chèques-vacances : www.ancv.com
- Arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
Avantage en nature : la prise en charge du logement par l'entreprise
Une prise en charge possible…
Peu fréquent, mais possible… Il est tout à fait possible, pour l’entreprise, de prendre en charge le logement d’un salarié. Il ne s’agit pas, ici, des frais d’hôtels que vos salariés peuvent engager dans le cadre d’un déplacement professionnel et qui font l’objet d’un remboursement sur la base des factures présentées, mais bien d’une prise en charge du logement personnel.
Un avantage en nature... Si l’entreprise prend cette dépense ou une partie à sa charge, cette prise en charge constituera un avantage en nature ou en argent (selon les modalités de prise en charge) : il pourra s’agir pour l’entreprise, propriétaire ou locataire d'un logement, de le mettre gratuitement à la disposition d'un salarié ; il pourra aussi s’agir d’une prise en charge du loyer, en tout ou partie.
Toute mise à disposition d’hébergement ne constitue pas un avantage en nature. À titre d’exemple, la mise à disposition d’un logement devant être partagé entre les différents salariés dans des conditions précaires et temporaires n’est pas un avantage en nature. Il faut donc regarder au cas par cas les conditions de jouissance du logement pour déterminer son traitement comptable et fiscal.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de certaines activités professionnelles, il peut arriver que des salariés soient tenus de loger dans les locaux dans lesquels ils exercent leur fonction (on pense ici notamment au personnel de sécurité).
Dans cette hypothèse, au titre de ce logement pris en charge par l’entreprise, le bénéficiaire est tout de même titulaire d'un avantage en nature, mais cet avantage est diminué d'un abattement de 30 %. Quant aux éventuels avantages accessoires, ils sont pris en compte pour leur valeur réelle (eau, électricité, chauffage, gaz, etc.).
Des conséquences. L’employeur doit veiller à faire cesser les nuisances sonores subies par le gardien d’immeuble qui travaille et vit dans l’immeuble au risque de manquer à son obligation de sécurité (et d’avoir à indemniser le salarié). Il n’est, en revanche, pas responsable d’un harcèlement qu’exercerait une locataire sur le gardien de l’immeuble, celle-ci n’ayant aucune autorité de fait sur le salarié.
Un avantage à évaluer…
L'importance de l'évaluation. L’évaluation de cet avantage en nature est importante à deux titres : d’une part, intégrée à la rémunération du bénéficiaire, elle servira au calcul des cotisations sociales correspondantes ; d’autre part, s’agissant d’un avantage imposable, elle servira au calcul de l'impôt dû par le salarié bénéficiaire.
2 possibilités. Une entreprise qui fournit gratuitement le logement dispose d'un choix pour évaluer l'avantage en nature résultant de cette situation : soit vous optez pour une évaluation forfaitaire, soit vous optez pour une évaluation basée sur la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe d'habitation à laquelle il faut ajouter la valeur réelle de certains frais accessoires (eau, gaz, électricité, etc.).
Evaluation forfaitaire. Cette évaluation se présente sous la forme d'un barème mensuel dont les tarifs sont modulés en fonction de la rémunération des bénéficiaires (prendre en compte le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature) et du nombre de pièces principales du logement, ce forfait comprenant, en outre, les avantages accessoires suivants : eau, gaz, électricité, chauffage et garage. Les tarifs sont indexés sur l'évolution des prix hors tabac.
• Pour en savoir plus, consultez le barème forfaitaire
Evaluation en fonction de la valeur locative. Vous pouvez également opter pour une évaluation basée sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, l'évaluation ne tenant compte, le cas échéant, que des locaux effectivement utilisés par le bénéficiaire à titre privé. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale n'est pas en mesure de vous fournir cette valeur locative, vous devez pouvoir estimer l'avantage en nature par rapport à la valeur locative réelle du logement déterminée à partir du montant des loyers pratiqués dans la commune pour un logement similaire. A la valeur connue ou déterminée, vous devez ajouter les éventuelles charges accessoires prises en charge par l'entreprise pour leur valeur réelle (eau, gaz, électricité, chauffage, etc.).
Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de réviser en fin d’exercice l’option choisie, entre le forfait ou l’évaluation selon la valeur locative, pour l’année écoulée, salarié par salarié.
Dans les deux cas... Si le salarié verse une redevance ou un loyer à l'entreprise, il faut en tenir compte dans l'évaluation de l'avantage en nature (qui sera alors égal à la différence entre la valeur locative ou le forfait et le montant de la redevance versée). Si ce loyer est supérieur à la valeur locative ou au forfait, il n'y a pas d'avantage en nature. Par ailleurs, si l'entreprise prend en charge d'autres frais (prime d'assurance, taxe d'habitation, etc.), vous devez tenir compte d'un avantage en espèces imposable et soumis aux cotisations sociales.
Le saviez-vous ?
Dans certaines situations, il peut arriver qu’un salarié soit temporairement rémunéré au moyen de ce seul avantage en nature logement. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un salarié bénéficiant d’un avantage en nature logement voit son contrat de travail suspendu sans aucun autre maintien de salaire.
Prise en charge d'un loyer. Lorsque l'entreprise prend directement en charge le loyer, l'avantage en résultant, qui s'analyse comme un avantage en espèces, sera soumis cotisations sociales et à l'impôt sur la base de l'ensemble des sommes ainsi prises en charges pour le compte du bénéficiaire.
A retenir
Si l’entreprise prend en charge le logement d’un salarié, l’avantage en nature correspondant sera soumis à l’impôt sur le revenu, à son niveau, ainsi qu’aux cotisations sociales. Il sera évalué, en principe, sur la base des dépenses réelles (à partir de la valeur locative du logement).
J'ai entendu dire
L'entreprise prend en charge les frais d'hébergement des salariés en déplacement. S'agit-il d'un avantage en nature ?La prise en charge directe des frais d'hôtels ou le remboursement sur justificatifs des notes d'hôtels ne constituent pas, dans cette hypothèse, un avantage en nature, s'agissant de dépenses engagées dans le cadre de l'activité professionnelle, mais de frais professionnels. Ce remboursement ou cette prise en charge n'est donc pas imposable et n'est pas soumis aux cotisations sociales.
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §310 (avantage en nature logement et suspension de contrat de travail)
- BOFiP-Impôts (BOI-RSA-BASE-20-20)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-22622 (obligation de sécurité et logement de fonction)
- Réponse ministérielle Jerretie du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°12401 (avantage en nature logement non déductible de l’IR au titre des frais réels)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2022, n° 4612577 (mise à disposition d’un hébergement professionnel temporaire)
Avantage en nature : la prise en charge des repas par l'entreprise
Ne pas confondre « remboursement de frais » et « avantage en nature »
Différentes formes.... Vous remboursez les frais de repas que vos salariés engagent en déplacement professionnel. Vous prenez régulièrement en charge les repas de vos salariés, quel que soit leur statut, en déplacement ou non. Dans quelles hypothèses devrez-vous comptabilisez un avantage en nature ?
Comptabilisez un avantage en nature. Un avantage en nature (imposable et soumis aux cotisations sociales) sera caractérisé si vous prenez en charge de manière régulière et systématique les repas de vos salariés : il pourra s'agir d'une prise en charge directe par la fourniture gratuite des repas ou par le paiement direct des repas au restaurateur, par la subvention de cantine ou de restaurant d'entreprise ou d'inter-entreprises, etc.
Ce n’est pas toujours le cas. Si la fourniture du repas résulte d'une obligation professionnelle ou est effectuée par nécessité de services (prévue conventionnellement ou contractuellement), elle ne sera pas considérée comme un avantage en nature. Comme le précise l'administration, ne constitue pas un avantage en nature, et, par suite, n'est pas imposable et n'est pas soumis aux cotisations sociales, notamment :
- le repas fourni aux salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit ;
- le repas fourni aux salariés qui, par leur fonction, sont amenés, par nécessité de service, à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ;
- le repas d'affaire qui relève des frais professionnels (qui relèvent directement de l'activité de l'entreprise, présentent un caractère exceptionnel et sont exposés dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié), sauf abus manifeste.
Vers la fin de l’exonération des repas d’affaires ? L’administration sociale vient apporter des restrictions quant à l’exonération de cotisations sociales des repas d’affaires en précisant ce qu’il faut entendre par “abus manifeste”.
Un quota ? Depuis le 25 juin 2021, tout salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois. Au-delà de ce nombre, l’administration considère qu’il y a “abus manifeste” : les repas seront alors considérés comme des avantages en nature et donc soumis à cotisations sociales.
Un assouplissement ? Lorsque le quota de 5 repas d’affaires par mois est atteint, l’administration sociale laisse toutefois la possibilité de justifier de la nécessité professionnelle de ces repas. Ainsi, dans la situation où le nombre de repas d’affaires mensuel d’un salarié est supérieur à 5, deux hypothèses s’ouvrent alors :
- soit la nécessité professionnelle de ces repas est justifiée : ils pourront donc potentiellement être exonérés de cotisations sociales ;
- soit la nécessité professionnelle de ces repas n’est pas démontrée : ils seront considérés comme des avantages en nature soumis à cotisations sociales.
Le saviez-vous ?
Dans le secteur CHR (café-hôtel-restaurant), les usages ou les accords collectifs imposent à l'employeur de nourrir gratuitement (en totalité ou en partie), dans l'établissement le personnel salarié : l'avantage en nature en résultant est alors évalué par convention ou accord collectif de travail ; à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum (soit 4.01 € par repas au 1er janvier 2023).
Avantage en nature 'nourriture': quelle évaluation ?
L'importance de l'évaluation. Dans l'hypothèse où un avantage en nature est effectivement caractérisé, son évaluation est importante, dans la mesure où elle va servir de base, non seulement pour le calcul de la rémunération du bénéficiaire et des cotisations sociales correspondantes, mais également pour le calcul de l'impôt sur le revenu à raison de cet avantage en nature.
2 possibilités. Quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, les règles d'évaluation sont identiques en matière sociale et en matière fiscale : l'avantage en nature résultant de la fourniture du repas est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs, soit sur la base d'un forfait. Le forfait est fixé à 10.4 € par jour ou 5.2 € par repas (valeur 2023).
Avantage en nature 'nourriture' : quelques précisions utiles…
Déplacement professionnel. Si un salarié en déplacement professionnel est contraint de prendre ses repas au restaurant, il peut percevoir une indemnité de repas, fixé en 2024 à 20.7 € par repas, cette indemnité étant exonérée de cotisations sociales. Dans cette situation, il n’y a pas d’avantage en nature. Si le salarié ne prend pas ses repas au restaurant, le montant de l’indemnité est fixé à 10.1 € par repas, pour 2024.
Pour les salariés en mission. Qu’il s’agisse d’un intérimaire ou d’un salarié en mission (par exemple un salarié d’une SSII), l’administration considère généralement que les frais de repas engagés sont considérés assimilés à des frais professionnels dont le remboursement est exonéré de cotisations sociales tant que la durée de la mission auprès d’une même entreprise cliente ne dépasse pas 3 mois. Au-delà, seuls les remboursements de frais de repas liés à des déplacements hors de l’entreprise cliente sont exonérés (le reste constitue un avantage en nature).
Quelques précisions… Cette spécificité de la durée de mission inférieure à 3 mois n’est pas issue de la Loi, mais d’une simple tolérance de l’administration. Le juge n’en tient donc pas compte. En revanche, il retient que tous les salariés en mission auprès d’une entreprise cliente ne peuvent pas être systématiquement considérés « en déplacement » justifiant la déduction des indemnités de repas du calcul des cotisations sociales. Il vérifie donc scrupuleusement, en cas de contentieux avec l’administration sociale, quel est le lieu de travail habituel de ces salariés.
Pour les salariés du CHR. Les entreprises du CHR sont dans l’obligation de prendre en charge les repas des salariés, dès lors que l’établissement est ouvert à la clientèle pendant la période des repas et que les salariés sont effectivement présents au moment des repas. Notez, en outre, que, dès lors qu’un salarié travaille plus de 5 heures, il est d’usage que l’employeur prenne en charge 2 repas. Leur repas est alors évalué forfaitairement.
Attention. Il arrive que les entreprises versent une allocation forfaitaire pour frais d'emploi aux salariés et dirigeants, cette allocation étant destinée à compenser des frais supplémentaires d'hébergement et de repas, le cas échéant. Si cette allocation est exonérée pour les salariés, elle est imposable pour les dirigeants. Evitez de vous verser des allocations forfaitaires, et préférez le remboursement de frais réels sur justificatifs qui, eux, sont exonérés.
A retenir
Un avantage en nature sera caractérisé si l’entreprise prend en charge les repas des salariés. Mais attention, la prise en charge du repas dans le cadre des déjeuners ou dîners d’affaires ne constitue pas un avantage en nature.
J'ai entendu dire
L'entreprise subventionne une cantine inter-entreprises dans laquelle les salariés vont se restaurer et il est convenu une participation financière des salariés. Doit-on considérer qu'il y a un avantage en nature dans ce cas précis ?Par principe, la réponse est positive : l'avantage en nature est ici égal à la différence entre le montant du forfait et celui de la participation financière réclamée au salarié. Il est, toutefois, admis que si cette différence est au moins égale à la moitié du forfait, l'avantage en nature peut être négligé.
Notez que l’avantage est négligé également lorsqu’il s’agit de repas fournis par une cantine d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié.
Qu'en est-il des tickets-restaurant ?
Un régime spécifique existe à ce sujet. La participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée de charges sociales dans la limite de 718 € (plafond applicable en 2024) si cette participation est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur totale du titre.
- Article D 3231-10 du Code du Travail
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-20-20
- Lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015, n° 2015-34 (frais intérimaire et salarié SSII)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360 (repas d’affaire et notion d’abus manifeste) d’affaire et notion d’abus manifeste)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-22146 (salariés en mission et absence de déplacement professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12309 (salariés en mission et absence de déplacement professionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-20355 (exonération des primes de repas)
- Boss, Avantages en nature, §180 (Salariés nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise ou inter-entreprises, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise)
Avantage en nature : la mise à disposition d'un ordinateur ou d'un téléphone par l'entreprise
Avantage en nature « NTIC » : de quoi s'agit-il ?
'NTIC' ? Les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) peuvent prendre diverses formes: il peut s'agit d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou Smartphone, d'un accès Internet, de progiciels, etc.
Un avantage en nature ? Par principe, si vous mettez à la disposition permanente des salariés, dans le cadre de leur activité professionnelle, de tels outils dont l'usage est en partie privé, un avantage en nature est caractérisé et doit, par voie de conséquence, être soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu. Une utilisation privée pourra résulter, s'agissant par exemple de la mise à disposition d'un téléphone portable, d'un examen des factures détaillées.
Le saviez-vous ?
Il est admis, à la fois par l'administration sociale et l'administration fiscale, que l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne, et dont l'emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale, n'est pas considérée comme un avantage en nature. Cette utilisation dite 'raisonnable' est caractérisée par des appels de courtes durées au domicile, de brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet, etc.
De la même manière, il est précisé que l'avantage en nature est négligé si vous précisez, au moyen d'un écrit, que les outils ainsi mis à disposition sont destinés à un usage professionnel ou que leur utilisation découle d'obligations professionnelles. Ce sera, par exemple, le cas, pour reprendre un exemple cité par l'administration, dans l'hypothèse où un collaborateur doit pouvoir être joint par téléphone à tout moment.
Avantage en nature « NTIC » : quelle évaluation ?
L'importance de l'évaluation. Dans l’hypothèse où un avantage en nature est effectivement caractérisé, son évaluation est importante, dans la mesure où elle va servir de base, non seulement pour le calcul de la rémunération du bénéficiaire et des cotisations sociales correspondantes, mais également pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le salarié à raison de cet avantage en nature.
2 possibilités. Quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, les règles d'évaluation applicables en matière sociale le sont également en matière fiscale : l'avantage en nature résultant de l'utilisation privée des outils issus des NTIC par le salarié est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.
Le choix du forfait. Si vous optez pour le forfait, voici la marche à suivre : ce forfait, calculé annuellement, est égal à 10 % du coût d'achat public TTC ou, le cas échéant, à 10 % du coût de l'abonnement TTC. Si la mise à disposition des outils intervient en cours d'année, l'évaluation doit être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition.
Attention. Si vous mettez à la disposition permanente ou si vous donnez à l’un de vos salariés un outil NTIC, dont l’usage est totalement privé et extérieur à la vie professionnelle, ce forfait de 10% ne peut pas s’appliquer.
Le choix des dépenses réelles. L'évaluation sera faite, dans cette hypothèse, au moyen des factures justifiant le temps passé à une utilisation privée.
Avantage en nature « NTIC » : le cas particulier des dons d'ordinateurs
Un don exonéré ? Dans le but d'encourager l'équipement des ménages en matériel informatique et de favoriser l'accès aux outils Internet, un régime incitatif sur le plan fiscal et social a été mis en place et s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 : il prend la forme d'un don de matériel au profit des salariés, ce don étant exonéré de cotisations sociales (pas de prise en compte d'un avantage en nature) et d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire, sous certaines conditions et dans certaines limites.
Quel matériel ? Le don (qui est effectivement caractérisé par une remise gratuite du matériel aux salariés) doit porter sur des ordinateurs fixes ou portables, sur des périphériques (type imprimante, scanner, disque externe, etc.), des matériels de communication (téléphone, smartphone, PDA, etc.) et des logiciels nécessaires à l’utilisation des ordinateurs.
Les conditions... Les matériels donnés doivent être entièrement amortis. Si le don porte sur du matériel d’une valeur initiale inférieure à 500 € (n'ayant pas fait l'objet d'une inscription à un compte d'immobilisation et donc d'un amortissement), ce matériel doit avoir été admis en charge déductible au titre de l'exercice d'acquisition et avoir été utilisé à des fins professionnelles pendant au moins 12 mois. Il n’est donc pas possible de donner du matériel neuf ou du matériel partiellement amorti ou acquis depuis moins de 12 mois
Les limites... L'avantage en nature qui résulte de cette remise gratuite de matériel est exonéré d'impôt sur le revenu et échappe aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'aux taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, taxe sur les salaires, participations à la formation continue et à l'effort de construction), dans la limite d'un prix de revient de 2 000 € pour l'ensemble du matériel donné par an et par bénéficiaire. Le prix de revient s'entend de la valeur d'inscription à l'actif ou du prix comptabilisé en charge.
Attention à la TVA. Un don de matériel appartenant à l’entreprise réalisé au profit d’un salarié va entraîner, au regard de la TVA, une imposition d’une « livraison à soi-même » : au moment où l’entreprise a acheté le matériel informatique, elle a normalement pu déduire la TVA qui a grevé cet achat, facturée par le fournisseur, cette déduction étant possible parce que l’acquisition du matériel s’inscrit dans le cadre d’une activité relevant de l’application de la TVA. En effectuant un don au salarié, vous affectez le bien à des besoins privés, sans rapport avec l’entreprise, ce qui justifie une taxation de l’opération à la TVA, sur la base de la valeur vénale du bien concernée. Dans le même temps, cette TVA n’est pas elle-même déductible.
Le saviez-vous ?
Les exonérations d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, appliquées à l’avantage en nature qui résulte de la remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, sont supprimées depuis le 1er janvier 2019.
A retenir
L’avantage peut être négligé si vos salariés font une utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne, et dont l'emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale (appels de courtes durées au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet, etc.).
J'ai entendu dire
En matière de don de matériel informatique, comment calculer l'avantage en nature dans l'hypothèse où l'ensemble du matériel donné, par bénéficiaire, excède la limite de 2 000 € ?Dans cette hypothèse, la fraction excédentaire constitue un avantage en nature imposable et soumis aux cotisations sociales, dont l'évaluation peut être forfaitaire ou établie en fonction des dépenses réellement engagées, sur option de l'employeur.
• si vous choisissez le forfait, ce dernier est égal à 10 % de la fraction excédentaire: (prix de revient - 2 000 €) x 10 %
• si vous choisissez la valeur réelle, l'avantage en nature est évalué de la façon suivante: [(prix de revient global - 2 000 €) / prix de revient global)] x valeur réelle des biens donnés
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-30-50
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n° 2018-1317, article 30 (suppression exonération IR et cotisations sociales appliquée au don gratuit d’ordinateur)
Avantage en nature : la mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise
Avantage en nature « véhicule » : de quoi s'agit-il ?
Utilisation privée d'un véhicule d'entreprise. L'avantage en nature est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise mis à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant. C'est bien parce que ce véhicule, qui n’appartient pas au salarié bénéficiaire, est utilisé à des fins autres que professionnelles que l'avantage en nature est constitué.
Véhicule de fonction ou véhicule de service ? La mise à disposition permanente suppose qu'en qualité d'utilisateur dudit véhicule, le salarié ne soit pas obligé de le restituer en dehors du temps de travail et qu'il peut l'utiliser pour ses déplacements strictement privés. Le cas est différent si le véhicule est restitué lors de chaque repos hebdomadaire ou pendant la période des congés : on parle alors de « véhicule de service ». Vous pouvez, ici, ne pas tenir compte d’un avantage en nature, l’administration considérant qu’il pouvait être négligé lorsque l'utilisation de la voiture pendant la semaine pour les trajets domicile - lieu de travail constitue le simple prolongement des déplacements professionnels.
Le saviez-vous ?
La mise à disposition permanente du véhicule assortie d'une interdiction expresse d'utiliser ce véhicule en dehors du temps de travail est de nature à justifier l'absence d'un avantage en nature pendant la période correspondante. Attention, toutefois : l’administration s’assurera, en cas de contrôle, que cette interdiction est bien réelle et effectivement respectée par le salarié concerné (conservez les notes de service rédigées à ce sujet).
Exemple. Un concessionnaire automobile, qui met à disposition de ses commerciaux et dirigeants les voitures de démonstration ainsi qu’une pompe à essence, octroie à ses salariés un avantage en nature pour lequel il doit payer des cotisations sociales.
A noter. Il faut préciser que la mise à disposition d’un véhicule pour l’usage privé d’un salarié ne peut pas être supprimée, sauf stipulation contraire, pendant une période de suspension du contrat de travail. C’est ainsi, par exemple, que vous devez maintenir le véhicule de fonction d’un salarié absent pour cause de maladie. Vous pouvez toutefois prévoir, contractuellement, que ce véhicule puisse être restitué, afin d’être mis à la disposition du salarié remplaçant le cas échéant (encore faut-il que vous établissiez la nécessité d’affecter ce véhicule au salarié remplaçant).
Attention. La suppression unilatérale (sans l’accord du salarié) d’un véhicule de fonction peut justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le saviez-vous ?
Si le salarié, bénéficiaire d’un avantage en nature « véhicule » commet une infraction routière, vous pourrez être tenu de dénoncer ce salarié au risque d’avoir à payer vous-même une amende.
Avantage en nature « véhicule » : quelle évaluation ?
L'importance de l'évaluation. L'évaluation de cet avantage en nature est importante, dans la mesure où elle va servir de base, non seulement pour le calcul de la rémunération de vos salariés, bénéficiaires de l’avantage, et des cotisations sociales correspondantes, mais aussi pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cet avantage.
2 possibilités pour les salariés. Quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, les règles d'évaluation applicables en matière sociale le sont également en matière fiscale : l'avantage en nature est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.
Tenir compte des dépenses réelles ? Il faut distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte de l'amortissement (10 % du prix TTC si le véhicule a plus de 5 ans, 20 % du prix TTC si le véhicule a moins de 5 ans), des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte du coût global annuel TTC de la location, des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- dans les deux cas, la valeur de l'avantage en nature s'obtient en appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru à titre privé et le kilométrage total.
Et pour un véhicule prêté ? En cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule prêté au salarié, dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou bien dans le cadre d’un sponsoring, l’employeur doit évaluer un avantage en nature constitué uniquement par l’utilisation du véhicule à titre privé. Cette évaluation doit être basée sur le prix de référence du véhicule.
Précisions… Lorsque l’avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Notez que depuis le 25 juin 2021, ce coût doit comprendre la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, mais pas les frais d’électricité, le cas échéant.
Opter pour un forfait ? Il faut, là encore, distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation est égale à 9 % du coût d'achat TTC du véhicule (6 % si le véhicule a plus de 5 ans) ;
- si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation est égale à 30 % du coût annuel TTC comprenant la location, l'entretien et l'assurance ;
- si l'entreprise prend en charge le carburant, l'évaluation doit en tenir compte : soit vous retenez le montant réel, soit vous majorez les forfaits qui sont alors portés à 12 % ou 9 % du coût d'achat TTC dans l'hypothèse où le véhicule est acheté par l'entreprise, à 40 % du coût TTC de la location si le véhicule est loué par l'entreprise ;
- dans les deux cas, ce forfait annuel doit être ajusté au prorata du nombre de mois au cours desquels le véhicule a effectivement été mis à la disposition du salarié.
Et en cas de redevance ? Notez que lorsqu’un salarié verse une redevance au titre de cet avantage dont le montant est inférieur à sa valeur (forfaitaire ou réelle), l’avantage en nature doit impérativement être évalué par la différence entre ces deux valeurs. A défaut, il n’y a pas d’avantage en nature.
En cas d’achat du véhicule à l’issue de sa location… Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise qu’en cas d’achat du véhicule par l’employeur à l’issue de sa location (ou dans le cadre d’une location avec option d’achat), la valeur à prendre en compte pour procéder à l’évaluation de l’avantage en nature correspond à la valeur d’achat du véhicule réglée par le loueur ou le crédit-bailleur.
Le saviez-vous ?
Si l’entreprise bénéficie, au moment de l’achat du véhicule, d’une remise correspondant à la reprise d’un ancien véhicule par le concessionnaire, le prix d’achat à retenir pour évaluer l’avantage en nature s’entend du prix avant déduction de la remise.
Cas particulier des constructeurs et concessionnaires automobiles. Lorsque l’employeur est un constructeur automobile, un concessionnaire ou encore un agent de marques, qu’il met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et qu’il opte pour l’évaluation au réel, l’avantage en nature est déterminé en prenant en compte, le cas échéant, le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules.
Donc. Le montant de l’avantage en nature est alors calculé en enlevant du prix public TTC (toutes taxes comprises) pratiqué par l’employeur le montant du rabais consenti à ses salariés lorsqu’il vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.
En cas d’évaluation forfaitaire. L’administration sociale est venue étendre cette méthode de calcul pour l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.
Avantage en nature « véhicule électrique » : quelle évaluation ?
Evaluation du véhicule électrique. Pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique mis à disposition sur une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature :
- ne tiendront pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ;
- seront évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.
Evaluation de la borne de recharge entre 2019 et 2022. Pour un véhicule électrique mis à disposition d’un salarié pour une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, l’avantage en nature résultant de l’utilisation d’une borne de recharge à des fins non-professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul. Concrètement, cela signifie qu’aucune cotisation sociale n’est due sur cet avantage.
Nouvelle évaluation de la borne de recharge entre 2023 et 2024. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, lorsque l’employeur met à disposition une borne de recharge électrique, ou prend en charge tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci, l’évaluation de l’avantage en nature diffère selon que la borne est installée sur le lieu de travail ou non.
Borne installée sur le lieu de travail. Dans ce cas, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité.
Borne installée en-dehors du lieu de travail. Dans ce cas, l’évaluation est différente en fonction des 2 hypothèses suivantes :
- en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
- ○ lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
- ○ lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 € respectivement lorsque la borne a plus de 5 ans.
- en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre des trajets domicile-lieu de travail, vous avez la possibilité de mettre à disposition permanente de vos salarié une flotte de vélo, pour une utilisation privée qui constitue alors un avantage en nature. Cependant, la valeur des frais générés par cette mise à disposition (achat, frais d’installation, d’entretien) ne sera pas retenue comme avantage en nature dans un objectif de tolérance et de simplification.
A retenir
Vous disposez d’un choix : soit vous évaluez l’avantage en nature lié à l’utilisation privée du véhicule d’entreprise en tenant compte des dépenses réelles (amortissement, entretien, assurance, etc.), soit vous optez pour l’évaluation forfaitaire (qui varie selon l’âge du véhicule).
J'ai entendu dire
Il arrive que l'entreprise demande au salarié une contribution financière. Peut-elle en tenir compte pour l'évaluation de l'avantage en nature ?Pour le calcul de l'avantage en nature, il faut effectivement tenir compte de cette contribution : dans ce cas, l'avantage est égal à la différence entre le forfait ou la valeur réelle retenu pour son calcul et la contribution versée par le bénéficiaire. Bien entendu, si cette contribution est supérieure au montant forfaitaire ou réel de l'avantage ainsi évalué, il ne saurait y avoir d'avantage en nature.
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, article 34 (obligation de dénonciation de certaines infractions)
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale : Avantages en nature et frais professionnels > Avantages en nature, § n°560 et suivants
- BOFiP-Impôts (BOI-RSA-BASE-20-20)
- Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Réponse ministérielle MARIANI du 9 décembre 2004, n° 11067 (Sénat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mars 2010, n° 08-43996 (restitution et période de suspension du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2014, n° 13-10569 (restitution véhicule pendant un arrêt-maladie et affectation au salarié remplaçant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2015, n° 14-19794 (suppression véhicule de fonction et prise d’acte de la rupture du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-13855 (mise à disposition de véhicules de démonstration et avantage en nature)
La prime de partage de la valeur (PPV)
PPV : pour qui ?
Les employeurs. La PPV (prime de partage de la valeur) ne peut être mise en place que par :
- les employeurs de droit privé ;
- les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics administratifs (EPA), dès lors qu’ils emploient du personnel de droit privé.
Les bénéficiaires. Peuvent bénéficier de cette prime les :
- salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, etc.) ;
- personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
- intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice : dans ce cas particulier, il est important de préciser que la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’accord ou la décision unilatérale instituant la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice ;
- personnels employés par des EPA ou des EPIC ;
- travailleurs handicapés relevant d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).
Le cas des stagiaires. Les stagiaires ne sont pas admis au bénéfice de la PPV. Concrètement, l’employeur peut tout à fait décider de leur verser la prime, mais celle-ci n’ouvrira pas droit aux avantages fiscaux et sociaux attachés à la PPV.
Mandataires sociaux. Les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la PPV et profiter des avantages qui en résultent que s’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail. Dans le cas contraire, comme pour les stagiaires, une prime peut être versée, mais ne permettra pas de bénéficier des exonérations mises en place dans le cadre de la PPV.
Condition de présence. Le versement de cette prime nécessite le respect d’une condition de présence. Ainsi, les salariés doivent être présents dans l’entreprise :
- soit à la date du versement de la prime ;
- soit au jour du dépôt de l’accord près de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) ;
- soit au jour de la signature de la décision unilatérale de l’employeur.
Des exclusions ? L’acte qui institue la prime peut exclure certains salariés. La PPV, en effet, peut être réservée à ceux dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond que l’employeur est libre d’établir. Elle peut être également réservée aux salariés d’un seul établissement de l’entreprise, le cas échéant.
En revanche, l’employeur ne peut pas exclure des salariés sur la base d’autres critères.
PPV : comment la mettre en place ?
Accord interne à l’entreprise. La PPV doit obligatoirement être instituée :
- soit par un accord d’entreprise ou de groupe, dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement ;
- soit par une décision unilatérale de l’employeur, sous réserve de la consultation préalable du comité social et économique (CSE) lorsqu’il est en place dans l’entreprise.
Mentions obligatoires. L’accord ou la décision unilatérale doit faire mention des salariés bénéficiaires, de la date de présence des bénéficiaires retenue pour son versement, du montant de la prime et des éventuelles modulations.
PPV : combien ?
Prime uniforme ou modulée. Le montant de la prime est fixé librement par l’employeur. Il peut être le même pour tous les salariés, ou faire l’objet d’une modulation selon des critères objectifs tels que :
- la rémunération ;
- le niveau de classification, qui s'apprécie au moment du versement de la prime ;
- la durée de présence effective dans l’entreprise, qui s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. À ce sujet, notez que sont assimilés à du temps de présence effectif les congés maternité, ainsi que les congés d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant, etc. ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- l’ancienneté, qui s’apprécie au moment du versement de la prime.
Le saviez-vous ?
L’administration précise que la modulation liée à l’ancienneté ne peut avoir pour conséquence des écarts de montants disproportionnés entre les salariés. À titre d’exemple, une prime instituée dans les conditions suivantes ne sera pas éligible aux différentes exonérations attachées à la PPV :
- les salariés validant une ancienneté d’au moins 10 ans perçoivent une prime de 2 500 € ;
- les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans bénéficient d’une prime de 50 €.
Modalités de versement. La PPV peut être versée en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un versement par trimestre (soit 4 versements au maximum par an).
Attention. La PPV ne peut pas se substituer à un élément ou une augmentation de la rémunération (salaire, intéressement, participation, épargne salariale, protection sociale complémentaire, chèques vacances, etc.), ni à toute autre prime.
Abondement possible. Un plan épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, sans que cet abondement ne puissent dépasser 8% du PASS par salarié. Ce plafond peut être porté à 16% du PASS en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’action ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.
Depuis le 1er décembre 2023, l’employeur peut décider de l’attribution jusqu’à 2 PPV par année civile, par entreprise.
Et, dans ce cas de figure, le BOSS précise que lorsque 2 primes sont attribuées au titre de la même année civile, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre lorsque ces versements sont rattachés à 2 primes distinctement attribuées.
PPV : quels avantages ?
Rémunération égale ou supérieure à 3 fois le Smic. La prime bénéficie d’une exonération de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, ainsi que de certaines participations, taxes et contributions sociales, dans la limite des plafonds prévus. En revanche, elle reste soumise au forfait social, à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Rémunération inférieure à 3 fois le Smic. La prime bénéficie dans ce cas d’exonérations supplémentaires. Ainsi, en plus des exonérations précédemment citées, cette prime est également exonérée, dans la limite des plafonds prévus, de la CSG, de la CRDS, du forfait social et de l’impôt sur le revenu. Cette prime est tout de même incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Une date limite de versement pour les entreprises de plus de 50 salariés ! Pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, il faut que cette prime soit versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Autrement dit, à compter du 1er janvier 2024, ces exonérations supplémentaires ne seront plus applicables mais celles prévues pour les rémunérations égales ou supérieures à 3 fois le Smic, continueront à s’appliquer.
Prolongation de l’exonération fiscale pour les entreprises de moins de 50 salariés ! Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prime continue d’être exonérée de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu pour tous les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 derniers mois.
Expérimentation pour les entreprises embauchant entre 11 et moins de 50 salariés. À titre expérimental et à compter du 1er janvier 2025, il est mis en place un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
Plafond de 3 000 €. Ces exonérations ne s’appliquent que dans la limite de 3 000 €. Autrement dit, si l’employeur verse une prime de 4 000 €, les exonérations applicables porteront sur les 3 000 premiers euros. Les 1 000 € restants seront, quant à eux, soumis aux cotisations et contributions sociales classiques.
Plafond de 6 000 €. Ce plafond peut être porté à 6 000 € lorsque l’employeur met en place, à la date de versement de la PPV, ou lorsqu’il a conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :
- un dispositif d’intéressement dans le cas où il est contraint légalement de mettre en place de la participation dans son entreprise ;
- un dispositif de participation ou d’intéressement, lorsqu’il n’a pas de telle obligation.
De même, ce plafond est également porté à 6 000 € lorsque la prime est versée par certaines structures (fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général, fondations universitaires ou fondations partenariales, etc.) ou lorsqu’elle est versée par des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) à l’ensemble de leurs travailleurs handicapés, sans distinction de rémunération.
À retenir
La PPV est une prime facultative mise en place au sein d’une entreprise par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur, qui en fixe librement son montant. Elle peut être modulée entre les salariés, selon des critères précis, et exonérée de cotisations et contribution sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un certain montant.
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (articles 9, 10 et 11)
- Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-23092 (attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et congé de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2023, no 22-21.845 (les intérimaires ont le droit au versement de la PEPA au sein de l'entreprise utilisatrice et au sens de l'entreprise de mise à disposition)
- Actualité du BOSS du 19 avril 2024, BOSS, Prime partage de la valeur Q/R 6.2 modifiée (lorsque 2 PPV sont versées, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre)
- Décret no 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
Qu’est-ce qu’une prime ?
Un rappel préalable. Vous ne pouvez pas rémunérer un collaborateur à un niveau inférieur au Smic (soit 1766.92 € par mois pour l’année 2024). Pour apprécier ce seuil impératif, vous devez tenir compte, non seulement du salaire de base, mais aussi des éventuels avantages en nature, ainsi que des primes directement liées au travail.
Définition. La prime constitue un complément de rémunération qui vient s’ajouter au salaire de base de vos salariés. Elle peut être destinée à compenser une contrainte (prime différentielle pour compenser la baisse de la rémunération à la suite d'un changement d’employeur, par exemple) ou une sujétion particulière (prime de travail de nuit, par exemple), ou encore à récompenser le travail de vos salariés (prime de résultat, 13ème mois, etc.).
Exemple dans les entreprises de prévention et de sécurité. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité accorde aux agents de sécurité cynophile une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon un cumul de conditions (chien dressé, inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement en club canin). Cette indemnité correspond à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Il s’agit donc d’un remboursement de frais professionnels et non pas d’un complément de rémunération.
Tenir compte des primes ? Pour apprécier le montant du salaire à comparer avec le Smic, vous pouvez tenir compte des majorations et primes ayant le caractère d’un complément de salaire, par exemple :
- les primes de vacances et de fin d’année (type 13ème mois),
- les pourboires,
- les primes de production constituant un élément prévisible de rémunération,
- les primes de polyvalence compensant la formation du salarié à plusieurs postes de travail,
- les primes de performance ou de rendement individuel, etc.
Le saviez-vous ?
Les primes destinées à compenser des sujétions particulières, telles que les primes pour travail de nuit par exemple, n’ont pas à être prises en compte pour l'application du Smic au même titre que les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
A quelle occasion verser une prime ?
L’origine des primes. La loi n’aborde pas la question des primes. Elles auront donc une origine conventionnelle, contractuelle ou bénévole.
Les primes conventionnelles. Ces primes sont prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche. Notez que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche en matière de rémunération (dans le respect néanmoins de minima conventionnels prévus par la branche professionnelle). Cela signifie que vous pouvez notamment neutraliser, par un accord d’entreprise, le paiement d’une prime prévue par votre convention collective.
Exemple. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit le versement d’une indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés. Retenez que l’indemnité n’a, néanmoins, pas à être doublée quand le dimanche travaillé coïncide avec un jour férié.
Les primes contractuelles. Vous pouvez prévoir, dans le contrat de travail de votre(vos) salarié(s), le versement d’une prime. Dans ce cas, veillez à préciser les modalités de calcul et de versement de la prime. Notez qu’en présence d’une prime d’objectifs, les objectifs doivent être préalablement connus par le salarié. Evitez, dans ce cas, les modes de calcul trop complexes de la partie variable de la rémunération.
Le saviez-vous ?
Un employeur a été sanctionné pour manquement grave à ses obligations parce qu’il avait mis en place un système de prime et de commissionnement particulièrement complexe qui a été jugé illisible et peu fiable.
Un cumul possible ? Lorsque le contrat de travail et la convention collective, par exemple, prévoient le versement d’une prime ayant le même objet et la même cause (prime de Noël, par exemple), ces primes ne se cumulent pas : seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.
Les primes bénévoles. L'employeur peut librement décider de verser une prime, selon un montant ou un calcul qu’il détermine. Mais attention ! Ce système obéit à l’adage « une fois n’est pas coutume ». C’est-à-dire que le versement, à l’origine bénévole, d’une prime peut vous engager pour l’avenir si ce versement devient « un usage ».
Les primes d’usage. Ce sont des primes que l’employeur a pris l’habitude de verser selon 3 critères de constance, de généralité et de fixité. Ce qui implique qu’elle est versée indifféremment à tous les salariés (ou à tous les salariés d’une même catégorie), un certain nombre de fois (par exemple, une prime de vacances qui a été attribuée sur 3 années consécutives), selon un montant ou un calcul déterminé (fixe).
Un usage… pour toujours ? L’usage licite s’impose à l’employeur tant qu’il est applicable. Et il le sera tant qu’il n’aura pas été dénoncé ou qu’il n’aura pas été remplacé par un accord collectif ayant le même objet. Vous pouvez donc le dénoncer après avoir informé chaque salarié bénéficiaire et les représentants du personnel, en respectant un délai de prévenance suffisant. Ces conditions sont cumulatives.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Gérer les usages dans l’entreprise
Une erreur n’est pas un usage ! Un employeur a versé, pendant 10 mois, une prime panier à ses salariés alors que les conditions de versement de cette prime n’étaient pas réunies, d’après la convention collective applicable à l’entreprise. Apprenant qu’il avait fait une mauvaise interprétation de ce texte, l’employeur a cessé de verser cette prime. Ce qu’ont contesté les salariés qui voyaient là un usage que l’employeur aurait dû dénoncer selon la procédure spécifique. Mais le juge n’a pas validé l’usage, le versement de cette prime étant occasionné par une erreur d’interprétation, l’employeur n’avait pas la volonté de créer un usage.
Toutefois, le juge a pu considérer que lorsque la prime était indument versée continuellement pendant 7 ans, elle faisait partie intégrante de la rémunération, empêchant l’employeur de se prévaloir d’une erreur pour en arrêter le versement, sans l’accord du salarié.
Une prime d’un montant fixe ≠ montant immuable. Ce n’est pas parce qu’un salarié a perçu un bonus annuel d’un même montant 3 années de suite qu’il devra toujours recevoir le même montant. C’est ce qui a été jugé dans le cas d’un salarié dont le contrat de travail prévoyait qu’à la fin de chaque année fiscale, il recevra une prime en considération de ses performances : le juge a souligné qu’il en résultait que l’employeur en fixait le montant librement (« à sa discrétion »).
Attention au critère de généralité ! Une prime versée à plusieurs salariés sans tenir compte de leur catégorie professionnelle (attachée à la catégorie de cadre, d’agent de maîtrise ou d’ouvrier) doit reposer sur des raisons objectives justifiant la différence de traitement. En revanche, une prime versée à plusieurs salariés d’une même catégorie ne répond pas nécessairement au critère de généralité.
Paiement des primes : questions pratiques
Temps partiel = prime partielle ? Par principe, les primes versées aux salariés sont proratisées en fonction du temps de travail. Cependant, un accord collectif peut prévoir que les primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, peu importe alors leur temps de travail.
Incidence des absences du salarié ? Une prime peut tenir compte de la présence effective du salarié et être réduite au prorata de la durée de ses éventuelles absences. Néanmoins, attention : il a déjà été jugé que, pour réduire une prime d’assiduité, il fallait envisager toutes les absences sinon aucune.
Exemple. Un employeur a instauré une prime d’assiduité, diminuée à raison des absences des salariés, sauf pour les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, récupération des jours fériés, RTT, évènement familiaux, délégation syndicale…). Mais parce qu’il n’a pas inclus le congé maternité parmi les absences assimilées à du temps de travail effectif, l’entreprise a exclu les femmes en état de grossesse du bénéfice de la prime d’assiduité, ce qui constitue une discrimination.
En revanche. Il est possible d’exclure toutes les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, parmi lesquelles les congés pour événements familiaux conventionnels, les absences pour maladie non-professionnelle, etc. Encore faut-il, dans ce cas, que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime. Le fait d’accorder une prime aux salariés absents pour une maladie non-professionnelle, mais d’exclure les salariés grévistes, serait, par exemple, discriminatoire.
Incidence d’un départ du salarié ? Lorsqu’une prime annuelle constitue un élément de rémunération, elle doit être versée au prorata du temps de présence du salarié. Tel est le cas, par exemple de la prime d’objectifs individuels, versée en contrepartie de l’activité du salarié. En revanche, une prime vacances qui n’est pas la contrepartie du travail du salarié n’a pas à être proratisée si le salarié a quitté l’entreprise avant son versement (sauf stipulations contraires).
Exemple. Si un salarié est licencié pour faute grave avant le versement de la prime de 13ème mois devant intervenir en cours de préavis (inexistant en cas de faute grave), il ne peut pas y prétendre. Cependant, si son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la prime lui est due, même s’il n’a pas effectivement exécuté le préavis.
Autre exemple. Le salarié, ayant quitté la société en cours d'année, ne peut pas, faute d'usage ou de stipulation contractuelle plus favorable, prétendre à un versement au prorata temporis lorsque :
- son contrat de travail subordonne le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'au 31 décembre de l'année (date fixée en accord avec le salarié et l’employeur), le salarié ait atteint les objectifs fixés ;
- le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année.
Toutefois. Une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail qui constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au fur et à mesure, peu importe que le versement de cette prime soit conditionné à la présence effective du salarié en fin de période. Par ailleurs, lorsque la rémunération porte sur une période qui a été intégralement travaillée, le droit à rémunération est acquis au salarié. Il ne peut donc pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de cette période travaillée) de son versement.
Prise d’acte du salarié protégé. Lorsque la prise d’acte d’un salarié protégé est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement nul. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue, si son contrat n’avait pas été rompu, jusqu’à la fin de sa période de protection, dans la limite de 2 ans. Cette indemnité comprend donc le montant des primes généralement versées sur cette période.
A retenir
Vous pouvez décider d’attribuer des primes à vos salariés mais cela peut aussi vous être imposé par un accord collectif. Notez que cela peut être un bon levier de motivation de vos salariés. Mais attention ! Le versement régulier d’une même prime peut parfois générer un usage.
- Articles L3231-1 à L3231-11 du Code du travail (Smic)
- Articles D3231-6 du Code du travail (détermination du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 1971, n° 70-40370 (critères de fixité, généralité et constance de l’usage-versement d’une prime annuelle sur 3 années)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juillet 1987, n° 84-43201 (prime d’usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 1988, n° 84-14494 (exclusion des majorations pour travail de nuit, le dimanche et les jours fériés pour le respect du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juin 2002, n° 00-41140 (éléments de salaire à retenir pour s’assurer du respect du minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2017, n° 12-20246 (non-cumul de primes ayant le même objet et la même cause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 13-26373 (calcul complexe rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-17094 (une erreur d’interprétation de la convention collective ne crée pas un usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 15-28932(versement de la prime de vacances au salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-14987 (non-cumul d’indemnités pour travail un dimanche coïncidant avec un jour férié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 17-11331 (versement d’une prime d’objectifs et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11206 (prime de 13ème mois et licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-50017 (prime conventionnelle et prime contractuelle n’ayant pas la même cause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 15-23756 (illustration versement d’une prime obligatoire et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20640 (prime d’un même montant sur 3 ans qui ne constitue pas un usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14658 (prime de chien des entreprises de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-18011 (exclusion des congés pour événements familiaux conventionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-15833 (prime et salarié gréviste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-12542 (absence de versement de la prime d’objectif annuelle en cas de départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-20506 (appréciation du critère de généralité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-25451 (appréciation du critère de généralité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-13471 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-17981 (exemple d’une prime discrétionnaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-20925 (preuve prime d’usage)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 9 septembre 2021, n° 19/02239 (NP) (une prime d’entrée ne peut être proratisée au temps de présence postérieur du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 21-21572 (la suppression d’un bonus suppose la volontaire claire et non équivoque du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023, n° 21-16694 (prime versé annuellement et indemnités de rupture)
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 13 décembre 2023, no 21-25501 (prime versée par erreur continuellement pendant 7 ans fait partie de la rémunération)
Tout savoir sur le paiement du salaire
Payer le salaire selon certaines modalités !
Une obligation. La rémunération est la contrepartie obligatoire de la prestation de travail accomplie par le salarié. S’il n’y a pas de prestation de travail, aucune rémunération n’est due.
Des retenues possibles ? Si un salarié est absent (et que son absence n’a pas à être rémunérée), vous pourrez diminuer son salaire mensuel de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Par exemple : un salarié doit travailler sur une journée de 7 heures mais a fait grève cette journée. Vous retiendrez alors 7 heures de rémunération sur son salaire.
Une nuance. La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et être égale au résultat obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
Attention ! Vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur le salaire parce que le salarié a cassé du matériel ou a eu une amende pour excès de vitesse. Une telle retenue s’apparenterait à une sanction pécuniaire, ce qui est interdit.
Quel mode de paiement ? Le salaire peut être payé en espèces, lorsque le versement n’excède pas 1 500 € nets, ou bien par chèque ou par virement. Le chèque ou le virement sont obligatoires lorsque le paiement excède 1 500 € nets.
Preuve du paiement. En cas de litige, il vous appartiendra toujours de prouver que vous avez effectué le paiement du salaire, en produisant une pièce comptable. En cas de paiement en espèces, cette preuve peut être difficile à apporter. C’est pourquoi, il est recommandé d’obtenir de chaque salarié la signature d’un reçu attestant du montant remis. Notez que ni l’attestation Pôle Emploi, ni le bulletin de paie ne prouvent le paiement effectif des sommes mentionnées.
Versement sur le compte personnel d’un salarié A compter du 26 décembre 2022, afin d’éviter toute situation de violence économique, le salaire devra être versé sur un compte bancaire personnel du salarié, à savoir un compte individuel ou un compte joint (à partir du moment où il est également au nom du salarié). Il ne sera donc plus possible de verser ce salaire sur le compte d’un tiers.
En cas de paiement par chèque… Le salaire est considéré comme payé seulement lorsque le chèque a été encaissé et débité. Il est donc important de conserver une preuve comptable de cet encaissement en prévision d’un éventuel litige. Ne constitue pas une telle preuve la photocopie d’un chèque libellé au nom du salarié.
Le saviez-vous ?
Si vous ne respectez pas les règles relatives au mode de paiement, vous encourez une amende de 450 €. Une amende fiscale peut s’ajouter : son montant ne peut toutefois pas dépasser 5 % des sommes indûment réglées en espèces.
Payer le salaire au bon moment !
Un paiement mensuel. En principe, le salaire doit être versé au salarié mensuellement.
Sauf… Le paiement mensuel ne s'applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ceux-ci doivent être payés 2 fois par mois, à 16 jours d’intervalle au maximum.
A quelle date ? Si le versement de la rémunération est mensuel, cela implique que le salarié ne reçoit qu’un salaire par mois. Il doit être versé un jour ouvrable (sauf en cas de recours au virement), pendant les heures de travail et sur le lieu de travail.
Le saviez-vous ?
Le salaire de base est forfaitaire : il ne dépend pas du nombre de jours que comporte le mois considéré, il est le même d’un mois sur l’autre. Cela n’exclut pas pour autant que des primes puissent être versées certains mois (en fonction des objectifs du salarié, par exemple) ou que le paiement des heures supplémentaires réalisées occasionnellement n’accroisse la rémunération versée.
Retard de paiement. Tout retard dans le paiement du salaire est passible d’une amende de 450 € au maximum, même s’il est justifié par des circonstances exceptionnelles. En outre, l’employeur peut être condamné à verser des intérêts moratoires au salarié ainsi que des dommages et intérêts si le salarié justifie d’un préjudice distinct du retard en lui-même. Notez enfin que le retard répété (même à 2 reprises en 5 mois) peut justifier une prise d’acte, peu importe qu’il ne soit que de quelques jours.
Exemple 1. Le fait de ne pas pouvoir jouir des sommes dues en temps voulu ne constitue pas un préjudice distinct du retard permettant au salarié d’obtenir des dommages et intérêts en plus des intérêts moratoires.
Exemple 2. En revanche, la mauvaise foi de l’employeur constitue un préjudice indépendant du retard lui-même et justifie l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié. Tel est le cas, notamment de l’employeur qui a, pendant longtemps, refusé de tenir compte de la classification d’un salarié, sans tenir compte des recommandations de l’inspecteur du travail à ce sujet et sans compenser son retard.
Paiement des intérêts de retard. Les intérêts de retard (également appelés « intérêts moratoires », ou « intérêts légaux ») courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Si les éléments de salaire non réglés portent sur des périodes successives, les intérêts moratoires ne courent qu'à partir de chaque échéance devenue exigible.
Prescription. Le délai pendant lequel le salarié peut agir en paiement des salaires est de 3 ans. Concernant les indemnités de congés payés, la prescription ne commence à courir qu’à partir de l’expiration de la période de prise des congés payés.
Condamnation et procédure collective. Les instances en cours devant le conseil des prud’hommes à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, par exemple) ne permettent que la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ainsi, les sommes auxquelles serait condamnée l’entreprise devraient être inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce. Mais l’entreprise ne pourrait pas être directement condamnée à les payer au salarié.
Payer le salaire par anticipation, c’est possible !
Avance ou acompte ? Il peut arriver qu’un salarié en difficulté de trésorerie vous demande d’anticiper le paiement de sa rémunération, par une avance ou un acompte.
L’acompte. L’acompte permet de rémunérer une prestation de travail qui a déjà été réalisée. Exemple : vous payez votre salarié le dernier jour ouvré de chaque mois ; votre salarié vous demande un acompte le 15 du mois ; vous pourrez alors verser les sommes correspondant aux 15 jours écoulés et travaillés. Vous déduirez ainsi ces sommes de la prochaine paie.
L’avance. Il s’agit d’une anticipation de la rémunération qui sera due pour un travail qui n’a pas encore été réalisé. Exemple : le 1er jour du mois, votre salarié vous demande une avance correspondant à la rémunération qu’il devrait percevoir en travaillant les 15 prochains jours.
Une compensation possible. Lorsque vous effectuez une avance sur salaire, vous ne pouvez compenser les sommes avancées que dans la limite d’1/10 du salaire par mois. Exemple : votre salarié reçoit une rémunération nette mensuelle de 1 500 €. Vous lui avez versé une avance correspondant à un demi-mois (750 €). Vous ne pourrez exiger le remboursement que de 150 € par mois. Vous ne serez donc remboursé qu’à l’issue de 5 mois. La limite du dixième de rémunération a pour but d’éviter de priver le salarié de tout revenu.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Une fois la saisie effectuée, vous pouvez encore appliquer votre compensation, toujours dans le respect de la règle du dixième. Cela aura pour effet de laisser au salarié un revenu qui sera d’un montant inférieur au RSA.
Attention ! Il n’est pas possible de compenser une dette du salarié, qui fait l’objet d’une reconnaissance de dette, lorsque cette dette a pour objet d’indemniser l’employeur d’une faute du salarié s’il ne s’agit pas d’une faute lourde. Dans une affaire récente, un salarié qui a commis des détournements de fonds au détriment de ses clients a signé, au profit de son employeur, une reconnaissance de dette pour indemniser les clients lésés. Il l’a licencié pour faute grave et a ensuite prélevé sur son solde de tout compte les sommes qui faisaient l’objet de la reconnaissance de dette. A tort, pour le juge.
Mais… Un employeur qui a versé une certaine somme à un salarié, à la suite d’une décision de justice l’y contraignant, peut, si cette décision de justice est infirmée/invalidée, compenser le trop-perçu par le salarié sur ses salaires, tant qu’il lui laisse l’équivalent d’un RSA.
A retenir
Le paiement du salaire obéit à des règles spécifiques, qu’il s’agisse d’opter pour un moyen de paiement, de déterminer le moment du paiement… Sachez qu’une décision prise au mépris des dispositions relatives aux salaires peut donner lieu au versement d’une amende de 450 € au plus.
- Articles L 3241-1 et Article R 3246-1 du Code du Travail (mode de paiement)
- Article L 112-7 du Code monétaire et financier (amende en cas de paiement indu en espèces)
- Nouveaux articles 1347 et suivants du Code Civil
- Articles L 3242-1 et suivants du Code du Travail (mensualisation)
- Nouvel article 1231-6 du Code Civil (sanctions civiles en cas de retard de paiement)
- Article L 3245-1 du Code du travail (prescription de 3 ans)
- Articles L 3251-1 et suivants du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 2015, n° 13-27049 (preuve du paiement par chèque)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-26101 (indemnisation du salarié en cas de préjudice distinct du retard de paiement lui-même)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 15-12107 (preuve du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852 (preuve du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 15-22057 (la prescription de l’indemnité de congés payés ne court qu’à l’expiration de la période de prise desdits congés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28496 (reconnaissance de dette du salarié et faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11617 (compensation indu résultant d’une décision de justice infirmée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2017, n° 16-13429 (retard de paiement du salaire malgré l’intervention de l’inspecteur du travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-28127 (retard paiement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-10307 (chaque échéance devenue exigible constitue le point de départ des intérêts moratoires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15775 (point de départ des intérêts et convocation devant le bureau de conciliation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-24664 (condamnation et liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-13766 (retard de paiement des heures supplémentaires et absence de préjudice)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-12759 (déduction des absences injustifiées)
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, no 20-21690 (le non-paiement du salaire pendant un mois peut entraîne une prise d’acte de la rupture du contrat de travail)
- Actualité de Économie.gouv.fr du 10 janvier 2023 : « Pouvez-vous demander un acompte sur salaire ? »
Prise en charge des frais de transport des salariés : quelles sont vos obligations ?
La prise en charge des frais de transports publics
Une obligation ! Vous devez prendre en charge une partie des frais de transports publics de vos collaborateurs. Cette prise en charge concerne l’ensemble des transports publics (métro, bus, train, tramway), mais aussi les services publics de location de vélos !
Quels sont les critères de prise en charge ? Pour bénéficier de la prise en charge de l’employeur, le salarié doit bénéficier d’une carte d’abonnement (hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle). Il n’est donc pas question que vous preniez en charge les tickets unitaires de chacun de vos salariés !
Conseil. Les salariés qui demandent que vous preniez en charge leurs frais de transport doivent donc vous fournir un justificatif d’abonnement.
Quand et combien faut-il rembourser ? Vous devez procéder à un remboursement mensuel (même si l’abonnement est souscrit sur l’année), au plus tard à la fin du mois suivant la validation de l’abonnement, à hauteur de 50% du titre de transport, sur la base du tarif de 2nde classe, et du trajet le plus court.
Une prise en charge exonérée de cotisations ? La prise en charge des frais de transports publics par l’employeur est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un plafond de 200 € par an et par salarié. Le salarié, quant à lui, est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la même limite, sur les montants des remboursements partiels qu’il perçoit.
Le saviez-vous ?
Vous ne pouvez pas vous retrancher derrière l’éloignement du domicile du salarié pour échapper à cette prise en charge : le juge a, en effet, confirmé que cette prise en charge reste obligatoire même si le domicile du salarié est (très) éloigné de son lieu de travail.
En cas de pluralité de logements… Lorsqu’un salarié occupe plusieurs logements situés dans des villes différentes, il faut établir quelle est sa résidence habituelle. Dans une affaire, un salarié demandait à son employeur la prise en charge de son abonnement ferroviaire lui permettant de rejoindre, pour les week-ends et les vacances, sa famille au domicile familial situé à plus de 600 km de son lieu de travail. L’employeur refusait au motif que sa résidence habituelle n’était pas établie au domicile familial. Ce qu’a confirmé le juge : le salarié disposant d’un logement depuis environ 10 ans dans la ville où il travaille et ce logement comprenant un minimum d’affaires lui permettant d’y passer plus de temps qu’avec sa famille, sa résidence habituelle était donc celle qu’il occupait en semaine.
En cas de pluralité de logements (bis)... En cas de conflit concernant l’établissement de la résidence habituelle du salarié, le juge aura toujours le dernier mot. Il a pu ainsi estimer que la résidence habituelle d’un salarié travaillant dans le Val de Marne se trouvait en réalité dans l’Hérault, ce domicile constituant le cadre stable et habituel de ses intérêts.
Attention. Le refus de prise en charge des frais de transports publics est sanctionné par une amende de 750 € (pour les entrepreneurs individuels) ou 3 750 € (pour les sociétés et associations).
Position de l’administration sociale… L’administration sociale a précisé la notion de « résidence habituelle », notamment en cas de double résidence : lorsqu’un salarié dispose d’une double résidence, une proche de son lieu de travail et l’autre où réside sa famille, l’administration sociale considère que sa résidence habituelle est celle proche de son lieu de travail.
Conséquences… Elle refuse donc la prise en charge par l’employeur du titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence familiale et la résidence habituelle du salarié.
La prise en charge des frais de transport personnel
La prime transport. La prise en charge des frais de transport personnel est, par principe, facultative. Vous n’êtes donc pas dans l’obligation de prendre en charge les frais avancés par vos salariés lorsqu’ils utilisent un moyen de transport personnel (véhicule, moto, scooter, etc.). Vous pouvez cependant prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène de vos salariés sur la base d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif de travail. On parle, en pratique, de la « prime transport ».
Attention aux critères d’attribution de la prise en charge ! Si vous décidez de prendre en charge les frais de transport personnel des salariés, il est important de prévoir précisément les critères déclenchant cette prise en charge, et de veiller à leur stricte application dans le temps.
Exemples. Les salariés concernés doivent être clairement identifiés. Sont notamment visés par cette prise en charge de frais les salariés qui ne bénéficient pas d’un réseau de transport public ou d’un service privé mis en place par l’entreprise leur permettant de se rendre à leur travail, ceux dont les horaires de travail sont incompatibles avec l’usage des transports publics, ou ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire. Il en sera de même pour ceux qui sont exclus de la prise en charge (notamment ceux qui bénéficient déjà d’un véhicule de service ou de fonction, ceux qui sont domiciliés dans un périmètre ne nécessitant pas qu’ils se déplacent avec leur véhicule, etc.).
Le forfait mobilités durables. En parallèle de cette prime transport, l’employeur peut prendre en charge, depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre du « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour les rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :
- avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ou, à compter du 1er janvier 2022, avec leur engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) ;
- ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée, à savoir la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques, de trottinettes électriques ou non, etc., avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique (à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) ;
- ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.
Pour tout le monde ? Sa mise en place suppose un accord d’entreprise ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique le cas échéant. Si vous décidez de mettre en place ce forfait mobilités durables, vous devez en faire bénéficier l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes modalités. En ce qui concerne les salariés à temps partiel :
- pour les salariés à temps partiel à hauteur d’au moins 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale) : ils doivent bénéficier du forfait mobilités durable dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;
- pour les salariés à temps partiel employés à hauteur d’au plus 49 % de la durée du travail à temps complet (à savoir 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle) : la prise en charge est proratisée par le rapport nombre d’heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet.
À noter. Chaque année, vous devrez obtenir de chaque salarié concerné un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement visés par le dispositif (vélo, covoiturage, autres services de mobilité partagée, transports publics de personne hors abonnement).
Quels avantages ? À compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, la prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport pourra être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 500 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.
Précisions. La prise en charge par l'employeur du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport est cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics (transport de voyageurs ou location de vélo). Notez que cette prise en charge exonérée dans la limite de 600 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au titre des transports en commun.
Le saviez-vous ?
Le remboursement par l'employeur des frais de carburant ou des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est aussi cumulable avec le forfait mobilités durables.
Dans ce cas, la prise en charge par l’’employeur au titre du forfait mobilités durables sera exonérée dans la limite de 500 € /par an, déduction faite :
- de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride, rechargeable ou hydrogène ;
- du remboursement d’éventuels frais de stationnement, sur la base du tarif le plus économique (abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel).
Un titre-mobilité. La prise en charge des frais de transport personnel du salarié par l’employeur peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Ces titres-mobilité sont émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission (dans des conditions que vous pouvez retrouver ici). Ils servent au paiement de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dont la liste est désormais connue et consultable ici.
Pour les cyclistes ! La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) qui acquièrent une flotte de vélos.
Une réduction d’impôt limitée dans le temps. Cette réduction d’impôt cessera de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
À noter. Il était également prévu la possibilité de mettre en place une indemnité kilométrique vélo à la charge de l’employeur, pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant fixé à 25 centimes d’euros par kilomètre parcouru, mais cette indemnité a été supprimée depuis le 1er janvier 2020. Cette indemnité était exonérée d’impôt sur le revenu (pour le salarié) et de charges sociales (pour l’employeur), dans certaines limites. Les employeurs qui versaient l’indemnité kilométrique vélo peuvent continuer à la verser : ils sont alors considérés comme versant le forfait mobilités durables.
Une réduction d’impôt ? La réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25% du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise (dispositif applicable depuis le 1er janvier 2016).
Concrètement. Pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos, des amortissements ou du coût de la location des équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols), ainsi du coût de l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement (amortissements ou frais de location), des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2019, la réduction d'impôt n'est plus réservée aux achats et aux frais d’entretiens des vélos. Elle est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos, sous réserve que les contrats de location soient conclus pour une période minimale de 3 ans.
Les apports de la loi de finances rectificatives pour 2022
Pour les années 2022 et 2023, les dispositions ayant trait aux prises en charge facultative et/ou obligatoire des frais de transport par l’employeur font l’objet d’assouplissement.
Concernant la prime de transport… D’abord, il est prévu que l’employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.
Concernant l’abonnement aux transports publics… Pour les années 2022 et 2023, si l’employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.
Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.
Concernant le cumul prime de transport et forfait mobilité durable… En principe le cumul d’une prime de transport et d’un forfait mobilités durable est exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.
Pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.
Outre-mer. Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Concernant le cumul prime de transport et abonnement aux transports publics… Par ailleurs, exceptionnellement, l’octroi de la prime de transport peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Concernant le cumul forfait mobilités durable et abonnement aux transports publics… La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics.
Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.
Désormais (et de manière pérenne), ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.
À retenir
La prise en charge des frais de transports publics par l’employeur est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un plafond de 200 € par an et par salarié. Le salarié, quant à lui, est exonéré d’impôt sur le revenu sur les montants des remboursements partiels qu’il perçoit.
L’employeur peut, par ailleurs, prendre en charge une partie des frais de transport personnel dans le cadre de la prime transport et/ou du forfait mobilités durables.
- Articles L3261-2 et R3261-1 à R3261-10 du Code du travail (obligation et conditions de prise en charge des frais liés à l’usage de transports publics)
- Article L3261-3, L3261-4 et R3261-11 à R 3261-15 du Code du travail (possibilité laissée à l’employeur de prendre en charge les transports de type personnel, conditions de prise en charge)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (articles 39 et 50)
- Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015(article 15)
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 82)
- Loi n° 2018-1317 du 24 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 145)
- Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021 de finances pour 2021 (articles 57, 119 et 148)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (plafond porté à 600 €)
- Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés
- Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts
- Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Indemnités, primes, allocations, gratifications - Exonération de l'indemnité kilométrique vélo
- Réponse ministérielle Archimbaud, Sénat, du 31 mars 2016, n° 18320 (l’employeur est libre d’octroyer l’indemnité kilométrique vélo et d’en fixer les modalités)
- Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475 (les vélos loués ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2012, n° 11-25089 (prise en charge obligatoire quel que soit l’éloignement du domicile)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 15-15986 (prise en charge des frais de transports entre la résidence « habituelle » et le lieu de travail)
- Actualité BOFiP impôts du 15 juillet 2020
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-14818 (prise en charge des frais de transports entre la résidence « habituelle » et le lieu de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-18168 (frais de carburant et déplacements domicile/lieux de travail)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 1140 et 1150
- Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)
- Foire aux questions du 15 septembre 2022, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires « FAQ : le forfait mobilités durables (FMD) »
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 14 septembre 2023, no 22/14610 (N/P : l'éloignement géographique domicile du salarié pour convenance personnelle n'est pas un obstacle à la prise en charge)
- Actualité du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 25 octobre 2023 : « Le covoiturage, une opportunité pour les employeurs »
- Fiche pratique du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 6 novembre 2023 : « Le covoiturage en France, ses avantages et la réglementation en vigueur »
Gérer les augmentations de salaires
Augmentation de salaires : une obligation ?
Rappel d’un principe à connaître. Le montant de la rémunération perçue par un collaborateur ne peut pas être inférieur, ni au SMIC (soit 1766.92 € pour l’année 2024), ni au minimum conventionnel. Ce qui entraîne des conséquences lorsque le montant des salaires évolue…
Une augmentation automatique ? Si le SMIC augmente, le montant du salaire du collaborateur rémunéré sur cette base augmente également, et ce de manière automatique. Cette augmentation automatique vaut également pour un salarié rémunéré sur la base du minimum conventionnel, en cas d’évolution des minima conventionnels.
A noter. Cette évolution automatique des salaires ne vaut que si, par le biais de l’augmentation du SMIC ou du minimum conventionnel, le salaire versé au collaborateur devient inférieur à ces montants minimums. A contrario, un salarié qui perçoit une rémunération supérieure au SMIC ou au minimum conventionnel ne peut prétendre à une augmentation équivalente de sa rémunération.
Attention. Si votre convention collective prévoit une majoration des salaires en pourcentage ou en valeur absolue, ce sont les rémunérations de l’ensemble de vos collaborateurs qu’il faudra réviser.
Augmentation de salaires : une négociation ?
Une obligation ? Bien que par principe facultative, et encore qu’il s’agisse d’un thème à aborder dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour certaines entreprises (notamment celles dotées de délégués syndicaux), la question de l’évolution des salaires mérite d’être abordée régulièrement avec les collaborateurs de l’entreprise, au moins 1 fois par an. D’autant que vous ne pouvez pas nécessairement faire ce que vous voulez librement…
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, consultez votre convention collective pour connaître les dispositions prévues en matière de politique salariale et de révision des rémunérations.
Une interdiction ? La réglementation vous interdit de prévoir dans les contrats de travail des clauses de révision automatique des salaires en fonction de l’évolution des prix ou des salaires (ou du SMIC) : c’est ce qu’on appelle le principe d’interdiction des clauses d’indexation. Si un contrat de travail prévoit ce type de clause, le salarié ne pourra pas s’en prévaloir et vous pourrez y mettre fin à tout moment (la clause est dite nulle).
A noter. Cette interdiction vise les révisions automatiques : cela signifie, a contrario, que vous pouvez prévoir une révision des salaires en fonction de l’évolution des prix ou des salaires si cette révision n’a pas de caractère automatique et intervient une fois l’indice en question connu. En outre, ce qui est interdit est une révision automatique en fonction de l’évolution des prix ou des salaires, ce qui vous autorise donc à user d’autres indices (en fonction des prix des produits vendus ou des services rendus par l’entreprise par exemple).
Une possibilité ? Sachez qu’il est possible de négocier un accord d’entreprise qui encadre les conditions de l’évolution salariale. Il a déjà été jugé, par exemple, que toutes les absences peuvent retarder l’accès à un avancement de carrière avec augmentation de salaire, pour autant que les absences en question ne soient pas assimilées à du temps de travail effectif. C’est, par exemple, le cas de l’absence pour maladie, du congé sans solde, etc.
Une liberté ? En l’absence de dispositions conventionnelles ou d’un usage appliqué dans l’entreprise, il vous revient de décider du moment et des modalités de révision des salaires de vos collaborateurs. Il pourra s’agir d’augmentations générales dans l’entreprise ou d’augmentations individuelles (liées ou non à des promotions).
Conseils. Dans tous les cas, vous devez respecter le principe « à travail égal, salaire égal » et celui de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En outre, n’oubliez pas qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure de discrimination, spécialement en matière de rémunération. Sont visées les discriminations liées aux origines, au sexe, aux mœurs, à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, à l'âge, à la perte d'autonomie, à la situation de famille, à la situation de grossesse, de son inscription à un parcours d’aide médicalisée à la procréation, aux caractéristiques génétiques, à la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, à la particulière vulnérabilité économique (apparente ou connue), à l'apparence physique, à l'appartenance ou non à une ethnie, une race ou une nation, à l'obédience religieuse, à l'appartenance à une organisation politique ou syndicale, de l’exercice d’un mandat électif local, aux opinions politiques, au nom de famille, au lieu de résidence, à l’état de santé, la perte d'autonomie ou la situation de handicap.
Attention. Le juge a considéré que la décision d’octroyer une augmentation de salaire individuelle doit reposer sur des éléments objectifs : cela signifie donc que si vous augmentez la rémunération de certains salariés, sans en faire profiter l’ensemble des salariés appartenant à une même catégorie, vous devez justifier cette différence de traitement salarial par des éléments précis, chiffrés et objectifs, même si vous disposez d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’augmentations individuelles des salaires.
Conseil. Il s’agit là d’une illustration du principe « à travail égal, salaire égal » qui vous impose d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique. En présence d’une disparité de traitement, vous devez la justifier par des éléments objectifs.
Conséquences. Vous devez adapter vos politiques salariales et justifier systématiquement vos décisions d’augmenter ou de ne pas augmenter les salaires par des critères objectifs : la simple constatation de performances décevantes ne sera pas suffisante si elle n’est pas étayée par des éléments objectifs et vérifiables (attention à la pertinence des outils d’évaluation !).
Augmentation de salaires : une modification du contrat
La rémunération, un élément essentiel du contrat ! Parce que le salaire prévu contractuellement entre vous et le salarié est un élément essentiel du contrat, vous devez modifier le contrat si vous entendez modifier un élément de la rémunération perçue par votre collaborateur.
Un accord obligatoire du salarié ! Cela suppose donc de recueillir l’accord du salarié avant toute modification de sa rémunération : vous ne pouvez pas modifier unilatéralement son salaire, même si cette révision lui est favorable.
Comment faire ? Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale dans ce domaine, il est fortement recommandé d’informer par écrit votre salarié de l’augmentation projetée de son salaire. Vous devez laisser un délai de réflexion au salarié, dont la durée est estimée à au moins 15 jours par l’administration. En cas d’acceptation, vous devrez conclure un avenant au contrat de travail.
Conseil. Consultez votre convention collective qui peut prévoir une procédure spécifique d’information du salarié.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez augmenter la durée de travail d’un salarié à temps partiel, sa rémunération devra augmenter en conséquence. Attention toutefois, ne faites pas comme cet employeur qui a omis de préciser, dans l’avenant au contrat de travail, que le doublement de la rémunération était assortie d’un doublement de la durée de travail. Auquel cas, vous auriez à payer, en plus de l’augmentation de salaire, des heures complémentaires qui ne seraient pas incluses, d’après l’avenant, dans le contrat de travail.
Révision du salaire : une diminution ?
Est-ce possible ? En soi, réduire la rémunération d’un collaborateur est possible, mais selon des procédures contraignantes, et pour autant bien entendu que le salaire n’atteigne pas un niveau inférieur au SMIC ou au minimum conventionnel.
Oui, si… Vous ne pourrez pas réduire le salaire d’un collaborateur sans son accord : comme pour l’augmentation de salaire, sa diminution suppose une modification du contrat de travail, et donc l’accord du salarié. Vous devez lui faire une proposition écrite et il doit disposer d’un délai de réflexion d’environ 15 jours pour se prononcer sur votre proposition.
Le saviez-vous ?
S’il s’agit de supprimer un usage constant dans l’entreprise, vous devez, pour y mettre fin, soit conclure un accord d’entreprise, soit dénoncer unilatéralement cet usage (ce qui suppose d’en informer les éventuels représentants de l’entreprise et de respecter un délai de prévenance pour permettre une négociation dans l’entreprise).
A noter. S’il s’agit de supprimer un avantage salarial prévu par un accord collectif, vous ne pouvez pas le réduire ou le supprimer librement. Vous devez respecter la procédure de négociation collective :
- si l’avantage résulte d’une convention de branche, vous ne pouvez rien faire au niveau de l’entreprise,
- si l’avantage résulte d’un accord d’entreprise, sa suppression ou sa réduction nécessitera de modifier l’accord initial, ce qui suppose une négociation collective au sein de l’entreprise.
Attention. Si la réduction du salaire est décidée pour un motif économique, vous devez faire une proposition au(x) salarié(s) concerné(s) par lettre recommandée avec AR en précisant qu’il(s) dispose(nt) d’un délai d’un mois pour refuser (15 jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire). Un défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite de la modification de salaire proposée.
Les conséquences. 2 situations peuvent se présenter :
- soit le salarié accepte : dans ce cas, vous devez conclure un avenant au contrat afin d’acter la modification du salaire (il ne pourra pas prétendre par la suite à un rappel de salaires) ;
- soit il refuse : dans ce cas, soit vous maintenez le salaire, soit vous décidez de vous séparer du salarié en le licenciant (vous devez préciser dans la lettre de licenciement les raisons vous ayant conduit en tant qu'employeur à décider la modification et le fait que le licenciement intervient à la suite du refus du salarié de voir son contrat modifié).
Attention. Hormis l’hypothèse d’une modification pour motif économique où le silence du salarié vaut acceptation, l’accord du salarié pour une modification de son salaire doit être clair et non équivoque : il ne saurait résulter de la seule poursuite du travail par exemple.
Accord « exprès ». Il a déjà été jugé que l’accord du salarié à la modification de sa rémunération résultant de plans de commissionnement procédait de leur signature par le directeur général de la société et le salarié.
A retenir
Si des salariés sont rémunérés au SMIC ou en fonction du minimum conventionnel, pensez à augmenter leurs salaires à chaque révision du SMIC ou des minima conventionnels.
N’oubliez pas que toute modification du salaire suppose un accord du salaire et la modification du contrat de travail (par voie d’avenant le cas échéant).
- Article L 112-2 du Code Monétaire et Financier (interdiction des clauses d’indexation)
- Article L 1132-1 du Code du Travail (discriminations)
- Article L 3231-3 du Code du Travail (interdiction des clauses d’indexation)
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, article 23
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 87
- Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (liste des motifs discriminatoires)
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (discrimination liée à l’exercice d’un mandat électif local)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2014, n° 12-24667 (augmentation minimum conventionnel et rémunération d’un montant supérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mai 2015, n° 13-25821 (justifier l’absence d’augmentation individuelle par des éléments objectifs)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-16414 à 14-16420 (accord du salarié requis pour toute modification, même favorable, de sa rémunération)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-28429 (l'augmentation des minima conventionnels ne s’applique pas aux salaires supérieurs à ces minima)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 16-15533 (augmentation de la rémunération n’implique pas augmentation de la durée de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2017, n° 16-14653 (prise en compte des absences dans l’évolution professionnelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-21749 (modification de la rémunération et plans de commissionnement)
