Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures de quarantaine applicables au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures de quarantaine et d’isolement, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?

Depuis le 17 octobre 2020, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.

Pour rappel, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • de la France ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

En outre, le Préfet peut :

  • prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
  • prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
  • ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

La personne doit justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?

La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.

Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté.

Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l'un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.

Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d’1 mois.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures de quarantaine applicables au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures générales au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures d’ordre général, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n'est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l'exigent, sauf dans les locaux d'habitation.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Par ailleurs, dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

En outre, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public soit organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : l’interdiction de déplacement

Depuis le 30 octobre 2020, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit.

Il existe toutefois des dérogations permettant de se déplacer, à savoir :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur un smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

Notez qu’une amende forfaitaire de 135 € est appliquée en cas de non-respect du confinement. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.

L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

Sources :

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures générales au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives aux commerçants et au CHR au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux commerçants et au secteur de l’hôtellerie-restauration, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les centres commerciaux

Les magasins de vente et les centres commerciaux relevant de la catégorie M ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes, ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, du respect des mesures sanitaires qui leur sont applicables ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros.

Pour rappel, un centre commercial est un établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

Notez que les centres commerciaux ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².

De plus, si les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les fleuristes

Par principe, les fleuristes font partie des établissements qui doivent fermer durant ce reconfinement.

Mais, à titre dérogatoire, l'interdiction d'accueil du public est applicable, pour les fleuristes, à compter du 3 novembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les marchés

Dans les marchés ouverts ou couverts, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés.

La limitation des rassemblements de plus de 6 personnes ne fait pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à ce seuil, dans le respect des mesures sanitaires. Des mesures doivent être prises pour prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes, et le nombre accueilli ne doit pas excéder celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².

Le Préfet peut, après avis du Maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.

Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les expositions, foires et salons

Les salles d’expositions destinés à accueillir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ne peuvent pas accueillir de public.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements de restauration et d’hébergement

  • Concernant les restaurants et les hôtels

Ne peuvent pas accueillir de public :

  • les restaurants et débits de boisson (établissements recevant du public de type N) ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson (établissements recevant du public de type F) ;
  • les restaurants d’altitude (établissements recevant du public de type OA) ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par exception, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • leurs activités de livraison et de vente à emporter,
  • le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
  • la restauration collective sous contrat.
  • Focus sur la restauration collective sous contrat

Dans le cadre de la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements concernés doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :-

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; à noter, cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé l’ensemble ;
  • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.

Doivent porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
  • Concernant les établissements d’hébergement

Par ailleurs, et sauf s’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent pas accueillir de public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Par exception, ces établissements peuvent accueillir des personnes pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement mis en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Par ailleurs, les établissements thermaux ne peuvent pas accueillir de public.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 37 à 41)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Contenu d’une mise en demeure : point trop n’en faut…

02 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le locataire d’un local décide de contester l’expulsion dont il vient de faire l’objet. Le motif ? Son bailleur n’a pas, selon lui, accompli toutes les formalités obligatoires pour que son expulsion soit valide… et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en demeure : que doit-elle (ou non) contenir ?

A l’expiration du bail dérogatoire qu’elle a consenti à son locataire, une société bailleresse décide de le mettre en demeure de quitter le local.

Mais parce que celui-ci refuse de quitter les lieux, elle se voit contrainte de demander (et obtenir) son expulsion…

Une expulsion irrégulière, s’indigne le locataire, la société bailleresse n’ayant pas respecté les formalités nécessaires pour l’obtenir.

Il rappelle, en effet, que comme toute personne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), la société bailleresse est tenue, sous peine du paiement d’une amende, d’indiquer sur ses correspondances certaines mentions obligatoires, dont notamment :

  • son numéro d’immatriculation au RCS ;
  • sa dénomination sociale, sa forme sociale et le montant de son capital social.

Or, poursuit-il, la mise en demeure qu’il a reçu préalablement à son expulsion ne comportait pas ces mentions… ce qui la rend nulle ! Et parce que l’expulsion découle de cette mise en demeure invalide, elle doit également être annulée.

« Faux », rétorque le juge : certes, une personne immatriculée au RCS qui n’inscrit pas les mentions obligatoires sur ses correspondances peut se voir appliquer une amende.

Pour autant, cela n’a pas pour effet de rendre nulle la mise en demeure que la société bailleresse a envoyée : celle-ci reste valide, dès lors que le locataire a pu en identifier son auteur.

Et parce que la mise en demeure est valide, l’expulsion qui l’a suivie l’est également…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-13242 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Transports : un vol… sans responsable ?

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que la marchandise qu’il transportait a été volée, un transporteur se voit réclamer une indemnisation par son client. Sauf, rétorque-t-il, qu’il n’a (presque ?) rien à se reprocher…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs : prenez vos précautions !

Une société de cosmétiques décide de confier l’acheminement de ses marchandises à un transporteur.

Décidé à sous-traiter, celui-ci mandate un voiturier pour effectuer le transport des produits cosmétiques à bon port.

Mais pendant le transport, et alors que la remorque de marchandises est stationnée sur un parking non surveillé, les marchandises sont dérobées…

« Pas par ma faute » se défend le voiturier, qui rappelle que ni le transporteur, ni la société de cosmétiques ne lui ont transmis de consignes de sécurité concernant les marchandises qu’il transportait.

Ce qui explique, selon lui, qu’un vol ait pu être commis…

« Faux », rétorque la société de cosmétiques : parce qu’il a stationné la remorque sur un parking non surveillé, après avoir désaccouplé le tracteur et la remorque pendant plus de 12 heures, le voiturier, qui a grandement facilité le vol, en est pleinement responsable.

Ce que confirme le juge…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-16206 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les EHPAD ont besoin de renfort !

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face au rebond de la crise sanitaire, les professionnels de santé se retrouvent à nouveau en première ligne. C’est notamment le cas dans les EHPAD qui, pour pouvoir rester ouverts, doivent mettre en place des mesures sanitaires renforcées. Ce qui nécessite de la main d’œuvre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : lancement d’une campagne de recrutement dans les EHPAD !

Tirant les enseignements de la première vague épidémique, Le Gouvernement a confirmé le maintien des visites en EHPAD durant ce reconfinement, dans le respect des règles sanitaires.

Dans ce contexte, le Gouvernement lance une campagne de recrutement d’urgence de professionnels de santé (aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, auxiliaires de vie, etc.).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 1er novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : revalorisation financière des internes !

02 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la 1ère vague de coronavirus, le Gouvernement a conclu des accords avec les représentants de professionnels de santé, appelés « Ségur de la santé », visant notamment à la revalorisation des salaires des internes. Certaines de ces mesures sont effectives depuis le 1er novembre 2020. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : quelles sont les hausses de rémunération ?

Depuis le 1er novembre 2020, les indemnités de garde des internes en médecine, pharmacie et odontologie sont revalorisées à hauteur de 149 € brut pour les gardes de semaine et 163 € brut pour les gardes de week-end et jours fériés, soit une hausse de +25%.

En outre, la rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est également revalorisée à hauteur de :

  • 18 473 € pour un interne en 1ère année (+ 1 769 €/an, soit +147 €/mois) ;
  • 20 450 € pour un interne en 2ème année (+ 1 957 €/an, soit +163 €/mois) ;
  • 27 042 € pour un interne en 3ème année (+ 1 389 €/an, soit +116 €/mois) ;
  • 27 063 € pour un interne en 4ème année (+ 1 410 €/an, soit +117 €/mois) ;
  • 27 080 € pour un interne en 5ème année (+ 1 427 €/an, soit +119 €/mois).

Enfin, l’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 € brut mensuel, et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre son versement sans condition d’éloignement kilométrique du CHU ou du domicile.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 octobre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et entreprises en difficulté : un nouveau numéro d’aide est disponible

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises et les associations mises en difficulté par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de mettre en place un nouveau numéro d’aide. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures d’urgence, un numéro d’information

Pour soutenir les entreprises et les associations mises en difficulté par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de lancer un numéro spécial d’information : il s’agit du 0 806 000 245.

Ce numéro doit permettre de renseigner et d’orienter les professionnels vers les différents dispositifs de soutien auxquels ils ont accès tels que les reports de charges ou d’impôts, l’activité partielle, le Fonds de solidarité, etc.

Complémentaire à la plateforme internet déjà existante https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises, ce nouveau numéro d’appel est accessible à compter du 2 novembre 2020, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Ce service est assuré par la Direction générale des finances publiques et l’Urssaf.

Point important, les agents de cette plateforme ne peuvent pas accéder aux dossiers personnels des professionnels. Pour obtenir des informations sur une demande en cours, il est nécessaire d’utiliser les canaux professionnels (tels que le compte professionnel en ligne).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 30 octobre 2020, n° 342

Coronavirus (COVID-19) et entreprises en difficulté : un nouveau numéro d’aide est disponible © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les notaires peuvent-ils ouvrir ?

02 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, un reconfinement a été mis en place par le Gouvernement. Par principe, les entreprises accueillant du public doivent fermer leurs portes. Toutefois, certaines dérogations existent. Les notaires en bénéficient-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les notaires peuvent accueillir du public !

Depuis le 30 octobre 2020, par principe, tout déplacement hors de son lieu de résidence est interdit. Toutefois, il existe des dérogations permettant de se déplacer dont l’une vise les « déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».

A ce titre, les notaires peuvent donc accueillir du public dans leurs locaux.

Pour se rendre à un rendez-vous chez son notaire, le client doit se munir :

  • de la convocation officielle délivrée par le notaire pour le rendez-vous ;
  • d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case « déplacement pour répondre à une convocation judiciaire administrative ».

Le jour du rendez-vous, le client doit respecter les mesures sanitaires suivantes :

  • port du masque lors de l’entrée dans l'office ;
  • être à l'heure au rendez-vous, afin d'éviter les croisements de personnes ;
  • signaler son arrivée à l'accueil de l'office et patienter à l'extérieur ;
  • désinfecter ses mains à l'aide du gel mis à la disposition avant d'entrer dans les bureaux de l'office ;
  • respecter une distance d'1 mètre entre les personnes ;
  • prévoir son stylo personnel.

Pour rappel, les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre dans les offices notariaux, dans la mesure du possible :

  • aménagement des locaux pour garantir le respect de la distanciation sociale dans les salles d’attente et de signature, avec mise en place d’un circuit d’entrée et de sortie distinct (si possible) ;
  • affichage des règles générales d’hygiène et du protocole sanitaire à l’entrée de l’office :
  • installation d’écrans de protection ;
  • installation de poubelles dédiées aux déchets sanitaires ;
  • suppression des magazines réguliers ;
  • placement des chaises au-delà de la distance d’1 mètre a minima ;
  • ouverture de fenêtres pendant 15 minutes entre les rendez-vous et toutes les heures ;
  • désinfection des poignées de portes, des surfaces entre les rendez-vous et du matériel commun avant et après chaque usage ;
  • mise à disposition de gel hydroalcoolique, de masques (si possible) ainsi que de gants à usage unique pour le stylet et la tablette de signature (désinfectés entre chaque utilisateur).

Source : Communiqué de presse du Conseil supérieur du Notariat du 30 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les notaires peuvent-ils ouvrir ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour les prêts participatifs

02 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les PME touchées par la crise sanitaire, un nouveau dispositif de soutien financier vient d’être mis en place : les prêts participatifs. A qui sont-ils destinés ? Quels sont leurs caractéristiques ? Eléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau prêt, nouvelles modalités

Récemment, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs, destinés aux TPE et PME (soit les entreprises employant moins de 50 salariés), qui connaissent des difficultés financières à la suite de la crise sanitaire et qui n’ont pas obtenu de solution de financement satisfaisante auprès des réseaux bancaires (notamment le prêt garanti par l’Etat).

  • Bénéficiaires des prêts participatifs

Peuvent bénéficier de prêts participatifs les entreprises, les associations ou les fondations ayant une activité économique sociale et solidaire (c’est-à-dire qui poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices et qui dont la gestion et la gouvernance obéit à certains principes) qui sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

Pour prétendre aux prêts participatifs, ces différentes structures doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • elles n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’Etat à hauteur d’un montant suffisant pour financer leur exploitation ;
  • elles justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
  • elles n’ont pas fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ;
  • elles sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales, ou s’il y a lieu, elles ont obtenu un plan d’apurement de l’ensemble de leurs dettes fiscales et sociales ;
  • elles ne sont pas une société civile immobilière.

Notez qu’une entreprise qui est redevenue « in bonis » (c’est-à-dire dont la trésorerie est redevenue positive) par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement est éligible au dispositif.

  • Modalités de la demande

Toute entreprise candidate à un prêt participatif doit formuler sa demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi), qui l’oriente vers le service dédié aux demandes d’octrois de prêts, géré par la Bpifrance.

  • Caractéristiques du prêt

Le prêt octroyé est un prêt participatif, c’est-à-dire un moyen de financement à long terme assimilable à des fonds propres.

Il est d’une durée de 7 ans, et comprend un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement.

Le montant du prêt participatif est limité à :

  • 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de 0 à 49 salariés ;
  • 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de 0 à 49 salariés ;
  • 100 000 € pour les entreprises employant de 0 à 49 salariés et n’étant pas actives dans les secteurs de l’agriculture, la pêche et l’aquaculture.

Le financement ainsi octroyé a vocation à couvrir les besoins en investissements et les besoins en fonds de roulement de l’entreprise.

Les décisions de versements de fonds sont prises par arrêté du Ministre chargé de l’économie, qui se prononce après avis du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises.

Les sommes ainsi prêtées sont mises à disposition des bénéficiaires soit :

  • directement par la direction générale du Trésor ;
  • soit par l’entremise des établissements spécialisés.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables depuis le 31 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social

Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour les prêts participatifs © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro