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Coronavirus (COVID-19) : à quelle date les soldes d’été vont-ils débuter ?

02 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Normalement, cette année, les soldes d’été doivent débuter le 24 juin 2020 et se terminer 4 semaines plus tard, soit le 21 juillet. Mais, exceptionnellement, les dates nationales des soldes sont repoussées, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les soldes d’été reportés au 15 juillet 2020 !

Cette année, les soldes d’été devaient initialement débuter le mercredi 24 juin 2020 et finir le mardi 21 juillet 2020.

Mais la crise sanitaire liée au covid-19 a contraint les commerces à fermer.

Pour leur permettre d’écouler leurs stocks (importants) au juste prix sans proposer de rabais dès la fin du mois de juin, le Gouvernement a annoncé que les soldes seront exceptionnellement reportés cet été et commenceront le 15 juillet 2020.

Ils se termineront 4 semaines plus tard, le 11 août 2020.

Source : Interview du Ministre de l’Economie et des Finances du 2 juin 2020

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Offre de prêt immobilier : des fautes sans (grosses) conséquences ?

02 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle ne contient pas certaines mentions, un couple remet en question la validité d’une offre de crédit immobilier qu’il a pourtant acceptée, et réclame d’être déchargé des intérêts. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de (grosses) conséquences, pas de sanction

Un couple accepte une offre de crédit immobilier présentée par une banque.

Après l’avoir signée, le couple constate que cette offre ne mentionne pas le « taux de période » utilisé par la banque, et nécessaire au calcul du taux effectif global (TEG), ce qui entraîne un calcul erroné du TEG mentionné par la banque dans l’offre.

Pour rappel, le « taux de période » est le taux qui permet de calculer les intérêts dus pour une période de remboursement (on parle, par exemple, de taux de période mensuel pour un prêt devant être remboursé mensuellement). Ce taux de période prend notamment en compte la durée du prêt immobilier et est utilisé pour calculer le TEG qui détermine le montant total des intérêts dus par les emprunteurs à la banque.

Pour le couple, le défaut de mention du « taux de période » ajouté à l’erreur dans le calcul du TEG invalide l’offre de crédit faite par la banque : dès lors, il n’a pas à rembourser les intérêts prévus au contrat.

« Oui… mais non » répond le juge : certes, le TEG est un taux proportionnel au « taux de période » et à la durée de remboursement du prêt. Par conséquent, ces deux éléments doivent figurer dans l’offre de crédit présenté à l’emprunteur, sous peine, pour la banque, de perdre son droit à remboursement des intérêts prévus au contrat (on parle de « déchéance du droit aux intérêts conventionnels » pour la banque).

Cependant, souligne le juge, cette sanction n’est pas applicable si l’écart entre le TEG mentionné dans l’offre et le taux réel, c’est-à-dire celui qui aurait dû être appliqué par la banque, est inférieur à une décimale.

Ce qui est le cas ici : la banque a donc bien droit au paiement des intérêts prévus au contrat…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 février 2020, n° 19-11939

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau fonds d’indemnisation pour le milieu du cinéma

03 juin 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Touché de plein fouet par la crise sanitaire actuelle, le milieu du cinéma se mobilise pour reprendre son activité. Il peut désormais compter sur un nouveau fonds d’indemnisation destiné à aider les entreprises de production. Voici les informations utiles à retenir à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19

  • Objectif du fonds

Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Qui est concerné ?

Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :

  • à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
  • à la production des œuvres audiovisuelles ;
  • ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
  • Adhésion au fonds

Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.

L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.

  • Quelles œuvres sont concernées

Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :

  • elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
  • elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
  • Quels sont les sinistres visés par le fonds d’indemnisation ?

Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.

Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.

Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :

  • soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
  • soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes

Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.

Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.

Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.

  • Evaluation du coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage

Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance.

Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.

Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.

Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.

La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines.

  • Montant de l’aide du fonds d’indemnisation

L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.

Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être :

  • supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance ;
  • inférieure à :
  • ○ 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
  • ○ 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
  • ○ 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
  • ○ 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.

Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • En cas d’interruptions successives de tournages

Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation.

Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.

  • Demande d’aide

Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.

Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.

L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.

L’ensemble de ces mesures s’applique à compter du 4 juin 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides sélectives

Pour rappel, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario).

Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection.

Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.

Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.

Source : Délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée

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Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des visites en EHPAD !

03 juin 2020 - 2 minutes
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Les personnes âgées étant plus à même de présenter des formes graves de covid-19, les EHPAD ont pris des mesures de restriction des visites. La phase 2 du déconfinement étant enclenchée, les conditions de visites dans les EHPAD vont être assouplies, à compter du 5 juin 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles recommandations de visite dans les EHPAD

A compter du 5 juin 2020, en vue des fêtes familiales à venir comme la fête des mères ou la fête des pères, le Gouvernement a décidé d’assouplir les conditions de visite dans les EHPAD.

Ainsi, à compter de cette date, les directions des établissements dont la situation sanitaire le permet doivent assurer une reprise des visites des proches. Seront autorisées :

  • les visites de plus de 2 personnes à la fois, lorsque la visite n’est pas faite en chambre ;
  • les visites en chambre de 2 personnes à la fois maximum, lorsque les conditions de sécurité le permettent ;
  • les visites de mineurs, à la condition que ces derniers puissent porter un masque.

Notez que le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent obligatoires pour tous les visiteurs.

Par ailleurs, la présence d’un professionnel de santé aux côtés des proches n’est plus requise.

Enfin, sachez que les activités collectives en tout petits groupes peuvent avoir lieu avec notamment l’intervention de bénévoles formés.

Lorsque l’établissement est doté d’un jardin ou d’une cour, des activités extérieures sont recommandées (promenades, animations en tous petits groupes).

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : liaisons aériennes corses = liaisons aériennes continentales ?

03 juin 2020 - 1 minute
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En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les transports aériens entre la Corse et le continent sont, par principe, interdits. Il existe toutefois des exceptions, des vols étant autorisés sur motifs impérieux. La Corse va-t-elle être alignée sur la réglementation continentale par le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : transport aérien Corse = sur motifs impérieux ?

Jusqu’à présent, la réglementation liée au covid-19 interdit les vols entre la Corse et le continent, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Mais depuis le 3 juin 2020, les vols corses sont considérés comme des vols continentaux : il est donc possible de monter à bord d’un avion entre la Corse et le continent sans avoir à justifier d’un motif impérieux.

Source : Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : du nouveau pour le secteur du sport

03 juin 2020 - 3 minutes
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En ce début de phase 2 de déconfinement, de nouvelles mesures viennent d’être annoncées pour le secteur du sport. En voici un aperçu !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zones à compter du 2 juin 2020

A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : activités autorisées et interdites par zones

  • Pour les établissements situés en zone orange

Dans les départements classés en zone orange, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent pas accueillir de public.

Les établissements d’activités physiques et sportives en zone orange sont fermés, sauf dans les cas suivants :

  • pour la pratique d’activités physiques et sportives de plein air et de pêche en eau douce, sous réserve du respect des règles de rassemblement ; ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de plein air ; attention, la pratique des sports collectifs, de combat et les activités aquatiques pratiquées dans les piscines reste interdite ;
  • pour la pratique d’activités par des sportifs professionnels et de haut niveau, qui peut se dérouler au sein d’établissements de sport de plein air ou couverts ; attention, cette exception ne concerne pas la pratique compétitive de sports collectifs ou de combats ;
  • l’organisation des épreuves pratiques d’examens requises pour le diplôme de maître-nageur sauveteur ou le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues sportives sanctionnées par un diplôme dans les piscines des établissements sportifs couverts ou de plein air ;
  • pour l’exercice d’activités physiques et sportives par les enfants scolarisés au sein d’établissements sportifs couverts ou de plein air et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental dans le cadre de la protection des mineurs au sein d’établissements sportifs couverts, à l’exception des pratiques de sports de combats, collectifs ou des activités aquatiques.
  • Pour les établissements situés en zone verte

Les établissements d’activités sportives et physiques établis en zone verte sont ouverts, mais ne peuvent pas organiser la pratique de sports collectifs ou de combat, sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau, à l’exception cependant de toute pratique compétitive.

Notez que les hippodromes et les stades ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et de pratique d’activités physiques et sportives, sans public.

  • Règles communes à tous les établissements ouverts

Les activités organisées dans les établissements ouverts doivent respecter les conditions suivantes :

  • elles ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs de haut niveau, aux sportifs professionnels, aux enfants scolarisés ou à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil dans le cadre de la protection judiciaire des mineurs, et celles destinées à organiser les épreuves pratiques du diplôme de maître-nageur sauveteur et du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues sportives ;
  • elles doivent se dérouler en garantissant le respect d’une distance physique de 2 mètres.

Les vestiaires collectifs sont fermés et le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités sportives.

Les établissements de plein air peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur à 10 pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Toutefois, ils doivent veiller que les personnes ainsi accueillies ne soient jamais regroupées à plus de 10 simultanément à un même endroit de l’établissement.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 4)

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Coronavirus (COVID-19) : une précision pour les délais d’opposition et de contestation

04 juin 2020 - 2 minutes
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Au regard de la situation actuelle, des mesures propres à assurer un report général des délais ont été adoptées, et aménagées par la suite. A ce titre, une nouvelle précision vient d’être apportée concernant les délais d’opposition et de contestation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les délais d’opposition ou de contestation

Le Gouvernement a instauré un principe de report général des délais, qui prévoit que tout acte qui doit être accompli dans un délai imposé par la loi ou le règlement et qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il est effectué, à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Ce mécanisme a soulevé de nombreuses questions d’application notamment concernant les actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.

Ce dernier point vient d’être précisé : lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire.

Cette mesure entre en vigueur le 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur agricole

04 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif général de report des délais mis en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de coronavirus vient d’être adapté pour le secteur agricole. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur agricole

Pour mémoire, il est prévu que les clauses qui ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement ou d’un contrat dans un certain délai sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Les clauses en question sont celles qui sanctionnent le cocontractant qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat (comme la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service).

Cette sanction peut prendre la forme :

  • d’une indemnisation dont le montant a été fixé à l’avance (on parle dans ce cas de « clause pénale ») ;
  • d’une annulation du contrat (clause dite « résolutoire ») ;
  • d’une perte des droits auxquels le cocontractant fautif pouvait normalement prétendre en vertu du contrat.

Une exception est désormais prévue à ce principe dans le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Pour rappel, les marchandises fongibles sont celles qui ne peut pas être individualisées et qui sont interchangeables, par exemple en raison de leur nature (le lait, les œufs, etc.) ou de leur quantité (un litre, dix litres, une douzaine, etc.).

L’enjeu de cette exception est de préserver le secteur du grain dont le fonctionnement dépend considérablement du respect des délais.

Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des délais en matière financière

04 juin 2020 - 2 minutes
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Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, de nouvelles précisions viennent d’être données pour l’aménagement de certains délais applicables en matière financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur financier

Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un dispositif de report général de certains délais prévus par la Loi et le règlement qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars au 23 juin 2020.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication imposé par la réglementation (sous peine de sanction) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Jusqu’à présent, ce dispositif de report excluait certains délais applicables en matière financière, notamment ceux relatifs aux déclarations et notifications qui sont essentiels à l’Autorité des marchés financiers pour exercer ses fonctions de supervision dans les délais légaux.

Désormais, ce dispositif de report concerne également 2 délais financiers spéciaux. Font désormais l’objet d’un report :

  • le délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ; l’objectif du report de ce délai est de permettre aux organismes de placement collectifs de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors qu’elle doit aussi décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement ;
  • le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leurs sont applicables, dès cette obligation devait être remplie au 30 juin 2020, date de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué ; ces fonds sont réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils respectent le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter du 23 juin 2020.

L’ensemble des ces dispositions entre en vigueur le 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers

05 juin 2020 - 3 minutes
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L’épidémie de coronavirus a particulièrement impacté le secteur commerçant, qui a été contraint de réduire drastiquement son activité. Des travaux de médiation ont été menés entre bailleurs et locataires commerçants, afin de trouver un accord sur la problématique des loyers. En voici la conclusion.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements des reports et annulations de loyers

Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.

Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.

La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.

  • Concernant les reports de loyers

La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.

Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.

  • Concernant les annulations de loyers

La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.

Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.

Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.

Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.

Pour mémoire, les grandes fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, CDC, AFG, ASPIM, FFA) ont déjà accepté d’annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative.

  • Règlements des conflits

En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.

  • Fédérations ayant adhéré à la charte

La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).

Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 3 juin 2020

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers © Copyright WebLex - 2020

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