Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?
Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !
En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.
Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.
Sont concernés :
- les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
- les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
- le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.
Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :
- l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
- l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.
L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :
- après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
- passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.
Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.
- Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
- Arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L125-1 du code des assurances
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« Silence vaut acceptation » : précisions du juge
« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?
Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.
À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).
Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.
Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.
Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.
La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.
Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !
Qu’en pense le juge ?
Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…
Un bailleur délivre un congé à ses locataires dans l’intention d’habiter lui-même la maison. Mais, une fois partis, les locataires contestent ce congé et réclament une indemnité : pour eux, le bailleur n’avait pas réellement l’intention d’habiter cette maison...
Ce que conteste formellement le bailleur : il a initié cette démarche à la suite du décès de sa femme, pour se rapprocher de sa région d’origine. Par ailleurs, il s’est inscrit sur les listes électorales de la commune où est située la maison et, une fois les locataires partis, y a effectué d’importants travaux, souscrit des contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, et aussi informé l’administration fiscale de son déménagement, etc. Sauf que toutes ces démarches ont eu lieu « après » la délivrance du congé, notent les locataires, ce qui laisse un doute sur sa volonté réelle, à ce moment-là, d’habiter la maison…
Ce qui ne laisse aucun doute, tranche au contraire le juge, qui valide le congé délivré par le bailleur !
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Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ?
Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?
En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.
Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.
Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.
Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…
… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !
Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.
Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.
En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.
Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :
- la vie commune a bien été rompue ;
- la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.
Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.
Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :
- la résidence principale est exclue de cet examen ;
- la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
- l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.
Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.
Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.
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Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?
Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?
Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).
Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».
À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.
« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.
Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :
- le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
- ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.
Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.
Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.
« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.
En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.
Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !
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Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?
Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…
Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.
Deux choix s’offrent alors à eux :
- ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
- ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.
Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.
À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :
- + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
- + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.
Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.
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Liste des Etat dont les résidents sont autorisés à régler leur imposition par virement
Lorsque leur montant excède 300 €, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittées par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte spécifique.
Les personnes qui résident dans l’un des Etats suivants peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France :
- La Barbade ;
- Cuba ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- l'Iran ;
- le Kenya ;
- le Liban ;
- le Maroc ;
- le Soudan ;
- le Venezuela ;
- le Zimbabwe.
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) – barème 2023
Les montants et tarifs de chacune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Pour l'année 2023, ce taux s'élève à + 4,3 %.
IFER sur les éoliennes et hydroliennes
Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2023 à 8,16 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
IFER sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme
Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2023 à 3 394 € par mégawatt de puissance électrique installée pour chaque installation au 1er janvier de l’année d’imposition.
IFER sur les centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque ou hydraulique
Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2023 à :
- 3,394 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales hydrauliques ;
- 8,16 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
- 3,394 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021.
IFER sur les transformateurs électriques
Le tarif est fixé en fonction de la tension en amont du transformateur électrique au 1er janvier de l’année d’imposition. La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur. Les transformateurs électriques dont la tension en amont est inférieure ou égale à 50 kilovolts ne sont pas retenus pour le calcul de l’imposition.
|
Tension en amont en KV
|
Tarif par transformateur en euros
|
|
Supérieure à 350
|
161 385
|
|
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350
|
54 768
|
|
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130
|
15 731
|
IFER sur les stations radioélectriques
|
Types de stations
|
Calcul du tarif applicable
|
Tarifs applicables
|
|
Stations ordinaires
|
|
1 782 €
|
|
Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR
|
1 782 € x 10 %
|
178,20 €
|
|
Stations ordinaires en zones « blanches »
|
1 782 € / 2
|
891 €
|
|
Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches »
|
178,20 € / 2
|
89,10 €
|
|
Nouvelles stations ordinaires
|
1 782 € x 25 %
|
445,50 €
|
|
Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR
|
178,20 € x 25 %
|
44,55 €
|
|
Nouvelles stations ordinaires en zones « blanches »
|
(1 782 € / 2) x 25 %
|
222,75 €
|
|
Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches »
|
(178,20 € / 2) x 25 %
|
22,28 €
|
|
Stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et assurant la diffusion au public de services de radio ou de télévision
|
|
256 €
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IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques
|
Équipement |
Tarif
|
|
Installations de GNL dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes
|
638 998 € par installation
|
|
Installations de GNL dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes
|
2 913 113 € par installation |
|
Sites de stockage souterrain de gaz naturel
|
582 622 € par site
En cas de groupement de stockage, le tarif unitaire s'applique à chacun des sites compris dans le groupement |
|
Canalisations de transport de gaz naturel
|
582 € par kilomètre de canalisation
|
|
Stations de compression de gaz naturel
|
116 524 € par station
|
|
Canalisations de transport d'autres hydrocarbures
|
582 € par kilomètre de canalisation
|
|
Canalisations de transport de produits chimiques
|
565 € par kilomètre de canalisation
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IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs
|
Catégorie de matériels roulants
|
Tarif |
|
Engins à moteur thermique
|
|
|
Automoteur
|
34 957 €
|
|
Locomotive diesel
|
34 957 €
|
|
Engins à moteur électrique
|
|
|
Automotrice
|
26 801 €
|
|
Locomotive électrique
|
23 306 €
|
|
Motrice de matériel à grande vitesse
|
40 785 €
|
|
Automotrice tram-train
|
13 403 €
|
|
Engins remorqués
|
|
|
Remorque pour le transport de voyageurs
|
5 594 €
|
|
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse
|
11 652 €
|
|
Remorque tram-train
|
2 796 €
|
IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
|
Catégorie de matériels roulants
|
Tarif |
|
Métro
|
|
|
Motrice et remorque
|
14 286 €
|
|
Autre matériel
|
|
|
Automotrice et motrice
|
26 801 €
|
|
Remorque
|
5 594 €
|
IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial
Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2023 à 19,04 € par ligne en service (tarif revalorisé et majoré).
Malus écologique pour 2023
À compter du 1er janvier 2023, le barème des émissions de dioxyde de carbone est fixé de la façon suivante :
- lorsque les émissions sont inférieures à 123 g/km, le tarif est nul ;
- lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 g/km et inférieures ou égales à 225 g/km, le barème est le suivant :
|
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|
123 |
50 |
|
124 |
75 |
|
125 |
100 |
|
126 |
125 |
|
127 |
150 |
|
128 |
170 |
|
129 |
190 |
|
130 |
210 |
|
131 |
230 |
|
132 |
240 |
|
133 |
260 |
|
134 |
280 |
|
135 |
310 |
|
136 |
330 |
|
137 |
360 |
|
138 |
400 |
|
139 |
450 |
|
140 |
540 |
|
141 |
650 |
|
142 |
740 |
|
143 |
818 |
|
144 |
898 |
|
145 |
983 |
|
146 |
1 074 |
|
147 |
1 172 |
|
148 |
1 276 |
|
149 |
1 386 |
|
150 |
1 504 |
|
151 |
1 629 |
|
152 |
1 761 |
|
153 |
1 901 |
|
154 |
2 049 |
|
155 |
2 205 |
|
156 |
2 370 |
|
157 |
2 544 |
|
158 |
2 726 |
|
159 |
2 918 |
|
160 |
3 119 |
|
161 |
3 331 |
|
162 |
3 552 |
|
163 |
3 784 |
|
164 |
4 026 |
|
165 |
4 279 |
|
166 |
4 543 |
|
167 |
4 818 |
|
168 |
5 105 |
|
169 |
5 404 |
|
170 |
5 715 |
|
171 |
6 039 |
|
172 |
6 375 |
|
173 |
6 724 |
|
174 |
7 086 |
|
175 |
7 462 |
|
176 |
7 851 |
|
177 |
8 254 |
|
178 |
8 671 |
|
179 |
9 103 |
|
180 |
9 550 |
|
181 |
10 011 |
|
182 |
10 488 |
|
183 |
10 980 |
|
184 |
11 488 |
|
185 |
12 012 |
|
186 |
12 552 |
|
187 |
13 109 |
|
188 |
13 682 |
|
189 |
14 273 |
|
190 |
14 881 |
|
191 |
15 506 |
|
192 |
16 149 |
|
193 |
16 810 |
|
194 |
17 490 |
|
195 |
18 188 |
|
196 |
18 905 |
|
197 |
19 641 |
|
198 |
20 396 |
|
199 |
21 171 |
|
200 |
21 966 |
|
201 |
22 781 |
|
202 |
23 616 |
|
203 |
24 472 |
|
204 |
25 349 |
|
205 |
26 247 |
|
206 |
27 166 |
|
207 |
28 107 |
|
208 |
29 070 |
|
209 |
30 056 |
|
210 |
31 063 |
|
211 |
32 094 |
|
212 |
33 147 |
|
213 |
34 224 |
|
214 |
35 324 |
|
215 |
36 447 |
|
216 |
37 595 |
|
217 |
38 767 |
|
218 |
39 964 |
|
219 |
41 185 |
|
220 |
42 431 |
|
221 |
43 703 |
|
222 |
45 000 |
|
223 |
46 323 |
|
224 |
47 672 |
|
225 |
49 047 |
- lorsque les émissions excèdent 225 g/km, le tarif est fixé à 50 000 €.
À compter du 1er janvier 2023, le barème en puissance administrative du malus est fixé de la manière suivante :
|
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
|
jusqu’à 3 |
0 |
|
4 |
500 |
|
5 |
2 250 |
|
6 |
3 500 |
|
7 |
4 750 |
|
8 |
6 500 |
|
9 |
8 000 |
|
10 |
9 500 |
|
11 |
11 500 |
|
12 |
12 750 |
|
13 |
14 500 |
|
14 |
16 000 |
|
15 |
18 750 |
|
16 |
20 500 |
|
17 |
23 000 |
|
18 |
25 500 |
|
19 |
28 000 |
|
20 |
30 500 |
|
21 |
33 000 |
|
22 |
35 500 |
|
23 |
38 000 |
|
24 |
40 000 |
|
25 |
42 500 |
|
26 |
45 000 |
|
27 |
47 500 |
|
28 et au-delà |
50 000 |
