
C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

À l’occasion d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…
… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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Fermeture de l'entreprise : des congés payés imposés ?

Après avoir informé et consulté le CSE en février, un employeur envisage de fermer l'entreprise pendant 4 semaines cet été. Il en informe les salariés qui, par conséquent, devront tous poser leurs congés payés pendant cette période.
Ce que l'un d'eux conteste : il ne souhaitait poser que 2 semaines de vacances !
Il s'interroge : l'employeur peut-il obliger tous les salariés de l'entreprise à poser 4 semaines de congés payés pendant la fermeture de l'entreprise prévue cet été ?
La bonne réponse est... Oui
À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut tout à fait fermer tout ou partie de l'entreprise pendant une période qui ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines continues).
L'employeur ne pourra toutefois fermer l'entreprise qu'après avoir :
- informé et consulté le CSE sur le projet de fermeture de l'entreprise au moins 2 mois avant ;
- informé individuellement chaque salarié des dates de cette fermeture au moins 1 mois avant.
En l'absence de CSE, l'information de chaque salarié demeure obligatoire et peut se faire par voie d’affichage ou par mail envoyé à l’ensemble des salariés.
Le salarié peut toujours contester cette décision s'il le souhaite mais l'employeur, tout en respectant la procédure précitée, reste malgré tout libre de l'imposer unilatéralement.
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Publication de l’Index égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2024 !

Egalité professionnelle : c’est l’heure du calcul…
Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) concernées doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.
Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :
- publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
- communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
- transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.
Toujours au 1er mars 2024 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.
Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates et pertinentes de correction et de rattrapage.
À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publications et communication.
À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.
Enfin, on rappellera que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.
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Palaces : les conditions de l’excellence

Distinction « Palace » : les critères d’obtention sont revus
La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.
Cette distinction était initialement accordée pour une durée de 5 ans renouvelable. Mais depuis 2021 les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions accordées jusqu’au 30 septembre 2024.
Et c’est le lendemain, le 1er octobre 2024, qu’entreront en vigueur les nouvelles conditions permettant l’obtention de la distinction « Palace ».
Parmi les évolutions notables, on retrouve une réduction de la surface minimale des chambres. Auparavant, elle devait être de 26 m² pour les chambres « 1 personne » et de 30 m² pour les chambres « 2 personnes ». Dorénavant, seule la limite minimum de 26 m² est considérée, quel que soit le nombre d’occupant de la chambre.
Il faut également noter que la durée totale d’activité de l’établissement pour pouvoir être éligible à cette distinction a été allongée, passant de 12 mois à 24 mois. De même, lorsque l’établissement a réouvert après une longue période de fermeture pour réfection totale des lieux, 12 mois devront s’être écoulés depuis la reprise d’activité contre 6 auparavant.
Enfin, la durée de validité de la distinction est réduite à 3 ans.
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2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole
1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.
Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.
Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure
Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :
- l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
- la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
- les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
- la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
- etc.
Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.
Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles
Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.
Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.
Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.
- Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024
- Décret no 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole
- Article R243-59 du Code de la Sécurité sociale
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Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).
« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.
Or une option pour l’IS se matérialise soit :
- sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
- par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.
Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.
Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.
Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.
La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.
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Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.

Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises
Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.
Mais qu’en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?
Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s’appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.
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C’est l’histoire d’un hôtelier qui devient (petit) restaurateur…

Une société loue un immeuble dans lequel elle exploite un hôtel et met en place, en complément, une activité de bar et de petite restauration. Sauf que les locaux sont « exclusivement destinés à usage d'hôtel de tourisme et toutes activités accessoires », conteste le propriétaire qui résilie le bail…
Ce que conteste la société : il est clair que le fait de consommer dans un hôtel est une activité accessoire à celle de l'hébergement. Et il ne faut pas confondre, comme semble le faire le bailleur, l’activité de restauration qui nécessite une cuisine technique, du personnel, un vrai travail de transformation et l’activité de « petite restauration » où seuls quelques plats non cuisinés sur place peuvent être consommés…
Mais, ici, l’activité est accessible à des clients autres que ceux de l’hôtel, dotée d’une entrée distincte de celle de l’hôtel, qui en assure d’ailleurs la promotion. Ce qui en fait une activité loin d’être seulement accessoire, estime le juge… qui donne raison au bailleur !
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Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !

Une prorogation possible des avenants financiers jusqu’au 30 avril !
Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique peuvent bénéficier d’une aide financière.
Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d’avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l’absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l’avenant conclu sur l’année précédente jusqu’à :
- la conclusion d’un nouvel avenant ou ;
- une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.
Un texte qui vient justement d’être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l’année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Notez toutefois qu’en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l’objet d’un remboursement.
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant le terme de la période de reconduction unilatérale de tous les avenants financiers pour les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées
- Décret no 2023-1303 du 27 décembre 2023 relatif à la continuité des aides financière allouées aux structures d’insertion par l’activité économique et aux entreprises adaptées