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Cnil : retour sur la conservation des données

19 février 2024 - 2 minutes
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Au titre de sa mission d’autorité nationale référente en matière de données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est amenée à enquêter auprès de professionnels et parfois à les sanctionner pour des manquements. L’occasion de revenir sur un point de réglementation précis…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Durée de conservation des données : un besoin de cohérence

Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d’entités traitant des données.

Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d’une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.

Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l’un en particulier mérite d’être détaillé : il s’agit d’une problématique liée à la durée de conservation des données.

En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.

D’une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n’étaient pas respectées. D’autre part, la Commission rappelle qu’au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l’utilisation qui est faite des données.

Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.

Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l’encontre de la société !

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Actu Sociale

Évaluation des risques professionnels : un nouvel outil pour vous aider !

16 février 2024 - 2 minutes
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Tout employeur doit évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Cette obligation se matérialise par l’édition du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Et justement ! Pour faciliter son élaboration, un nouvel outil, disponible gratuitement en ligne peut vous aider…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Évaluation des risques : un outil simple, interactif, gratuit et personnalisé !

Si la loi n’impose aucun formalisme particulier, toutes les entreprises doivent se doter d’un document unique d’évaluation des risques professionnels.

Pour faciliter sa conception, le site de l’Assurance Maladie ainsi que l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) proposent gratuitement un outil d’évaluation des risques professionnels adapté à chaque secteur d’activité.

Cet outil, qui prend la forme d’un questionnaire anonyme, est structuré à partir des situations les plus récurrentes dans une trentaine de secteurs d’activité différents.

Après avoir renseigné une adresse électronique ainsi qu’un mot de passe, cet outil vous permettra d’identifier et d’estimer chaque situation de risque professionnel et d’y associer un niveau de priorité, notamment au regard de la récurrence ou d’une éventuelle récurrence du risque.

Ensuite, il vous permettra d’établir un plan d’action afin de définir des solutions de prévention adaptées pour chaque risque professionnel.

Enfin, vous pourrez télécharger et imprimer 4 types de rapport :

  • un rapport texte récapitulant les situations de risques et mesures de prévention associées ;
  • un plan d’action reclassant par ordre de priorité toutes les mesures de prévention programmées ;
  • une vue d’ensemble des risques listant tous les risques identifiés, pour contrôler si les risques et mesures sont gérés correctement ;
  • une vue d’ensemble des mesures permettant de lister l’ensemble des mesures à mettre en œuvre afin d’assurer le suivi du plan d’action dans les 3 prochains mois.
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Pour aller plus loin…

La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Obligations de l'employeur et du salarié
La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration en 2024 ?

16 février 2024 - 2 minutes
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Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent, en principe, déposer une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). L’Urssaf vient d’annoncer les dates auxquelles elle notifiera le décompte des effectifs nécessaires à cette déclaration, au titre de l’année 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.

DOETH : le calendrier de l’Urssaf dévoilé

Pour mémoire, les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et qui n’embauchent pas de travailleurs handicapés à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif sont redevables d’une contribution financière à l’Urssaf.

Ainsi, pour établir la déclaration relative à l’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), les Urssaf et la MSA transmettent au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle de l’obligation d’emploi (OETH) les informations utiles.

Parmi ces informations on retrouve :

  • l’effectif d’assujettissement ;
  • le nombre de personnes devant être employées au titre de l’OETH ;
  • le nombre de personnes employées à ce titre (hors salariés mis à disposition et groupements d’employeurs) ;
  • le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières.

Et justement ! Cette année l’Urssaf annonce qu’elle notifiera :

  • les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires à l’établissement de la DOETH, le 15 mars 2024 ;
  • les effectifs de contrats favorisant l’insertion professionnelle de l’année 2023, pour les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, le 29 février 2024.

Cela signifie concrètement que la DOETH 2023 et le paiement de la contribution financière éventuellement due devront être réalisés via la DSN d’avril 2024.

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Embaucher un salarié handicapé : une obligation ?
Embaucher un salarié sous statut particulier
Embaucher un salarié handicapé : une obligation ?
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C’est l’histoire d’un employeur qui aime le changement… pour sa salariée…

19 février 2024

En novembre, une salariée a été informée que son lieu de travail allait changer en avril. Mais elle refuse d’intégrer ce nouveau lieu de travail qui est à plus de 35 km de là où elle travaille actuellement. Face à ce refus, l’employeur décide de la licencier pour faute grave…

« Impossible ! », conteste la salariée pour qui l’employeur ne peut pas lui imposer un tel changement de lieu de travail. Pour elle, plus qu’un simple changement de lieu de travail, ce sont ses conditions de travail qui évoluent. Et, dans ce cadre, elle doit donner son accord, d’autant qu’ici, au vu de ses horaires de travail, les transports en commun sont difficilement accessibles et le covoiturage impossible à mettre en place…

Ce que reconnaît le juge qui constate en outre, que les 2 lieux de travail ne sont pas situés dans le même bassin d’emploi. Pour lui, c’est l’employeur qui, en imposant des contraintes supplémentaires à la salariée qui modifient son contrat de travail, a commis une faute contractuelle…

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Gérer mes collaborateurs Prévoir une clause de mobilité
Gérer la rédaction du contrat de travail
Prévoir une clause de mobilité
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C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

16 février 2024

À l’occasion d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…

… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Gérer (et déduire) les frais de voyage
Déduire les charges et frais généraux
Gérer (et déduire) les frais de voyage
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C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

Durée : 02:04

Fermeture de l'entreprise : des congés payés imposés ?

15 février 2024

Après avoir informé et consulté le CSE en février, un employeur envisage de fermer l'entreprise pendant 4 semaines cet été. Il en informe les salariés qui, par conséquent, devront tous poser leurs congés payés pendant cette période.

Ce que l'un d'eux conteste : il ne souhaitait poser que 2 semaines de vacances !

Il s'interroge : l'employeur peut-il obliger tous les salariés de l'entreprise à poser 4 semaines de congés payés pendant la fermeture de l'entreprise prévue cet été ?

La bonne réponse est... Oui

À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut tout à fait fermer tout ou partie de l'entreprise pendant une période qui ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines continues).

L'employeur ne pourra toutefois fermer l'entreprise qu'après avoir :

  • informé et consulté le CSE sur le projet de fermeture de l'entreprise au moins 2 mois avant ;
  • informé individuellement chaque salarié des dates de cette fermeture au moins 1 mois avant.

En l'absence de CSE, l'information de chaque salarié demeure obligatoire et peut se faire par voie d’affichage ou par mail envoyé à l’ensemble des salariés.

Le salarié peut toujours contester cette décision s'il le souhaite mais l'employeur, tout en respectant la procédure précitée, reste malgré tout libre de l'imposer unilatéralement.

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Gérer mes collaborateurs Gérer les congés payés
Gérer les congés et les absences des salariés
Gérer les congés payés
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Actu Sociale

Publication de l’Index égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2024 !

14 février 2024 - 2 minutes
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Comme tous les ans, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) d’au moins 50 salariés doivent publier au plus tard le 1er mars leur Index égalité professionnelle, destiné à apprécier l’écart salarial global entre les hommes et les femmes. Mais qu’en est-il lorsque la note globale obtenue est insuffisante ? Quelles sont les obligations qui s’imposent alors ? Tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Egalité professionnelle : c’est l’heure du calcul…

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) concernées doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2024 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates et pertinentes de correction et de rattrapage.

À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publications et communication.

À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Enfin, on rappellera que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

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Fixer la rémunération d'un salarié : attention à l’égalité salariale !
Payer les salaires
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Actu Sociale

2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

13 février 2024 - 2 minutes
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La charte du cotisant contrôlé vient d’être actualisée, remplaçant ainsi celle applicable depuis le 1er janvier 2022. Outre les modifications formelles, ce document opposable à l’Urssaf, fait état de nombreuses évolutions réglementaires qui impactent la procédure, mais pas que…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole

1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.

Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.

Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure

Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :

  • l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
  • la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
  • les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
  • la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
  • etc.

Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.

Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles

Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.

Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.

Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.

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Contrôle URSSAF : les conséquences
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Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

13 février 2024 - 2 minutes
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Une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés. Sauf qu’elle n’est pas assujettie à cet impôt, conteste la société, qui refuse alors de payer les sommes réclamées… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).

« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.

Or une option pour l’IS se matérialise soit :

  • sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
  • par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.

Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.

Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.

La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.

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Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ?
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