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Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) et chefs d’entreprise : quid de la réduction des cotisations sociales en avril 2021 ?

30 mars 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d’entreprise. L’URSSAF vient de préciser les conditions d’éligibilité à ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la réduction des cotisations toujours effective en avril 2021 ?

  • Bénéficiaires : rappel

Peuvent bénéficier de ce dispositif, sous conditions :

  • les employeurs relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis sont, à titre personnel, éligibles au dispositif de réduction (600 € par mois d’éligibilité), si, pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, l’une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Attention, les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.

Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre des mois de novembre 2020, février 2021 et mars 2021.

  • Bénéficiaires : pour le mois d’avril 2021

A partir du mois d’avril 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les chefs d’entreprise relevant des secteurs S1, S1 bis et S2 pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

Pour votre information, quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

Notez que le couvre-feu n’est pas une mesure d’interdiction d’accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, sachez que cette réduction de 600 € sera appliquée en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total de vos cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600 € s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 26 mars 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’aide exceptionnelle pour les jeunes diplômés ?

30 mars 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d’emploi et anciennement boursiers de l’enseignement supérieur. Les conditions d’attribution de cette aide viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement du versement de l’aide à destination des jeunes diplômés boursiers ?

A titre préliminaire, rappelons que depuis le 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une bourse attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenus de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
  • un justificatif de domicile.

Le gouvernement vient apporter des précisions relatives :

  • aux bénéficiaires de cette aide : la bourse perçue peut avoir été attribuée par l’Etat, les collectivités locales mais aussi par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ;
  • à la demande de cette aide : l’attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse doit impérativement être délivrée par l’organisme chargé de son versement et indiquer le montant mensuel de l’aide perçue ainsi que sa durée de versement.

Il est précisé qu’à défaut d’attestation, il est possible de présenter tout document permettant de justifier que l’aide ait bien été attribuée sous condition de ressources au titre de sa dernière année d’étude, en précisant le montant mensuel perçu ainsi que sa durée de versement.

Cette aide, non renouvelable, vient d’être prolongée. Elle sera versée par Pôle emploi, pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 30 juin 2021.

Le montant mensuel de l’aide, précédemment fixé à 70 % du montant mensuel de la bourse perçue au cours de la dernière année d'étude, va finalement être fixé par un barème définit par arrêté ministériel (non encore paru ce jour), en fonction du montant mensuel moyen de l’aide perçue au cours de la dernière année d’étude.

Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

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Sources
  • Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour avril 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les mesures exceptionnelles de nouveau prolongées !

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois d’avril 2021.

Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Les travailleurs indépendants de Guyane et de La Réunion ne sont pas concernés par cette mesure.

Enfin, les travailleurs indépendants pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 31 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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Coronavirus (COVID-19) : devez-vous payer vos agios ?

01 avril 2021 - 2 minutes
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La crise sanitaire touche l’ensemble des ménages français dont certains peuvent se trouver en situation de découvert bancaire. Le Gouvernement envisage-t-il une solution pour mettre un terme, temporairement, aux agios et aux pénalités réclamées par les banques ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les agios et pénalités bancaires restent dus !

La crise sanitaire contraint bon nombre d’entreprises à mettre en place des mesures d’activité partielle et de chômage technique pour leurs salariés.

Dans l’attente de leur indemnisation à ce titre, ces derniers peuvent rencontrer des difficultés financières susceptibles de générer un décompte d’agios et de pénalités par les banques.

Récemment interrogé sur la possibilité de demander aux banques de renoncer à ces frais en raison de la crise sanitaire et économique, le Gouvernement vient de répondre par la négative.

A l’appui de sa réponse, il rappelle que les frais d’incidents bancaires ont été plafonnés à 25 € par mois pour les clients les plus fragiles au titre de l’année 2020.

Ces frais plafonnés ne comprennent toutefois pas les agios, dans la mesure où la majorité des contrats de crédit comprennent déjà des clauses permettant aux ménages emprunteurs de différer temporairement le remboursement de leurs échéances en cas de dégradation de leur situation professionnelle.

Ceux-ci peuvent en outre demander la mise en place de « délais de grâce » auprès du juge, notamment en cas de licenciement, en vue de suspendre temporairement le remboursement de leurs crédits sur une durée maximale de 2 ans.

Autant de mesures existantes qui légitiment, selon le Gouvernement, le principe de paiement des agios, même par temps de crise.

Source : Réponse ministérielle Espagnac du 25 mars 2021, Sénat, n° 15276

Coronavirus (COVID-19) : devez-vous payer vos agios ? © Copyright WebLex - 2021

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Prime forfaitaire de transition énergétique : un accès simplifié ?

02 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes qui veulent bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique doivent déposer une demande en ce sens. Si elles ne souhaitent pas le faire elles-mêmes, elles peuvent faire un appel à un mandataire. Dorénavant, elles pourront même bénéficier d’un accès simplifié à cette prime en faisant appel à un « mandataire habilité »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des mandataires spécialement habilités pour un accès simplifié à la prime !

La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Pour bénéficier de cette prime, il faut adresser une demande en ce sens à l’Agence nationale de l’habitat (Anah), par voie électronique.

Cette demande peut être déposée par le propriétaire lui-même ou par une personne enregistrée en tant que mandataire auprès de l’Anah.

Notez que dorénavant, l’Anah peut spécialement habiliter des mandataires afin de simplifier l’accès à la prime de transition énergétique.

Dans le cadre de cette habilitation, les mandataires assurent :

  • l’accompagnement du demandeur dans le montage administratif, technique et financier de sa demande de prime ;
  • le cas échéant, la perception des fonds au moyen d’un mandat spécifique.

Le mandataire habilité doit conclure gratuitement avec le demandeur de la prime un mandat qui porte sur le dépôt de la demande de prime et, le cas échéant, la perception des fonds pour le compte de ce dernier.

Le gouvernement vient de préciser les conditions à remplir par un mandataire qui souhaite obtenir une telle habilitation, à savoir :

  • une absence de condamnation au titre de certaines infractions ;
  • le dépôt d’un dossier qui contient non seulement un certain nombre de documents obligatoires, mais qui démontre aussi ses capacités professionnelles.

Si les conditions requises sont réunies, l’habilitation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de sa notification et est valable sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, retenez que la liste actualisée des mandataires habilités est publiée sur le site Internet de l’Anah.

Source :

  • Décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique

Prime forfaitaire de transition énergétique : « qui la demande » ? © Copyright WebLex - 2021

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Procédure de surendettement : la « mauvaise foi » à l’épreuve du couple

02 avril 2021 - 2 minutes
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Estimant que les ennuis judiciaires de son mari ne sont pas les siens, une épouse décide de contester le refus d’instruction de sa demande que lui a opposé la commission de surendettement. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Surendettement : les problèmes de l’un sont-ils ceux de l’autre ?

A la suite de difficultés financières, un couple saisit la commission de surendettement en vue de l’apurement de ses dettes.

Mais sa demande est rejetée par la commission, qui rappelle que la plupart des dettes du couple résultent de la condamnation de l’époux à payer divers impôts professionnels auxquels il a frauduleusement tenté de se soustraire.

Une mauvaise foi qui, selon la commission de surendettement, rend irrecevable la demande du couple…

« La demande de l’époux plutôt », rétorque l’épouse qui rappelle que la condamnation de son mari ne lui a pas été étendue, et que par conséquent, sa demande aurait dû faire l’objet d’une appréciation individuelle de la part de la commission de surendettement.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que la bonne ou mauvaise foi de chaque demandeur à la procédure doit faire l’objet d’une appréciation individuelle.

Par conséquent, la commission aurait dû ici évaluer la bonne foi de l’épouse de manière individuelle, et ce même si l’endettement du couple est bel et bien essentiellement constitué des dettes que son mari a été condamné à payer à la suite d’une fraude.

Elle doit donc revoir sa copie…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 25 mars 2021, n° 19-22520 (NP)

Procédure de surendettement : la « mauvaise foi » à l’épreuve du couple © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : le montant de l’aide exceptionnelle pour les jeunes diplômés est connu !

02 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les jeunes diplômés touchés par les conséquences de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle, dont le montant vient d’être précisé...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle : combien ?

Pour mémoire, depuis le 18 janvier 2021, peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle les personnes âgées de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une bourse attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenus de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

Cette aide, non renouvelable, est versée par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 30 juin 2021.

Le montant mensuel de l’aide vient d’être précisé.

Il est fixé en fonction du montant mensuel de la bourse que les bénéficiaires de l’aide ont perçu au cours de la dernière année d’étude, soit :

  • 72,22 € lorsque le montant de l'aide perçue était inférieur ou égal à 103,20 € ;
  • 119,47 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 103,20 € et inférieur ou égal à 170,70 € ;
  • 179,96 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 170,70 € et inférieur ou égal à 257,10 € ;
  • 230,42 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 257,10 € et inférieur ou égal à 329,20 € ;
  • 281,05 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 329,20 € et inférieur ou égal à 401,50 € ;
  • 322,70 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 401,50 € et inférieur ou égal à 461,00 € ;
  • 342,24 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 461,00 € et inférieur ou égal à 488,92 € ;
  • 397,54 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 488,92 €.
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Sources
  • Arrêté du 30 mars 2021 fixant les montants mensuels de l'aide financière à titre exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
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Protection du consommateur : « SignalConso » fête son 1er anniversaire !

05 avril 2021 - 2 minutes
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En 2020, une plateforme en ligne gratuite permettant de simplifier les relations entre les consommateurs, les entreprises et l’administration a été mise en place. Après un an de fonctionnement quel bilan peut être dressé et quelles sont les améliorations prévues ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


SignalConso : quel bilan et quelle évolution un an après son lancement ?

Pour rappel, « SignalConso » est une plateforme en ligne gratuite permettant de simplifier les relations entre les consommateurs, les entreprises et l’administration.

  • pour le consommateur : il peut signaler tous les problèmes rencontrés lors d’un acte de consommation ;
  • pour le professionnel : il est rapidement informé de ce qui lui est reproché et peut ainsi modifier, si besoin, ses agissements avant de faire l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation publique sur les réseaux sociaux ;
  • pour l’administration : elle peut cibler plus facilement ses enquêtes et intervenir auprès des professionnels. Elle permet également d’assainir un secteur entier dès les premiers signalements grâce à une intervention plus rapide.

Depuis un an, la plateforme a permis le signalement de plus de 60 000 pratiques commerciales litigieuses.

Elle a également joué un rôle important pour lutter contre certains abus liés à la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), notamment dans le secteur de la vente de masques ou de gels hydroalcooliques.

Enfin, quelques nouveautés ont également été mises en place, comme :

  • la possibilité de signaler les produits dangereux non alimentaires permettant de faire un lien avec la nouvelle plateforme RappelConso ;
  • l’amélioration de la plateforme pour faciliter les signalements portant sur les achats en ligne ;
  • la mise en place d’une rubrique spécifique pour les signalements liés à la pandémie ;
  • la mise en place d’un parcours simplifié en cas de litige (courant 2021).
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Sources
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 26 mars 2021
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Impôt sur le revenu : époux = imposition commune ?

06 avril 2021 - 1 minute
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Parce que des époux séparés de biens ont vécu quelque temps séparément, l’administration fiscale leur refuse qu’ils fassent l’objet d’une imposition commune pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Sauf que cette séparation était temporaire, conteste l’époux, et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition commune des époux : quid d’une séparation temporaire ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse qu’un particulier et son épouse, mariés en Tunisie sous le régime de la séparation de biens, déposent une déclaration d’impôt sur le revenu commune.

Et pour cause : pour elle, qui dit imposition commune, dit vie commune… Ce qui n’est pas le cas ici…

« C’est faux ! », conteste l’époux. Bien qu’au départ les deux époux ne vivaient pas sous le même toit, cette séparation n’était que temporaire, comme le prouve d’ailleurs le récépissé de la demande de carte de séjour sollicitée par son épouse.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge : les époux n’ayant résidé séparément que de manière temporaire, ils peuvent bien faire l’objet d’une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu.

Le redressement fiscal est donc annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE01770
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Monuments historiques : des travaux (vraiment ?) déductibles ?

06 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que le propriétaire occupant d’un monument historique ne lui présente pas l’attestation fournie par l’administration des affaires culturelles certifiant la nature des travaux réalisés sur le bâtiment, l’administration fiscale lui refuse le bénéfice d’un avantage fiscal. Sauf qu’il n’avait pas à fournir ce document, conteste le propriétaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Monuments historiques : une attestation à fournir… ou pas…

Le propriétaire occupant d’un monument historique qui n’est pas ouvert au public a engagé de nombreuses dépenses de réparation et d’entretien : consommations de gaz, frais d’entretien de la chaudière, travaux de plomberie afférents et frais de ramonage, réparation de la serrure de la porte principale et consommations d’eau nécessaires à l’entretien du jardin à la française.

Comme le lui permet la Loi dans son cas, il demande à déduire le montant de ces dépenses de son revenu global pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Pour mémoire, la déduction des charges foncières relatives à un monument historique est possible sous réserves du respect de nombreuses conditions, tenant notamment à l’occupation ou non du bâtiment par son propriétaire et à son ouverture au public.

Mais dans cette affaire, l’administration fiscale lui refuse cette déduction rappelant qu’elle n’est possible qu’à condition de joindre à la déclaration annuelle de revenus une attestation de l’administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d’entretien et de réparation.

Une attestation qui fait ici défaut…

Sauf que cette attestation n’est exigée que pour les travaux exécutés sur devis et susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet d’une subvention, constate le juge, ce qui n’est pas le cas ici.

Le redressement fiscal est donc annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE00737
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