TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !
Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?
Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.
Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.
En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :
- des prestations de transport et de transit des déchets ;
- des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
- des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.
Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.
Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.
Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets
Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.
Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.
Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.
Transport de déchets et de compost
Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.
En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.
Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :
- soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
- soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.
Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.
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C’est l’histoire d’une SCI qui a oublié que « civile », ce n’est pas qu’une dénomination…
Suite à un contrôle fiscal, une SCI qui exerce une activité de location nue se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. Le contrôle fiscal a trainé en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste la SCI…
Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré plus de 4 mois ici… Une durée limitée qui ne s’applique qu’aux entreprises « industrielles » ou « commerciales », rappelle l’administration fiscale. Or, l’activité de location nue est, par nature, « civile ». Sauf qu’elle a opté pour l’impôt sur les sociétés (IS), se défend la SCI. De fait, ses bénéfices sont imposés selon les mêmes règles qu’une entreprise commerciale : elle doit donc bénéficier de cette garantie, qui n’a pas été respectée ici…
« Qui n’avait pas à l’être ! », tranche le juge : la location nue reste une activité civile par nature, même si la SCI est soumise à l’IS. La limitation de la durée du contrôle n’est donc pas applicable ici et la procédure est régulière.
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Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !
Signalisation routière : un enjeu de sécurité
Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.
D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.
À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.
Le paiement se fait alors :
- par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
- par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
- automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.
Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.
De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.
D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.
De même, il est également possible à présent d'implanter une flèche lumineuse d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence lors d'une intervention sur la voie de droite et d'intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.
Enfin, une signalisation verticale d'information relative à l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé est prévue.
Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…
Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…
Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…
« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.
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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…
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Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…
Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…
Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.
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Congés payés = heures impayées ?
Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu'il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi.
L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations.
Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ?
La bonne réponse est... Non
Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.
Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.
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Performance énergique : du nouveau pour les entreprises
Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprises
Évaluation proportionnée
Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.
Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.
Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.
Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.
Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.
Système de management de l’énergie
Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :
- mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
- réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Pour rappel, un système de management de l'énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ».
Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.
Ce plan d'action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.
Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l'entreprise, avec l’indication du taux d'exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.
Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.
Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :
- les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
- les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
- les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l'année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).
Analyse coûts-avantages
L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.
La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.
À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d'ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.
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C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…
Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…
… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…
Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pense louer ses terres pour la culture… mais n’en récolte que la facture…
Un propriétaire loue son terrain à un pépiniériste pour lui permettre d’exposer et vendre ses végétaux dans un lieu ouvert aux clients. Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui y voit là un « terrain non cultivé employé à un usage commercial »...
… et donc soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). « Non cultivé ? », s’étonne le propriétaire : le terrain, dépourvu de bâtiments, est utilisé pour cultiver des végétaux et doit donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés « non » bâties. Seulement si l’activité de culture constitue l’activité principale exploitée sur le terrain, ce qui n’est pas prouvé ici, constate l’administration…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un terrain exploité pour exposer et vendre des végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle doit être regardé comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial soumis à la TFPB dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’activité de culture constitue l’activité principale.
