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Coronavirus (COVID-19) : soulager la trésorerie des cabinets d’avocats

01 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Durant la crise sanitaire liée au covid-19, les tribunaux se sont retrouvés presque à l’arrêt, ce qui n’est pas sans conséquences pour la trésorerie des cabinets d’avocats qui interviennent habituellement à l’aide juridictionnelle ou au titre des autres aides juridiques, comme celle versée pour les gardes à vue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des avances exceptionnelles sur l’aide juridictionnelle

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, le versement d'une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat est désormais possible.

Après accord du bâtonnier, l'avocat qui souhaite bénéficier de l'avance exceptionnelle doit en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, jusqu’au 30 juin 2020. Elle sera versée avant le 30 septembre 2020.

Les modalités du bénéfice de l’aide financière vont varier selon l’année au titre de laquelle l’avocat a prêté serment.

Pour les avocats ayant prêté serment avant le 31 décembre 2018 :

  • il faut avoir réalisé au moins 6 000 €HT d'activité moyenne au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2018 et 2019 ;
  • le montant de l'avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 € par avocat et ne peut pas excéder 25 % du montant annuel moyen des rétributions versées à l'avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la CARPA au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 3 000 € HT d'activité au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2019 ;
  • le montant de l'avance exceptionnelle est plafonné à 5 000 € par avocat et ne peut pas excéder 50 % du montant des rétributions versées à l'avocat concerné au cours de l'exercice 2019 par la CARPA au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 2 missions au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en 2019 ou 2020
  • le montant de l'avance exceptionnelle est fixé à 1 500 €.

Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, lorsque les rétributions au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société, l'avance est versée au profit de la structure d'exercice.

Dans cette hypothèse, le versement de l'avance est conditionné à la conclusion d'une convention avec la CARPA, signée par l'ensemble des avocats associés ou membres de la structure d'exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.

Vous pouvez prendre connaissance du formulaire de demande d’avance et de la convention à l’adresse suivante : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-profession-obtient-des-avances-exceptionnelles-sur-laide-juridictionnelle.

Notez que le montant des provisions versées antérieurement à la demande d'une avance exceptionnelle par l'avocat s'impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l'avance exceptionnelle. En outre, aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l'avance exceptionnelle.

Ce remboursement doit être intégralement effectuée avant le 31 décembre 2022.

Pour faciliter le remboursement, à compter de la date du versement de l'avance exceptionnelle, chaque mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. La part non versée à l'avocat est ainsi affectée au remboursement de l'avance exceptionnelle.

À tout moment, l'avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l'avance exceptionnelle. Et en cas de démission, radiation ou omission du barreau, l'avocat doit rembourser avant son départ l'avance exceptionnelle perçue.

Enfin, sachez que le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la modification par chaque barreau de son règlement intérieur.

Source : Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : attention au pouvoir de reconfinement du préfet

01 juin 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 2 juin 2020, toute personne pourra de nouveau librement circuler sur l’ensemble du territoire, sans avoir à justifier de ses déplacements. Mais le préfet garde toutefois la possibilité de restreindre cette liberté, si la situation sanitaire le justifie. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un principe, des exceptions

A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.

Le principe sera donc de nouveau la liberté d’aller et venir.

Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.

  • Déplacements à plus de 100 kilomètres et hors du département

Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et ceux indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.

Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.

  • Déplacements hors du lieu de résidence

Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.

Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

  • Interdiction de recevoir du public

Le préfet pourra aussi interdire l’accueil du public aux établissements suivants :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centres de documentation ;
  • salles d'expositions ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air ;
  • établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions propres aux établissement d’accueil de jeunes enfants.

Ces établissements pourront toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, de la possibilité pour le préfet d’en interdire la tenue ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
  • Tenue des marchés

Le préfet pourra aussi interdire la tenue des marchés, qu’ils soient couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet.

Néanmoins, il pourra, après avis du maire, autoriser l’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d ‘approvisionnement de la population, dès lors que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont respectées.

Pour rappel, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

  • Rassemblements au sein des établissements de culte

Le préfet pourra aussi interdire, règlementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte en prenant des mesures proportionnées aux risques sanitaires encourus.

Les cérémonies funéraires ne seront toutefois pas concernées.

  • Etablissements de sport

Le préfet pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fermer les établissements consacrés à la pratique d’activités sportives.

  • Interdiction ou restriction de toute activité

D’une manière plus générale, il pourra interdire ou restreindre toute activité dont il estime qu’elle participe particulièrement à la propagation du virus.

Le préfet pourra également suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des usagers des établissements d’accueil des jeunes enfants et des mineurs et des maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants : cette mesure ne concernera pas les structures attachées à des établissements de santé ni les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (« micro-crèches ») ;
  • l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, sauf les établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ; les prestations d’hébergement seront cependant maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile ;
  • l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez qu’un accueil restera assuré pour l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.

L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 9)

Coronavirus (COVID-19) : attention au pouvoir de reconfinement du préfet © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid disponible au 2 juin

01 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre le covid-19, le Gouvernement va lancer une application mobile dénommée « StopCovid ». Elle sera disponible et téléchargeable à compter du mardi 2 juin 2020, dans le cadre de la nouvelle phase de déconfinement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : que faut-il savoir sur l’application StopCovid ?

  • Quel est l’objectif de StopCovid ?

L’application mobile StopCovid, téléchargeable gratuitement à compter du 2 juin 2020, a pour but :

  • d'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité à un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie (à savoir, moins d’1 mètre pendant au moins 15 mn)
  • de sensibiliser les personnes utilisatrices de l'application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation
  • de recommander aux contacts à risque de contamination de s'orienter vers les professionnels de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage ;
  • d'adapter, le cas échéant, les paramètres de l'application permettant d'identifier les contacts à risque de contamination grâce à l'utilisation de données statistiques anonymes.

En cas de diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l'application et de transmettre au serveur l'historique de proximité.

  • La conservation des données collectées

Le traitement de données mis en œuvre dans le cadre de l’application mobile ne peut l’être que pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire (à l’heure actuelle fixée au 10 juillet 2020).

Notez que :

  • les données de l'historique de proximité enregistrées par l'application sont conservées 15 jours à compter de leur enregistrement
  • lorsqu'elles ont été partagées sur le serveur central, les données de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination sont conservées sur ce serveur 15 jours à compter de leur enregistrement par l'application.
  • Les droits des personnes dont les données sont collectées

Les personnes dont les données personnelles sont collectées ont des droits prévus par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour autant, sachez que les habituels droits d'accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation prévus ne peuvent pas être mis en œuvre dans le cadre de l’application StopCovid.

Les utilisateurs de l’application sont néanmoins dûment informés des principales caractéristiques de leurs droits au moment de l'installation de l'application StopCovid.

En outre, ils sont informés qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central de StopCovid :

  • les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des 15 derniers jours
  • de la possibilité limitée d'identification indirecte, susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont eu un très faible nombre de contacts pendant cette période

Sources :

  • Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
  • Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quelles règles pour les lieux de culte ?

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le déconfinement phase 2, c’est maintenant ! Quelles sont les nouvelles règles applicables aux lieux de culte ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un accueil du public sous condition

Les lieux de culte sont autorisés à recevoir du public à condition que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède à ces lieux doit porter un masque. Celui-ci peut toutefois être temporairement retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

Le gestionnaire du lieu du culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier à l’entrée et à la sortie de l’édifice, du respect de ces consignes d’hygiène et de distanciation.

Notez que le Préfet garde la possibilité, après une mise en demeure restée sans suite, d’interdire l’accès à ces lieux quand les conditions d’accueil ou de contrôle ne garantissent pas le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

L’ensemble de ces mesures sont applicables à compter du 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 6)

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements et gestes barrières au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant les rassemblements et gestes barrières !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les consignes sanitaires

Il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Lorsque cela n’est pas possible, les personnes doivent obligatoirement porter un masque.

Notez que ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstance.

Lorsque le maintien de la limite d’un mètre ne peut pas être respecté entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, celle-ci doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.

Les personnes en situation de handicap qui sont munies d’un certificat médical adéquat peuvent déroger au port obligatoire du masque à la condition qu’elles mettent en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable :

  • aux rassemblements ou activité organisé(e)s à caractère professionnel ;
  • aux services de transport de voyageurs ;
  • aux établissements recevant du public dans lesquels cet accueil n’est pas interdit ;
  • aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public et pour lesquelles cet accueil n’est pas interdit.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie, le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, tout évènement de plus de 5 000 personnes est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 1)

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la quarantaine

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la levée du confinement, de nouvelles mesures viennent d’être prises, notamment en ce qui concerne le placement en quarantaine et l’isolement. Voici ce qu’il faut retenir sur ces points.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place de la quarantaine

  • Personnes visées par la quarantaine

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection (listées par le Ministre chargé de la Santé), entrent :

  • sur le territoire national,
  • en Corse,
  • dans les territoires d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

  • des personnes arrivant sur un territoire d'outre-mer depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;
  • des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19.
  • Décision du Préfet

Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19), il informe l’intéressé (ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection).

Il doit également fixer les conditions d'exécution de la mesure, notamment :

  • le lieu d'exécution de la mesure ;
  • la durée de la mesure ;
  • les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
  • les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
  • les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
  • lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

En principe, la durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.

Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention.

La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.

La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.


Coronavirus (COVID-19) : déroulement de la quarantaine

  • Choix du lieu de déroulement la mesure

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :

  • à leur domicile ;
  • dans des lieux d’hébergement adaptés à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Les personnes visées par la mesure doivent justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit leur isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'ils disposent des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale.

Pour une personne arrivant de l’un des territoires d’Outre-mer, le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

  • Déroulement de la mesure

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de ne pas sortir de son lieu d'hébergement, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l'autorité administrative.

Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.

  • Vie familiale

Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes des violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.

Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.

L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 3)

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la quarantaine © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 du déconfinement débute le mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir sur la situation du transport maritime, aérien et terrestre à compter de cette date…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport aérien

  • Les vols à l’intérieur de la France métropolitaine

Désormais, les passagers qui se déplacent à l’intérieur du territoire métropolitain peuvent le faire sans avoir à justifier du motif de leur déplacement, lorsqu’il est supérieur à 100 km.

  • Les vols entre la France métropolitaine et l’Outre-Mer

La réglementation des vols entre la France métropolitaine et l’Outre-Mer reste inchangée.

Ainsi, les vols restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire continental de la France à destination de l’Outre-Mer ou de la Corse ;
  • au départ de l’Outre-Mer ou de la Corse à destination du territoire continental de la France ;
  • entre l’Outre-Mer et la Corse.

Toute personne qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs dérogatoires doit présenter, lors de l’embarquement, le ou les documents justifiant de celui-ci, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ce motif (des modèles d’attestations sont disponibles sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel).

  • Les vols entre la France et l’international

Les restrictions de déplacement continuent à s’appliquer pour les déplacements internationaux.

Dans l’Union Européenne par exemple, et jusqu’au 15 juin 2020 (pour l’instant), les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues.

Hors de l’Union Européenne, les frontières extérieures restent fermées, aucune date d’ouverture n’étant évoquée pour le moment.

  • Les mesures sanitaires

En matière de sécurité sanitaire, la réglementation n’a pas été modifiée : les compagnies aériennes peuvent toujours refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Par ailleurs, l'exploitant d'un aéroport et le transporteur aérien doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » par un affichage en aérogare, à bord des avions et par des annonces sonores.

En outre, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Il est aussi toujours imposé à toute personne de 11 ans ou plus de porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport lui est refusé.


Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport terrestre de voyageurs

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

Les voyageurs n’ont plus besoin de présenter une attestation pour les déplacements, même ceux supérieurs à 100 km.

Il existe toutefois une spécificité pour les déplacements en transports en commun public collectif en Ile de France dont la réglementation reste identique à celle en place avant le 2 juin 2020.

Concrètement, en Ile de France, l’usage des transports publics collectifs entre 6h30 et 9h30 et 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés reste, en effet, réservé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Par conséquent, toute personne qui se déplace pour l’un des motifs suivants est tenue de présenter une attestation, dont des modèles sont disponibles sur le site suivant : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe.

A défaut d’attestation, l’accès au transport et refusé, et la personne sans justificatif peut recevoir une contravention de 4ème classe de 135 €.

  • Les mesures sanitaires

La règlementation reste là encore inchangée : toute personne de 11 ans ou plus qui accède dans des transports en commun et scolaire doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord. Cette obligation s'applique également aux arrêts et stations desservis par les transports en commun.

Les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.

Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Il existe toutefois une petite nouveauté à relever : il est désormais précisé que les passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.


Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport maritime

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

La situation reste ici inchangée : les croisières restent interdites (sauf dérogation préfectorale) et les navires transportant des passagers peuvent naviguer (en nombre limité, sur décision préfectorale).

De plus, ces navires ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.

  • Les mesures de sécurité sanitaire

La situation reste globalement aussi inchangée : le port du masque est ainsi obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus qui monte à bord d’un navire (sous peine de refus d’accès au navire).

En outre, il peut être demandé au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 (sous peine de refus d’accès au navire).

Par ailleurs, les passagers doivent être informés par voie d’affichage et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

De plus, les passagers doivent pouvoir accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

Une nouveauté est là aussi à noter : il est également précisé que les transporteurs maritimes de passagers doivent veiller à ce que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les commerçants au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant l’ouverture des activités commerçantes et les situations dans lesquelles l’interdiction d’ouverture peuvent survenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : tous les commerçants peuvent-ils rouvrir ?

Par principe, depuis le 2 juin 2020, toutes les activités commerçantes peuvent rouvrir. Cette reprise s’accompagne de la mise en œuvre de mesures pour respecter les règles de distanciation sociale (un mètre entre deux personnes) : un commerçant peut même limiter l’accès à son établissement au besoin. Il doit informer les utilisateurs de son établissement des mesures d’hygiène et de distanciation sociale par voie d’affichage.

Si la distanciation sociale n’est pas respectée, le commerçant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. En outre, il est libre d’imposer ou non le port du masque dans son établissement.

Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un commerçant d’ouvrir son établissement.

Si le principe est désormais l’ouverture des activités commerçantes, notez qu’il existe des spécificités pour les centres commerciaux et les marchés, foires et salons.

  • La réouverture des centres commerciaux

Dans les départements classés en zone orange (Ile-de-France, Guyane et Mayotte), le Préfet peut interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m².

Pour interdire l’ouverture d’un centre commercial, le Préfet doit également tenir compte de son implantation géographique et de sa proximité immédiate avec des services de transports. S’il favorise des déplacements significatifs de population, l’interdiction d’ouverture sera justifiée. Si ce n’est pas le cas, le centre commercial peut ouvrir.

Pour autant, sachez qu’une décision d’interdiction d’ouverture ne fait pas obstacle à l’ouverture dans le centre commercial des commerces de détails suivants :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d'équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d'alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d'optique.
  • Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, que le préfet n’ait pas interdit leur tenue.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés,
  • Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
  • Réparation d'équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d'assurance.
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à l’ensemble de ces activités.
  • La réouverture des marchés, foires et salons

Qu’ils soient situés dans une zone verte ou orange, les marchés peuvent recevoir un nombre de personnes supérieurs à 10, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que l’accueil est organisé de manière à prévenir la constitution de groupements de plus de 10 personnes.

Le Préfet peut cependant interdire la tenue des marchés lorsque les impératifs de sécurité sanitaire ne sont pas respectés.

Enfin, sachez que les établissements ayant vocation à accueillir des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire ne peuvent toujours pas accueillir de public.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quels changements pour le secteur de la culture et des loisirs ?

02 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La phase 2 du déconfinement s’amorce ce mardi 2 juin… et amène avec elle son lot de nouveautés ! Voici un panorama des mesures applicables au secteur de la culture et des loisirs.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zone à compter du 2 juin 2020

A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : activités interdites ou autorisées en fonction des départements

  • Interdiction commune à certains établissements

Quel que soit le département dans lequel ils sont situés, certains établissements ne peuvent pas recevoir de public. Il s’agit :

  • des salles de projection ;
  • des salles de danse ;
  • des centres de vacances, des établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.
  • Etablissements situés en zone orange

Lorsqu’ils sont situés en zone orange, les établissements suivants ne peuvent pas recevoir de public :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • salles de jeux.
  • Etablissements situés en zone verte

Certains établissements situés en zone verte ne sont autorisés à recevoir du public qu’à la condition de respecter certaines consignes.

Il s’agit :

  • des salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection ;
  • des chapiteaux, tentes et structures ;
  • des salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

Pour les salles d’audition, de conférence ou à usage multiple et pour les chapiteaux, tentes et structures, le public doit être accueilli dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, jardins, plans d’eau et lacs

Les parcs jardins et espaces verts aménagés dans les zones urbaines, ainsi que les plages, plans d’eau, lacs et centres d’activités nautiques sont ouverts, sous réserve que soient garanti le respect des mesures de distanciation sociale, d’hygiène et de rassemblement.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

En outre, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Les utilisateurs de ces lieux de loisir doivent être avertis par voie d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

Notez que le Préfet garde le pouvoir d’interdire l’accès aux lieux de loisir ou d’y rendre obligatoire le port du masque si les circonstances locales l’exigent.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 5)

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Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les restaurateurs au 2 juin 2020

02 juin 2020 - 2 minutes
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Depuis le 2 juin 2020, les professionnels de la restauration peuvent rouvrir leurs établissements, à condition que certaines conditions sanitaires sont respectées. L’ensemble de ces mesures sont synthétisées dans un protocole de déconfinement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole de déconfinement pour le CHR

Pour rappel, le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont présenté, le 28 mai 2020, une carte de France en 2 couleurs : vert et orange.

Les zones vertes indiquent une faible circulation du coronavirus, qui justifie la réouverture des cafés, bars et restaurants situés dans ces zones à compter du 2 juin 2020.

Pour ceux situés en zone orange, ils ne pourront rouvrir, à cette date, que leur terrasse, cette couleur indiquant une circulation plus importante du coronavirus. Ces zones orange correspondent à tous les départements de l’Ile-de-France, à la Guyane et à Mayotte.

Néanmoins, les professionnels de la restauration doivent respecter un certain nombre de consignes sanitaires :

  • pas plus de 10 personnes par table ;
  • une distance minimale d’un mètre entre chaque table ;
  • le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements (pour se rendre aux sanitaires ou à la caisse, par exemple).

Sachez que le Gouvernement a publié un protocole de déconfinement commun à tous les professionnels de l’hôtellerie-restauration, que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#hcr.

Ce protocole est d’application immédiate à toutes les entreprises relevant du secteur des CHR sur tout le territoire français et leur permet de satisfaire à leur obligation de sécurité sanitaire renforcée.

A titre d’exemple, dans les cuisines, un lavage des mains est obligatoire toutes les 30 min si le cuisinier ne porte pas de gants. Par ailleurs, la prise de service des salariés doit être cadencée pour restreindre leurs interactions dans les zones d'habillage et de déshabillage.

Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un restaurateur d’ouvrir son établissement.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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