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Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 22/09/2022 Date de vérification le : 22/09/2023 11 minutes
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Lorsqu’un professionnel signe un contrat avec un particulier, ce dernier bénéficie d’une importante protection. Celle-ci n’existe pas lorsque 2 professionnels signent un contrat ensemble. Toutefois, cette absence de réglementation doit vous obliger à prendre vos précautions, notamment pour prouver l’existence du contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sabine Canneva, juriste spécialisée en droit des affaires
Contrat entre professionnels : ce qu’il faut savoir

Le contrat commercial : un contrat sans formalisme ?

Un contrat entre « commerçants ». Le contrat commercial s’applique exclusivement si les 2 parties ont la qualité de « commerçants ». Pour mémoire, sont commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Le plus souvent, il s’agira de 2 sociétés entre elles, comme des SA ou des SARL. Il pourra aussi s’agir des contrats avec des commerçants personnes physiques.

Un contrat sans réglementation ? La Loi part du principe que les commerçants sont des professionnels avisés. Les règles qui s’appliquent sont donc expéditives pour permettre la fluidité des échanges sans formalisme protecteur.

Pas de formalisme requis. En France, le contrat est « consensuel ». Cela signifie qu’il peut se former, et devenir obligatoire, selon des formes que les parties ont convenues, et non pas seulement suite à un écrit. Un e-mail, un papier griffonné, un appel téléphonique, se taper dans la main, ou même un échange de regard sur certains marchés peut valablement constater un accord.

À noter. Ces accords, parfois d’une valeur considérable, doivent être exécutés et un juge pourra condamner une partie à exécuter ses obligations. Le juge pourra également être amené à interpréter le contenu du contrat qui se révèle imprécis et/ou ambigu.

Pour la petite histoire. À l’occasion du transfert d’un joueur de football, 2 clubs sont convenus qu’un bonus serait dû en cas de qualification du club acquéreur pour la Ligue des Champions. Ayant été éliminé lors de la phase de barrages, précédent la phase de poules, le club acquéreur a estimé qu’il n’était pas qualifié pour la Ligue des Champions et qu’il ne devait pas verser le bonus convenu. À tort selon le juge : la clause étant imprécise sur ce qu’entendant les 2 clubs par « Ligue des champions », il a considéré que celle-ci devait comprendre la phase des barrages et pas seulement la phase de poules. Par conséquent, le club acquéreur a dû payer le bonus convenu.


Les preuves de la naissance du contrat commercial : une souplesse jusqu’où ?

Un problème de preuve. La faible réglementation du contrat commercial peut parfois poser un problème de la preuve des obligations lorsque le contrat n’a pas été conclu par écrit. Comment prouver, en effet, l’échange de regard ou le fait que les parties étaient d’accord devant un stock de marchandises sur un quai de déchargement ?

Comment prouver l’existence d’un contrat ? Entre commerçants, la preuve est libre. Cette simple phrase permet, en pratique, d’apporter des types de preuves qui seraient totalement impossibles entre particuliers. Ainsi, quel que soit le montant du contrat et même pour plusieurs milliers d’euros, la Loi n’oblige à rien : ni écrit, ni preuve préconstituée, ni proportionnalité avec la valeur. Tout élément est recevable en fonction du contexte.

Pensez à votre comptabilité. Un commerçant peut prouver sa bonne foi par sa propre comptabilité. Ayant des obligations comptables, le fait d’avoir enregistré une facture comme étant due pourra être apporté au dossier comme preuve que le contrat a été exécuté.


Le contrat commercial : encadré a minima

Un contrat encadré ? La qualité de commerçant permet d’être très souple sur la formation du contrat. Toutefois, la Loi prévoit différentes obligations pour encadrer les pratiques commerciales. Il s’agit d’abord d’encadrer la personne du commerçant et ensuite d’encadrer l’exécution du contrat. Ces obligations sont d’ailleurs plutôt en augmentation, le législateur ayant pris conscience que la totale liberté des affaires n’est pas toujours tenable.

Un encadrement par rebond. La Loi pose des obligations diverses aux commerçants eux-mêmes. Ce contrôle sur les personnes et les sociétés va sécuriser les affaires par rebond : obligations de tenir une comptabilité, de s’immatriculer au RCS, de déclarer l’état de cessation des paiements, etc.

3 garde-fous. La Loi fixe également 3 garde-fous propres à l’exécution du contrat. Lesquels ?

1er garde-fou. En 1er lieu, tout professionnel doit fournir des conditions générales de vente. Il s’agit ici de compléter les dispositions contractuelles puisqu’on a vu que le contrat peut se former de façon très informelle.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Mettre en place des conditions générales de vente »

2ème garde-fou. Le professionnel a l’obligation de fournir une facture pour toute prestation de service ou achat de produits entre professionnels dès la réalisation de la vente. Il y aura donc bien une trace écrite (ou numérique) de la transaction.

3ème garde-fou. En dernier lieu, la Loi fixe des délais maximum de paiement entre entreprises.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Gérer les délais de paiement entre entreprises »


Contrat commercial : une protection qui s’applique aussi à l’export ?

Le contrat commercial… international. Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent en France. La question qui se pose pour les contrats internationaux est celle de la Loi applicable. Il n’existe pas de règles spéciales pour des contrats conclus entre sociétés étrangères, mais en pratique, une des législations des parties sera choisie. Il faut donc toujours s’assurer que les parties soient bien d’accord sur le choix de la Loi applicable lors de la signature du contrat, à savoir :

  • soit la Loi française en ce qui nous concerne ;
  • soit la loi de l’autre partie ;
  • soit des règles communément admises comme, par exemple, la « Common Law » américaine.

Exemple. Une société française en relations d’affaires avec une société chinoise pourra très bien se soumettre à la Loi américaine, censée être connue par les 2 parties.

Absence de choix de Loi. Si jamais le contrat n’est pas explicite sur le choix du droit applicable, il faut appliquer les règles prévues par le règlement européen « Rome I ». Pour les cas les plus fréquents, citons :

  • le contrat de vente de biens est régi par la Loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
  • le contrat de prestation de services est régi par La loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.

Exemple. Sans indication au contrat lui-même, quand une société française exporte vers un autre pays européen, c’est le droit français qui s’appliquera. À l’inverse, en cas d’achat de bien ou de service à une société allemande ou roumaine, c’est le droit de ces pays qui s’appliquera.

À retenir

Le contrat « commercial » peut être conclu par 2 personnes considérées comme « commerçantes » sans qu’aucun écrit n’existe. Ce qui peut poser des problèmes de preuve en cas de litige. C’est pourquoi il est recommandé de conclure un écrit dont le contenu sera précis et non ambigu, pour éviter tout problème d’interprétation.

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Recourir aux services d’un auto-entrepreneur : les précautions à prendre

Date de mise à jour : 22/06/2021 Date de vérification le : 22/06/2021 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour vous aider dans le cadre de votre activité, vous décidez de faire appel à un ou plusieurs sous-traitants. Un entrepreneur vous contacte pour vous offrir ses services, mais il s’avère être inscrit sous le régime auto-entrepreneur. Cela pose-t-il un problème en soi ? Non, à condition de prendre tout de même quelques précautions…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir aux services d’un auto-entrepreneur : les précautions à prendre

Un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant

Un statut particulier. Le statut de l’auto-entrepreneur a été créé en 2008, à l’origine dans l’objectif de favoriser la création d’entreprise et de développer l’entrepreneuriat en France. Ouvert à toute personne désireuse de démarrer une activité professionnelle indépendante (salarié en poste, fonctionnaire, chômeur désireux de créer son entreprise, etc.), ce statut peut constituer un tremplin utile dans la construction d’un projet d’entreprise.

Un statut indépendant. L’auto-entrepreneur est, par principe, un travailleur indépendant : cela signifie concrètement qu’il est maître de son affaire, en ce qu’il s’organise comme il l’entend pour la recherche de la clientèle, la mise en place de partenariat, la conclusion de contrats avec les fournisseurs, la réalisation des différentes tâches nécessaires à la gestion de son entreprise, etc.

Un régime particulier. Le régime auto-entrepreneur est réservé aux personnes qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale ne leur procurant pas un chiffre d’affaires supérieur à 176 200 € hors taxes (pour les activités de vente de marchandises) ou 72 600 € hors taxes (pour les prestataires de services). Il se caractérise par une relative souplesse en termes de gestion et permet de bénéficier du régime dit de la micro-entreprise, avec des obligations comptables allégées et un régime fiscal et social particulièrement adapté (avec possibilité de mise en place de prélèvements à la source des cotisations et de l’impôt sur le revenu, calculés sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires).

Le saviez-vous ?

Ce régime est réservé aux personnes physiques (les personnes morales, comme les sociétés, ne peuvent pas bénéficier de ce régime).

Certaines activités sont exclues de l’auto-entrepreneuriat : les activités de location de matériels ou de location d’immeubles, les activités relevant de la TVA immobilière (promotion immobilière, marchands de bien, etc.), certaines activités libérales (notaires, avocats, médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, agents généraux d’assurance, etc. ; concrètement, toutes les activités ne relevant ni de la Cipav, ni du régime de protection sociale des travailleurs indépendants), les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA.


Un auto-entrepreneur n’est pas un travailleur salarié

Qui dit travailleur indépendant… Qui dit travailleur indépendant dit indépendance dans le travail, et c’est à ce niveau que vous devez être vigilant. Force est de constater, en effet, que les services de l’Urssaf, à l’occasion de contrôles de plus en plus fréquents, reviennent sur la nature des relations qu’entretiennent les entreprises avec les auto-entrepreneurs avec lesquels elles sous-traitent des opérations.

… dit absence de lien de subordination ! L’Urssaf peut avoir tendance à considérer que la relation entre l’entreprise et l’auto-entrepreneur s’apparente plus à une relation salariée, dès lors qu’elle établit un lien de subordination entre les deux protagonistes.

Concrètement... Sera considéré comme travailleur salarié quelqu’un qui accomplit un travail pour le compte d’un employeur dans un lien de subordination juridique permanente : cette personne va donc exercer son activité sous l’autorité d’un employeur qui aura le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements. Le travailleur salarié est donc un subordonné par rapport à son employeur, dans la relation de travail.

Inversement… Une personne qui reste libre d’effectuer ou non les missions proposées, de déterminer ses tarifs, de travailler avec d’autres entreprises clientes, etc. ne sera pas considérée comme étant placée dans un lien de subordination. De même, en l’absence d’ordre ou de directive précise et en l’absence de contrôle et de sanction du non-respect des objectifs, le lien de subordination ne sera pas caractérisé.

Conséquence directe. Si un lien de subordination est établi, la relation entre l’entreprise et l’auto-entreprise sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Cette hypothèse se rencontre notamment dans l’hypothèse où une entreprise engage une personne en l’encourageant à se déclarer sous le statut d’auto-entrepreneur. Il faut, ici, être extrêmement vigilant.

Le saviez-vous ?

Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur caractérise une fraude constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Qualifier une relation de travail salarié. Quels sont les critères que l’Urssaf va mettre en avant pour caractériser une relation de travail salarié, et donc en substance, qu’est-ce que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes en relation d’affaire avec un auto-entrepreneur ? Etablir l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles un travailleur salarié va exercer son activité. Il faut donc analyser de manière concrète la relation qui va lier l’entreprise à l’auto-entrepreneur, ce qui pourra se faire à partir d’un faisceau d’indices.

Les indices d’une relation salariée. Voici quelques exemples, critères ou indices qui pourront permettre aux services de contrôle de requalifier la collaboration en contrat à durée indéterminée. Ce sera le cas s’il peut être prouvé que :

  • l’auto-entrepreneur était, auparavant, salarié de l’entreprise, embauché pour des fonctions identiques ou proches ;
  • votre entreprise est le donneur d’ordre unique de l’auto-entrepreneur, qui n’en cherche, en outre, pas nécessairement d’autres ;
  • l’entreprise lui impose le respect d'horaires ;
  • l’entreprise lui impose le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d'exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d'un produit ;
  • l’auto-entrepreneur établit sa facturation au nombre d'heures ou en jours ;
  • une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail est caractérisée ;
  • l’auto-entrepreneur est complètement intégré à une équipe de travail salariée (il participe aux mêmes réunions, par exemple) ;
  • l’entreprise lui fournit son matériel ou ses équipements (sauf équipements importants ou de sécurité) ;
  • l’auto-entrepreneur apparaît dans l’organisation de l’entreprise et semble lui appartenir (signature des mails, adresse email avec la raison sociale de l’entreprise, cartes de visite et papier à lettre au nom de l’entreprise, etc.).

Conseils. Tous ces critères, qui ne sont pas exhaustifs, comme le rappelle l’administration, sont autant d’exemples de ce qu’il ne faut pas faire ou imposer à un auto-entrepreneur dans le cadre de vos relations. Conservez tous les éléments de preuve qui vous permettront d’établir que l’auto-entrepreneur avec lequel vous travaillez est effectivement libre dans l’organisation de son travail.

Le saviez-vous ?

Bien entendu, la problématique évoquée ci-dessus ne concerne pas que les auto-entrepreneurs, et peut tout aussi bien viser les relations entretenues entre une entreprise et un travailleur indépendant, quel que soit son statut. Là encore, en cas de conflit sur la qualification de la relation entretenue avec ce dernier, le juge s’attachera à vérifier les conditions d’exercice de l’activité. Notamment, il veillera à contrôler l’existence ou non d’un lien de subordination (l’entreprise impose-t-elle des instructions précises, exerce-t-elle un contrôle sur l’emploi et sur l’organisation du travail, etc. ?).

Exemple. Il a déjà été jugé qu’un abatteur, qui a démissionné de son entreprise pour poursuivre son activité professionnelle auprès de la même entreprise, dans ses locaux, sur sa chaîne d'abattage, en utilisant sa pointeuse, travaillait effectivement sous la direction et le contrôle de cette dernière. Ce qui caractérisait l’existence d’un contrat de travail.

A noter. Si la relation de travail était requalifiée en contrat de travail, le salarié ne pourrait pas, pour autant, obtenir le remboursement de ses cotisations sociales versées en tant que travailleur indépendant.

A retenir

Les services de l’Urssaf pourront être amenés à contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur. S’ils arrivent à établir qu’un lien de subordination est caractérisé, la relation pourra être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Parmi les critères qui peuvent justifier une telle requalification figurent, par exemple, l'existence d'une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches, le respect d'horaires, l’absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail, etc.

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Sources
  • Article L. 8221-5 du Code du Travail (travail dissimulé)
  • Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 22
  • Réponse ministérielle Estrosi Assemblée Nationale, du 6 août 2013, n° 7103
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 novembre 1996, n° 94-13187 (lien de subordination)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 novembre 2014, n° 13-19471 (relations entreprise et travailleur indépendant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mai 2015, n° 13-27535 (critères caractérisant l’auto-entrepreneur et problématique du lien de subordination)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015, n° 14-16478 (caractéristiques d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2015, n° 14-85638 (critères caractérisant l’auto-entrepreneur et problématique du lien de subordination)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110 (recours aux auto-entrepreneurs et caractéristiques d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-15640 (requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 16-28641 (recours aux auto-entrepreneurs et caractéristiques d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 16-19896 (remboursement cotisations RSI en cas de requalification en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15448 (exemple de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-24023 (exemple de requalification en contrat de travail concernant un enseignant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-21868 (absence de requalification en contrat de travail sans lien de subordination caractérisé)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-15333 et 18-15348 (lien de subordination caractérisé – secteur transport)
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Moyen de paiement : qui peut agir au nom et pour le compte de la société ?

Date de mise à jour : 19/01/2023 Date de vérification le : 19/01/2023 12 minutes
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Par principe, c’est le représentant légal qui a le pouvoir de signer les chèques pour le compte de sa société ou de donner les ordres de virement. Mais, par exception, un salarié de l’entreprise peut également engager la société pour laquelle il travaille, si certains critères sont remplis. Voilà qui mérite quelques explications…

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Moyen de paiement : qui peut agir au nom et pour le compte de la société ?

Paiement au nom de la société : un pouvoir du représentant légal

Principe. La règle veut que la société soit engagée par son représentant légal (directeur, administrateur, président, gérant, etc.). Mais, pour des questions pratiques et d’organiser, il est souvent prévu qu’il délègue à certains salariés de l’entreprise certains pouvoirs, dont celui d’engager les fonds de l’entreprise, de signer les chèques, d’ordonner les virements, etc. À qui ?

Une (des ?) personne(s) de confiance ! La personne qui pourra émettre des chèques, encaisser des chèques ou ordonner des paiements bancaires au nom et pour le compte de la société doit être une personne de confiance. Pour autant, il est généralement conseillé de séparer les pouvoirs : le collaborateur qui peut donner l’ordre de payer n’étant pas celui qui a le pouvoir de payer.

Double signature. Pour des raisons de sécurité, il peut également être opportun de mettre en place une procédure de double signature, celle du représentant légal permettant de contrôler celle de la personne à qui le pouvoir a été délégué.


Paiement au nom de la société : déléguer son pouvoir à un salarié

En pratique. C’est souvent à la personne en charge de la gestion de la comptabilité de la société que dirigeant délègue généralement le pouvoir de procéder aux paiements et encaissements au nom et pour le compte de la société. Mais il peut également s’agir d’une autre personne, comme le chef d’un service par exemple.

Comment faire ? Pour déléguer son pouvoir, le représentant légal va conclure un mandat avec le collaborateur aux termes duquel il lui donne pouvoir d’engager des sommes au nom et pour le compte de la société. Le collaborateur sera alors appelé « délégué » et le représentant légal « délégant ».

2 sortes de délégations. Il existe 2 types de délégation :

  • la délégation de pouvoirs ;
  • la délégation de signature.

Délégation de pouvoirs. Dans cette hypothèse, le collaborateur a reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal qui l’autorise à agir au nom de la société, dans la limite des attributions qui lui sont données, le cas échéant.

Délégation de signature. Un collaborateur peut aussi avoir reçu, non pas une délégation de pouvoirs, mais une délégation de signature : dans ce cas, le représentant légal se borne à donner à un collaborateur, par exemple, le pouvoir de signer pour son compte les chèques.

À ne pas confondre. La délégation de pouvoirs est donnée par la société et continue à produire ses effets même lorsque le représentant légal a quitté ses fonctions ; la délégation de signature est au contraire attachée au représentant légal. Par conséquent, elle ne produit plus d’effets lorsque le représentant légal quitte son poste.

Limiter les pouvoirs du collaborateur. Il est possible de limiter les pouvoirs du collaborateur. La délégation peut, par exemple, ne porter que sur certaines opérations. L’étendue de la délégation peut également être plus ou moins grande selon la fonction du collaborateur. Il est aussi possible de fixer un seuil au-delà duquel le collaborateur n’a plus le pouvoir de signature au nom et pour le compte de la société.

Le saviez-vous ?

Pour des raisons pratiques, il se peut qu’une société soit amenée à confier une carte bancaire (bloquée ou non) à un commercial. Dans ce cas, ce dernier doit impérativement produire les justificatifs nécessaires aux dépenses qu’il a effectuées.

Mandat apparent. Il peut arriver que vous ayez affaire à un collaborateur d’une entreprise à propos duquel vous êtes convaincu qu’il a effectivement le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société qui l’emploie. Si vous vous rendez compte par la suite qu’il n’est pas détenteur de ce pouvoir, vous pouvez malgré tout vous retrancher derrière la théorie du « mandat apparent » pour que soient validés les actes qu’il aurait conclus avec vous en engageant la société qui l’emploie. Mais cela suppose que des conditions soient réunies.

Lesquelles ? Pour pouvoir se prévaloir de la théorie du mandat, il faut avoir cru légitimement que le collaborateur avoir le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société qui l’emploie. En pratique, les critères vont varier en fonction de chaque situation (profession de l’interlocuteur, position de l’interlocuteur dans la société, etc.).

Exemple. Une secrétaire comptable, embauchée par son père dans la société qu’il dirige, a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux. Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques. La banque va contester avoir commis une faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. Ce que valide le juge pour qui les conditions du mandat apparent sont remplies.


Paiement au nom de la société : en cas d’excès de pouvoir du salarié

Excès de pouvoir. Il peut arriver qu’un collaborateur émette des chèques ou ordonne un virement pour lequel il n’avait pas le pouvoir. Ce problème se pose généralement pour les chèques. Dans ce cas, le collaborateur a commis un « excès de pouvoir ».

Responsabilité du collaborateur fautif. Lorsqu’une personne signe un chèque sans en avoir le pouvoir, il engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la personne pour qui le chèque a été émis.

Responsabilité de la banque. Lorsque la banque d’une société accepte de tirer un chèque sans vérifier le pouvoir de la personne qui émet ce chèque, elle peut voir sa responsabilité engagée. Ce sera notamment le cas s’il s’avère que cette personne n’avait effectivement pas le pouvoir de signer le chèque et que le paiement est contesté (sauf si ce dernier a commis une faute à l’origine du préjudice).

Exemple. Un dirigeant a recouru aux services d’un comptable extérieur à sa société. Ce comptable a détourné des fonds en imitant la signature du dirigeant. S’en rendant compte, ce dernier a demandé à sa banque de le rembourser des sommes détournées. Ce qui lui a été refusé par le juge : le dirigeant a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage en confiant la gestion de sa comptabilité à une personne sans vérifier les pouvoirs de celle-ci et en lui laissant la libre disposition de ses chéquiers sans aucune surveillance.

A retenir

Par principe, c’est le représentant légal qui signe les chèques ou donne des ordres de virement au nom et pour le compte de la société. Toutefois, par exception, un salarié pourra également engager son entreprise s’il possède une délégation de pouvoir ou de signature. Le cas échéant, vous pouvez également vous prévaloir d’un « mandat apparent » si vous avez légitimement cru que votre interlocuteur possédait une habilitation.
 

J'ai entendu dire

Qui peut émettre des chèques ou donner des ordres de virement pour le compte du comité social et économique (CSE)?

C’est le représentant légal du CSE qui, par principe, possède le pouvoir d’émettre des chèques ou de donner des ordres de virement. Il s’agit donc du représentant légal de la société car c’est lui qui est le président du CSE. Mais là aussi, il lui est possible de déléguer son pouvoir.
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Faire appel à un transporteur étranger : des impacts sociaux

Date de mise à jour : 14/12/2021 Date de vérification le : 14/12/2021 16 minutes
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Lorsque vous faites appel à un transporteur étranger, vous êtes tenu, en qualité de donneur d’ordre, à un certain nombre d’obligations que vous devez connaître afin de vous protéger…

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Transporteur étranger : les obligations de son employeur

Un objectif. Dans un souci de lutte contre la concurrence déloyale des transporteurs étrangers, vis-à-vis des transporteurs français, des mesures d’harmonisation des règles de transports sur le territoire nationale ont été prises depuis le 1er juillet 2016. Comment se manifestent-elles ?

Des moyens… Une entreprise de transports étrangère qui détache ses salariés sur le territoire français est tenue d’établir, pour chaque salarié détaché en France, une attestation de détachement. Cette attestation de détachement se substituera à la déclaration de détachement, obligatoirement transmise à l’inspection du travail du lieu où débute sa prestation.

Le saviez-vous ?

Tous les transports sont visés (transport de personnes ou transport de marchandises). Les règles du détachement vont s’appliquer chaque fois qu’il y aura des opérations de cabotage, c’est-à-dire des opérations d’embarquement ou de débarquement de nouveaux passagers ou de chargement ou de déchargement des marchandises.

Une durée de validité. L’attestation de détachement est établie pour une durée maximale de 6 mois et peut couvrir différentes opérations de détachement.

Un formalisme. L’attestation de détachement doit être établie en français avant le début du détachement, datée et signée par l’employeur et comporter :

  • le nom de l’entreprise ou de l’établissement employeur, ainsi que son adresse postale et son adresse mail, ses coordonnées téléphoniques, sa forme juridique de l'entreprise ;
  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ou assimilées ;
  • les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
  • le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
  • la raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant de l’employeur sur le territoire français ainsi que son numéro SIRET, le lieu de conservation (sur le territoire français) des documents nécessaires à un éventuel contrôle de l’inspection du travail ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ; notez que la désignation du représentant vaut pour toute la durée de la prestation en France et jusqu’à 18 mois après qu’elle aura pris fin ;
  • pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route ;
  • le nom de l’entreprise ou de l’établissement d’accueil en France, ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, son numéro SIRET, la date de début du détachement et sa date de fin, les modalités de prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, l’adresse du lieu d’hébergement du salarié.

Qui détient l’attestation ? L’attestation de détachement doit être remise au salarié détaché qui doit la préserver dans son moyen de transport et la présenter lors des contrôle.

Attention ! Si l’attestation de détachement n’est pas conservée à bord du véhicule du salarié détaché, ou si elle est rédigée de manière incomplète ou erronée, illisible ou effaçable, l’employeur encourt une amende de 750 € maximum.

Le saviez-vous ?

Il existe 3 formulaires Cerfa qui permettent de s’assurer de la régularité de l’attestation :

  • le 1er modèle correspond au cas où un salarié étranger est détaché dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services par une entreprise de transport : Cerfa n°15553*01 ;
  • le 2ème modèle concerne le salarié détaché par une entreprise de travail temporaire établie hors de France : Cerfa n°15554*01 ;
  • le 3ème modèle, quant à lui, concerne la mobilité intragroupe, c’est-à-dire les entreprises établies à l’étranger qui détachent un salarié auprès d’un établissement ou d’une entreprise du même groupe situé en France : Cerfa n°15552*01.

Consulter ici le formulaire Cerfa :

     =>  n° 15553*01 correspondant au 1er modèle,

     =>  n° 15554*01 correspondant au 2ème modèle,

     =>  n° 15552*01 correspondant au 3ème modèle.

Un téléservice ? L’attestation de détachement doit désormais être renseignée directement via le téléservice SIPSI, disponible ici.

Ce que le salarié doit conserver sur lui… Outre cette attestation de détachement, le salarié doit conserver à bord de son véhicule :

  • son contrat de travail ;
  • une copie traduite en français du contrat de mise à disposition et de l’avenant au contrat de travail du salarié.

Preuve de sa qualification. Par principe, tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :

  • inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
  • fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre des transports ;
  • agents des douanes ;
  • agents publics ayant qualité pour constater les infractions au code de la route.

Comment ? Ainsi, les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, devra présenter, sur demande de ces agents, l'attestation de conducteur requise (qui doit elle-même mentionner le code harmoniser « 95 »).

Responsabilité de l’employeur. Si ces documents ne figurent pas à bord du véhicule du salarié détaché, l’employeur encourt une amende de 450 € au plus.

Obligation du représentant de l’employeur en France. Le représentant établi en France de l’entreprise étrangère doit conserver et présenter, le cas échéant, à l’inspecteur du travail :

  • les bulletins de paie du salarié correspondant à la période de détachement ou tout document mentionnant :
    • le salaire horaire brut, converti au besoin en euros, assorti de la majoration pour heures supplémentaires,
    • la période et les horaires de travail en distinguant les heures payées au taux normal et les heures majorées,
    • les congés et jours fériés, ainsi que les éléments de rémunération s’y rapportant ;
  • tout document justifiant du paiement effectif du salaire ;
  • la désignation du représentant, traduite en français, mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant mais également l'acceptation par ce dernier de sa désignation, sa date d'effet et sa durée (qui ne peut excéder la période de détachement) ; notez que l’obligation de conservation de cette désignation est supprimée à compter du 1er juillet 2019 ;
  • l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié, le cas échéant ;
  • uniquement lorsque l’employeur du salarié détaché est établi en dehors de l’Union européenne, une attestation de régularité de sa situation sociale, ou une attestation de fourniture de déclaration sociale provenant d’une caisse française de recouvrement des cotisations sociales datant de moins de 6 mois.


Transporteur étranger : la responsabilité du donneur d’ordre

Un contrôle possible. Les entreprises utilisatrices des prestations de transport réalisées par des entreprises étrangères peuvent être soumises à un contrôle de l’administration du travail quant aux salariés détachés.

Que devez-vous vérifier ? Vous devez vous assurer que l’attestation de détachement a été régulièrement établie, sous peine d’amende administrative. . Concrètement, vous devez demander à l’employeur, avant le début du détachement du salarié, une copie de l’attestation de détachement. Vous serez réputé avoir vérifié que l’employeur a bien respecté son obligation relative à cette attestation dès lors qu’il aura procédé à la remise de ce document.

Une amende administrative. Le manquement à votre obligation de vigilance peut être sanctionné par une amende administrative, prononcée par le directeur de la Direccte. Son montant est au maximum de 4 000 € par salarié détaché concerné ou de 8 000 € en cas de réitération de l’infraction dans un délai d’1 an depuis la précédente notification de l’amende. L’amende est néanmoins plafonnée à 500 000 €.

Etendue de votre responsabilité. Lorsqu’un inspecteur du travail vous informe, par écrit, d’une infraction commise par l’employeur, vous devez l’enjoindre immédiatement (dans les 24 heures) de faire cesser cette situation. Procédez par une LRAR. Les infractions visées sont celles tenant aux :

  • libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
  • discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
  • conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
  • exercice du droit de grève ;
  • durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
  • conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
  • salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
  • règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,

Un délai de réponse… L’employeur est tenu de vous répondre dans les 15 jours. Si, à l’issue de ce délai de 15 jours, vous n’avez pas eu de réponse de l’employeur, vous disposez d’un délai de 2 jours pour en informer l’agent de contrôle.

Le saviez-vous ?

Si vous n’enjoignez pas l’employeur ou que vous omettez d’informer l’agent de contrôle, vous encourez une amende d’un montant maximum de 1 500 €.

A retenir

Lorsqu’une entreprise de transport étrangère détache des salariés sur le territoire français, elle est tenue d’établir un certain nombre de formalités. De votre côté, si vous bénéficiez de la prestation, vous devez être vigilant quant au respect de ces formalités. Une négligence pourrait vous coûter cher…

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Signature d’un contrat : qui peut engager la société ?

Date de mise à jour : 19/01/2023 Date de vérification le : 19/01/2023 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Par principe, c’est le représentant légal qui peut engager la société, sous réserve que certaines conditions soient respectées. Mais, par exception, une autre personne de l’entreprise peut également engager la société pour laquelle elle travaille, si certains critères sont remplis. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Signature d’un contrat : qui peut engager la société ?

Engager la société : en principe, par le représentant légal

Principe. La règle veut que la société soit engagée par son représentant légal (directeur, administrateur, président, gérant, etc.). Mais pour cela, il faut que 3 conditions cumulatives soient réunies. Lesquelles ?

3 conditions à respecter. Pour que la société soit engagée par son représentant légal, il faut que l’acte conclu:

  • entre dans son objet social ;
  • soit licite ;
  • soit accompli en son nom.

Objet social. Pour mémoire, l’objet social désigne l’ensemble des activités que la société peut exercer. Il est défini dans les statuts de la société et correspond à l’activité réellement exercée en pratique par l’entreprise.

Attention. Les SARL et les SA sont engagées par les actes de leurs représentants légaux même s’ils ne relèvent pas de leur objet social, sauf si elles prouvent que le tiers cocontractant savait que l'acte dépassait leur objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le saviez-vous ?

L’acte ne doit pas être non plus contraire à l’intérêt social de la société. Les juges ont ainsi pu décider qu’était nul l’acte par lequel le gérant avait donné l’immeuble de la société en garantie d’un prêt bancaire. Cet apport de l’immeuble en garantie (le seul de la société) mettait en jeu l’existence même de la société.

Acte licite. Pour être valable, l’acte doit être licite, c’est-à-dire qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Mais il doit aussi être conclu dans l’intérêt commun des associés de la société.

Au nom de la société. Bien sûr, l’acte doit être accompli au nom de la société. Ainsi, lorsqu’un représentant légal agit à titre personnel, la société n’est pas engagée.

Pouvoirs limités ? Le représentant légal peut voir ses pouvoirs limités. Les statuts de la société peuvent, par exemple, prévoir que le dirigeant ne peut conclure que certains types d’actes ou qu’en cas d’engagement de caution, la signature des associés est obligatoire. Les pouvoirs d’un dirigeant peuvent également être limités lorsqu’il y a plusieurs dirigeants.

Le saviez-vous ?

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas réunies, l’acte conclu par le représentant légal peut tout de même être valable. Pour cela, il faut qu’il soit ratifié par les associés. Mais la simple exécution volontaire et sans ambigüité de ses obligations contractuelles peut aussi suffire à engager la société, même en l’absence de ratification.


Engager la société : par exception, une autre personne ?

Une possibilité. Tous les contrats et les actes qui engagent l’entreprise ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Ils peuvent aussi être signés par des collaborateurs de l’entreprise. Mais, dans ce cas, pour que la société soit réellement engagée par cette signature, des conditions précises doivent être remplies.

Soyez vigilant ! Lorsque la personne qui représente la société avec laquelle vous souhaitez conclure un contrat n’est pas le représentant légal, soyez vigilant car il existe alors une source d’insécurité juridique concernant la validité du contrat.

3 situations. Pour que l’acte soit valable, il faut que votre interlocuteur bénéficie d’une habilitation (ou d’une délégation de pouvoirs), d’une délégation de signature ou que vous puissiez vous prévaloir de la théorie du « mandat apparent ».


Le point sur la délégation de pouvoirs et la délégation de signature

Habilitation. Il est tout à fait possible qu’un représentant d’une société engage celle-ci même s’il n’en est pas le représentant légal lorsqu’il possède une habilitation : dans cette hypothèse, il a reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal qui l’autorise à agir au nom de la société, dans la limite des attributions qui lui sont données, le cas échéant.

Attention ! La délégation de pouvoirs ne peut pas être faite à une personne interdite de gérer une société.

Délégation de signature. Un collaborateur peut aussi avoir reçu, non pas une délégation de pouvoirs, mais une délégation de signature : dans ce cas, le représentant légal se borne à donner à un collaborateur le pouvoir de signer pour son compte un acte relevant de son pouvoir.

À ne pas confondre. La délégation de pouvoirs est donnée par la société et continue à produire ses effet même lorsque le représentant légal a quitté ses fonctions tandis que la délégation de signature est attachée au représentant légal ; par conséquent, elle ne produit plus d’effets lorsque le représentant légal quitte son poste.

Conseil. Demandez à joindre au contrat une copie de l’habilitation, de la délégation de pouvoirs ou de la délégation de signature du représentant de la société cocontractante. Cela vous permettra également de vérifier que votre interlocuteur a effectivement la capacité de signer l’acte.

Le saviez-vous ?

S’agissant de la délégation de pouvoirs, un juge a estimé qu’il n’y a pas besoin qu’elle soit limitée géographiquement pour être valable. Dans cette affaire, il s’agissait d’une délégation du pouvoir de représenter la société en justice.


Les effets du « mandat apparent »

Mandat apparent. Il peut arriver que vous soyez amené à conclure avec quelqu’un dont vous étiez persuadé qu’il avait les qualités pour conclure l’acte au nom de la société : c’est le « mandat apparent ». Mais encore faut-il que votre croyance soit légitime…

Attention ! Les éléments qui permettent de caractériser une croyance légitime varient en fonction de chaque situation (profession de l’interlocuteur, position de l’interlocuteur dans la société, etc.).

Exemple 1. Un contrat a été conclu entre deux sociétés dont l’une était représentée par l’assistante de direction qui n’était pas habilitée à cet effet. Il a été jugé que la croyance de la 1ère société n’était pas légitime car :

  • les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • la société n'a pas vérifié l'habilitation de l’assistante de direction ;
  • la société n'établit pas que l’assistante de direction se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, la 1ère société ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Exemple 2. Un contrat de location d’une machine, conclu avec un crédit bailleur, signé par un directeur de site d’une entreprise et sur lequel a été apposé le cachet de l’entreprise a pu être annulé par cette dernière aux motifs que le directeur n’était pas habilité à la représenter pour signer ce contrat. Dans cette affaire, le juge a estimé que le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont insuffisants à autoriser le crédit bailleur à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature (les conditions du mandat apparent n’étaient, ici, pas réunies).

Exemple 3. La salariée d’un hypermarché a signé un bon de commande avec une société, alors qu’elle ne pouvait normalement pas le faire. Pour faire valoir ses droits, la société a expliqué qu’elle était persuadée que la salariée avait les qualités pour conclure l’acte au nom l’hypermarché puisque sa fonction consiste à approvisionner les rayons et à vendre les produits et parce qu’elle avait la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Sauf que la société avait signé un contrat avec la société-mère du groupe auquel appartient l’hypermarché, aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de la société-mère. Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’a signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas se prévaloir d’un « mandat apparent ».

Le saviez-vous ?

Un acte de ratification par les associés ou une exécution volontaire et sans ambigüité du contrat par la société permet également de valider un acte conclu à tort par un salarié qui ne possédait ni habilitation (ou délégation de pouvoirs) ni délégation de signature.

Conseil. N’hésitez pas à faire contrôler la régularité du contrat par un juriste spécialisé (avocat, expert-comptable, notaire, etc.) qui pourra vérifier les capacités de toutes les parties.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez, en cas de doute, demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. À défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne est réputée habilitée à conclure l’acte.

A retenir

Par principe, c’est le représentant légal qui engage la société. Toutefois, ses pouvoirs peuvent être limités. Il faut être vigilant sur ce point !

Par exception, un salarié pourra également engager son entreprise s’il possède une délégation de pouvoir ou de signature. Le cas échéant, vous pouvez également vous prévaloir d’un « mandat apparent » si vous avez légitimement cru que votre interlocuteur possédait une habilitation.

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Renouveler un contrat par tacite reconduction

Date de mise à jour : 22/06/2023 Date de vérification le : 22/06/2023 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La tacite reconduction d’un contrat n’obéit pas aux mêmes règles, selon que votre client est ou n’est pas un professionnel. Les règles qui s’imposent à vous sont, en effet, plus strictes dans vos relations avec vos clients non-professionnels qui bénéficient de mesures (très) protectrices.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Renouveler un contrat par tacite reconduction

Tacite reconduction : entre professionnels

Quand intervient la tacite reconduction ? Lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Un nouveau contrat se crée, contenant les mêmes obligations que le contrat initial. Le contrat peut être tacitement renouvelé de 2 façons. Lesquelles ?

2 types de reconduction. Le contrat peut être reconduit par une clause de tacite reconduction inscrite dans le contrat. Mais il est également possible que le contrat soit reconduit tacitement lorsque vous poursuivez vos relations avec votre client.

Conseil. La tacite reconduction par poursuite des relations est en générale constatée en justice, à l’occasion d’un litige. Il est donc conseillé de prévoir une clause de reconduction tacite afin d’obtenir une meilleure sécurité juridique. N’hésitez pas à solliciter votre conseil (avocat, juriste spécialisé, notaire, expert-comptable, etc.) sur ce point afin de sécuriser vos contrats.

Conséquences. Lorsqu’un contrat est reconduit tacitement, il devient indéterminé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de date de fin (comme pour un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) pour un salarié). Les 2 parties peuvent alors résilier le contrat unilatéralement. Il est toutefois possible de prévoir dans le contrat initial que la reconduction tacite soit prévue pour une durée déterminée.

Comment résilier ? Entre professionnel, lorsque votre client souhaite résilier un contrat, ce dernier doit respecter les clauses encadrant la résiliation. Il doit notamment respecter le délai de préavis prévu dans le contrat. Prévoyez que la résiliation se fasse par lettre recommandée avec AR.


Tacite reconduction : avec un client particulier

Un professionnel. S’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Mais elles ne concernent que les professionnels prestataires de services.

Un client particulier. Un client particulier est un « consommateur », c’est-à-dire une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Le saviez-vous ?

Le non-professionnel bénéficie également de la protection qui profite au client particulier. Il s’agit, juridiquement, de toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (associations, syndicat de copropriétaires, comité d’entreprise, etc.).

Mais aussi. Il faut rappeler que lorsqu’une société agit en tant que représentante dûment mandatée d’un non-professionnel, la société bénéficie des dispositions protectrices du consommateur. C’est notamment le cas des syndics professionnels lorsqu’ils représentent un syndicat de copropriétaires (sauf s’il agit pour son propre compte, auquel cas il ne bénéficie pas des règles protectrices de la consommation).

Reproduction. Un contrat reconductible tacitement signé avec un client particulier doit obligatoirement reproduire la clause encadrant la reconduction tacite (pour les contrats conclus depuis le 19 mars 2014). À défaut de reproduction de la mention, le client peut rompre le contrat à tout moment.

       =>  Consultez le modèle de mention à reproduire dans les contrats conclus avec tacite reconduction

Avant la reconduction. Vous devez informer votre client, par écrit (lettre nominative ou mail), de la possibilité qui lui est offerte de ne pas reconduire tacitement le contrat. L’information doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles.

Le saviez-vous ?

En outre, vous devrez indiquer dans ce courrier ou dans ce mail, la date limite de résiliation dans un cadre apparent.

Quand ? Vous devez prévenir le client au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme du délai l’autorisant à rejeter la tacite reconduction.

À défaut. Si le client n’a pas été prévenu dans les temps ou que la lettre (ou le mail) ne respecte pas le formalisme prévu, il peut mettre fin gratuitement au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction. À compter de la résiliation, vous avez 30 jours pour lui verser les avances éventuellement perçues.

Le saviez-vous ?

Cette réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus avec les exploitants des services d’eau potable et d’assainissement.

A retenir

Lorsque votre client agit à titre professionnel, il peut résilier un contrat qui a été tacitement reconduit, pour autant qu’il respecte le préavis contractuellement prévu.

Ce sera différent si votre client est un particulier : il est considéré comme un « consommateur » et à ce titre bénéficie de règles protectrices. Vous devez respecter un formalisme strict et notamment lui envoyer une lettre ou un mail dans lequel vous lui indiquez la date limite de résiliation dans un cadre apparent. A défaut de respect de la réglementation, votre client peut résilier à tout moment sans avoir à respecter un délai de préavis.

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Devis : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 30/06/2022 Date de vérification le : 31/01/2024 24 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un client ne souhaite pas vous payer car il juge la facture trop élevée : rappelez-lui que le montant est conforme à ce qui avait été convenu dans le devis ! Ce document, qui n’est pas toujours obligatoire, est très utile. Mais pour qu’il soit véritablement efficace, il faut que certaines mentions soient indiquées. Lesquelles ?

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Devis : ce qu’il faut savoir

Rédiger un devis : pourquoi et comment ?

Quel est le but du devis ? Un devis est un document présenté à votre client avant toute exécution d’une prestation. Dans ce document se trouvent (entre autres) un descriptif de votre prestation ainsi que l’estimation de son coût. Cela permet au client d’avoir une idée précise de votre prestation et, en cas d’acceptation de sa part, de matérialiser effectivement son accord à la réalisation des prestations prévues.

Le devis vous engage, mais... Sachez que le devis n’a pas la même force juridique pour vous et pour votre client. Ainsi :

  • vous êtes engagé définitivement sur le prix et les modalités d’exécution de votre prestation (c’est pourquoi il peut être opportun de limiter la durée de validité de vos devis) ;
  • votre client lui n’est engagé qu’à partir du moment où il exprime la volonté de vous confier l’exécution des travaux (auparavant il reste libre et peut même confier la prestation à un concurrent).

Devoir de conseil. Dès l’établissement du devis, vous êtes redevable d’un devoir de conseil à l’égard de votre client.

Un devis gratuit ou payant ? Lorsque vous établissez un devis, ce dernier est par principe gratuit. Toutefois, il est parfois possible que le devis soit payant. Dans ce cas vous devez l’indiquer préalablement à la signature du devis au client.

Exemples. Il est possible de rendre payant le devis pour des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. A l’inverse, si votre activité consiste à vendre des produits d’optique, le devis est obligatoirement gratuit.

Mentions obligatoires. Un devis doit nécessairement contenir les mentions générales suivantes :

  • la date de rédaction et la durée de validité de l'offre ;
  • votre nom ou la raison sociale de votre société ainsi que votre adresse (celle de la société, le cas échéant) ;
  • si vous êtes commerçant, votre numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ;
  • si vous êtes artisan, votre numéro d’immatriculation au Répertoire des Métiers ;
  • le nom et l'adresse du client ;
  • le lieu ou les lieux de l'intervention ou la zone d'intervention indiqués par le client ;
  • la description de chaque prestation proposée ;
  • le ou les modes d'intervention proposés ;
  • en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel vous vous engagez à livrer le bien ou à exécuter le service ;
  • le montant ou les modalités de détermination du montant de votre prestation ;
  • la responsabilité de votre entreprise et les modalités de sa mise en jeu.

Attention. En l’absence d’indication d’une date de début des travaux ou d’exécution du ou des services, vous devez les démarrer dans un délai raisonnable. Un délai de 3 mois a par exemple été jugé raisonnable par le juge, délai à l’issue duquel un client a été déclaré en droit de réclamer le remboursement de son acompte, faute pour l’artisan d’avoir exécuté, ou à tout le moins démarré, les travaux dans ce délai.

Précision du délai indiqué. Le délai d’exécution indiqué par le professionnel doit être suffisamment précis pour que l’acheteur sache exactement quand la prestation qu’il a payée sera terminée. Par exemple, le bon de commande qui indique un “délai de 120 jours” pour l’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas suffisamment précis, puisque l’acheteur ne sait pas s’il a trait à la pose du matériel ou à l’exécution de prestations administratives par le professionnel.

Mentions spécifiques. Il existe des mentions spécifiques sur les devis selon l’activité que vous exercez.

     =>  Consultez les mentions obligatoires pour les devis des artisans du bâtiment

     =>  Consultez les mentions obligatoires pour les devis des prestataires de dépannage à domicile

     =>  Consultez les mentions obligatoires pour les devis des prestataires de déménagement

     =>  Consultez les mentions obligatoires pour les devis des prestataires de services à la personne

     =>  Consultez les mentions obligatoires pour les devis des produits d’optique médicale (à fournir jusqu’au 31 décembre 2019)

     =>  Consultez les mentions obligatoires pour les devis des produits d’optique médicale et des appareils auditifs (à fournir à compter du 1er janvier 2020)

Le saviez-vous ?

Si vous êtes artisan du bâtiment, vous devez obligatoirement joindre à votre devis (ainsi qu’à vos factures) votre attestation d’assurance décennale.

À noter. Établissez votre devis en double exemplaire : conservez-en un (pendant au minimum 1 an) et donnez l’autre à votre client. Le devis doit être daté et signé par votre client.

Coûts supplémentaires. Lorsque les coûts deviennent plus importants que ce qui était prévu dans le devis, rédigez un avenant. Pour une plus grande sécurité juridique, il est conseillé de prendre un avis auprès d’un spécialiste du droit des contrats (notaires, avocats, etc.).

Coûts incomplets. Il peut arriver que le coût de tous les travaux ne soit pas indiqué dans le devis. Dans une telle situation, pour déterminer le coût total des travaux, il est arrivé qu’un juge écarte le devis au profit des ordres de service, signés par le client, et qui eux, mentionnaient tous les travaux. Bien sûr, une telle situation est à éviter dans la mesure du possible et si des coûts ne peuvent pas être déterminés à l’avance, assurez-vous que votre client en est correctement informé pour limiter les risques de litige.

Un contenu clair. Le contenu du devis doit être précis non ambigu, celle-ci jouant en faveur de votre client. Par exemple, c’est ce qui est arrivé à une société qui a établi un devis qui ne permettait pas de déterminer si le bois des fenêtres devant être livrées faisait référence au matériau ou à la couleur.

Sanctions. Si vous ne respectez pas la réglementation des devis, vous pouvez être condamné à payer une amende de 1 500 €. En outre, en cas de paiements supplémentaires sans le consentement du client, une amende de 3 000 € (15 000 € pour une société) peut être prononcée contre vous.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un client vous appelle en urgence pour que vous interveniez chez lui, vous n’êtes pas obligé de fournir un devis au regard de la situation exceptionnelle. Mais comme votre client ne peut pas faire jouer la concurrence, si vous en profitez pour (manifestement) augmenter le coût de votre prestation, vous risquez d’être condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 €.

Encore faut-il qu’un abus soit manifestement établi et prouvé…

En cas de litige. Lorsqu’un client refuse de payer, l’existence d’un devis est utile pour matérialiser son accord, à condition qu’il l’ait signé. Néanmoins, en l’absence d’un devis signé, il est toujours possible de prouver que le client a effectivement donné son accord, même si c’est plus difficile.

Exemple 1. C’est ce qu’a réussi à faire un artisan qui a construit un pilier de portail sur la base d’un devis non signé par une cliente : dans cette affaire, le juge a considéré que la cliente, qui refusait de payer l’artisan, était de mauvaise foi. Elle avait manifestement consenti à la réalisation des travaux de construction de ce pilier, notamment parce que :

  • elle n’a manifesté aucune opposition pendant les 3 jours qu’ont duré les travaux ;
  • elle a utilisé le pilier litigieux, puisqu’elle elle y a fait fixer un portail.

Exemple 2. Dans une autre affaire, un autre artisan a également réussi à obtenir le paiement de travaux supplémentaires réalisés sans devis signés par son client (les travaux initiaux ont été réalisés, quant à eux, sur la base de devis signés). 2 éléments de preuves ont confirmé, selon le juge, que le client avait accepté de manière expresse et non équivoque les travaux :

  • le client a reconnu la nécessité et la réalité des travaux supplémentaires ;
  • le client a réceptionné les travaux sans émettre de réserves.

Exemple 3. Un mail mentionnant l’accord d’un devis, lui-même reçu, peut suffire à matérialiser l’accord du client pour la réalisation des travaux et leur prix. Pour le juge, cela peut suffire à l'existence d'un contrat passé entre l’entreprise et son client.

Exemple 4. Il a été jugé qu’un artisan qui n’avait pas fait signer de devis à ses clients ne pouvait exiger le paiement du solde de sa facture, à défaut de pouvoir prouver l’accord de ses clients sur le prix de sa prestation. Peu importe que les clients aient initialement réglé une partie de la facture.


Devis : quand est-il obligatoire ?

Un devis facultatif… Le devis est souvent facultatif mais il n’en reste pas moins que rédiger un devis est gage de professionnalisme et de sécurité pour le client : n’hésitez donc pas à en fournir un ! De plus, vous devez toujours lui fournir certaines informations (montant du prix, modalités de résiliation du contrat, durée du contrat, etc.) avant de signer un contrat.

… mais obligatoires dans certains cas. Il se peut que, pour protéger le client, la Loi vous impose d’établir un devis. Cette obligation s’impose entre autres aux prestataires de services à la personne, aux professions médicales, etc.

Le saviez-vous ?

Toute prestation d’un montant minimum de 1 500 € doit obligatoirement être conclue au préalable par un accord écrit. À défaut d’un tel écrit, le paiement de la prestation ne serait pas dû.

Pour la petite histoire, sachez que 2 artisans qui n’ont pas fait signer de devis ou de bon de commande à leurs clients, préalablement à leurs travaux, n’ont pas pu obtenir devant le juge le paiement de leurs factures de travaux, pourtant réalisés (plus de 13 000 € dans la 1ère affaire, plus de 6 900 € dans la 2nde affaire !). Il en a été de même pour une entreprise du bâtiment qui a facturé plus d’heures de travail que ce qui était initialement prévu dans le devis initial, et qui n’a donc pas pu obtenir le paiement des heures complémentaires non devisées.

Prestataires de services. Lorsque vous êtes un prestataire de services à la personne, vous devez obligatoirement fournir un devis (gratuit) lorsque 2 situations se présentent, à savoir :

  • votre prestation ou l’ensemble de votre prestation est d’un montant au moins égal à 100 € TTC ;
  • le montant de votre prestation est inférieur à 100 € TTC et votre client vous demande de lui fournir un devis.

À noter. Vous devez obligatoirement afficher de façon visible et lisible dans votre établissement et sur vos offres de services proposées à distance la phrase suivante : « le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande ».

Professionnels de la santé. À l’occasion d’une consultation, vous devez obligatoirement remettre au préalable un devis à votre patient, dès lors que le total de vos honoraires occasionne un dépassement d’honoraires au moins égal à 70 €.

Produits d’optique médicale. Si vous vendez des verres correcteurs, des montures pour verres correcteurs, etc., vous êtes tenu de fournir un devis à votre client quel que soit le montant de votre prestation. 

Artisans. Un devis doit obligatoirement être fourni pour les prestations :

  • de dépannage, de réparation et d'entretien ;
  • de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations évoquées ci-dessus ;
  • couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats (incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d'entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente).

     =>  Consultez la liste des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien concernées par l’obligation évoquée ci-dessus

Le saviez-vous ?

Le barème de vos prix relatifs à vos principales prestations doit être publié sur votre site Internet, le cas échéant.

Déménagement. Si vous exploitez une entreprise de déménagement, peu importe le montant de votre prestation, vous devez obligatoirement fournir un devis à votre client.

Pompes funèbres. Une société de pompes funèbres doit remettre un devis comportant des mentions obligatoires (identité du défunt, date de mise en bière, etc.). L’absence de ces mentions n’est toutefois pas sanctionnée par la nullité du devis car la Loi ne le prévoit pas.

À retenir

Fournir un devis à votre client, même si ce n’est pas obligatoire pour vous, est plus que recommandé car cela rassure le client qui a tout de suite une idée de votre prix. En général gratuit, le devis doit contenir des mentions précises qui peuvent être spécifiques selon votre activité.
 

J'ai entendu dire

Après avoir commencé ma prestation, je me rends compte qu’un client a rajouté une clause manuscrite sur le devis. Dois-je respecter cette clause ?

Vous devez respecter cette clause seulement si vous avez donné votre accord à ce rajout. Dans le cas contraire, vous n’êtes pas tenu de respecter la mention manuscrite et avez le droit d’obtenir une rémunération pour votre prestation.
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Prévoir un délai de rétractation : une obligation ?

Date de mise à jour : 01/11/2023 Date de vérification le : 01/11/2023 32 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous démarchez de la clientèle, si vous pratiquez la vente à distance, via Internet notamment, vous savez que vos clients bénéficient d’un droit de rétractation. Mais savez-vous que le délai de rétractation a été modifié ? Savez-vous que certaines entreprises clientes peuvent aussi bénéficier de ce droit ? Un délai de rétractation est-il offert dans tous les cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prévoir un délai de rétractation : une obligation ?

Droit de rétractation : de quoi s’agit-il ?

Le principe. Le droit de rétractation permet à votre client, comme son nom l’indique, de se rétracter et d’obtenir le remboursement des sommes déboursées lors de la commande du bien ou du service sans avoir à se justifier, et ce dans un délai de 14 jours.

Concrètement… Le droit de rétractation a vocation à s’appliquer à chaque fois qu’un client est sollicité pour acheter un bien ou service dans un lieu qui n’est pas destiné à sa commercialisation. Plusieurs types d’opérations sont ici visés, à savoir la vente à distance proprement dit, la vente hors établissement et le démarchage téléphonique ou à domicile, qui obéissent à des définitions précises, et pour lesquelles votre client consommateur bénéficie d’un droit de rétractation.

Vente à distance. La vente à distance s’entend de la vente par correspondance, de la vente sur Internet ou encore d’une vente conclue à la suite d’un démarchage téléphonique. Il s’agit, en pratique, de conclure une vente sans la présence physique simultanée du vendeur professionnel et du client particulier.

Vente hors établissement. Schématiquement, une vente hors établissement correspond à la vente réalisée en dehors des locaux du professionnel ou à la vente conclue à la suite d’un démarchage de votre part. Plus précisément, la vente hors établissement recouvre les 3 hypothèses suivantes :

  • conclusion d’un contrat dans un lieu qui n'est pas celui où vous exercez votre activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
  • conclusion d’un contrat dans le lieu où vous exercez votre activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où vous exercez en permanence ou de manière habituelle votre activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
  • conclusion d’un contrat pendant une excursion que vous avez organisée ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Le saviez-vous ?

Un concessionnaire a démarché ses clients en leur envoyant un courrier à domicile, leur proposant des conditions avantageuses en cas d’achat ou de location d’une voiture neuve. Cette pratique a été qualifiée de démarchage à domicile par le juge, même si la vente a été finalement conclue dans la concession, offrant ainsi aux clients les mesures protectrices qui y sont attachées (et notamment le bénéfice d’un délai de réflexion). Pour le juge, les clients qui donnent suite à cette offre ne se sont déplacés que parce qu’ils ont reçu un courrier promotionnel les incitant à se déplacer.

Une obligation, sauf dans certains cas… Sachez que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

  • de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
  • de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; à ce sujet, il a été jugé qu’un particulier qui a acheté une cuisine sur mesure par le biais d’un contrat conclu hors établissement ne bénéficie d’aucun délai de rétractation, et ce, même si, au jour où il change d’avis, le professionnel n’a pas encore entamé la fabrication de la cuisine ;
  • de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
  • de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
  • de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
  • de fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de 30 jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant à votre contrôle ;
  • de travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
  • de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
  • de fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
  • conclus lors d'une enchère publique ;
  • de prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
  • de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant à votre contrôle et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
  • de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Exemple 1. Sachez qu’un matelas n’entre pas dans la catégorie de « fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé » car il peut de nouveau être commercialisé après avoir été nettoyé ou désinfecté.

Exemple 2. En cas de bien personnalisé, l’acquéreur ne peut pas exercer son droit de rétractation. Notez qu’il a été jugé que l’acquéreur d’une voiture qui a commandé des options (couleur de la voiture et présence d’une alerte de distance de sécurité) peut se rétracter, les options demandées n’étant pas suffisantes pour estimer que le bien est personnalisé.

Évènement sportif ou culturel. Lorsqu’un particulier achète un billet à l’organisateur d’un évènement culturel ou sportif, il ne peut pas se rétracter. Il en est de même lorsqu’il passe par un intermédiaire pour acheter son billet.


Droit de rétractation : pour qui ?

Les « consommateurs ». Bénéficient d’un droit de rétractation les consommateurs : sont qualifiés comme tels les personnes qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale. Concrètement, il s’agit donc des particuliers qui vous sollicitent pour l’achat d’un bien ou d’un service dans le but de satisfaire un besoin privé. Mais certaines entreprises vont pouvoir aussi bénéficier d’un droit de rétractation : lesquelles ?

Les entreprises ? Une entreprise pourra bénéficier d’un droit de rétractation si elle conclut un contrat « hors établissement » dans le cadre de l’achat d’un bien ou d’une prestation qui n’entre pas dans le champ de son activité principale, et pour autant qu’il s’agisse d’une petite entreprise qui n'emploie pas plus de 5 salariés.

Exemple 1. Une sophrologue a été démarchée par téléphone par un agent commercial qui lui a vendu un contrat d’insertion publicitaire dans l’annuaire local. Mais après avoir signé le bon de commande, la sophrologue se rétracte par lettre recommandée avec AR. Ce qu’elle ne peut pas faire selon l’agent commercial puisqu’elle est un « professionnel ». Et le juge lui donne raison : le contrat d’insertion publicitaire entrant dans le cadre de son activité principale, la sophrologue ne bénéficiait pas du droit de rétractation.

Exemple 2. Un juge a considéré que le contrat de création d’un site web dédié à l’activité professionnelle d’un architecte n’entrait pas dans le champ de son activité principale. Cet architecte, travaillant seul, a donc pu valablement se rétracter.

Exemple 3. Un juge a considéré qu’un contrat d’insertion publicitaire signé par une dirigeante d’une société de vente de bois de chauffage à son domicile à la suite d'un démarchage n’avait pas de lien avec l’activité de la société en question. Le professionnel aurait donc dû l’informer de sa faculté de rétractation.


Droit de rétractation : comment ?

Une information obligatoire. Dans le cadre des ventes à distance, vous avez l’obligation d’informer votre client (particulier ou entreprise dans certains cas) qu’il peut bénéficier d’un droit de rétractation, et ce, disent les textes, « de manière lisible et compréhensible ». Vous devez également l’informer à propos des frais de renvoi qu’il peut être amené à supporter. Il s’agit là d’une obligation pour vous, dont le non-respect est sanctionné par une amende fixée, au maximum, à 15 000 € pour une entreprise individuelle et 75 000 € pour une société.

     =>   Consultez l’avis d’information type relatif au droit de rétractation

Un délai. Vous devez informer votre client qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter : ce délai court à compter du jour de la réception du bien en cas de vente ou du jour de la conclusion du contrat pour une prestation de services. Le client doit attendre la réception du bien, notamment lorsqu’il l’a acheté via Internet, pour exercer son droit de rétractation. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Une obligation. Dans le cas des contrats conclus en dehors de votre établissement, pour assurer une parfaite information et permettre le calcul de ce délai de rétractation, vous devez remettre au client un contrat daté et signé.

Le saviez-vous ?

À défaut d’information précontractuelle sur le délai de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois. Notez toutefois que si vous apportez, dans cet intervalle, les informations nécessaires, votre client disposera alors d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de ces informations.

Attention. Vous devez mettre à sa disposition un formulaire type de rétractation.

À noter. Le juge européen a récemment estimé que le numéro de téléphone du professionnel devait figurer dans les informations standardisées transmises aux consommateurs ayant conclus un contrat à distance dès lors que celui-ci était « disponible » : dans cette affaire, le numéro de téléphone figurait sur le site Internet de l’entreprise dans la rubrique « Contact », ce qui pouvait laisser penser au consommateur raisonnement attentif et avisé (consommateur « moyen ») qu’il était utilisé pour établir le contact avec le professionnel. Dès lors, ce numéro devait être considéré comme « disponible », et communiqué aux consommateurs dans le cadre des informations standardisées relatives à leur droit de rétractation : peu importait ici que la ligne téléphonique en question ne soit pas utilisée par l’entreprise pour le suivi des contrats à distance.

     =>   Consultez le formulaire type de rétractation

Si votre client use de son droit… Il doit vous en informer dans le délai qui lui est imparti, soit en utilisant le formulaire mis à sa disposition, soit par un écrit, dénué d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Il doit alors vous restituer le bien dans les 14 jours. Se pose alors la question du remboursement et des frais de renvoi du bien.

Vous devez le rembourser. Vous êtes tenu de rembourser à votre client la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle il vous a informé de sa décision de se rétracter. S’il doit vous réexpédier le bien, vous pouvez différer le remboursement jusqu’à la récupération du bien ou jusqu’à ce que le client vous ait fourni une preuve de réexpédition.

À noter. En cas de démarchage ou de vente à distance, aucun paiement ne doit en principe être effectué avant un délai de 7 jours (ni remise de chèque, ni autorisation de prélèvement).

Attention aux retards. En cas de retard de remboursement, vous supporterez une majoration, calculée sur le prix du produit :

  • du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard 10 jours après l'expiration des délais précités,
  • de 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours,
  • de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours,
  • de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours,
  • de 50 % entre 60 et 90 jours,
  • et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à 100 %, puis du taux d'intérêt légal.

La question des frais de renvois. Votre client doit supporter les frais de renvois du bien, mais uniquement les coûts directs de renvoi, sauf si vous décidez de les prendre en charge ou si vous ne l’avez pas informé que ces coûts étaient à sa charge d’où l’importance de délivrer à votre client une information exhaustive sur ce point.

À noter. Pour les contrats hors établissement (cf. supra), lorsque le bien est livré au domicile du client au moment de la conclusion du contrat, vous devez récupérer le bien à vos frais s’il ne peut pas être renvoyé par la Poste en raison de sa nature.

À noter (bis). Notez que la responsabilité de votre client ne pourra être engagée qu’en cas de déprécation du bien résultant de manipulation autres que celles nécessaires à la vérification de son bon fonctionnement.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez mettre un dispositif de rétractation directement sur votre site Internet : il vous suffit alors de permettre à vos clients de remplir et de transmettre en ligne le formulaire de rétractation ; de votre côté, vous devez leur adresser, sans délai, un accusé réception de la rétractation (en version enregistrable et imprimable).


Droit de rétractation : focus sur les prestations de services

Ça peut arriver… Imaginons que votre client souhaite que vous commenciez à exécuter votre prestation avant l’expiration du délai de 14 jours. Vous devez lors lui demander de vous confirmer son souhait par écrit.

Au cas où… Imaginons maintenant que ce client use de son droit de rétractation : dans ce cas, il doit vous payer des honoraires ou le prix correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter (proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat).

Sanction du défaut d’information et rétractation du consommateur. Un consommateur est exonéré de toute obligation de paiement s’il se rétracte d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement qui a déjà été exécuté et pour lequel aucune information sur le droit de rétractation n’a été transmise par le professionnel. Aucune indemnité, même compensatoire, ne peut lui être demandé.


Droit de rétractation : focus sur les foires et salons

Pas de rétractation possible… Si vous vendez des produits ou des services dans des foires ou des salons professionnels, vos clients ne bénéficient pas d’un droit de rétractation. Ces lieux sont, en effet, assimilés à des magasins, ou du moins considérés comme « des lieux destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ».

Mais une information obligatoire… Vous avez toutefois l’obligation d’informer les clients de l’absence de ce droit de rétractation, avant la conclusion de tout contrat. Si vous ne diffusez pas cette information, vous risquez une amende de 3 000 € (pour un commerçant) ou de 15 000 € (pour une société).

Comment ? Cette information doit être visible du consommateur et être précisée sur l’offre de contrat :

  • vous devez afficher, de manière visible pour les visiteurs, prospects, clients, sur un panneau au format A3 minimum la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] », en choisissant la formulation la mieux adapté (taille de caractère ne pouvant être inférieur à celle du corps 90) ;
  • sur les offres de contrat, vous devez faire mention, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat (dans une taille de de caractère ne pouvant être inférieur à celle du corps 12), la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».

À noter. Même si la Loi ne vous l’impose pas, vous avez la possibilité d’insérer dans le contrat de vente une faculté de rétractation à votre client.

À ce sujet. Il a été jugé qu’un particulier qui, malgré sa rétractation, accepte sans réserve les travaux réalisés par le professionnel avec lequel il a signé un devis au cours d’une foire est considéré comme ayant renoncé à aux effets de sa rétractation. Dès lors, il ne peut pas réclamer le remboursement de l’acompte qu’il a versé au professionnel.

Attention. Une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu l’existence d’un droit de rétractation pour un consommateur ayant signé un contrat sur le stand d'un professionnel, après avoir été personnellement sollicité par celui-ci dans l'allée centrale d'une foire. Le juge européen a précisé que dans son cas, il avait signé le contrat dans des conditions similaires à celles entourant la signature d'un contrat à son domicile, du fait de la sollicitation personnelle par le professionnel, dans un lieu considéré comme étranger à son activité. Par conséquent, le contrat devait lui permettre de se rétracter. Le droit européen primant sur le droit français, celui-ci va certainement bientôt être modifié.

Pour la petite histoire. Un commerçant a signé un bon de commande de bouteilles lors d’une foire. Le lendemain, dans une brasserie, un 2d bon de commande a été signé, modifiant la vente initiale et le client a payé le commerçant, déduction d’un acompte versé la veille. Par la suite, le client a voulu se rétracter. À tort, pour le juge puisque la vente a été conclue lors de la foire car le 2d bon de commande n’était qu’une simple modification de la commande initiale. Ce que le commerçant a prouvé en rapportant les éléments suivants :

  • le 2d bon de commande mentionnait avoir été signé lors de la foire ;
  • le choix des vins était le même ;
  • l’acompte versé le jour de la foire a été déduit du prix de vente.

Le saviez-vous ?

Si l’achat s’accompagne d’une offre de crédit, votre contrat de vente ou de prestation de services devra mentionner en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

  • votre client dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
  • le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de 14 jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté ;
  • en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, vous serez tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix (à compter du 8e jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié).

À retenir

Dans le cadre d’une vente à distance (par correspondance, via Internet, à la suite d’un démarchage téléphonique…), vous devez informer vos clients qu’ils bénéficient d’un droit de rétractation : pendant 14 jours, ils ont la possibilité de se rétracter !

Notez que ce droit bénéficie aussi à certaines entreprises, sous conditions, qui concluent un contrat hors établissement.

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Mettre en place des conditions générales de vente

Date de mise à jour : 19/01/2023 Date de vérification le : 19/01/2023 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos clients professionnels vous demande de lui communiquer vos conditions générales de vente. Problème : comme de nombreuses entreprises, vous ne les avez pas rédigées ! Il est donc urgent de s’attaquer à leur rédaction : quel doit être le contenu de vos conditions générales de vente ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Yann Castel, Avocat associé au Barreau de Nantes, Cabinet AVOLENS
Mettre en place des conditions générales de vente

Conditions générales de vente : une obligation entre professionnels  

Un paradoxe. La rédaction des conditions générales de vente (CGV) n’est pas obligatoire. Toutefois, elles doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande… Par voie de conséquence, bien que non obligatoire, la rédaction des CGV est fortement conseillée, d’autant que le défaut de communication est sanctionné : votre responsabilité pourra être engagée et vous pourrez être recherché en réparation du préjudice causé.

Une obligation entre professionnels... Voici ce qu’imposent les textes : « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable ».

... mais aussi envers les particuliers ? De nombreuses entreprises ont rédigé des CGV qu’elles opposent à l’égard de leur client particulier même si leur rédaction n’est pas obligatoire. Pour que ces CGV soient opposables au client particulier, il est nécessaire que vous les ayez portées à sa connaissance et qu’il les ait acceptés. Son acceptation devra être matérialisée, pour des raisons de sécurité juridique, par un écrit. En pratique, il est donc nécessaire de faire apparaître vos CGV sur vos bons de commande ou sur vos devis. Notez qu’en cas de contradictions entre vos conditions générales et des éventuelles conditions particulières, ces dernières l’emporteront sur les conditions générales.

À noter. Dans le cadre de cette fiche, seules les obligations de mise en place et de communication des conditions générales de vente établies entre clients professionnels seront abordées.

Le saviez-vous ?

La Loi Hamon rappelle le principe suivant : « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale ». En substance, il faut comprendre que :

  • si vous pouvez prévoir des conditions particulières de ventes, elles ne sont admises que dans le cadre de cette négociation commerciale ;
  • un distributeur ne pourra pas écarter les conditions générales de vente d’un vendeur en vue d’imposer ses propres conditions d’achat.

Une communication obligatoire. S’il le souhaite, votre client professionnel doit donc obtenir, auprès de vous, communication de vos CGV sur simple demande : faites donc en sorte que vos CGV soient établies sur un document écrit prêt à être communiqué, notamment par voie informatique. Cette communication peut se faire par tous moyens, l’essentiel étant que vous soyez en mesure de prouver que vos CGV ont effectivement été communiquées à votre client : vous ne pourrez faire valoir vos CGV que si l’acheteur en a eu connaissance et les a effectivement acceptées.

Attention. Un professionnel a inséré dans une confirmation de commande une clause selon laquelle le client reconnait avoir reçu les conditions générales de vente. À la suite d’un litige soumis à son avis, le juge a toutefois considéré que cette information ne permettait pas de considérer que le client en avait eu connaissance.

Pratiques utilisées. Il vaut donc mieux éviter les clauses de style, qui seraient dénuées de valeur, et vous assurer que vos clients ont effectivement pris connaissance de vos CGV. Vous pourriez, par exemple, les reproduire et faire signer l’exemplaire vous revenant en faisant préciser que votre client déclare avoir pris connaissance des CGV et les accepter sans réserve. Une autre pratique consiste également à les reproduire sur les confirmations de commande, les bons de livraison, les devis et les factures, en vous assurant que vos clients déclarent expressément avoir pris connaissance des CGV et les accepter sans réserve.

Bon à savoir. Une société a mentionné ses CGV au verso de ses factures. Mais elle ne s’était pas assuré que son partenaire commercial déclare expressément avoir pris connaissance desdites CGV et les ait acceptées sans réserve. Malgré cela, le juge a considéré que le partenaire commercial avait tacitement accepté les CGV, par ailleurs correctement rédigées, car leur relation d’affaires avait duré 8 ans et avait donné lieu à l’établissement de 120 factures.

Et sur le net ? En cas d’achats professionnels sur Internet, il faut savoir que les CGV s’imposent à vous si vous les avez acceptées d’un simple clic (c’est ce qu’a décidé la Cour de Justice de l’Union Européenne qui considère que l’important reste que l’entreprise puisse avoir eu la possibilité de consulter les CGV et de les imprimer ou de les sauvegarder avant de passer sa commande).

Le saviez-vous ?

Faites en sorte que vos CGV soient écrites en termes clairs, lisibles et apparents de sorte que l’on ne puisse pas se retrancher derrière leur caractère incompréhensible ou illisible pour les contester. Il n’est, à cet égard, pas inutile de faire ressortir les clauses importantes pour attirer spécialement l’attention de vos clients.

Une différenciation possible selon les catégories de clients. Vous avez la possibilité de mettre en place des CGV différenciées selon différentes catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de services. Il est ainsi possible d’imaginer des CGV spécifiques aux clients grossistes, des CGV spécifiques aux commerces de proximité, des CGV spécifiques en cas de recours à la vente à distance, etc. Si vous recourez à des CGV catégorielles, l’obligation de communication portera sur les CGV applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.


Conditions générales de vente : un contenu minimal obligatoire

Un contenu obligatoire, sous peine d’amende. Lorsque vous formalisez vos CGV, vous êtes tenu d’y insérer des clauses obligatoires : si vous n’indiquez ou ne respectez pas les mentions que doivent légalement comporter les conditions générales de vente, vous encourez une amende administrative de 15 000 € (pour une personne physique) ou de 75 000 € (pour une société). Autant s’accorder un peu de temps pour vérifier si vos CGV comportent le minimum requis…

Des mentions obligatoires. Vos CGV doivent, a minima, apporter des précisions sur les conditions de vente (délais et coût de livraison, modalités de retour des marchandises, etc.), les conditions de garantie (prévoir notamment la mention selon laquelle le vendeur est tenu des défauts de conformité ou des défauts cachés), le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre des conditions de règlement, vos CGV doivent notamment faire apparaître les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur votre facture.

En outre, vous devez mentionner le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (le montant minimum étant fixé à 40 €) dans l’hypothèse où les sommes dues sont payées en retard.

Bon à savoir. S’il est prévu une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat, la durée de cette procédure doit être fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux. En tout état de cause, cette durée ne doit pas excéder 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services (à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive).

Pensez à d’autres clauses… Cette liste n’est évidemment pas limitative. Il est même conseillé de ne pas se limiter à ces seules informations. Il ne faut pas oublier que la finalité des CGV est de clarifier les relations avec vos clients et donc, in fine, de limiter autant que possible les éventuelles contestations, sources de litiges. Vous pourriez, par exemple, prévoir d’insérer :

  • une clause prévoyant la validation préalable des commandes qui prévoira que la commande ne sera réputée acceptée que lorsque l’entreprise en aura accusé réception ;
  • une clause de réserve de propriété qui stipulera que vous conservez la propriété du bien vendu jusqu’au paiement complet du prix par le client ;
  • si vous exercez votre activité dans un cadre international, il peut être utile d’insérer une clause précisant que la Loi applicable à vos opérations est la Loi française ;
  • une clause attributive de juridiction, de manière à spécifier que tout litige sera porté devant le tribunal compétent du ressort du siège de votre entreprise, ceci afin d’éviter de voir les litiges portés devant les tribunaux compétents du ressort du siège de vos clients (elle doit être spécifiée de façon très apparente : à défaut, elle peut être considérée comme nulle).

Dans tous les cas, personnalisez vos CGV ! Une entreprise ne ressemble à nulle autre : il est impératif que vos CGV correspondent à vos propres spécificités. Pour paraphraser le Code de commerce, les CGV « constituent le socle unique de la négociation commerciale ». Parce qu’elles vont prévoir, définir, régler, anticiper les conditions commerciales et financières dans lesquelles vos clients pourront traiter avec vous, elles doivent être adaptées à votre activité et vos modalités de fonctionnement. Cela passera peut-être par une étude de vos pratiques commerciales et le recours à des spécialistes de la rédaction des CGV, mais ce peut être là un investissement qu’il ne faut pas négliger.

Le saviez-vous ?

Le contenu des CGV a un caractère impératif pour les entreprises, de sorte que les clauses et leur contenu s’imposent à elles.

Pour la petite histoire. Mais attention tout de même au libellé de vos CGV et aux conditions que vous y insérez. Une société commercialisant des voitures a fait mentionner dans ses CGV que les ventes seraient définitives après que les clients aient réceptionné un avis de confirmation envoyé par lettre recommandée avec AR, après réception d’un acompte. Parce que la société n’a pas respecté ce formalisme qu’elle s’est elle-même imposée, un client a pu faire annuler la vente d’une voiture, alors qu’il avait déjà versé un acompte, parce que la société avait envoyé son avis de confirmation par un simple mail.


Conditions générales de vente : pour les prestataires de services

Des obligations d’informations complémentaires. Il est prévu que tout prestataire de services doit avant l’exécution de la prestation de services, mettre son client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service (ne sont pas concernées les services de nature financière et les opérations pratiquées par les compagnies d’assurance, les mutuelles et les instituts de prévoyance).

De quelle nature ? Les informations qui doivent être mises à la disposition de votre client de manière claire et non ambiguë sont les suivantes :

  • nom, statut, forme juridique, adresse et toutes coordonnées permettant de vous identifier et de vous contacter ;
  • le cas échéant, numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat ;
  • si l’exercice de votre activité est soumis à autorisation, les coordonnées de l’autorité ayant délivrée cette autorisation ;
  • si vous êtes assujetti à la TVA, numéro individuel d’identification délivré par les services de l’administration fiscale ;
  • si vous êtes membre d’une profession réglementée, votre titre professionnel et l’’État membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel vous êtes inscrit ;
  • vos conditions générales ;
  • le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
  • le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la Loi ;
  • l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle que vous avez souscrite, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Et, sur demande… Vous devez également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

  • en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'’État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel vous êtes établi et aux moyens d'y avoir accès ;
  • des informations sur vos activités pluridisciplinaires et vos partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts ;
  • les éventuels codes de conduite auxquels vous êtes soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
  • les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

A retenir

Vos conditions générales des ventes (CGV) doivent, a minima, apporter des précisions sur les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. Mais ce ne doit pas être les seules informations à reprendre dans vos CGV, qui doivent, autant que possible, prévoir et organiser vos conditions commerciales et financières avec vos clients.

Assurez-vous que vos clients ont effectivement pris connaissance de vos CGV et qu’ils les ont dûment acceptées.

 

J'ai entendu dire

Puis-je refuser à un client de livrer les marchandises commandées, en raison de factures impayées, en me prévalant d’une clause des CGV, même si je ne l’ai jamais appliqué à son encontre ?

Oui, ce n’est pas parce qu’une clause des CGV n’a jamais été appliquée qu’elle n’existe plus et que son application devient impossible.
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Transmission de données de transaction : le complément de la facturation électronique

Date de mise à jour : 18/08/2023 Date de vérification le : 18/08/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parce que le dispositif de facturation électronique ne concerne que les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) établies, domiciliées ou résidant habituellement en France, un dispositif complémentaire de transmission de données de transaction et de paiement est mis en place. Comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transmission de données de transaction : le complément de la facturation électronique

Transmission des données de transaction : pour qui ? Comment ?

Pour qui ? Cette obligation concerne les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Concrètement, elle oblige ceux-ci à transmettre à l’administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu’elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Pour quelles transactions ? L’obligation de transmission de données complémentaires de transaction concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Une transaction « non domestique » ? Une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

Cas particuliers. Sauf exception, les assujettis qui ne sont pas établis en France (ou leur représentant le cas échéant) transmettent à l’administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, quelle que soit la qualité du preneur ou du destinataire (assujetti ou non à TVA).

Une transmission électronique. Que l’assujetti soit ou non établi en France, les informations doivent être transmises par voie électronique :

  • soit par l’intermédiaire du portail public de facturation qui les communique ensuite à l’administration ;
  • soit par l’intermédiaire d’une autre plateforme de dématérialisation qui les transmet au portail public de facturation, qui les communique ensuite à l’administration.

Quelles données ? L’assujetti devra transmettre certaines données conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l’administration fiscale, par exemple :

  • son numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la mention “ option pour le paiement de la taxe d'après les débits ” lorsqu'il y a lieu ;
  • la catégorie de transaction :
    • livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
    • prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
    • livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France ;
  • etc.

Quelle périodicité ? L’assujetti doit communiquer ces données de transaction au moins :

  • 3 fois par mois s’il est soumis au régime réel normal mensuel d’imposition ;
  • 1 fois par mois s’il est soumis au régime réel normal trimestriel d’imposition ;
  • 1 fois par mois s’il est soumis aux régimes simplifiés d’imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

A quel moment ? Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel :
    • le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
    • le 30 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
    • le 10 du mois suivant, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
  • pour les assujettis soumis au régime réel normal trimestriel, dans un délai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l’objet de la transmission ;
  • pour les assujettis soumis aux régimes simplifiés d’imposition, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission ;
  • pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles, entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l’objet de la transmission.

Des exceptions. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux opérations qui sont classées au titre du secret de la défense nationale ;
  • aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat conclu dans le cadre d’un marché de défense ou de sécurité.


Transmission des données de paiement : pour qui ? Comment ?

Pour qui ? Les données relatives au paiement des prestations de services entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission d’informations, à l’exception de celles pour lesquelles la TVA est due par le preneur, doivent être communiquées à l’administration, sous forme électronique, selon des normes de transmission qui seront définies ultérieurement par arrêté.

Par qui ? C’est à l’assujetti sur lequel pèse l’obligation de facturation électronique ou de transmission d’informations de transmettre les données relatives au paiement.

Comment ? Cette transmission de données pourra se faire :

  • soit par l’intermédiaire du portail public de facturation qui les communique ensuite à l’administration ;
  • soit par l’intermédiaire d’une autre plateforme de dématérialisation qui les transmet au portail public de facturation, qui les communique ensuite à l’administration.

Les données à transmettre, conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l’administration fiscale, sont les suivantes :

  • le numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la date d'encaissement effectif ;
  • le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

Quelle périodicité ? L’assujetti doit communiquer ces données de paiement au moins :

  • 1 fois par mois, s’il est soumis au régime réel normal ou aux régimes simplifiés d’imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois, pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Quand ? Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • dans un délai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l’objet de la transmission pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d’imposition ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l’objet de la transmission pour les assujettis soumis à la franchise en base de TVA ou au régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Des exceptions. Ces dispositions s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique à l’exception des marchés de défense et de sécurité. De même, elles ne s’appliquent pas :

  • aux opérations qui sont classées au titre du secret de la défense nationale ;
  • aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat conclu dans le cadre d’un marché de défense ou de sécurité.


Transmission de données : le point sur les sanctions

Une amende pour l’assujetti. L’assujetti qui ne respecte pas son obligation de transmission d’informations et / ou de données de paiement s’expose au paiement d’une amende de 250 € par transmission. Le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (information et données de paiement) est plafonné à 15 000 €.

Une amende pour l’opérateur de plateforme. Les opérateurs de plateforme de dématérialisation qui manquent à leur obligation de transmission d’informations et / ou de données de paiement s’exposent au paiement d’une amende de 750 € par transmission. Le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (informations et données de paiement) est plafonné à 45 000 €.

Une tolérance. Ces amendes ne s’appliqueront pas en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, sous réserve que l’infraction ait été réparée soit spontanément, soit dans les 30 jours d’une 1re demande de l’administration.


Transmission de données : quand ?

2024 ? Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Finalement, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024. Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

Une foire aux questions. Régulièrement, l’administration fiscale met à jour une foire aux questions au sujet de la facturation électronique. Vous pouvez la retrouver ici.


Facturation électronique : quid de la protection des données collectées ?

Le contexte. La nouvelle règlementation engendre de nombreuses questions, parmi lesquelles figure celle de la protection des données personnelles et des données de transaction collectées à cette occasion par les plateformes de dématérialisation privées et publiques appelées à intervenir.

Interrogé sur ce point, le gouvernement a apporté plusieurs éléments de réponse :

  • d’abord, il assure que les informations transmises dans le cadre de rapports B2C ne comporteront aucune donnée personnelle relative au particulier, et que les données de transactions collectées à ce sujet seront globalisées, de manière à ce que chaque transaction passée avec un particulier ne puisse être individualisée ;
  • dans le cadre des transactions B2B, les données collectées correspondent aux mentions qui doivent d’ores et déjà figurer sur les factures.

Par ailleurs, les plateformes de dématérialisation intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, soumises au secret des affaires, seront tenues à une obligation d’immatriculation pour une durée de 3 ans, elle-même subordonnée au respect du règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Mais aussi… Le cadre règlementaire à venir devrait également présenter des garanties techniques et opérationnelles susceptibles d’assurer la sécurité des données présentant un intérêt commercial pour les entreprises, ainsi que des moyens d’authentification sécurisés pour chaque acteur, à même d’assurer la confidentialité et l’intégrité des transmissions réalisées.

A retenir

L’obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui complète le dispositif de facturation électronique, concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA et une personne non assujettie à la TVA (B2C).

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