Compte personnel de formation : bientôt utilisable pour tous les permis de conduire…
CPF et permis de conduire : 1er janvier 2024, une date à retenir !
Actuellement, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer le passage du permis B, ainsi que des permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).
À partir du 1er janvier 2024, il sera possible de l’utiliser pour tous les permis de conduire, y compris les permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), voiturettes (B1) et remorques (B96, BE).
Notez toutefois que les conditions et les modalités d'éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur devront être précisées par un décret (non encore paru à ce jour), après consultation des partenaires sociaux.
Par ailleurs, notez qu’il est prévu :
- une meilleure information sur les financements possibles du permis de conduire, via la création d’une plateforme d’information qui recensera toutes les aides financières existantes. Cette plateforme orientera également les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire ;
- une réduction des délais d’examen entre 2 présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire ;
- une possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire ;
- etc.
À suivre…
Pour aller plus loin…
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Contrôle de la DGCCRF : « Assurez-vous qu’ils disaient, réassurez-vous… »
Contrôle du secteur des assurances par la DGCCRF : mention « peut mieux faire » …
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu ses conclusions à la suite des contrôles effectués auprès d’établissements d’assurance : un tiers présente des anomalies et les pratiques problématiques peuvent être regroupées autour de 3 thèmes.
Les pratiques abusives en matière de démarchage téléphonique
38 % des établissements ne respectent pas la règlementation en matière de démarchage téléphonique.
Parmi les pratiques dénoncées, la DGCCRF a constaté que certains courtiers visaient particulièrement les personnes très âgées afin de leur faire souscrire des produits d’assurances dont ils n’ont pas forcément l’utilité. Pour cela, ils entretiennent un sentiment de confusion avec un discours trompeur et/ou confus, ou présentent un nouveau produit comme un simple avenant à leur contrat actuel.
La réglementation est aussi mal appliquée concernant la signature électronique. La loi prévoit, en effet, un délai de 24 heures minimum entre la réception des documents contractuels et un nouvel appel téléphonique pour finaliser le contrat. Or ce délai n’est pas toujours respecté et les contrats sont parfois signés dans la foulée par le consommateur.
Enfin, il est apparu que des consommateurs pouvaient faire l’objet d’un démarchage téléphonique malgré leur inscription sur la liste d’opposition, ce qui est interdit.
Transparence sur la souscription d’une assurance protection juridique
Cette thématique comptabilise 20 % d’établissements en anomalies.
Pour mémoire, ce type d’assurance (protection juridique) permet à l’assuré d'obtenir des informations juridiques, de l’aide pour trouver une solution amiable dans un litige ou encore une défense devant la justice pour certaines procédures.
Les informations précontractuelles sur ces garanties sont parfois incomplètes, trompeuses, manquantes ou délivrées de manière tardive. De plus, des clauses abusives ont été repérées directement dans les contrats.
Remboursement incomplet en cas de résiliation anticipée
Ici, près de la moitié des établissements ont présenté une anomalie, la pratique la plus fréquente consistant à ne pas rembourser la totalité des frais au consommateur et à lui délivrer une information incomplète, entretenant ainsi le flou sur la question.
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RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d’accès
RGPD : de l’importance d’une bonne rédaction de la politique de confidentialité
Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l’une est la rédaction d’une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…
Une société vient d’ailleurs de l’apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l’a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :
- l’ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n’étaient pas décrites ;
- les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l’utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.
RGPD : des précisions sur le contenu du droit d’accès
Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d’accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.
Un droit qu’a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.
Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.
N’ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :
- les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l’utilisateur a le droit d’obtenir du responsable du traitement ;
- les informations relatives à l’identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu’elles soient indispensables pour permettre à l’utilisateur d’exercer effectivement ses droits et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2023, n° C-579/21
- Actualité de la CNIL du 22 juin 2023 : « Publicité personnalisée : CRITEO sanctionné d’une amende de 40 millions d’euros »
- Délibération de la formation restreinte n°SAN-2023-009 du 15 juin 2023 concernant la société CRITEO
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’heure, c’est l’heure…
Une salariée télétravaille au sous-sol de son domicile aménagé en bureau. Peu après s’être déconnectée de son poste de travail, elle fait une chute dans les escaliers de son sous-sol lui causant notamment une fracture au coude. Elle prévient l’employeur le jour même de son accident…
… de travail, selon elle. « Non ! », pour l’employeur : ce n’est pas un accident de travail puisque la salariée s’est déconnectée de son poste de travail à 16 h 01 et que l’accident a eu lieu à 16 h 02. Elle n’était donc plus sous la subordination de son employeur, qui n’a d’ailleurs été informé qu’à 17 h 33… Sauf que son accident aurait été pris en charge si elle avait été sur site et qu’il a eu lieu dans la minute qui a suivi la fin de sa journée de travail, conteste la salariée…
« À tort ! » pour le juge : l’accident ayant eu lieu alors que la salariée avait terminé sa journée de travail et à défaut de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident, ce n’est pas un accident « de travail » !
- Arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2023, no 22/00474 (NP)
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À partir de quand une banque peut-elle poursuivre en paiement les associés d’une SCI ?
Associés de SCI : attention à vos créanciers !
Une société civile immobilière (SCI) emprunte de l’argent à une banque. Ne parvenant pas à récupérer ses fonds, la banque saisit le juge et demande la condamnation des associés de la SCI.
« Impossible ! », pour ces derniers : selon eux, en effet, la loi impose à tout créancier, comme la banque, de justifier d’une poursuite préalable et infructueuse de la société avant de venir rechercher leur responsabilité en leur qualité d’associés de la société.
« Cela a été fait ! », se justifie la banque. Pour preuve, elle a tenté de procéder à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente et a même essayé de saisir la somme sur les comptes bancaires de la SCI… en vain !
Mais pour les associés, les arguments de la banque ne sont pas de nature à prouver que cette obligation a été respectée.
Qu’en pense le juge ?
Il tranche en faveur de la banque ! Selon lui, les démarches de la banque peuvent tout à fait être qualifiées de poursuites préalables et infructueuses à l’encontre de la SCI, en raison notamment du fait que la société n’avait plus d’activité depuis environ 5 ans, plus aucun actif immobilier ni même d’adresse connue.
Répondant aux exigences de la loi, la banque peut donc poursuivre ses démarches à l’encontre des associés !
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Déclaration du patrimoine immobilier : vous avez un mois de plus !
Déclaration du patrimoine immobilier : date limite au 31 juillet 2023
La taxe d’habitation est désormais supprimée pour les résidences principales. Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de déclarer leur patrimoine immobilier.
En pratique, pour remplir votre obligation, vous devez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.
Initialement, cette déclaration devait être réalisée pour la fin du mois de juin 2023 au plus tard.
La fin de la période déclarative approchant à grand pas, et compte tenu de l’afflux de déclarations, l’administration fiscale vient d’annoncer qu’il sera finalement possible d’effectuer cette démarche jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, sans pénalité.
Précisons que si vous n’avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés pour faire votre déclaration, vous pouvez :
- contacter un agent de l’administration fiscale au 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ;
- accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier d’un accompagnement au sein de votre service des impôts ou dans l’espace France services le plus proche de chez vous.
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Vente de résidence principale inoccupée depuis plusieurs années : sans impôt ?
Résidence principale sinistrée et reconstruite : tout n’est pas perdu !
Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par une explosion suivie d’un incendie.
À la suite de ce sinistre, le propriétaire engage des travaux de reconstruction au cours desquels il décide de le mettre en vente.
Bien que l’appartement soit resté inoccupé (car inhabitable) jusqu’à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux gains réalisés à l’occasion de la vente d’une résidence principale ?
Interrogée sur ce point, l’administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un logement est exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.
Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de cet avantage fiscal, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.
Tel est le cas, par exemple, du propriétaire qui est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, dès lors :
- que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;
- qu’à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l’achèvement des travaux ;
- que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d’achèvement des travaux ;
- que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
- que l’appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…
Un entrepreneur individuel décide de vendre son camping et de partir à la retraite. Parce que la réglementation prévoit que la vente d’une entreprise individuelle, concomitante au départ en retraite, peut être exonérée d’impôt, il réclame cet avantage fiscal pour la vente de son fonds de commerce…
Ce que lui refuse l’administration parce qu’il n’a en réalité vendu que son fonds de commerce, et pas ce qui va avec… Elle constate qu’il a en effet conservé le terrain, les chalets, les blocs sanitaires, la piscine, une maison de fonction, etc., qu’il a donnés en location à l’acheteur. Or, l’exonération réclamée suppose que « la vente porte sur tous les éléments affectés à l’activité professionnelle ». Ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vente ne concerne pas une « entreprise individuelle », le terrain, les bâtiments et équipements nécessaires à l’exploitation du camping étant conservés par le vendeur… qui ne peut donc pas ici prétendre à l’exonération fiscale !
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Financement du permis de conduire : le CPF à tout prix ?
Un salarié utilise les transports en commun pour se rendre à son travail. Le trajet étant très long, il souhaite passer le permis moto de catégorie A. Il a entendu dire qu'il pouvait utiliser son compte personnel de formation (CPF) pour pouvoir financer son permis.
Il interroge son employeur à ce sujet, mais ce dernier a cru comprendre qu'à l'heure actuelle, le CPF ne permet de financer que certains permis de conduire.
Est-il actuellement possible d'utiliser le CPF afin de financer le permis moto de catégorie A ?
La bonne réponse est... Non
À l'heure actuelle, en effet, le CPF peut servir à financer les permis B, les permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).
Ce salarié ne pourra donc pas utiliser son CPF pour financer son permis moto de catégorie A.
Cependant, à partir du 1er janvier 2024, la possibilité d'utiliser le CPF sera élargie aux permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), aux voiturettes (B1) et aux remorques (B96, BE).
