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Coronavirus (COVID-19) : accélérer la recherche scientifique

23 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les projets de recherche sur le coronavirus (COVID-19) impliquant des êtres humains sont soumis à avis du comité de protection des personnes. Un avis qui peut prendre un certain temps avant d’être effectif. D’où la volonté, en cette période actuelle, de faire accélérer les projets…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et recherche scientifique : la procédure administrative assouplie

Actuellement, de nombreux projets de recherche sur le COVID-19 sont lancés.

Lorsque ces projets impliquent des êtres humains, ils sont préalablement soumis à l'avis d'un comité de protection des personnes (CPP), ce qui retarde leur lancement.

Afin d’accélérer les projets qui ne comportent aucun risque, ni contrainte (il s’agit d’environ 30 % des projets examinés par le CPP), comme par exemple, les projets qui consistent à remplir un questionnaire sur le ressenti des personnes confinées, les porteurs de ces projets vont désormais suivre une procédure allégée.

En pratique, le CPP donne toujours un avis éthique sur ces projets, mais les dossiers déposés sont allégés et comprennent simplement un questionnaire d'auto-évaluation, une attestation sur l'honneur que la recherche est conforme à la réglementation et la déclaration de conformité à la méthodologie homologuée de référence de la Cnil.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les syndics

23 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise sanitaire, des mesures visant le renouvellement des contrats de syndic arrivant à expiration ont été prises par le Gouvernement. Elles viennent de faire l’objet de quelques ajustements dans le but d’élargir le dispositif à un plus grand nombre de syndics, mais aussi aux membres du conseil syndical…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif de renouvellement des contrats de syndic élargi !

En raison des restrictions de déplacement et du confinement, de nombreuses assembles générales des copropriétaires qui devaient se réunir pendant cette période de crise sanitaire ne pourront pas avoir lieu. Certaines d’entre elles devaient notamment se prononcer sur la désignation d’un syndic, en raison de la fin du contrat du syndic en exercice.

Pour pallier cette difficulté, à titre exceptionnel, le Gouvernement a initialement décidé que le contrat de syndic, qui expirait entre le 12 mars 2020 et 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, était automatiquement renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale (AG) des copropriétaires.

Celle-ci devait se tenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Toutefois, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation d'une AG et du nombre d’AG à organiser, il est désormais prévu que :

  • sont prolongés les contrats qui arrivent à expiration au cours d'une période de 2 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les syndics pourront organiser les AG jusqu'au plus tard 8 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Par ailleurs, s’agissant de la rémunération du syndic, il est précisé qu’elle est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.

Enfin, le dispositif de renouvellement des contrats de syndic est également étendu aux mandats des membres du conseil syndical. Le maintien de leur mandat est, en effet, indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des AG.

Source : Source

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : diverses précisions pour les entreprises

23 avril 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a pris de nombreuses mesures juridiques et fiscales impactant les entreprises, qu’il vient encore de préciser.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions pour les mesures juridiques

  • Concernant le centre de formalités des entreprises (CFE)

Jusqu’au 24 mai 2020 (date prévisible de fin de l’état d’urgence sanitaire), et depuis le 12 mars 2020, la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectue par la seule voie électronique.

Les déclarants doivent donc utiliser les téléservices dont ils disposent, comme guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr, etc.

Cependant, ces formalités peuvent être accomplies par voie postale si le CFE en question dispose des moyens nécessaires à cette fin.

Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître le ou les moyens selon le(s)quel(s) il est saisi.

  • Concernant les assemblées des coopératives agricoles

Pour mémoire, il est désormais possible que les décisions d’assemblées générales prises au sein des sociétés le soient grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL).

Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer.

Cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer, et il n’est pas nécessaire que les statuts la prévoient pour qu’elle puisse être mise en œuvre.

Cette possibilité de consultation écrite des membres d’une assemblée vient d’être étendue aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de celles-ci, dans des conditions exactement similaires.

Cette disposition s’applique aux assemblées tenues depuis le 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

  • Concernant le contrôle des aides versées par le Fonds de solidarité

Pour mémoire, certaines entreprises peuvent prétendre au versement d’une aide maximum de 1 500 € via le Fonds de solidarité spécialement créé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette aide initiale peut être complétée par un second versement (appelée « aide complémentaire ») dont le montant peut atteindre 5 000 € pour les entreprises les plus durement touchées par la crise.

Depuis le 27 mars 2020, le bénéficiaire de ces aides doit conserver, pendant 5 ans à compter de leur versement, les documents attestant du respect des conditions nécessaire pour en bénéficier et pour procéder au calcul de celles-ci.

Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent lui demander, pendant ce même délai de 5 ans, la communication de tout document, notamment de nature administrative ou comptable, relatif à son activité, afin de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide sont remplies.

Le bénéficiaire a un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

Les aides versées par le Fonds de solidarité sont insaisissables, sauf en cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète aux sollicitations des agents de la DGFIP.

Dans ce cas, les sommes indues peuvent être récupérées, selon la procédure de recouvrement des créances non-fiscales. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de contrôle de l’impôt.

Ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

  • Concernant les délégataires de service public

Certains délégataires de services publics, comme les structures d’accueil de la petite enfance, ont dû fermer leurs portes en raison des mesures de confinement et de restriction de déplacement de la population.

Il est précisé que ces délégataires peuvent suspendre le versement de sommes dues au concédant du service public (qui peut être, par exemple, la collectivité territoriale) si celui-ci le décide, mais aussi lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.

Cette suspension n’est possible que si la situation économique du délégataire le justifie.

  • Concernant les conventions d’occupation du domaine public

Les entreprises qui exercent leur activité commerciale sur le domaine public doivent conclure, avec l'autorité gestionnaire du domaine, une convention d’occupation du domaine public qui les oblige à lui verser une redevance dite « d’occupation domaniale ».

Parmi ces entreprises, celles qui subissent une forte chute de leur activité en raison de la situation sanitaire actuelle peuvent suspendre le versement de cette redevance, pour une durée qui ne peut excéder celle de l’état d’urgence sanitaire.

Cette disposition est applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, dont l’exécution n’est pas suspendue, ainsi qu’aux conventions domaniales.

Par ailleurs, le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 % est temporairement supprimé.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux contrats de la commande publique conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, elles s’appliquent également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.

  • Concernant la suspension de certains délais de construction

Pour rappel, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020. Ils ne recommenceront à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cependant, il est précisé que les délais suivants reprendront dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (et non à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de celle-ci) :

  • ○ ceux relatifs à l’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises visant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • ○ ceux relatifs aux autorisations de division d'immeubles.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la taxe locale sur la publicité extérieure

Pour rappel, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).

Celle-ci est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.

Il est désormais possible pour les organismes ayant choisi d’instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l'année 2020.

Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Cette décision doit être prise délibération avant le 1er septembre 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les grandes entreprises, sous conditions…

23 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures de soutien au profit des entreprises, notamment sur le plan financier. Ces mesures peuvent aussi profiter aux très grandes entreprises, mais sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un engagement à prendre pour les très grandes entreprises

Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou qui demande un prêt garanti par l’État doit s’engager (formellement) à ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger ou à ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020.

Une grande entreprise s’entend ici d’une entreprise qui emploie, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou a un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. Dans les groupes, les seuils s’apprécient pour l’ensemble formé par les sociétés du groupe, l’engagement étant alors pour toutes les sociétés (même si seulement certaines d’entreprises pourraient prétendre bénéficier d’un soutien public).

En cas de non-respect de cet engagement, les cotisations sociales reportées, les échéances fiscales reportées ou le prêt garanti par l’Etat devront être remboursés (avec application des pénalités de retard : 5 % de majoration initiale + 0,2 % par mois de retard).

Notez toutefois que les grandes entreprises qui ont pris de telles mesures avant le 27 mars, jour de l’annonce du dispositif par le Gouvernement, ou qui ont une obligation légale de versement de dividendes, ne sont pas concernées par cet engagement.

Pour plus de détail, il faut savoir que le dividende s’entend des dividendes au sens strict (à savoir les sommes dont la distribution est décidée par l’assemblée générale annuelle, y compris lorsque la distribution est réalisée en actions), mais aussi de toutes les autres formes de distribution en numéraire ou en actions (en ce compris notamment les acomptes sur dividendes et les distributions exceptionnelles de réserves).

Notez que les distributions intragroupes sont possibles, lorsqu'elles ont pour effet de soutenir financièrement une société française (notamment lui permettre de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de ses créanciers).

Quant aux rachats d’actions, sont visés les rachats d’actions effectués en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes à des fins de gestion financière. Les rachats d’actions destinés à l’attribution d’actions aux salariés, ainsi que ceux destinés à l’exécution d’un engagement juridique antérieur au 27 mars 2020 (par exemple, au titre d’une valeur mobilière donnant accès au capital), sont en revanche possibles.

Source : Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie

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Coronavirus (COVID-19) : des avocats avec masques, gants et blouses de protection ?

23 avril 2020 - 2 minutes
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Les barreaux de Marseille et de Paris ont demandé que les avocats reçoivent des masques, gants et blouses, ainsi que du gel hydroalcoolique afin de pouvoir exercer dans des conditions de sécurité sanitaires maximales. Ont-ils obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures de protection sanitaire renforcées pour les avocats ?

Les barreaux de Marseille et Paris ont demandé que les avocats soient dotés des moyens nécessaires (masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique) à la protection de leur santé contre le COVID-19 lors de l’exercice de leurs missions, notamment lors des gardes à vue et des comparutions immédiates.

Demandes rejetées par le juge : pour lui, les mesures prises dans les juridictions sont suffisantes.

S’agissant des comparutions devant la justice, ces mesures prévoient notamment de privilégier les salles d’audience et d’audition de manière à permettre, d’une part, une distanciation sociale suffisante, y compris dans le cadre d’une présentation, et, d’autre part, une désinfection efficace.

Il a également été prévu un renforcement des prestations de nettoyage et un affichage massif des informations sur les « gestes barrières ».

De plus, 4 000 litres de gel hydroalcoolique sont dorénavant livrés chaque semaine aux réseaux du Ministère de la justice, dont 28 % sont destinés aux services judiciaires et mis à disposition des magistrats et des fonctionnaires de greffe dans les locaux de justice.

En ce qui concerne les critiques des avocats liées aux gardes à vue, le juge a rappelé qu’il a été demandé aux forces de l’ordre de veiller à prendre des mesures pour assurer un nettoyage régulier des locaux de garde à vue, ainsi que des chambres de sûreté afin d’offrir aux personnes mises en cause des conditions d’hygiène les plus optimales possibles.

Le juge a toutefois précisé, à propos des masques, qu’il appartient à l’Etat, tant que la situation de pénurie persiste, d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à s’en procurer lorsqu'ils n'en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 2020, n° 439983

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Coronavirus (COVID-19) : interdiction des épandages ?

23 avril 2020 - 1 minute
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Pour une association de défense de l’environnement, l’épidémie de coronavirus (COVID-19) justifie qu’il soit interdit aux agriculteurs de procéder à l’épandage de leurs terrains agricoles durant la crise sanitaire. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les épandages demeurent autorisés !

Pour une association de défense de l’environnement, les particules fines en suspension dans l’air constituent un facteur aggravant de la propagation du COVID-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections, en particulier respiratoires.

En vue de lutter contre la propagation de ces particules fines, l’association a réclamé la limitation des épandages agricoles durant la crise sanitaire.

Demande rejetée par le juge, relevant notamment qu’aucun dépassement de seuil de pollution n’a eu lieu depuis le confinement et que le lien fait par l’association entre les particules fines et le COVID-19 n’est étayé par aucune étude scientifique.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 2020, n° 440005

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Coronavirus (COVID-19) : des actes notariés à distance finalement interdits ?

23 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre à la chaîne immobilière de perdurer durant la période d’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a autorisé les notaires à signer des actes de vente sans la présence physique des parties. Une autorisation illicite, selon un notaire. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Coronavirus (COVID-19) : la signature des actes à distance, c’est (il)légal ?

A la suite des premières mesures de confinement, la chaîne immobilière s’est retrouvée paralysée car les notaires ne pouvaient pas procéder à la signature des actes de vente, les acquéreurs et vendeurs ayant l’interdiction de se rendre à l’étude notariale.

Pour relancer la chaîne immobilière, le Gouvernement a autorisé les notaires à procéder aux actes de vente à distance, sans que les parties à l’acte soient présentes physiquement à l’étude.

Mais, pour un notaire, cette procédure exceptionnelle est illicite car la loi impose que le notaire remplisse sa mission d’authentification des actes en présence des parties à l’étude. En conséquence, il a réclamé la fin de cette procédure.

En vain ! Le juge a, en effet, rappelé qu’aucune disposition légale ne prévoit que les notaires doivent impérativement authentifier des actes en la présence physique des parties à l’actes.

Dès lors, l’autorisation de signature des actes à distance est confirmée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2020, n° 439992

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Coronavirus (COVID-19) : pas de muguet au 1er mai ?

23 avril 2020 - 2 minutes
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Chaque année, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Une coutume qui, cette année, est forcément impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la vente (très encadrée) du muguet

Chaque année, il est fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels pour la vente de muguet cueilli dans les jardins et les bois.

Ces vendeurs occasionnels doivent respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie qui peuvent notamment prévoir que les particuliers :

  • ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
  • ne peuvent se placer qu’à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
  • ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
  • ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguet.

Cette année 2020 ne sera pas comme les autres années : compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), les particuliers ont l’interdiction de vendre du muguet.

Mais les professionnels sont aussi impactés puisque les fleuristes ont l’interdiction d’ouvrir leurs commerces. Ils vont tout de même pouvoir vendre du muguet car la vente à distance et la vente par retrait de commande sont, en effet, autorisées.

Notez que les commerces jugés essentiels et qui ont donc l’autorisation d’ouvrir peuvent aussi vendre du muguet. Le Ministère de l’Agriculture a notamment pris pour exemple les boulangeries et autres commerces alimentaires.

Source : Déclaration du Ministre de l’Agriculture du 20 avril 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des achats de médicaments assurés par l’Etat ?

24 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que certains médicaments sont indispensables aux soins des patients atteints du COVID-19, et face à l’afflux de commandes par les établissements de santé, il est apparu nécessaire de planifier et d’organiser leur commande sous l’égide d’une seule personne : l’Etat.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quels sont les médicaments désormais commandés par l’Etat ?

Certains médicaments sont très importants pour soigner les patients atteints du COVID-19 dans les établissements de santé. Il s’agit notamment de l’atracurium, du cisatracurium, du rocuronium, du midazolam et du propofol.

Afin de garantir la disponibilité de ces médicaments, leur achat est désormais assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique.

En outre, si des établissements de santé (y compris ceux relevant de l’armée) ont déjà commandé ces médicaments et qu’ils n’ont pas encore été livrés, l’Etat se substitue à eux.

Enfin, la répartition de l'ensemble des stocks de ces médicaments entre établissements de santé est désormais assurée par le Ministre de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Pour émettre son avis, l’ANSM va tenir compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que de recommandations des Agences Régionales de Santé.

Source : Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : la vente de nicotine par les pharmaciens limitée !

24 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que les médias se sont fait l’écho d’une étude qui démontrerait que la nicotine permet de mieux résister au coronavirus (COVID-19), de nombreuses personnes se sont rendues en pharmacie pour acheter des produits à base de nicotine. Ce qui a amené le Gouvernement à réagir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des ventes limitées de produit à base de nicotine jusqu’au 11 mai !

Le Gouvernement a décidé d’encadrer la vente en pharmacie et la vente par internet des produits à base de nicotine afin de prévenir les risques sanitaires liés à une consommation excessive. Il était nécessaire de réagir à la médiatisation d'une éventuelle action protectrice de la nicotine contre le COVID-19.

L’objectif de cet encadrement est aussi de garantir l'approvisionnement continu des personnes nécessitant un accompagnement médicamenteux dans le cadre d'un sevrage tabagique.

Ainsi, jusqu’au 11 mai 2020, la vente par les pharmaciens de produits contenant de la nicotine et utilisés dans le traitement de la dépendance tabagique est limitée au nombre de boîtes nécessaires pour un traitement d'une durée de 1 mois.

Le nombre de boîtes vendues est inscrit au dossier pharmaceutique, que le patient ait ou non présenté une ordonnance médicale.

Par ailleurs, la vente par Internet de ces produits est suspendue.

Source : Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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