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Actu Juridique

Vente de fonds de commerce = modification de l’objet social ?

14 mai 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La gérante et associée majoritaire d’une SARL souhaite vendre son fonds de commerce. Pour cela, il lui faut l’accord des autres associés, ce qui suppose la réunion d’une assemblée générale. Sauf que les associés minoritaires, opposés à cette vente, contestent le choix du type d’assemblée réunie pour l’occasion. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assemblées générales : une lettre qui change tout !

Une SARL a pour objet social l’exploitation de centres de remise en forme, de coaching, de consultation diététique, de vente de produits et accessoires forme et bien-être.

Elle est gérée par son associée majoritaire qui détient 51 % du capital, les 49 % restants étant détenus par 2 autres associés.

La gérante a pour projet de vendre le fonds de commerce. Or les statuts de la SARL prévoient que toute vente de fonds de commerce n’est possible qu’après accord des associés réunis en assemblée générale ordinaire (AGO).

Pour rappel, l’AGO est réunie au minimum une fois par an, notamment pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. Comme les décisions sont prises à la majorité simple des associés, une AGO ne peut pas prendre de résolution qui modifie la structure de la société (objet social, capital, forme de la société, etc.).

Ces questions relèvent du domaine de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Puisque les points traités touchent la structure même de la société, les règles de majorité et de quorum (c’est-à-dire le nombre minimal d’associés devant être présents) sont plus strictes que celles d’une AGO.

Dans cette affaire, les statuts prévoient que la vente du fonds de commerce doit être autorisée dans le cadre d’une AGO. Autrement dit, une majorité simple des associés suffit pour obtenir l’autorisation.

La gérante convoque donc une AGO. Sauf que les 2 autres associés s’opposent au projet… Qu’à cela ne tienne, la gérante détient 51 % du capital social : elle obtient donc la majorité simple et l’accord pour vendre le fonds de commerce…

… un accord qui n’a aucun sens, pour les associés minoritaires, qui estiment que cette décision aurait dû être prise non pas en AGO, mais en AGE et donc, être votée à la majorité des ¾ des associés.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon eux, cette vente aura pour conséquence de faire disparaître l’objet social de la société et nécessitera donc une modification des statuts de la SARL.

« Non ! », s’oppose la gérante. La vente d’un fonds de commerce relève explicitement, d’après les statuts, de la compétence d’une AGO. De plus, ce n’est pas parce que le fonds est vendu que la société ne pourra pas continuer son activité ! Il n’y a donc ni extinction de son objet social ni modification statutaire à prévoir.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la gérante. Cette opération n’entraînant pas d’extinction de l’objet social de la SARL, la demande d’accord pour la vente du fonds relève bien de l’AGO (comme le prévoient les statuts) et non de l’AGE !

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SARL et SAS : quelles règles pour la convocation des associés aux assemblées générales ?
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Actu Juridique

Violation des données personnelles : comment réagir ?

15 mai 2024 - 5 minutes
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À travers une illustration pratique, la CNIL vient récemment de rappeler les actions à mener lorsque des données personnelles ont fait l’objet d’une violation. Voici la réaction appropriée à suivre, si cela devait vous arriver…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Violation des données personnelles : rappel de la marche à suivre

Pour permettre à tous les professionnels de comprendre et de prévenir les risques d’accès à des données personnelles par des tiers, la CNIL a publié un exemple pratique à travers un vol de supports et détournements de services dans le cadre scolaire.

Au-delà de l’illustration pratique, voici la démarche à suivre pour tout entrepreneur victime d’une violation de données.

La violation des données doit être remontée au délégué à la protection des données, le cas échéant, qui doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures qui suivent sa découverte.

Une plainte auprès des forces de l’ordre est également à effectuer.

Les informations collectées à propos de la violation doivent être documentées, notamment à l’aide des prestataires informatiques.

C’est à cette étape que la violation des données auprès de la CNIL est formellement réalisée.

Cette notification est faite grâce aux procédures internes de gestion des incidents.

Il faut rétablir les données si vous disposez de sauvegarde ou d’une journalisation des actions effectuées sur l’espace victime d’une cyberattaque.

Dans certaines situations, il va falloir communiquer auprès des personnes concernées que leurs données personnelles font l’objet d’une violation.

Pour cela, il faut rédiger un message rappelant des informations obligatoires : les circonstances de l’incident, la nature des données concernées, le point de contact pour avoir des informations supplémentaires, les mesures déjà prises et envisagées et les conséquences possibles pour les personnes concernées.

Il faut réunir les collaborateurs pour leur faire part de la situation et les sensibiliser à la protection des données.

Le cas échéant, il faut faire une notification complémentaire auprès de la CNIL pour lui transmettre les nouveaux éléments : la mise à jour du nombre de personnes concernées par la violation, le nombre de personnes informées et un modèle non nominatif du message adressé à ces dernières.

Une fois ces étapes achevées, il va falloir mettre en place des actions de bonnes pratiques (si ce n’est pas déjà fait) pour éviter que la situation se reproduise :

  • sensibiliser régulièrement vos clients et vos collaborateurs aux bonnes pratiques ;
  • mettre en place des procédures de gestion des incidents ;
  • s’assurer qu’une journalisation fine des accès et des actions est mise en place sur vos applications ;
  • proposer une authentification multi-facteur ;
  • etc.
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Actu Fiscale

Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac…

14 mai 2024 - 2 minutes
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À compter du 22 juin 2024, certaines multinationales auront l’obligation de communiquer publiquement des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles paient. Retour sur les règles introduites en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives

Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.

Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :

  • les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
  • les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
  • les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.

Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.

Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.

Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :

  • le nom de la société ;
  • une brève description de la nature des activités ;
  • le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
  • le chiffre d'affaires ;
  • le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
  • le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
  • le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
  • le montant des bénéfices non distribués.

Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

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Déclarer et payer l’impôt sur les sociétés
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C’est l’histoire d’un employeur qui veut savoir (à tort ?) où se trouve son salarié…

13 mai 2024

Un salarié reproche à son employeur d’avoir utilisé, à tort, un système de géolocalisation pour contrôler sa durée de travail. Un système qui serait illicite et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits…

Il rappelle, en effet, qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est incompatible avec la mise en place et l’utilisation d’un tel système. Et parce que l’employeur peut contrôler sa durée de travail d’une autre manière, la géolocalisation est illicite. « Pas du tout ! », se défend l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : dès lors que ce système ne permet pas de localiser les salariés en permanence, il est parfaitement licite ! D’autant qu’ici, il s’agit du moyen le plus efficace et adapté pour contrôler la durée du travail…

Sauf que pour être licite, un système de géolocalisation doit être le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail, ce qui n’est pas le cas ici, tranche le juge, qui donne raison au salarié.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Tourisme : de nouveaux labels pour promouvoir son activité

13 mai 2024 - 2 minutes
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Pour promouvoir une activité touristique, l’obtention d’un label est un plus. Justement, de nouveaux labels d’État viennent de voir le jour, destinés à valoriser le tourisme en France. Qui peut les obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des labels d’État pour promouvoir le tourisme

Une nouvelle catégorie de labels d'État, garants de la qualité de l'offre touristique en France, vient de voir le jour. Le processus d'attribution de ces labels est confié à Atout France.

À ce jour, il est notamment créé un label « Destination d'excellence » dont les critères de labellisation portent notamment sur :

  • la qualité de l'accueil et des prestations, dont le confort, le savoir-faire et le savoir-être des exploitants et personnels, la maîtrise des langues étrangères, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques ainsi que le suivi de la satisfaction de ces dernières ;
  • le niveau d'exigence des mesures prises en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un tourisme éco-responsable.

Les professionnels qui peuvent l’obtenir sont ceux qui interviennent dans les secteurs d’activité suivants :

  • hébergement ;
  • restauration ;
  • loisirs ;
  • lieux de visite ;
  • information touristique ;
  • transports.

Par ailleurs, un autre label a également vu le jour, « Tourisme & Handicap », dont les critères de labellisation portent notamment sur :

  • le niveau d'accessibilité des infrastructures et prestations touristiques ;
  • l'accueil et l'information de la clientèle ;
  • les questions de sécurité des infrastructures et prestations touristiques.

Sont éligibles à ce label les professionnels intervenant dans les secteurs suivants :

  • hébergement ;
  • restauration ;
  • loisirs ;
  • lieux de visite ;
  • information touristique.
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C’est l’histoire d’une salariée qui ne justifie pas ses remboursements de frais… et qui en fait les frais…

14 mai 2024

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des sommes perçues par une salariée provenant de chèques établis par son employeur. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, sont imposables pour l’administration en tant que bénéfices non commerciaux (BNC)…

Sauf que ces sommes, qui correspondent à des remboursements de frais kilométriques et des achats pour le compte de l’employeur, ne sont pas des BNC, conteste la salariée. Ce qui reste à prouver, insiste l’administration, qui note l’absence de contrat de travail prévoyant ces « rémunérations » et de factures qui attesteraient d’éventuels achats effectués pour le compte de l’employeur. À l’inverse, la régularité des versements et leur montant, bien supérieur au salaire de la salariée, suffisent à considérer qu’il s’agit de BNC.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : rien ne justifie que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais ou des avances pour le compte de l’employeur !

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Le coin du dirigeant

Vente d’actifs numériques et option pour le barème progressif de l’IR : ça se précise !

13 mai 2024 - 3 minutes
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Les particuliers peuvent, sur option, soumettre les gains qu’ils réalisent à l’occasion de la vente d’actifs numériques au barème progressif de l’impôt sur le revenu en lieu et place de la « flat tax » (calculée au taux de 30 %). Une option dont les modalités d’exercice ainsi que les conséquences viennent de faire l’objet de précisions. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’actifs numériques : conditions et conséquences de l’option pour le barème de l’IR

Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d’actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.

À titre dérogatoire, pour les ventes d’actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d’exercice de cette option et ses conséquences.

Opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’IR : comment ?

Dans ce cadre, l’option pour l’application du barème progressif de l’IR :

  • doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
  • est exercée de manière globale pour l’ensemble des gains de cession d’actifs numériques réalisés au cours d’une même année ;
  • est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.

Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.

Retenez également qu’en l’absence d’option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.

Pour finir, l’obligation de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, de personnes morales, d’institutions ou d’organismes établis à l’étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.

Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?

L’exercice de l’option pour le barème progressif de l’IR entraîne les conséquences suivantes :

  • les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d’un abattement appliqué sur le montant brut de l’impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
  • une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
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Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

Durée : 02:14

C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

10 mai 2024

Au cours d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures de repas d’un dirigeant, payées par son entreprise : elle constate, à leur lecture, que ni le nom des invités, ni celui de l’entreprise ne sont précisés… et les considère alors comme des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant… Ce que le dirigeant conteste : ces frais, de faible montant qui plus est, correspondent à des repas pris avec des clients sur les chantiers pour les fidéliser ; et les noms des clients sont précisés puisqu’ils ont été ajoutés à la main, insiste le dirigeant. Un ajout manuscrit effectué après le contrôle fiscal, constate l’administration pour qui rien ne prouve ici le caractère professionnel des frais en question…

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais de repas ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

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