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Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement en médicaments

20 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la difficulté d’approvisionnement en médicaments, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence pour pouvoir soigner les patients atteints du COVID-19. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des importations de médicaments

Habituellement, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, les médicaments font l’objet d’une procédure de contrôle destinée à vérifier leur bonne qualité (techniquement, on parle de procédure de contrôle du « produit fini »).

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et seulement en cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments, l’Agence nationale de santé est désormais autorisée à importer des médicaments sans mettre en œuvre cette procédure de contrôle.

Néanmoins, en raison de l’absence de procédure de contrôle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va devoir renforcer le suivi de ces médicaments pour s’assurer qu’ils ne causent pas de dommages. Ainsi, l’ANSM va devoir :

  • établir un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
  • désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
  • mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.

Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.

Le centre régional de pharmacovigilance transmet ensuite ces informations à l'ANSM.

Source : Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : l’épandage (interdit ?) des boues de stations d’épuration

20 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Plus de 70 % des boues de stations d’épuration sont utilisés par les agriculteurs pour apporter de la matière organique à leurs sols. Or, ces boues peuvent potentiellement contenir des substances contaminées par le coronavirus (COVID-19)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment sécuriser les épandages ?

Le coronavirus (COVID-19) a été détecté dans les selles de certains patients. Or, ces substances peuvent potentiellement se retrouver dans les boues des stations d’épuration qu’utilisent les agriculteurs comme épandage. D’où la mise en place de mesures de protection spécifiques.

Pour les boues produites au cours de la crise sanitaire et bénéficiant d’un traitement hygiénisant, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) estime que le risque de contamination par le COVID-19 peut être considéré comme faible à négligeable étant donné l’efficacité́ de l’ensemble des traitements appliqués : compostage, séchage thermique, digestion anaérobie thermophile et chaulage.

Elle recommande toutefois de renforcer les contrôles pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédés de traitement et le respect des mesures de protection qui doivent être adoptées habituellement par les employés des stations d’épuration et les agriculteurs réalisant l’épandage (équipements de protection collective et individuelle appropriés, lavage des mains, douche en fin d’activité, etc.).

Pour les boues produites pendant la crise sanitaire et n’ayant pas subi de traitement considéré́ comme hygiénisant, l’Anses recommande de ne pas les épandre sans hygiénisation préalable.

Notez que l’Anses va continuer à mener des études et en fonction des résultats, affinera ses recommandations.

Source : Communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 2 avril 2020

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Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des certificats de décès en question…

20 avril 2020 - 2 minutes
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Face à la crise sanitaire liée au COVID-19, de nombreux médecins retraités, médecins étrangers ou étudiants en médecine viennent en renfort. Ces derniers peuvent se retrouver à établir des actes de décès. Dans ce cas, voici la marche à suivre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de l’autorisation d’établir des actes de décès

Durant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les règles d’établissement des certificats de décès sont adaptées à la situation.

Par principe, c’est toujours un médecin en activité qui doit établir un certificat de décès.

Toutefois, s’il ne peut pas être fait appel à un médecin en activité dans un délai raisonnable (non défini), un médecin retraité peut établir le certificat.

En outre, ce dernier doit avoir été autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins à établir des certificats de décès. Il doit obtenir son inscription au tableau de l’ordre des médecins à cette fin. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le conseil départemental de l'ordre doit s'assurer des capacités du médecin retraité.

Un étudiant de 3ème cycle en médecine peut aussi être autorisé à établir un certificat de décès : pour cela, il doit avoir validé 2 semestres au titre de la spécialité qu’il poursuit. La rédaction des certificats de décès se fait sous la responsabilité de son praticien maître de stage.

Enfin, les praticiens ayant obtenu un diplôme à l’étranger (hors Union européenne) sont également autorisés à établir des certificats de décès à partir de la 2ème année de leur parcours de consolidation des compétences, sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

Source : Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès

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Coronavirus (COVID-19) : l’aide des industriels prolongée ?

21 avril 2020 - 1 minute
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Les industriels sont invités, dans la mesure de leurs moyens, à fabriquer des solutions hydroalcooliques, pour répondre à l’importante demande du secteur médical et des particuliers. Une aide qui doit prendre fin le 31 mai 2020. Ou plutôt devait…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement de l’aide des industriels

Initialement, jusqu’au 31 mai 2020, les entreprises industrielles suivantes étaient autorisées et invitées à fabriquer des solutions hydroalcooliques :

  • les établissements de fabrication de produits cosmétiques ;
  • les établissements de fabrication de produits biocides ayant déjà déclaré un produit relevant des catégories 1, 2 3, 4 ou 5 (ce sont en général des désinfectants) ;
  • les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Parce que le besoin va perdurer au-delà de cette date, le Gouvernement a autorisé ces entreprises à fabriquer des solutions hydroalcooliques jusqu’au 1er septembre 2020.

Par ailleurs, jusqu’à présent, les flacons de ces solutions hydroalcooliques ne mentionnaient pas la concentration finale en substance active du produit. A compter du 31 mai 2020, cette mention devra figurer sur l’étiquette apposée sur le flacon.

Source : Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

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Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions complémentaires sur les délais fiscaux

21 avril 2020 - 2 minutes
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Face à l’épidémie actuelle du Coronavirus, de nombreuses mesures ont été adoptées pour optimiser la vie des entreprises et de leurs conseils, notamment au sujet des délais fiscaux qui font l’objet de report. Mais tous les délais ne sont pas nécessairement visés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : option à l’IS, option pour l’intégration fiscale

Des précisions sont régulièrement apportées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en ce qui concerne la gestion fiscale des entreprises, et notamment la gestion des délais auxquels elles et leurs conseils sont assujettis.

A ce sujet, 2 précisions viennent d’être apportées.

  • En ce qui concerne l’option que peut exercer une entreprise pour son assujettissement à l’IS

L'option à l'IS doit être exercée avant la fin du 3ème mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois.

Il n'est pas prévu de report pour le dépôt de cette option à l'IS, sauf, par exception, si l'entreprise justifie qu'elle n'est pas en mesure de transmettre l'option. Un délai supplémentaire sera alors normalement octroyé, sur demande, par l’administration fiscale.

  • En ce qui concerne l’option pour le régime de l’intégration fiscale

L'option pour le régime d'intégration fiscale doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique.

Ce délai d'option pour le régime d'intégration est reporté dans les mêmes conditions que le report de l'échéance déclarative en matière de résultat.

Par ailleurs, l'option est normalement notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l'administration. Toutefois dans le contexte actuel, il est admis que l'option soit transmise sur un document PDF signé et scanné, puis transmis par courriel au service des impôts des entreprises compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l'entreprise.

Source : www.impots.gouv.fr – Coronavirus - covid 19 : le point sur la situation

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Coronavirus (COVID-19) : attention au délai de rétractation de 14 jours

21 avril 2020 - 2 minutes
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Face aux mesures prises pour enrayer l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a décidé d’un aménagement général de l’application des délais, afin d’adapter leur application à l’état d’urgence actuel. Mais cet aménagement dérogatoire concerne-t-il tous les délais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le délai de rétractation de 14 jours n’est pas suspendu

Pour mémoire, tout consommateur qui achète un bien ou une prestation de service à distance (par Internet par exemple) dispose d’un délai de 14 jours pour revenir sur sa décision.

Ce délai commence à courir à compter de la livraison du bien s’il s’agit d’un contrat de vente, ou de la signature du contrat pour une prestation de service.

Suite aux mesures de confinement employées pour faire face à l’urgence sanitaire, le gouvernement a aménagé les délais de prescription applicables pour l’accomplissement de certaines formalités.

Plus précisément, un acte ou une formalité qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (soit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, prévue le 24 mai 2020) est réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il/si elle est effectué(e) dans le délai légal qui lui est imparti à compter du 24 juin 2020, dans la limite de 2 mois.

Cependant, cet aménagement ne s’applique pas aux délais prévus par la loi pour se rétracter ou renoncer à un contrat.

Par conséquent, tout consommateur qui achète un bien à distance durant l’état d’urgence sanitaire est tenu de se rétracter dans le délai de 14 jours habituel s’il souhaite revenir sur sa décision.

Source : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Transport : faute inexcusable du transporteur = conscience du risque

21 avril 2020 - 2 minutes
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Une entreprise a confié à un transporteur le transport de plusieurs caisses qui ont chuté, faute d’avoir été correctement arrimées, endommageant une partie de la marchandise. L’entreprise réclame donc un dédommagement, mettant en avant la « faute inexcusable du transporteur ». Ce que ce dernier conteste …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transport de marchandise : la faute inexcusable en question

Une entreprise a confié à un transporteur l'organisation du transport de 13 caisses contenant des marchandises estampillées fragiles depuis la France jusqu'aux États-Unis.

Au cours de l'acheminement terrestre de l'aéroport de Détroit jusqu'à destination, une chute des caisses, qui n'avaient pas été sanglées, a endommagé une partie de la marchandise.

L’entreprise réclame donc un dédommagement au transporteur, mettant en avant sa faute inexcusable. Ce que le transporteur conteste : il n’a reçu aucune instruction précise quant à l’arrimage ou au sanglage des caisses. Il ne peut donc pas lui être reproché une volonté délibérée d’exposer la marchandise à un risque.

Mais le juge ne retient pas son argument, lequel rappelle que la faute inexcusable du transporteur est définie comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

En clair, ici, les dommages ont effectivement été provoqués par le défaut de sanglage des caisses, qui a entraîné leur chute pendant le transport.

En s'abstenant de tout arrimage et de tout sanglage de colis pourtant clairement identifiés comme comportant des marchandises fragiles, le transporteur a nécessairement eu conscience du risque qu'il a pris en procédant, envers et contre tout, à leur livraison.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 17-31612 (NP)

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Transport : en cas de fraude, un an pour agir ?

21 avril 2020 - 2 minutes
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Une entreprise suspecte une société de transport de surfacturer ses prestations et réclame une indemnisation. Mais la société de transport, entre autres arguments pour motiver son refus de s’exécuter, met en avant la question du délai pour agir en pareille hypothèse. En vain pour le juge cependant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraude au contrat de transport : le délai d’un an ne s’applique pas !

Une entreprise a confié, pendant quelques années, à une société de transport express (le soin de livrer ses clients, à raison de 150 colis par jour en moyenne). Ayant constaté des coûts de transport inexpliqués, l’entreprise, après avoir vainement demandé la communication des bons de transport exécutés et signés par les destinataires, réclame un dédommagement correspondant au montant des surfacturations.

Mais la société de transport refuse d’y donner suite, rappelant qu’en tout état de cause, et en pareille hypothèse, son client n’avait qu’un an pour l’attaquer sur ce point. Et sa demande se rapporte, ici, à des surfacturations plus anciennes. Mais l’entreprise cliente lui rappelle que cette prescription par un an ne s’applique pas en cas de fraude…

Ce que valide le juge : toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont soumises à la prescription par d’un an, sauf cas de fraude. La société de transport est donc tenue d’assurer un dédommagement à son client…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-25552 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : des visites autorisées dans les EHPAD ?

21 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la fragilité des personnes âgées au COVID-19, les visites dans les EHPAD sont, par principe, interdites. Mais, depuis le 20 avril 2020, des assouplissements ont été mis en place. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir désormais rendre visite à un résident ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le confinement des résidents assoupli

Les proches peuvent désormais rendre visite à un résident d’un EHPAD, mais seulement en respectant de strictes conditions.

Tout d’abord, pour pouvoir organiser les visites, les établissements doivent préalablement veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

  • les visites aux résidents les plus touchés physiquement et psychologiquement sont prioritaires ;
  • les proches doivent rédiger une demande écrite de rendez-vous ;
  • les proches doivent signer une charte de bonne conduite par laquelle ils s’engagent à respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires ;
  • il est recommandé que la visite dure environ 30 minutes ; elle ne peut en aucun cas être supérieure à 1 heure ;
  • deux visiteurs sont autorisés pour une visite dans les espaces de convivialité ; un seul visiteur est autorisé pour une visite en chambre ;
  • le visiteur doit être majeur (un mineur est seulement autorisé à rendre visite à un résident si celui-ci est en fin de vie) ;
  • l’ensemble des visites est enregistré dans un registre dédié, intégrant l’identité des visiteurs et leurs coordonnées, le nom de la (des) personne(s) visitée(s) ainsi que le jour et les horaires de visites ; ce registre devra être archivé par la direction de l’établissement.

Ensuite, durant la visite, des règles sanitaires doivent être respectées (elles peuvent être renforcées, le cas échéant) :

  • le visiteur doit se laver les mains ;
  • la température du visiteur est prise à son arrivée par un thermomètre sans contact ;
  • le visiteur doit porter un masque chirurgical ;
  • il n’y a qu’une seule visite par créneau horaire (plusieurs familles ne peuvent donc pas visiter des proches différents en même temps) ;
  • il doit y avoir au 1,50 mètre de distance entre le visiteur et le résident ;
  • il n’y pas d’échange d’objets ou de denrées alimentaires ;
  • à la fin de la visite, les surfaces susceptibles d’avoir été touchées par le visiteur sont nettoyées et la pièce doit être aérée, le cas échéant.

Pour assurer ces mesures de sécurité, il est nécessaire qu’un professionnel de santé puisse être présent pendant les visites (il peut s’agir d’un bénévole dûment formé, le cas échéant, comme un pompier ou un bénévole de la Croix Rouge).

Enfin, en ce qui concerne le déroulement de la visite, il faut privilégier des rencontres en extérieur pour que les visiteurs ne rentrent pas dans l’EHPAD (terrasse, jardin, cour, parking, selon les spécificités architecturales de l’établissement).

Si ce n’est pas possible, la rencontre doit avoir lieu dans un espace dédié au rez-de-chaussée de l’établissement, avec entrée indépendante pour les visiteurs.

Seulement en dernier recours, la rencontre pourra avoir lieu dans la chambre du résident, notamment en raison de son état de santé.

Sachez que l’ensemble de ces règles est rassemblé dans un protocole relatif au confinement dans les EHPAD, consultable à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_relatif_aux_consignes_applicables_sur_le_confinement_dans_les_essms_et_unites_de_soins_de_longue_duree.pdf.

Source : Communiqué du Ministère de la Santé du 20 avril 2020

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Coronavirus (COVID-19) : quel est le sort des déchets de soins médicaux ?

22 avril 2020 - 2 minutes
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Les soins donnés aux patients atteints du coronavirus (COVID-19) produisent des déchets, pouvant transporter le virus, et dont l’élimination est importante pour lutter contre sa propagation. Toutefois, ces déchets de soins médicaux sont actuellement en surproduction. Que faut-il donc faire pour s’en débarrasser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’élimination des déchets de soins médicaux

L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est actuellement impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

C’est pourquoi, par dérogation et dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'entreposage des déchets de soins médicaux sont désormais soumis aux délais suivants.

La durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé n'excède pas :

  • 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
  • 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
  • 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant (ce délai est spécifiquement créé au vu de la situation sanitaire) ;

En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg).

En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.

Par ailleurs, le temps de stockage des déchets perforants (cathéters, aiguilles, etc.) inférieurs à 15 kg par mois est porté de 3 à 6 mois.

Source :

  • Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

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